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ART. 67
N° II - 423
ASSEMBLEE NATIONALE
15 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 423

présenté par

MM. Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Idiart, Pajon, Terrasse, Carcenac, Dumont, Claeys, Giacobbi, Bourguignon, Dosière, Derosier, Bapt, Dreyfus, Balligand, Besson
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 67

I. – Compléter le C du II de cet article par l’alinéa suivant :

« 3° – Dans le cas où le total des bases de taxe professionnelle de la commune progressent, pour la dernière année connue, à un taux inférieur de moitié à celui de l’inflation constatée sur la même période, l’Etat prend en charge la totalité de la part du dégrèvement accordé aux entreprises correspondant à la fiscalité communale. »

II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement représente un danger pour l’autonomie financière et la libre administration des collectivités locales.

Il est proposé d’assurer que si une collectivité est dotée de bases de taxe professionnelle peu dynamiques, c’est-à-dire qu’elles évoluent à un taux inférieur de moitié à celui de l’inflation, elle ne soit pas pénalisée par l’application du dispositif de plafonnement.

Dans ce cas, la totalité du coût du plafonnement serait prise en charge par l’Etat, à coût nul pour lui puisque la cotisation minimale de taxe professionnelle serait relevée à due concurrence.