LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Pélissard, Merville et Bourg-Broc
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :
« L’article 1609 nonies A ter est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de transfert de la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, décidées avant le 1er janvier d’une année, celui-ci peut prendre les décisions figurant aux a et b ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, les délibérations prévues au III de l’article 1521, au II de l’article 1522, au 2. du III de l’article 1636 B sexies, jusqu’au 15 janvier de la même année. ».
Les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et adhérant à un syndicat mixte pour l’ensemble de cette compétence peuvent décider, avant le 15 octobre d’une année :
– soit d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour leur propre compte (régime dérogatoire n° 1),
– soit de percevoir celle-ci, dans le cas où le syndicat mixte l’avait préalablement instituée (régime dérogatoire n° 2).
Cette date limite est préjudiciable aux EPCI qui se créent ou qui se voient transférer la compétence avant le 1er janvier d’une année, car ils ne peuvent prendre l’une de ces décisions, sauf à ce que l’arrêté de création ou de transfert soit pris avant le 15 octobre de l’année précédente, ce qui est peu fréquent.
Dans ces conditions, il apparaît opportun de reporter la date limite de ces décisions, comme celles de l’ensemble des délibérations annexes (exonérations, plafonnement, zonage, lissage) jusqu’au 15 janvier, comme le prévoit d’ailleurs l’article 1639 A bis pour l’institution de la taxe par un nouvel EPCI à fiscalité propre (mais pas pour l’institution de l’un des deux régimes dérogatoires).