LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Pélissard, Bourg-Broc et Merville
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq articles L. 2333-92 à L. 2333-96 ainsi rédigés :
« Art. L. 2333-92 – Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers situés son territoire et utilisés non exclusivement pour les déchets produits par l’exploitant. La taxe est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition.
« En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l’exploitant est plafonné à trois euros la tonne entrant dans l’installation.
« Art. L. 2333-93 – La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l’installation.
« Art. L. 2333-94 – Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à trois euros la tonne entrant dans l’installation.
« Art. L. 2333-95 – I. – La taxe est établie et recouvrée par les soins de l’administration communale sur la base d’une déclaration annuelle souscrite par le redevable.
« II. – Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d’une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l’a instaurée au plus tard le 10 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.
« III. – La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents, les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l’installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l’exploitant qui dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s’il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts.
« IV. – A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d’office sur la base de la capacité de réception de l’installation pour la période correspondante. L’exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s’agissant des droits, à ce titre, sous réserve d’un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l’article 1728 du code général des impôts.
« V. – Le droit de répétition de la taxe de la commune s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
« Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« Art. L.2333-96 – La commune qui a institué la taxe peut reverser une partie du produit de cette taxe aux communes dont le territoire est situé dans un rayon de 500 mètres au maximum autour de l’installation dans le cadre d’une convention entre les communes éligibles. »
Les communes qui accueillent sur leur territoire une installation de stockage ou un incinérateur connaissent des contraintes spécifiques.
Ces communes d’accueil ont bénéficié jusqu’à fin 2002 d’une aide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à hauteur de 0,76 € la tonne de déchets entrante.
Depuis juin 2002, cette aide est limitée à cinq ans et restreinte aux seules unités nouvelles. Elle est devenue beaucoup trop restrictive.
Aussi, l’article 101 la loi de finances 2005 a ouvert la possibilité pour les communes et leurs groupements sous certaines conditions de voter un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) différent autour d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets.
L’amendement proposé vise à faciliter l’acceptation de ces installations. Il ouvre la possibilité aux communes qui accueillent une installation sur leur territoire de lever une taxe plafonnée à trois euros la tonne de déchets par tonne entrante.
Le plafond de trois euros la tonne entrante permet notamment de tenir compte du degré de nuisance de l’équipement.
L’article prévoit aussi la possibilité du reversement d’une partie des sommes ainsi prélevées aux communes situées dans un rayon de 500 m au maximum de l’installation.