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APRES L’ART. 66
N° II - 650
ASSEMBLEE NATIONALE
16 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 650

présenté par

M. Nicolin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 66, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. – Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses qu’elles engagent pour l’adoption d’un enfant ressortissant d’un pays étranger ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 30 % de leur montant, retenu dans la limite de 5 000 euros par enfant.

« Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, les contribuables doivent fournir, avec leur déclaration annuelle de revenus, l’agrément délivré par le conseil général en vue de l’adoption d’un enfant ainsi que tous les justificatifs des dépenses, notamment de transport et d’hébergement, effectuées dans le cadre de la démarche d’adoption. »

II. – Les dispositions prévues au I. s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.

III. – Les pertes de recettes sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe générale sur les activités polluantes prévue par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’adoption d’un enfant étranger est une démarche très coûteuse et pose des problèmes financiers importants à de nombreux parents. Si ces derniers sont capables d’assumer dans de bonnes conditions financières l’éducation d’un enfant, il leur est souvent difficile de disposer de la somme nécessaire pour mener à bien ce projet.

Certes, la prime à l’adoption constitue une mesure utile pour aider les parents à accueillir un enfant, mais elle ne règle pas les charges importantes engendrées par la démarche d’adoption elle-même et qui se chiffrent à environ 10 000 euros.

Ces charges sont de différentes natures et sont notamment constituées par les frais de légalisation, de traduction et de gestion dans le pays d’origine, de procédure judiciaire et administrative, de participation à l’entretien de l’enfant dans l’orphelinat, des frais de voyage et de séjour dans le pays. Ce sont des charges qui sont antérieures à l’arrivée de l’enfant. A la différence des familles qui ont des enfants naturels, les foyers adoptifs doivent effectuer ces dépenses pour espérer accueillir un jour un enfant. Ces sommes sont lourdes pour les familles et interdisent de fait à certaines d’entre elles d’envisager d’adopter un enfant à l’étranger.

L’instauration d’un crédit d’impôt auquel ouvriraient droit les sommes supportées par les contribuables à raison des dépenses engagées pour l’adoption d’un enfant ressortissant d’un pays étranger, assure un égal accès des familles à l’adoption internationale. Les considérations financières ne seraient plus un obstacle décisif à un projet d’adoption.

Une telle mesure aurait en plus un coût réduit, puisque, sur la base de 5 000 adoptions internationales par an, on peut le chiffrer à environ 15 millions d’euros. Elle contribuerait de manière significative à faire de l’adoption un des piliers de la politique familiale de la France et parachèverait ainsi, sur le plan fiscal, la réforme votée au printemps dernier.

C’est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les députés, il vous est proposé d’adopter cet amendement tendant à créer un crédit d’impôt.