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ART. 70
N° II - 318
ASSEMBLEE NATIONALE
14 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 318

présenté par

M. Descamps

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ARTICLE 70

I. – A la fin de la dernière phrase du huitième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

« sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression dans le dernier alinéa du IV de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de ne pas diminuer progressivement le montant des intérêts non déductibles reportables.

En effet, les intérêts qui ne peuvent plus être déduits des résultats de la société emprunteuse en application des dispositions du projet d’article 212 du CGI peuvent être reportés et déduits des résultats des exercices suivants, si la société emprunteuse dégage un résultat suffisant, et après application d’un abattement annuel de 5 %. Cette « érosion » des montants reportables est susceptible de générer une double imposition réelle car les montants tombant ainsi en non-valeur au rythme de 5 % par an ont déjà été imposés dans les comptes de la société emprunteuse et dans les comptes de la société prêteuse.

Cette double imposition liée à la non déductibilité définitive d’une part croissante des intérêts servis est une pénalisation injustifiée car le report de la déductibilité est déjà une sanction financière en soi en raison du coût de l’argent. Cette pénalisation est d’autant plus injuste que la fraction d’intérêts non déductibles reportables que la société sera susceptible de perdre dépend du niveau de résultat courant avant impôt qu’elle sera susceptible de réaliser lors des exercices suivants, paramètre bien sûr totalement imprévisible, même pour une société de bonne foi. Une société qui ne dégage pas suffisamment de résultat sera donc plus pénalisée qu’une société en bonne santé financière.

La plupart de nos partenaires étrangers ayant mis en place un système de lutte contre les sous-capitalisation se sont efforcés d’éviter une telle double imposition, en permettant par exemple un report indéfini des intérêts non déductibles, comme dans le système de lutte contre la sous-capitalisation mis en place aux Etats-Unis.

Le report indéfini des intérêts non déductibles permettrait donc d’éviter une telle double imposition.

Par ailleurs, le système d’érosion actuelle des montants reportables vient rajouter un degré de complexité supplémentaire au « nouveau » système de lutte contre la sous-capitalisation est déjà suffisamment complexe.