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ART. 85
N° II - 600
ASSEMBLEE NATIONALE
16 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 600

présenté par

M. Laffineur

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ARTICLE 85

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu’il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu’il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les fonctionnaires qui n’auraient pas fait usage de leur droit d’option, dans le délai de deux ans à compter de la publication des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Tel qu’il est formulé actuellement, l’article 85 du projet de loi de finances prévoit seulement la mise en œuvre du droit à compensation pour les agents ayant expressément opté soit pour l’intégration soit pour le détachement. Il est donc nécessaire de prévoir également le cas des agents qui n’opteront pas et seront de facto placés, à l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée, dans une situation de détachement sans limitation de durée.

C’est pourquoi il est proposé que le détachement des agents de l’Etat qui n’auront pas exercé leur droit d’option dans le délai imparti, prenne effet le 1er janvier de la troisième ou quatrième année qui suit la parution du décret en Conseil d’Etat en fonction de la date de publication de ce dernier et donne alors lieu à un abondement à due concurrence de la compensation fiscale (TIPP pour les régions et TSCA pour les départements).