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APRES L'ART. 67
N° II - 686
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 686

présenté par

M. Mariton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

« I. – Le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

« a. les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

« b. le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les services de l'État communiquent chaque année à chaque collectivité territoriale et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

« 1. le montant qui lui est versé par l'État au titre des compensations d'exonération de la fiscalité directe locale ;

« 2. la part de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »

« III. – Les informations mentionnées au I de cet article sont portées à la connaissance de l'assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instituer une obligation de communication annuelle aux collectivités territoriales de la part de la fiscalité locale qui est prise en charge par le contribuable national par le biais de dégrèvements d’impôts directs locaux et d’exonérations compensées par l’État.

En outre, afin de garantir la meilleure information des collectivités territoriales sur l’évolution des produits de fiscalité directe locale qui leur sont destinés, il est proposé de communiquer à celles qui le demandent le montant des rôles supplémentaires des impôts directs locaux émis à leur profit.

Cette possibilité concernerait les rôles de montant significatif, dès lors que la communication des rôles supplémentaires de faible montant, en particulier en matière de taxe d’habitation, n’apporte pas une information substantielle alors que cette communication engendrerait des coûts administratifs exagérés. Le seuil déterminé par arrêté pourrait être de 5 000 €.