LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N°
(Deuxième partie)
(Seconde délibération)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
1° Après le cinquième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour l’article 200-00 A du code général des impôts, rétablir un c ainsi rédigé :
« c) L'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier, défini à l'article 28 et diminué des dépenses mentionnées au b ter et au d du 1° du I de l'article 31 et de 10 700 €, des logements pour lesquels les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 sont applicables ; » ;
2° En conséquence, dans le septième alinéa (3) du même texte, remplacer les mots : « et b » par les mots : « à c » ;
Cet amendement a pour objet de réintroduire parmi les avantages fiscaux soumis au plafonnement, l’application des dispositions spécifiques aux investissements réalisés dans les secteurs sauvegardés (Loi « Malraux »). En effet, ceux-ci traduisent un véritable comportement d’investisseur et à ce titre, ils ont toute leur place dans la liste des avantages soumis au plafonnement.
Compte tenu des questions soulevées par M. Bouvard dans son amendement 315, il est proposé de ne pas tenir compte, pour la détermination de l'avantage fiscal « Malraux », du déficit provenant des charges spécifiques et des intérêts d'emprunt engagés pour la restauration complète de l'immeuble. Parmi les charges spécifiques figurent notamment les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire, les travaux de transformation en logement et les frais d'adhésion aux associations foncières urbaines de restauration. Ces dépenses sont en effet la plupart du temps imposées par la collectivité publique en vue de sauvegarder le caractère historique de ces habitats.