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APRES L'ART. 67
N° II - 612
ASSEMBLEE NATIONALE
15 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 612

présenté par

MM. Pélissard, Merville et Bourg-Broc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi rédigé : »

« Pour l’application des huit alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s’entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, de la part, correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999. Cette part évolue chaque année selon l’indice fixé par le comité des finances locales ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980, trois cas de partages conventionnels de taxe professionnelle peuvent être distingués :

– partage de tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle avec une communauté ou un syndicat mixte qui crée ou gère une Z.A.E.,

– partage de tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle entre communes directement (si elles sont membres d’un groupement qui crée ou gère une Z.A.E.),

– partage de tout ou partie de la part communale ou intercommunale de la taxe professionnelle avec une communauté contributrice à la création ou l’aménagement d’une Z.A.E. d’intérêt commun.

Néanmoins, l’article 23 de la loi du 28 décembre 1999 (relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales) prévoit que, pour l’application de ces dispositions, le produit de taxe professionnelle s’entend du produit des rôles généraux majoré de l’ancienne compensation part salaires jusqu'au 31 décembre 2003.

Ainsi, entre 1999 et 2003, la diminution du produit net de T.P. induite par la suppression progressive de la part salaires n’affectait pas les partages conventionnels de T.P.

Depuis 2004, la compensation « part salaires » est intégrée dans la dotation globale de fonctionnement, ce qui lui fait perdre son caractère de compensation fiscale.

En l’état actuel des textes, il n’est plus légalement possible de prendre en compte ce montant dans les reversements opérés, ce qui pénalise injustement les collectivités bénéficiaires.

En conséquence, l’amendement modifie l’article 11 de la loi n° 80-10 du 11 janvier 1980, et prévoit la prise en compte, dans le calcul du produit de TP partagé, d’une fraction de la somme correspondant à la compensation part salaires.