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APRES L'ART. 67
N° II - 463 (3ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
15 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 463 (3ème rect.)

présenté par

M. Mariton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

«I. – Les services fiscaux communiquent chaque année à chaque collectivité territoriale :

« 1. la part du produit fiscal correspondant, pour chaque impôt direct local, au montant global des dégrèvements supportés par l’Etat, autres que le plafonnement visé à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ;

« 2.°le montant qui lui est versé par l’Etat au titre de chaque compensation d’exonération de la fiscalité directe locale ;

« 3.°la part de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« II. – Les informations mentionnées au I de cet article sont portées à la connaissance de l’assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instituer une obligation de communication annuelle aux collectivités territoriales de la part de la fiscalité locale qui est prise en charge par le contribuable national par le biais de dégrèvements d’impôts directs locaux et d’exonérations compensées par l’Etat. Ces informations pourraient être inscrites sur l’état 1389 M qui, ainsi enrichi, serait transmis d’office aux collectivités territoriales.