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APRES L'ART. 84
N° II - 662
ASSEMBLEE NATIONALE
15 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 662

présenté par

M. Valls
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 84, insérer l'article suivant :

Dans le quatorzième alinéa de l’article L. 2334–4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « , à partir du 1er janvier 2006 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les villes appartenant ou ayant appartenu à un Syndicat d’agglomération nouvelle bénéficient aujourd’hui d’un régime particulier quant aux modalités de calcul de leur potentiel financier.

En effet, depuis le collectif pour 2003, le calcul de ce potentiel n’intègre plus la compensation versée par l’Etat au titre de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

Ce mécanisme a été imaginé pour faciliter la transformation des SAN en communautés d’agglomération, et permettre d’assurer l’équilibre financier de ces collectivités qui, en raison de charges liées à la construction et à l’entretien des villes nouvelles, doivent bénéficier d’une aide.

De fait, ce régime particulier a permis à ces communes de tenir un rang plus haut dans le classement servant de mesure aux attributions de solidarité (DSU, DSR) et pour les communes d’Île-de-France, au FSRIF.

Cette disposition, reconduite jusqu’au 31 décembre 2005 par la LFI 2004, a ainsi permis à ces communes de disposer de ressources essentielles à la conduite de leurs politiques publiques au sein de territoires dont les difficultés restent encore très prégnantes.

Un retour à un régime de droit commun entraînerait des pertes financières pouvant aller jusqu’à plusieurs millions d’euros pour les villes centre de ces agglomérations et aurait de lourdes conséquences sur les équilibres financiers de ces communes.

Cette situation se présente au moment où la mise en place progressive de la réforme de la DGF va entraîner pour ces collectivités un ralentissement de la croissance de cette dotation. En effet, la part du complément de garantie représente pour les villes nouvelles environ 60 % de la DGF (40 % pour la dotation forfaitaire). Or conformément à la réforme de la DGF adoptée en 2005, le complément de la garantie augmentera moins vite que la part forfaitaire. En conséquence, les « villes nouvelles » ayant un complément de garantie important auront mécaniquement, au cours des années à venir, une faible croissance de leur DGF.

En conséquence, les communes issues de la transformation d’un SAN ne peuvent à la fois faire face à un ralentissement de la croissance de la DGF et à la diminution des recettes de solidarité, voire lorsque ces communes se situent en Île-de-France, à un risque d’inéligibilité au FSRIF.

Ainsi, pour éviter de mettre en péril l’équilibre financier des communes issues de la transformation d’un SAN et de faciliter la transformation des SAN existants en EPCI de droit commun, il est proposé de modifier cette disposition.