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ART. 67
N° II - 374
ASSEMBLEE NATIONALE
15 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 374

présenté par

MM. Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Idiart, Pajon, Terrasse, Carcenac, Dumont, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Dosière, Derosier, Bapt, Dreyfus, Balligand, Besson
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 67

I. – Dans le 2° du B du II de cet article, substituer à l’année :

« 2004 »,

l’année :

« 2005 ».

II. – En conséquence :

1° Procéder à la même substitution par trois fois dans le 1. du 3° du B du II, dans le 2. du 3° du B du II, par deux fois dans la première phrase du premier alinéa du 1. du 4° du B du II, dans la dernière phrase du premier alinéa du 1. du 4° du B du II et dans le dernier alinéa du 1. du 4° du B du II.

2° Dans le 2. du 3° du B du II, dans la dernière phrase du premier alinéa du 1. du 4° du B du II et dans le premier alinéa du 2. du 4° du B du II, substituer à l’année : « 2005 », l’année : « 2006 ».

3° Dans la dernière phrase du premier alinéa du a) du 2. du 4° du B du II, substituer aux mots :

« 2005, 2006 et 2007 »,

les mots :

« 2006, 2007 et 2008 ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement fait reposer son financement pour 476 millions sur l’ensemble des collectivités territoriales.

En effet, en prenant pour référence les taux de fiscalité locales votés en 2004 pour déterminer le montant du dégrèvement pris en charge par l’Etat au titre du plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle, le Gouvernement pénalise les collectivités locales, en contradictions avec les principes d’autonomie financière.

Il est donc proposé, a minima, d’éviter toute pénalisation rétrospective des collectivités locales en assurant que la référence utilisée pour la mise en place du plafonnement est bien l’année 2005, et non 2004.