LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Pélissard, Merville et Bourg-Broc
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE 84, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – La première phrase est complétée par les mots : « et hors garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 ».
II. – Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est majoré des compensations perçues par chaque commune en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l’article 1414 du code général des impôts, des compensations versées en application du II de l’article 13 et du II de l’article 18 de la loi de finances rectificatives pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) et du montant correspondant à la compensation prévue au 2º bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».
La loi de finances pour 2005 remplace le potentiel fiscal par le potentiel financier qui est égal au potentiel fiscal « 4 taxes » majoré du montant de la dotation forfaitaire des communes, hors fractions au titre de la suppression progressive de la part salaires et de l’ancienne dotation au titre de la compensation des baisses de Dotation de Compensation de la TP.
L’intégration de la dotation forfaitaire dans la nouvelle notion de potentiel financier a été justifiée par deux raisons :
– la simplification et la lisibilité de la DGF,
– la justice dans la mesure des écarts de richesse fiscale entre collectivités.
Il apparaît que ce nouveau critère n’est ni plus simple, ni plus lisible ni surtout plus juste dans la mesure des inégalités de richesses des communes.
L’amendement proposé vise :
– à exclure du potentiel financier la dotation de garantie car c’est le montant de la garantie qui reflète les niveaux très hétérogènes, parce que plus ou moins péréquateurs, de la DGF de 1993 (ne sont donc comprises dans le potentiel financier que les dotations de base et superficiaire de la nouvelle DGF) ;
– à intégrer les compensations fiscales, qui ont la même logique que la compensation suppression de la part salaires. Ces compensation sont les suivantes :
Ÿ compensations perçues par chaque commune en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 : compensations de FB (contribuables modestes, exonérations légales ZUS ZFU),
Ÿ compensations perçues par chaque commune en contrepartie des exonérations prévues au I de l’article 1414 : compensations de TH au titre des contribuables modestes,
Ÿ compensation versée en application du II de l’article 13 de la loi de finances rectificatives pour 1982 : compensation au titre de la réduction de la fraction salaires 1982,
Ÿ compensation versée en application du II de l’article 18 de la loi de finances rectificatives pour 1982 : compensation au titre du plafonnement du taux de TP 1983,
Ÿ compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 : compensation au titre de l’abattement de 16% des bases de TP,
Ÿ compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) : compensation au titre de la réduction de la fraction recettes des bases de TP,
Ÿ montant correspondant à la compensation prévue au 2º bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 : compensation au titre des baisses de DCTP.