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APRÈS L'ART. 67
N° II - 645
ASSEMBLEE NATIONALE
16 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 645

présenté par

M. Mathus

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 135 B du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : »

« Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et l’administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La montée en puissance depuis dix ans de la taxe professionnelle unique consacre les établissements publics de coopération intercommunale comme des acteurs à part entière du système fiscal local.

Il existe désormais une véritable répartition de l’assiette fiscale locale qui attribue aux communes l’assiette fiscale foncière des ménages et aux établissements intercommunaux l’assiette fiscale foncière économique au travers de l’élément « taxes foncières » de la taxe professionnelle.

La spécialisation fiscale induite par la taxe professionnelle unique a conduit les structures intercommunales à développer des observatoires de l’assiette de la taxe professionnelle afin de leur permettre de prévoir et de mieux comprendre l’évolution de ses composantes.

Ces observatoires prennent une importance cruciale pour les établissements concernés car seul le dynamisme et la localisation de l’assiette fiscale économique constituent la garantie de l’évolution de leurs ressources.

Le recensement, la prise en compte et le calcul de toutes les modifications des composantes de l’assiette fiscale des contribuables relève de la compétence de l’État.

Les communes trouvent leur place dans ce dispositif à travers les commissions communales des impôts directs, qui leur permettent d’être associées à la traduction fiscale des évolutions physiques et économiques des composantes de l’assiette fiscale.

Les commissions communales continuent ainsi d’être associées aux prises de décisions en matière de bases de taxe professionnelle.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de faire évoluer cette organisation afin d’associer les structures intercommunales à taxe professionnelle unique au processus de décision et d’information existant.

A cette fin, la création d’une commission intercommunale des impôts directs devra être envisagée à terme. Elle pourrait devenir compétente pour l’ensemble des opérations portant sur les bases foncières de taxe professionnelle en lieu et place des commissions communales (celles-ci conserveraient l’ensemble de leurs prérogatives pour le suivi de l’assiette foncière des ménages).

La mise en place de cet outil, appelé par les élus locaux, relève d’une démarche législative conséquente qui nécessite un travail de concertation préalable important entre les différents acteurs concernés.

Entre temps, il convient cependant de clarifier la place et le rôle des établissements publics de coopération intercommunale dans le système administratif de gestion de l’assiette fiscale.

L’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales définit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent se faire communiquer les éléments d’information relatives à la composition de l’assiette de la fiscalité.

Cet article fixe les possibilités et les limites d’accès des collectivités à l’information fiscale.

Il prévoit par ailleurs que les communes et l’administration fiscale peuvent échanger toute information permettant le recensement des bases fiscales.

L’exclusion des établissements publics de coopération intercommunale de cette disposition ne permet pas de créer les conditions d’un partenariat efficace entre l’administration fiscale et les structures qui disposent d’outils d’observation de la taxe professionnelle, et constitue un frein pour les deux parties qui souhaitent et ont besoin, de plus, de partager leurs informations.

Cette disposition qui résulte de la rédaction actuelle du 5ème alinéa de l’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales ne tire pas les conséquences de l’évolution de l’intercommunalité et nécessite donc d’être revu ne serait-ce que pour la mettre en cohérence avec les 3ème et 4ème alinéas du même article ainsi rédigés :

« L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit.

Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.»

Ces dispositions, et notamment la plus récente du 4ème alinéa introduite par l’article 118 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de la cohésion sociale, militent, d’ailleurs, dans le sens de l’adaptation complète de l’article L. 135 B du Livre des Procédures fiscales d’autant que la restriction imposée dans la rédaction actuelle limite également les possibilités d’information entre les communes et leurs groupements pour l’analyse et la délimitation de l’assiette de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe le plus souvent fixée et perçue par les groupements, mais assise sur la valeur locative foncière des habitations.

C’est pourquoi il est proposé de modifier l’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales en ce sens.