LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Deprez, Michel Bouvard, Hériaud, Bernier, Roumegoux, Guédon, Léonard, Vannson et Mme des Esgaulx
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : »
« , et par résidence secondaire, pour les communes bénéficiant antérieurement à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, de la dotation supplémentaire aux communes ou groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et aux communes ou fractions de commune mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-17 du code du tourisme. »
Compte tenu que l’agrément de communes touristiques va être assuré pour pérenniser la structuration du territoire à partir de ces communes, à la base, des stations classées, à un niveau supérieur ainsi que des stations classées dotées d’un casino à un niveau encore supérieur, il serait juste que l’agrément de communes touristiques des communes qui perçoivent toujours une dotation touristique intégrée dans la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) soit accompagné par une mesure de soutien de l’État, en considération de la fonction économique et sociale de ces communes touristiques.
C’est pourquoi, alors que l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales prévoit un habitant par résidence secondaire comme base de calcul de la DGF en supplément des habitants permanents de la commune, il est proposé deux habitants par résidence secondaire, afin de tenir compte des charges que ces communes touristiques ont à supporter de plus en plus à l’année compte tenu de la multiplication des temps libres, qui provoquent durant les quatre saisons des séjours touristiques à partir de ces résidences secondaires.