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ART. 70
N° II - 586 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
16 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 586 Rect.

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE 70

(Art. 212 du code général des impôts)

I. – Compléter le quatrième alinéa du 2 du II de cet article par les mots :

« , ni aux intérêts qui leur sont servis en rémunération de crédits qu’ils accordent, dans les conditions habituellement consenties à leur clientèle, à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 ».

II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les établissements de crédit appartenant à un groupe peuvent compter dans leur clientèle des entreprises qui leur sont liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI. Cet amendement tend à permettre à ces entreprises de bénéficier de la déductibilité sans limitation des intérêts des prêts que leur consentent ces établissements de crédit, dès lors que les conditions de ces prêts sont identiques à celles appliquées aux clients extérieurs au groupe. En pratique, cette dérogation a été reconnue par la doctrine pour l’application de l’actuel article 212 du code général des impôts. Il convient donc de la maintenir. A défaut, les entreprises seraient obligées de recourir à des établissements de crédit extérieurs au groupe pour bénéficier de la déductibilité des intérêts des prêts nécessaires à leur activité, ce qui serait pour le moins paradoxal.