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APRES L'ART. 70
N° II - 357
ASSEMBLEE NATIONALE
14 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 357

présenté par

MM. Idiart, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Pajon, Terrasse, Carcenac, Dumont, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Dosière, Derosier, Bapt, Dreyfus, Balligand, Besson
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 70, insérer l'article suivant :

I. – Le c de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« à compter du 1er janvier 2007, les livraisons de chaleur distribuées en réseau ».

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Commission Européenne a intégré les réseaux de chaleur parmi les biens et services pouvant bénéficier du taux réduit de TVA dans le cadre du projet de révision de la directive TVA.

Cette orientation est positive, et permettrait l’alignement de la fiscalité pesant sur une énergie renouvelable et aux effets positifs en matière environnementale – le bois – sur celle actuellement applicable à l’électricité et au gaz.

Une telle mesure pourrait concerner à la fois l’abonnement et « la consommation » mesurée au compteur.

Elle permettrait, outre l’incitation au développement d’une énergie renouvelable, un allégement de la facture énergétique de nombreux ménages, notamment modestes, locataires HLM.

Qui plus est, des estimations du coût budgétaire de la mesure, compte tenu du faible nombre actuel de chaufferies collectives et réseaux de chaleur utilisant le bois, indiquent que celui-ci pourrait être initialement particulièrement modeste (inférieur à 5 millions d’euros).

Il est donc proposé d’assurer la mise en œuvre de cette baisse du taux de TVA applicable.