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ART. 52
N° II - 616
ASSEMBLEE NATIONALE
16 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 616

présenté par

M. Dosière

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ARTICLE 52

État B

Mission "Pouvoirs publics"

Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Présidence de la République

100 000

 

Assemblée nationale

   

Sénat

   

La chaîne parlementaire

   

Conseil constitutionnel

 

100 000

Haute Cour de justice

   

Cour de justice de la République

   

TOTAUX

100 000

100 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Parmi les diverses anomalies de notre Constitution, il en est une à laquelle je propose d’apporter une solution : il s’agit du fait que le Président de la République détermine lui-même le montant de son traitement annuel.

Pour traditionnelle qu’elle soit, cette pratique, qui remonte à la Vème République (le rôle des présidents antérieurs n’étant pas comparable), n’est pas républicaine. C’est à la loi qu’il revient de fixer la rémunération des responsables publics ; c’est d’ailleurs le cas pour tous les responsables politiques à l’exception du seul Président de la République. Il en résulte que la rémunération du premier personnage de l’Etat est deux fois inférieure à celle d’un secrétaire d’Etat.

La somme de 100 683 euros actuellement prévue à cet effet est donc ou trop forte ou trop faible : trop forte si l’on considère qu’en réalité le Président dispose, à sa guise, de la totalité de la dotation et non d’une partie peu significative ; trop faible si l’on considère qu’en régime parlementaire il revient à la loi de fixer la rémunération qui revient légitimement au chef de l’Etat.

L’auteur de l’amendement partageant cette dernière conception, il est donc proposé d’augmenter la dotation du programme « Présidence de la République » par transfert d’une somme équivalente prélevée sur le programme « Conseil constitutionnel », correspondant au traitement du membre n’assistant pas aux réunions et séances du Conseil constitutionnel. Il conviendrait par ailleurs de prévoir que la rémunération du chef de l’Etat sera fixée à un niveau supérieur à celle du Premier ministre.