LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Brard, Sandrier
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – L'Observatoire de la fraude, placé auprès du Premier ministre, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection, à l'étude et à la compréhension de la fraude, notamment de la fraude fiscale.
Il effectue des études à l'attention des autorités administratives, dans le cadre des orientations fixées par un conseil d'orientation composé de représentants des ministères de l'économie, des finances et de l'industrie, de la justice, de la culture, de l'intérieur et de l'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, de la défense nationale. Le conseil d'orientation peut s'assurer de la collaboration de représentants d'entreprises publiques ou privées.
Sur la demande de ces autorités, il donne des avis sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir les fraudes de toute nature.
Chaque année, il remet un rapport au Parlement, auquel sont annexées, le cas échéant, les réponses des ministres sur les questions relevant de leur compétence. Ce rapport ne mentionne aucune information nominative ou de nature à permettre l'identification de personnes physiques ou d'entreprises.
II. – Présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, l'Observatoire de la fraude est composé de magistrats et d'agents publics. Le président de l'Observatoire préside son conseil d'orientation. Les membres de l'Observatoire et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumises au secret professionnel.
III. – L'Observatoire de la fraude communique au service central de prévention de la corruption prévu à l'article 1er de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les éléments relatifs à des faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.
IV. – Dès que les informations centralisées par l'Observatoire mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.
V. – Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative à des faits dont a été saisi l'Observatoire de la fraude est ouverte, celui-ci est dessaisi.
VI. – L'Observatoire communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction les informations qui leur sont nécessaires, lorsqu'elles sont en sa possession. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simples renseignements.
VII. – A. L'Observatoire de la fraude a le droit de se faire communiquer par toute autorité administrative tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission, quelqu'en soit le support. Il en fait la demande écrite.
Il peut entendre tout agent public susceptible de lui fournir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, après lui avoir adressé une convocation écrite. Dans ce cadre, le secret professionnel ne peut lui être opposé, à l'exception du secret médical.
B. Après l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, est inséré un article L. 135 C ainsi rédigé :
« Art. L. 135 C. – L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'Observatoire de la fraude les éléments nécessaires à l'exercice de sa mission. »
C. Toute personne qui refuse de communiquer à l'Observatoire de la fraude des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Se justifie par son texte même.