COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 14

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 13 novembre 2003
(Séance de 9 heures 30)

12/03/95

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président.

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen du projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité - n° 884 (Mme Christine Boutin, rapporteure)



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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a poursuivi, sur le rapport de Mme Christine Boutin, l'examen du projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

TITRE IER

DECENTRALISATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 1er (article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles) : Périodicité de la revalorisation du montant du RMI

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Martine Billard.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon tendant à faire réévaluer le RMI deux fois par an au lieu d'une seule.

Mme Hélène Mignon a estimé que le RMI doit évoluer comme les autres minima sociaux et, partant, être réévalué deux fois par an à l'instar des allocations familiales.

Mme Christine Boutin, rapporteure, a rappelé que le RMI, de fait, a toujours été réévalué une fois par an.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à indexer le RMI sur les salaires et non pas sur les prix.

Après que la rapporteure a rappelé que la plupart des prestations sociales sont aujourd'hui indexées sur l'évolution de l'inflation, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2 : Transfert du financement de l'allocation de RMI aux départements

La commission a examiné deux amendements de suppression de l'article présenté par Mme Hélène Mignon et par Mme Martine Billard.

Mme Hélène Mignon a précisé que la plupart des amendements qu'elle présente tende à maintenir le rôle de l'Etat au détriment d'une décentralisation excessive.

Mme Martine Billard a considéré que le projet présenté ne fournit pas les garanties suffisantes en matière de financement décentralisé ; il est donc prématuré de laisser l'Etat se désengager du financement.

M. Maxime Gremetz a précisé que, dans la mesure où son groupe est globalement opposé au projet de loi, l'ensemble de ses amendements tendra à diminuer les effets d'aubaine.

La rapporteure a jugé que l'effet d'aubaine est nécessaire et qu'il est partagé par l'employeur et le bénéficiaire ; elle a indiqué qu'elle avait déposé des amendements tendant à mieux protéger celui-ci.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 : Conditions financières de la décentralisation du RMI et de la création du RMA

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement présenté par la rapporteure tendant à préciser les conditions de la compensation financière du transfert du RMI et de la création du RMA afin d'apporter des garanties aux départements, notamment en visant les charges de gestion administratives du RMI pour que les départements soient en mesure de les rembourser aux organismes payeurs, c'est-à-dire essentiellement les caisses d'allocations familiales et en imposant un réexamen annuel des conditions de la compensation ;

- un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à garantir une compensation intégrale pour chaque département des charges résultant de la présente loi.

Le président Jean-Michel Dubernard s'est interrogé sur la compatibilité des dispositions de l'amendement de la rapporteure avec l'article 72-2 de la Constitution relatif à la compensation des compétences transférées.

Mme Martine Billard a demandé si les charges de gestion visées incluaient les personnels, puisque de nombreux postes ont récemment été supprimés dans les administrations d'Etat.

En réponse à ces questions, la rapporteure a apporté les précisions suivantes :

- le transfert doit inclure le transfert des personnels des DDASS vers les conseils généraux ;

- les dispositions du présent article vont au-delà de l'article 72-2 de la Constitution mais n'y sont pas contraires.

M. Maxime Gremetz a observé que son amendement a globalement le même objet mais précise que la compensation est intégrale ; il a proposé une modification en ce sens à l'amendement de la rapporteure.

La commission a adopté ce sous-amendement, puis l'amendement de la rapporteure ainsi modifié, cosigné par M. Maxime Gremetz. En conséquence, l'amendement déposé par M. Maxime Gremetz est devenu sans objet.

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à prévoir la compensation d'éventuelles revalorisations du RMI ou primes exceptionnelles.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales) : Extension des compétences de la commission consultative d'évaluation des dépenses résultant des transferts de compétences

La commission a adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 4 (articles L. 262-14, L. 262-17, L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23, L. 262-24, L. 262-27, L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles) : Attribution au président du conseil général des pouvoirs de décisions individuelles en matière de RMI

La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par Mme Hélène Mignon.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard tendant à laisser au préfet la compétence d'agréer les associations chargées de recevoir et d'instruire les demandes de RMI.

Mme Martine Billard a indiqué qu'il s'agit de maintenir un élément de régulation par les services déconcentrés de l'Etat afin de garantir une certaine stabilité pour les associations, notamment en cas d'alternance politique.

La rapporteure s'est prononcée contre cet amendement qui va à l'encontre du processus de décentralisation caractérisant le présent projet de loi.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Après l'article 4

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard tendant à maintenir le statu quo pour l'accès des étrangers au RMI.

La rapporteure a rappelé que le texte proposé ne modifie pas les modalités d'attribution du RMI mais, qu'en revanche, il prend en compte l'adoption par le Parlement de la récente loi relative à la maîtrise de l'immigration et au droit de séjour des étrangers en France.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 5 (articles L. 262-9 et L. 262-9-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) : Règles applicables aux ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen en matière de revenu minimum d'insertion

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles) : Information des allocataires du RMI

La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par Mme Hélène Mignon.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 (article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles) : Liste des organismes habilités à instruire les demandes de RMI

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon tendant à laisser au préfet la mission d'agréer les organismes payeurs habilités à recevoir des demandes de RMI.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a rappelé les propos tenus par M. Christian Estrosi qui a indiqué que son département a mieux réussi que beaucoup d'autres dans le domaine de l'insertion. De même, les avatars de la prestation spécifique dépendance (PSD) et de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ont montré la nécessité d'une régulation au niveau national.

La rapporteure a rappelé que la commission venait d'adopter les article 1er et 3 du présent projet, qui garantissent la revalorisation nationale du RMI et la compensation des charges transférées.

M. Maxime Gremetz s'est déclaré surpris de constater, qu'en fonction des divers textes portant des mesures de décentralisation, le représentant de l'Etat dans le département ou la région se voit attribuer ou retirer des pouvoirs.

Mme Martine Billard a estimé que, s'il est justifié de créer un guichet supplémentaire auprès des caisses de mutualité sociale agricole (CMSA), l'intérêt d'en créer auprès des caisses d'allocations familiales (CAF) n'apparaît pas clairement. Bien au contraire, la multiplication des guichets risque d'être de nature à désorienter les intéressés.

La rapporteure a observé que l'implication des CAF constitue une ouverture supplémentaire ; en effet, ces caisses sont bien connues des usagers.

M. Maurice Giro s'est étonné des nombreuses références faites par l'opposition à la nécessaire implication de l'Etat dans le RMI, alors que l'expérience prouve que, dans le domaine de l'insertion, les départements ont des moyens supérieurs à ceux du seul représentant de l'Etat.

La commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 (article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles) : Instruction administrative des dossiers de RMI

La commission a examiné deux amendements identiques présentés par Mme Hélène Mignon et Mme Martine Billard, précisant que l'instruction des dossiers des allocataires du RMI comporte également une dimension sociale.

Mme Martine Billard a défendu son amendement en s'opposant à ce que l'on réduise les exclus à un simple dossier administratif.

La rapporteure s'est opposée aux amendements en expliquant que la séparation entre l'instruction administrative des dossiers et le suivi social des bénéficiaires a simplement pour objectif d'accélérer le versement de l'allocation, souvent vitale pour les demandeurs. Tout le monde sait qu'une enquête sociale prend beaucoup de temps et retarde d'autant le versement du RMI.

Mme Catherine Génisson a observé qu'il n'est pas possible de traiter les demandes d'accès au RMI avec une démarche strictement administrative.

La rapporteure a souligné qu'au moment du versement du RMI, il faut avant tout faire preuve d'efficacité et de rapidité. Ensuite, le président du conseil général désignera une personne chargée d'assurer le suivi social du bénéficiaire. La dimension sociale n'est donc pas écartée, mais les deux étapes sont distinguées pour plus d'efficacité.

Mme Catherine Génisson a alors demandé qu'une formation spécifique soit donnée aux agents administratif chargés de traiter ces dossiers.

Mme Martine Billard a considéré que le dispositif décrit par la rapporteure sera effectivement un progrès pour la plupart des dossiers, mais il y aura toujours des cas plus complexes pour lesquels une instruction administrative ne sera pas suffisante et risquera même de conduire à des décisions iniques. Par exemple, comment apprécier si une cohabitation correspond à un ménage, dont l'ensemble des ressources doit être pris en compte pour le calcul du RMI, ou au simple partage d'un logement ? Toujours sur ce sujet, on doit s'inquiéter que l'article 18 du projet prévoie que l'instruction administrative sera assurée par une seule personne. Une gestion des dossiers de RMI par des agents administratifs dépourvus de la moindre compétence sociale serait vraiment dangereuse.

M. Maxime Gremetz a approuvé la position de la rapporteure en rappelant que les enquêtes sociales sont toujours très longues et que cela reporte d'autant le versement de la prestation à des personnes qui en ont vraiment besoin. La séparation entre l'accession au RMI sur critères administratifs et l'accompagnement social est plutôt une bonne chose.

La rapporteure a considéré que la nécessité d'accorder une formation spécifique aux agents administratifs chargés de traiter les dossiers de demande du RMI n'est pas contradictoire avec le contenu de l'article et que, par ailleurs, on peut faire confiance aux demandeurs pour signaler et expliquer la spécificité de leur situation.

La commission a rejeté les amendements.

Elle a ensuite adopté un amendement de Mme Nadine Morano ajoutant les services départementaux d'action sociale à la liste des organismes qui peuvent apporter leur concours à l'instruction des dossiers de RMI par l'organisme ayant reçu la demande, la rapporteure ayant donné un avis favorable.

La commission a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 (article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles) : Domiciliation des demandeurs de RMI

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Hélène Mignon rétablissant l'agrément conjoint de l'Etat et du conseil général pour les organismes de domiciliation.

La rapporteure s'est opposé à l'amendement en expliquant que le présent article prévoit déjà qu'en cas de carence du président du conseil général pour la désignation de l'organisme obligé de recevoir toute domiciliation dans le ressort de chaque commission locale d'insertion, cette désignation sera assurée par le représentant de l'Etat dans le département.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Hélène Mignon disposant que l'organisme de domiciliation obligatoire dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est uniquement désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

Mme Catherine Génisson a expliqué que cet amendement a pour objectif d'assurer la présence de l'Etat afin de garantir l'égalité entre les individus.

Après que la rapporteure a donné un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné deux amendements identiques, présentés par Mme Hélène Mignon et Mme Martine Billard, tendant à supprimer le paragraphe II de l'article.

Mme Martine Billard a précisé que l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des famille prévoit les conditions de versement des prestations sociales aux personnes dont la présence sur le territoire résulte de circonstances exceptionnelles et n'ont pu de ce fait choisir librement leur résidence ainsi qu'aux personnes sans domicile fixe. Or, le paragraphe II de l'article exclut le RMI du champ d'application de cet article, ce qui n'est pas acceptable.

La rapporteure a considéré que la portée du paragraphe incriminé n'avait pas été comprise par les auteurs des amendements car, bien loin d'écarter le versement du RMI aux personnes visées, son objet est de le faciliter en évitant de le subordonner à une décision de la commission d'admission à l'aide sociale.

La commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite adopté l'article 9 sans modification.

Article additionnel après l'article 9 (article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles) : Conditions de résidence pour l'attribution du RMI et procédure de suspension de l'allocation pour non-signature du contrat d'insertion

La commission a examiné un amendement de la rapporteure précisant, dans la législation propre au RMI, les conditions de domicile exigibles pour sa première attribution et subordonnant la suspension du versement de l'allocation pour non-signature du contrat d'insertion à un avis conforme de la commission locale d'insertion.

La rapporteure a souligné que la première partie de cet amendement a vocation à clarifier la réglementation actuelle pour accélérer le versement du RMI et que la seconde disposition est destinée à améliorer les garanties données aux allocataires.

M. Jean Le Garrec a approuvé l'amendement en constatant que la rapporteure faisait son maximum pour améliorer un mauvais texte.

Le président Jean-Michel Dubernard a demandé si le conseil général est lié par la décision de la commission locale d'insertion.

La rapporteure a souligné que l'amendement prévoit un avis conforme, ce qui signifie que celui-ci doit être suivi, et a estimé que cela n'était pas gênant compte tenu des pouvoirs du président du conseil général.

La commission a adopté l'amendement.

Article 10 (article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles) : Renouvellement du droit à l'allocation

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Hélène Mignon.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a rappelé que les actions d'insertion sont menées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Il est donc important de maintenir le rôle de la commission locale d'insertion (CLI) car il s'agit d'une instance neutre de discussion, représentant l'ensemble des acteurs et examinant très sérieusement les dossiers.

M. Maxime Gremetz a estimé souhaitable de ne pas laisser au seul président du conseil général la décision du renouvellement du droit à l'allocation de RMI, mais de conserver un avis des CLI.

La rapporteure a estimé que cette préoccupation est satisfaite par l'amendement qu'elle présente à l'article 10. En conséquence, l'amendement a été retiré.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement présenté par la rapporteure supprimant la mention de la « prise en compte de la mise en œuvre du contrat d'insertion » lors du renouvellement périodique de l'allocation ;

- deux amendements présentés par M. Maxime Gremetz et Mme Martine Billard prévoyant un avis de la commission locale d'insertion avant ce renouvellement.

La rapporteure a indiqué que, selon le texte proposé par le projet de loi, le président du conseil général décidera des renouvellements d'allocation compte tenu de la mise en œuvre du contrat d'insertion, formule assez floue. Cela signifie-t-il qu'il pourrait refuser le renouvellement de l'allocation de manière discrétionnaire, sans consultation d'une autre instance ni respect du contradictoire et sur la base d'une appréciation non encadrée de la mise en œuvre du contrat d'insertion, dont, littéralement, il devrait seulement « tenir compte » ? Ou bien la suspension du RMI pour non-respect des engagements d'insertion n'est-elle possible que dans le cadre protecteur des procédures des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles ? Cet amendement vise à lever toute ambiguïté en privilégiant cette seconde interprétation.

La commission a adopté l'amendement, cosigné par M. Jean Le Garrec et M. Maxime Gremetz. En conséquence, les amendements présentés par M. Maxime Gremetz et Mme Martine Billard sont devenus sans objet.

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint précisant que la non-conclusion d'un contrat d'insertion n'est pas un motif exclusif de suspension de versement de l'allocation, après que la rapporteure a indiqué que cette préoccupation est satisfaite par l'amendement portant article additionnel après l'article 9 adopté par la commission.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 (article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles) : Avis conforme de la commission locale d'insertion en cas de suspension de versement du RMI pour non-renouvellement du contrat d'insertion

La commission a examiné un amendement de la rapporteure subordonnant à un avis conforme de la CLI la suspension du versement du RMI en cas de non-renouvellement du contrat d'insertion.

La rapporteure a estimé nécessaire de donner des garanties supplémentaires aux bénéficiaires du RMI, tout en recentrant les CLI sur leurs missions essentielles.

M. Jean Le Garrec a constaté que cet amendement, allant de pair avec l'obligation de consacrer un certain pourcentage à l'insertion, va dans un sens non souhaité par le Sénat et le gouvernement.

La commission a adopté l'amendement, cosigné par M. Jean Le Garrec et M. Maxime Gremetz.

Article 11 (article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles) : Révision du contrat d'insertion et suspension de l'allocation en cas de non-respect de ce contrat

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Hélène Mignon, puis un amendement de suppression du deuxième alinéa de cet article présenté par Mme Martine Billard, après que celle-ci a estimé nécessaire de ne pas laisser tous les pouvoirs au président du conseil général, qui ne peut pas apprécier la validité de tous les contrats d'insertion au niveau du département, et après que la rapporteure a indiqué que cette préoccupation est satisfaite par l'amendement suivant qu'elle propose.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure subordonnant à un avis conforme - et non plus seulement motivé - de la CLI la suspension du versement du RMI pour non-respect du contrat d'insertion, amendement cosigné par M. Jean Le Garrec, Mme Martine Billard et M. Maxime Gremetz.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 (article L. 262-24 et L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles) : Clôture du droit au RMI et reprise du versement de l'allocation

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de Mme Hélène Mignon.

Elle a également rejeté un amendement de Mme Martine Billard maintenant la mention d'un avis de la CLI préalable à la reprise du versement du RMI après une suspension, après que la rapporteure a indiqué que cette mention est devenue sans objet.

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 (article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles) : Service de l'allocation

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14 (article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles) : Neutralisation des flux de trésorerie entre les départements et les organismes payeurs

La commission a examiné un amendement de la rapporteure prévoyant la couverture des frais de gestion du service de l'allocation dans le cadre de la convention entre les départements et les caisses d'allocations familiales.

La rapporteure a indiqué que l'affirmation d'une neutralité en trésorerie des flux financiers entre les départements et les organismes payeurs doit être saluée, mais ne présume pas d'un éventuel défraiement de ces organisme (les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole) au titre des frais de gestion du RMI, rémunération toujours refusée par l'État. Il n'existe aucune raison légitime pour que les moyens destinés à la politique familiale soient ponctionnés pour financer la gestion d'une politique d'insertion. Il convient donc d'affirmer, outre le principe de la neutralité de trésorerie, celui du remboursement des frais de gestion de l'allocation.

La commission a adopté l'amendement cosigné par M. Jean Le Garrec, M. Maxime Gremetz et Mme Martine Billard.

La commission a rejeté un amendement de Mme Nadine Morano prévoyant notamment la signature des conventions entre les départements et les caisses d'allocations familiales avant le 1er janvier 2005, après que la rapporteure a indiqué qu'il n'est pas possible de préjuger à ce stade de la date d'application de la loi que retiendra in fine la commission.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 (article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles) : Délégation aux organismes payeurs des décisions individuelles

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de Mme Hélène Mignon.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure laissant la possibilité au président du conseil général de choisir les compétences qu'il entend déléguer aux organismes payeurs.

La rapporteure a rappelé que l'article 15 procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 262-32 du code de l'actions sociale et des familles, qui régit actuellement les délégations de compétences du préfet aux organismes payeurs en matière de décisions individuelles dans le champ du RMI. La rédaction proposée comporte une ambiguïté qui doit être clarifiée : il est indiqué que le département peut déléguer les compétences (en matière de décisions individuelles hors suspension) et non des compétences. Cet emploi de l'article défini pourrait être interprété comme excluant que le président du conseil général puisse faire un choix parmi les compétences qu'il peut déléguer et imposant une délégation en bloc. Il est donc proposé une rédaction laissant explicitement au président du conseil général la faculté de faire le tri dans les compétences qu'il souhaite déléguer.

La commission a adopté l'amendement cosigné par M. Jean Le Garrec, M. Maxime Gremetz et Mme Martine Billard.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles) : Contrôle des déclarations des bénéficiaires

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article de Mme Hélène Mignon.

Mme Catherine Génisson a expliqué que cet amendement s'inscrit dans la philosophie des amendements présentés précédemment par le groupe socialiste.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'article 16 sans modification.

Article 17 (article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles) : Mise en œuvre du caractère subsidiaire de l'allocation

La commission a examiné un amendement de Mme Nadine Morano, précisant que les organismes payeurs du RMI sont chargés de veiller à la mise en œuvre des obligations d'assistance entre ascendants, descendants et collatéraux (obligations alimentaires), et peuvent saisir le président du conseil général si le demandeur de RMI ne fait pas valoir ses droits.

La rapporteure s'est déclarée favorable à l'amendement, dans la mesure où il permet de renforcer la lutte contre les fraudeurs, qui se heurte actuellement à de nombreuses difficultés.

Le président Jean-Michel Dubernard a fait part de ses réserves, en soulignant qu'il s'agit de confier aux caisses d'allocations familiales une nouvelle mission, qui relève de l'initiative des conseils généraux.

La rapporteure a répondu que l'amendement semble au contraire aller dans la bonne direction, puisque le projet de loi se fonde une plus grande synergie entre les partenaires. La lutte contre la fraude vise à éviter la stigmatisation des allocataires du RMI ; les fraudeurs sont très minoritaires mais contribuent à fausser le regard porté par l'ensemble de la population sur les bénéficiaires de ce revenu.

Mme Martine Billard s'est opposée à l'amendement, en soulignant son caractère abusif, dans la mesure où les problèmes liés au respect de l'obligation alimentaire renvoient surtout à la désunion des familles. Rejoignant les propos tenus par Mme Martine Billard, M. Maxime Gremetz a jugé préférable d'intervenir au niveau du contrôle. M. Jean Le Garrec s'est également opposé à cet amendement.

En réponse aux différents intervenants, la rapporteure, a jugé que la portée de cet amendement est sans doute surestimée, tout en se déclarant sensible aux arguments avancés.

Après que la rapporteure s'en est remis à la sagesse de la commission, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'article 17 sans modification.

Article 18 (article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles) : Élaboration et conclusion du contrat d'insertion

La commission a examiné deux amendements de suppression de l'article présentés par Mme Martine Billard et Mme Hélène Mignon. Mme Martine Billard a également présenté un amendement précisant que le référent social est proposé par la commission locale d'insertion.

Mme Martine Billard a tout d'abord souligné la nécessité de confier le suivi des contrats à des personnes ayant des compétences sociales, c'est-à-dire aux assistantes et aux travailleurs sociaux. Le terme de « personne » retenu par le projet de loi soulève en effet plusieurs inquiétudes, en raison de son imprécision, et sa portée juridique paraît en outre mal assurée. Il semble donc préférable de conserver la rédaction de l'actuel article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ou, à défaut, d'amender le projet de loi afin de lui substituer la notion de « référent social ».

La rapporteure s'est opposée à l'amendement, qui soulève en réalité le problème de l'appréciation que l'on porte sur la décentralisation, en faisant valoir que le président du conseil général aura tout intérêt, tant d'un point de vue humain que financier, à choisir la personne la plus compétente pour exercer ces fonctions. En outre, l'amendement conduirait à priver de souplesse le dispositif prévu par le projet de loi, en définissant de façon trop restrictive la personne chargée du suivi du contrat d'insertion. La notion de « personne » présente en effet l'avantage d'inclure des personnes qui ne sont pas des travailleurs sociaux diplômés, mais qui disposent de facultés dans un domaine précis, par exemple en matière de désintoxication alcoolique. Il convient donc de garder la philosophie du projet de loi qui vise à mettre en place un accompagnement personnalisé des allocataires du RMI, de façon aussi fine que de la dentelle de Tulle.

M. Jean Le Garrec a estimé que la valeur juridique de la notion de « personne » est pour le moins contestable et qu'il semble préférable de lui substituer celle de « référent social », qui joue un rôle déterminant dans ce dispositif.

La rapporteure a répondu que, si le terme de personne présentait en effet certaines imperfections au niveau juridique, il est préférable, à ce stade, de conserver la rédaction actuelle de l'article, qui permet d'instituer un accompagnement personnalisé et un interlocuteur unique pour les allocataires du RMI.

Tout en partageant cet objectif d'individualisation, qui constitue en effet une des clés du succès de l'insertion, Mme Catherine Génisson a proposé d'amender l'article afin de préciser qu'il s'agit d'une personne « ayant des compétences sociales ».

M. Maurice Giro a pour sa part proposé de viser plutôt « les personnes » chargées d'élaborer les contrats d'insertion, au pluriel.

La rapporteure s'est opposée à ces modifications et a notamment souligné le caractère très générique de la notion de « compétences sociales ».

Le président Jean-Michel Dubernard a jugé préférable de conserver l'esprit et la rédaction du projet de loi et de procéder à des améliorations, si nécessaire, lors de la réunion de la commission au titre de l'article 88 du Règlement.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a ensuite rejeté ces trois amendements.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure visant à rappeler dans la loi que le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire, qu'il est librement conclu et qu'il repose sur des engagements réciproques entre les parties.

La rapporteure a indiqué qu'il s'agit d'un amendement de précision visant à souligner le caractère bilatéral du contrat.

Le président Jean-Michel Dubernard a estimé que cet amendement présente également un intérêt du point de vue humain.

La commission a adopté cet amendement, cosigné par M. Jean Le Garrec, puis a adopté deux amendements de précision présentés par la rapporteure : l'un rédactionnel, l'autre visant à spécifier clairement que seuls l'élaboration et le suivi du contrat d'insertion, et non sa signature, peuvent être délégués par le conseil général à une autre collectivité ou un autre organisme.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz ouvrant explicitement la possibilité au président du conseil général de déléguer l'élaboration du contrat d'insertion aux commissions locales d'insertion (CLI), après que la rapporteure a émis un avis défavorable.

Puis la commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 (article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles) : Contenu du contrat d'insertion

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Martine Billard.

La commission a ensuite examiné un amendement de rédaction globale présenté par Mme Hélène Mignon, visant notamment à valoriser, parmi les mesures d'insertion proposées aux bénéficiaires du RMI, les mesures sociales d'accompagnement, l'accès aux soins et l'accès au logement.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a souligné que les mesures d'accompagnement social constituent un préalable important à la reprise d'une activité professionnelle. La rapporteure a répondu que l'amendement qu'elle proposait au même article permettait de répondre à ces préoccupations sociales.

Mme Catherine Génisson a toutefois jugé utile de reprendre les mentions relatives aux soins médicaux et à l'accès au logement. La rapporteure a indiqué que ces mentions sont déjà présentes dans le projet de loi.

La commission a ensuite rejeté l'amendement.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement présenté par la rapporteure plaçant l'accompagnement social au premier rang des mesures d'insertion et précisant que le contrat d'insertion peut également comporter une assistance à la création ou à la reprise d'entreprise ;

- un amendement présenté par Mme Martine Billard visant à mieux prendre en compte le rôle du secteur associatif dans l'insertion.

La commission a adopté l'amendement de la rapporteure, cosigné par Mme Hélène Mignon, M. Maxime Gremetz et Mme Martine Billard, ce qui a rendu sans objet celui de Mme Martine Billard.

La commission a rejeté un amendement présenté par Mme Martine Billard mentionnant les différentes formes d'accompagnement social proposé de manière à ce que l'action d'insertion prenne la personne dans son ensemble.

La commission a enfin adopté un amendement de précision de la rapporteure prévoyant une évaluation régulière des contrats d'insertion.

Puis elle a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 (article L. 262-38-1 et L. 262-38-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Mise en œuvre et suivi des actions d'insertion professionnelle

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Hélène Mignon.

La commission a ensuite examiné en discussion commune :

- un amendement de suppression de l'article L. 262-38-2 nouveau du code de l'action social présenté par la rapporteure ;

- un amendement de Mme Nadine Morano visant à ce que le « référent » soit informé le plus rapidement possible de l'interruption éventuelle de l'action d'insertion.

La rapporteure a indiqué que le dispositif d'attestation trimestrielle de suivi des actions d'insertion professionnelle constituerait une formalité inutile dès lors qu'un dispositif d'alerte immédiate du « référent social » en cas de non-suivi de ces actions serait instauré, ce que propose l'amendement présenté par Mme Nadine Morano, qu'elle approuve donc.

Mme Martine Billard s'est déclarée défavorable à l'amendement de Mme Nadine Morano, estimant qu'il s'agit d'un véritable couperet. La procédure est en outre inapplicable en raison du manque de moyens des administrations et des associations.

Mme Hélène Mignon s'est étonnée que l'amendement puisse sous-entendre qu'il n'y ait aucun contact pendant un mois entre le « référent » et l'allocataire.

M. Maxime Gremetz a jugé que le dispositif proposé relevait d'une bureaucratie tatillonne.

La commission a adopté l'amendement de la rapporteure.

Par conséquent, l'amendement de Mme Nadine Morano est devenu sans objet.

La commission a ensuite adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 21 (article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles) : Recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté un amendement de suppression présenté par Mme Hélène Mignon.

La commission a ensuite examiné un amendement de la rapporteure visant d'une part à donner aux recours présentés par les allocataires contre des décisions de suspension du RMI un caractère suspensif et d'autre part à permettre aux associations d'agir en justice en lieu et place des allocataires.

Après avoir déclaré qu'il partage l'esprit de l'amendement, le président Jean-Michel Dubernard s'est demandé si cette disposition a sa place dans le présent texte et ne relève pas plutôt de la procédure civile. Mme Martine Billard a demandé si, en cas de confirmation de la décision de suspension de l'allocation, l'allocataire devrait rendre les sommes versées.

Après que la commission a adopté l'amendement, cosigné par Mme Hélène Mignon, M. Maxime Gremetz et Mme Martine Billard, elle a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22 (art. L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles) : Récupération des sommes servies au titre de l'allocation

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté deux amendements de suppression, l'un présenté par Mme Hélène Mignon, l'autre par Mme Muguette Jacquaint.

M. Maxime Gremetz a relevé que le projet de loi fait basculer le RMI du statut d'aide d'Etat au statut de prestation d'aide sociale départementale. Par conséquent, il subit le même sort que les autres prestations en matière de récupération sur succession. Or, la récupération sur succession, quasiment jamais entreprise par l'Etat, risque de devenir une réalité pour les allocataires en passant dans le champ de l'aide sociale départementale. Il faut donc garantir que cette récupération ne pourra jamais être mise en place. Dans l'état actuel du droit, un simple décret pourrait la créer.

La rapporteure a confirmé que le droit en vigueur prévoit qu'un décret institue cette récupération. Le décret n'a jamais été signé. Le projet de loi n'y change rien : les présidents de conseils généraux ne pourront à eux seuls mettre en place la récupération sur succession.

La commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23 (article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles) : Mandatement de l'allocation à un organisme agréé

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Hélène Mignon et un amendement présenté par Mme Nadine Morano visant à instituer un avis préalable du « référent social » aux demandes de mandatement du RMI à un tiers.

La commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24 (article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles) : Fin du co-pilotage du dispositif local d'insertion

La commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25 (article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles) : Composition et rôle du conseil départemental d'insertion

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Hélène Mignon visant à renforcer le rôle des associations dans l'élaboration du programme local d'insertion. La rapporteure a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté l'article 25 sans modification.

Article 26 (article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles) : Programme départemental d'insertion

La commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27 (article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles) : Programmes locaux d'insertion

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la commission a adopté un amendement présenté par M. Rodolphe Thomas visant à identifier et reconnaître le rôle des collectivités locales, en particulier des régions, en matière d'insertion.

La commission a ensuite adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28 (articles L. 263-5 à L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles) : Crédits départementaux d'insertion

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz de suppression de l'article.

M. Maxime Gremetz a précisé que cet amendement vise à rétablir pour les départements l'obligation d'inscription d'un crédit d'insertion équivalent à 17 % des sommes versées au titre du RMI.

Quoique partageant cette intention et ayant déposé un amendement en ce sens, la rapporteure s'est déclarée défavorable à l'amendement, la seule suppression de l'article laissant persister des dispositions juridiquement incohérentes avec la décentralisation.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure de rédaction globale de l'article visant à rétablir, après sa suppression par le Sénat, l'obligation pour les départements d'inscrire à leur budget 17 % des sommes consacrées l'année précédente au financement de l'allocation du RMI et de les consacrer au financement d'action d'insertion en faveur des allocataires.

La rapporteure a rappelé les raisons militant en faveur d'un tel rétablissement : il n'est que le maintien de l'obligation existante ; il garantit que les départements se doteront ainsi de moyens nécessaires à une réelle insertion des bénéficiaires et constitue de ce point de vue un signal fort en direction des acteurs de l'insertion. Par ailleurs, l'amendement procède à un apurement des reports antérieurs qui permet de démarrer la décentralisation sur des bases saines.

M. Maxime Gremetz a rappelé qu'il existe de grandes disparités entre les départements face à la précarité économique et sociale. Ainsi certains départements dans le Nord ou la Picardie ont un budget social peu élevé pour un nombre de bénéficiaires du RMI important. Le texte devrait tenter de mettre en œuvre un rééquilibrage entre ces départements. L'égalité est une bonne chose mais elle ne suffit pas lorsque les situations sont trop disparates.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné que ce rétablissement de l'obligation pour les départements d'inscrire à leur budget 17 % des sommes consacrées l'année précédente au financement de l'allocation du RMI est sans conteste un progrès, cette obligation contribuant à une plus grande homogénéité des situations.

La rapporteure a indiqué la difficulté de mettre fin aux disparités. Toutefois, une étude de la direction des recherches, des études, de l'évaluation et de la statistique d'octobre 2003 montre que le RMI est le dispositif d'aide sociale le moins marqué par ces inégalités, probablement du fait de l'obligation des 17 %.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a déclaré ne pas entièrement comprendre le sens de l'amendement. En effet, il existe une sous-consommation des crédits par les conseils généraux. Or, cet amendement propose un apurement de ces reports constatés à la fin de l'année 2003, ce qui constitue incontestablement une mesure défavorable financièrement au RMI et aux politiques d'insertion.

Mme Martine Billard a jugé contradictoire le rétablissement de l'obligation de 17 % et la suppression du mécanisme de report des crédits. Ces crédits non consommés pourraient être utilisés pour des mesures d'insertion, par exemple à Paris le plan d'humanisation des CHRS.

M. Pierre-Louis Fagniez a estimé que cette mesure avait un sens en terme de responsabilisation des départements dans le cadre de la décentralisation du RMI.

La rapporteure a indiqué qu'il existe en effet une grande difficulté des départements, même les plus concernés par les phénomènes d'exclusion, à utiliser ces crédits inscrits à leur budget. Elle est largement imputable aux reports cumulés dans les premières années de montée en charge du dispositif du RMI. Il convient donc d'apurer ces reports constatés, afin que la décentralisation démarre sur des bases saines et claires. La mesure proposée n'empêchera en aucune façon de reporter les crédits de 2003 sur 2004. Pour cet exercice, il est juste proposé de rendre le report facultatif.

M. Maxime Gremetz a déclaré qu'il aurait été préférable de donner « un coup de pouce » aux départements les plus pauvres plutôt que d'apurer des crédits.

La commission a adopté l'amendement et l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 (article L. 263-10 du code de l'action sociale et des familles) : Commission locale d'insertion

La commission a adopté un amendement de la rapporteure, faisant de l'avis rendu par les commissions locales d'insertion (CLI) dans les procédures de suspension du RMI, un avis conforme.

La commission a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 30 (article L. 263-11 du code de l'action sociale et des familles) : Composition de la commission locale d'insertion

La commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31 (article L. 263-12 du code de l'action sociale et des familles) : Coordination

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32 (article L. 263-13 du code de l'action sociale et des familles) : Bureau de la commission locale d'insertion

La commission a adopté un amendement de la rapporteure faisant de l'avis rendu, par délégation, par le bureau de la commission locale d'insertion dans les procédures de suspension du RMI, un avis conforme.

La commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.

Article 32 bis (article L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles) : Élaboration du programme local d'insertion

La commission a adopté l'article 32 bis sans modification.

Article 33 (articles L. 522-1 à L. 522-3, L. 522-5, L. 522-6, L. 522-9, L. 522-11 à L. 522-13, L. 522-15 et L. 522-17 du code de l'action sociale et des familles) : Décentralisation du RMI dans les départements d'outre-mer

La commission a adopté deux amendements de la rapporteure : l'un rétablissant l'obligation d'inscription des crédits d'insertion au budget du département dans les départements d'outre-mer (DOM), à l'instar de ce qui a été fait pour la métropole ; le second visant à aligner le régime de suspension du RMI dans les départements d'outre-mer sur celui applicable en métropole.

La rapporteure a évoqué la persistance de différences dans le pilotage du dispositif d'insertion entre la métropole et les DOM. Dans ceux-ci, la compétence en matière de décisions individuelles est conférée non pas au président du conseil général mais à l'agence départementale d'insertion (ADI) dont le président du conseil général préside par ailleurs le conseil d'administration. Faut-il en rester là ? On pourrait envisager un amendement de clarification afin que le régime juridique soit le même en métropole et dans les départements d'outre-mer. Cependant le ministère des départements d'outre-mer semble réticent à un tel alignement qu'il juge superfétatoire dans la mesure où l'agence départementale d'insertion est présidée par le président du conseil général.

M. Maxime Gremetz a rappelé que des référendums doivent avoir lieu dans les départements d'outre-mer. Si le résultat de ces référendums va dans le sens de l'unification et de la simplification administrative, il n'y aura plus logiquement de conseils généraux à moyen terme en outre-mer.

Mme Juliana Rimane a indiqué que contrairement aux Antilles, le référendum sur ce sujet n'était pas d'actualité en Guyane. Il conviendrait d'obtenir du ministère et des députés d'outre-mer plus de renseignements sur le régime juridique et surtout sur les pratiques locales en matière de RMI, les dispositions du texte n'ayant probablement pas fait l'objet d'une concertation.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure et un amendement du même auteur de cohérence avec le rétablissement de l'obligation d'inscription des crédits d'insertion au budget du département.

La commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article 34 (articles L. 531-2 et L. 531-5-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) : Décentralisation du RMI à Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté l'article 34 sans modification.

TITRE II 

CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Article additionnel avant l'article 35 : Inclusion dans les conventions de branche du thème de l'insertion des publics en contrat aidé et des bénéficiaires du RMA.

La rapporteure a présenté un amendement visant à inclure dans les conventions de branche des dispositions relatives à l'insertion des publics en contrat aidé et plus spécifiquement à celles des bénéficiaires du RMA.

Mme Martine Billard s'est déclarée défavorable à un tel amendement. Il ne faut pas stigmatiser les publics à contrat aidé dans les conventions de branche mais bien plutôt considérer les bénéficiaires du RMA en poste dans les entreprises comme des salariés à part entière faisant partie des effectifs de ces entreprises.

M. Maxime Gremetz s'est déclaré également défavorable à cet amendement. Les publics en contrat aidé, et plus spécifiquement les bénéficiaires du RMA, sont des salariés à part entière et ne doivent donc pas faire l'objet de mesures discriminantes.

La rapporteure a précisé que son but est également de considérer les publics en insertion dans les entreprises comme des salariés et de les traiter comme tels. Cet amendement ne vise pas à les stigmatiser mais à discuter au niveau de la branche des moyens de favoriser leur insertion de manière durable dans l'emploi. Une telle disposition est d'ailleurs comparable à celles existant sur l'insertion des handicapés dans l'entreprise. Il ne s'agit donc pas de discriminer ces publics mais de compléter la longue liste, prévue à l'article L. 133-5 du code du travail, des thèmes négociés dans la branche qui comprend, par exemple, l'emploi des jeunes, des femmes enceintes ou allaitantes, etc.

M. Maxime Gremetz a déclaré ne pas comprendre la logique de la rapporteure. Les salariés bénéficiant de contrats aidés et les bénéficiaires du RMA sont des « salariés de droit commun ». Cet amendement en fait, au contraire, des salariés différents.

Mme Martine Billard a indiqué que les conventions collectives servent jusqu'à maintenant à améliorer le code du travail. Est-il logique d'inscrire dans ces conventions des salariés qui seront payés au rabais ? En réalité cette disposition est très grave.

La rapporteure a objecté qu'elle considère bien les bénéficiaires du RMA comme des salariés à part entière puisqu'elle a déposé plus loin dans le texte un amendement qualifiant l'ensemble du RMA de « salaire ».

La commission a adopté l'amendement.

Article 35 (articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 [nouveaux] du code du travail) : Création du contrat insertion-revenu minimum d'activité

La commission a examiné trois amendements de suppression de cet article présentés par Mme Hélène Mignon, M. Maxime Gremetz et Mme Martine Billard.

M. Maxime Gremetz a réaffirmé son opposition à la création du contrat d'insertion-RMA qui est rejeté par l'ensemble des associations œuvrant contre l'exclusion en raison de son caractère précaire et atypique.

M. Martine Billard a estimé préférable d'améliorer les dispositifs existants plutôt que d'inventer un nouveau statut.

La commission a rejeté ces amendements.

La commission a examiné un amendement de Mme Claude Greff de coordination avec des amendements constituant un dispositif dit « initiative insertion-revenu minimum d'activité » aidant les bénéficiaires du RMI à créer leur propre entreprise.

M. Yves Fromion a rappelé qu'un bénéficiaire du RMA se trouve dans une situation plus favorable qu'un bénéficiaire du RMI voulant créer son entreprise, notamment au regard de la CSG et de la CRDS. L'adoption de cet amendement favoriserait l'initiative individuelle et une voie d'insertion dynamique. Elle serait par ailleurs de nature à lutter contre le travail clandestin.

Tout en se déclarant en accord avec la volonté exprimée par cet amendement, la rapporteure a toutefois indiqué qu'il ne permet pas, sur un plan juridique, de répondre au problème soulevé et rappelé qu'elle a déposé un amendement qui satisfait cette préoccupation légitime permettant le cumul du RMA et du contrat d'appui au projet d'entreprise.

L'amendement de Mme Claude Greff a été retiré après que M. Yves Fromion a indiqué que l'initiative de la rapporteure va dans le sens souhaité.

La commission a rejeté quatre amendements de M. Rodolphe Thomas de coordination avec des dispositifs à venir.

Article L. 322-4-15 du code du travail

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Rodolphe Thomas visant à substituer au sigle RMA celui de CIRMA dans le but de ne pas stigmatiser les bénéficiaires de cette allocation à l'instar de ceux du RMI.

La rapporteure, tout en partageant le souci exprimé, a observé que l'amendement ne semble pas de nature législative.

La commission a rejeté cet amendement.

Article L. 322-4-15-1 nouveau du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Rodolphe Thomas visant à limiter les effets d'aubaine pour les employeurs en imposant un délai égal au tiers de la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant de pouvoir de nouveau recourir à ce dispositif.

La rapporteure a indiqué qu'elle partage cette préoccupation mais qu'elle a déposé un amendement moins contraignant afin de ne pas empêcher outre mesure les entreprises prêtes à recourir à ce dispositif de le faire.

M. Rodolphe Thomas a retiré son amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de la rapporteure précisant que chaque contrat insertion-revenu minimum d'activité doit faire l'objet d'une convention préalable entre le département et l'employeur et qu'il n'est pas possible pour un employeur d'embaucher plusieurs salariés sur la base d'une même convention.

M. Maxime Gremetz s'est interrogé sur l'absence de l'intéressé à cette convention et sur son contenu en matière de formation.

Après que la rapporteure a indiqué qu'il s'agit d'une convention spécifique entre le président du conseil général et l'entreprise pour chaque RMA et que le contenu de la formation est détaillé aussi bien dans la convention que dans le contrat de travail, la commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à étendre de six mois à un an l'interdiction, pour un employeur, de recourir à un contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsqu'il a procédé, durant cette période, à un licenciement pour motif économique.

M. Maxime Gremetz a indiqué que cet amendement se fonde sur les mêmes préoccupations que celles qui sous-tendaient les amendements de M. Rodolphe Thomas précédemment examinés par la commission mais qu'il envisage le cas où le licenciement précéderait le recours à ce contrat.

M. Martine Billard a rappelé que le code du travail prévoit que tout salarié victime d'un licenciement économique peut être réintégré dans l'entreprise dans le délai d'un an au cas où celle-ci serait amenée à réembaucher.

La rapporteure a précisé que le délai classiquement inscrit dans le code du travail durant lequel une entreprise ne peut procéder à de nouvelles embauches en contrats aidés suite à un licenciement économique est de six mois et que cela ne fait pas obstacle à la priorité de préembauchage.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à interdire l'embauche d'un RMA dès lors qu'il y a rupture d'un contrat à durée déterminée dans les six mois précédant cette embauche.

M. Maxime Gremetz a rappelé que la précarisation de l'emploi est en constante progression : 38,2 % des personnes qui s'inscrivent à l'ANPE le font au terme d'un contrat à durée déterminée. Il ne convient donc pas d'inciter encore un peu plus les entreprises à multiplier les contrats précaires dont elles ont naturellement tendance à abuser.

La rapporteure a déclaré comprendre l'esprit de l'amendement. Elle a toutefois émis un avis défavorable à son adoption. En effet, trois motifs peuvent conduire à interrompre un contrat à durée déterminée. Soit le contrat arrive à son terme et dès lors aucune raison ne s'oppose à ce que l'employeur embauche un bénéficiaire du RMA. Deuxième cas de figure, le contrat est rompu avant terme par l'employeur ; étant donné le coût pour ce dernier d'une telle opération, il est peu probable qu'il y ait recours pour embauche en RMA. Enfin, troisième possibilité, le contrat est rompu avant terme par l'employé ; dans ce cas, il ne saurait être question de sanctionner l'employeur.

Mme Martine Billard a estimé que l'argumentation de la rapporteure s'inscrit dans une vision théorique. En effet, le code du travail prévoit que le recours au contrat à durée déterminée a uniquement pour objet de répondre à une surcharge de travail exceptionnelle ou au remplacement d'un employé en congé maternité. Dans les faits pourtant, cette forme de contrat est utilisée comme un mode normal de gestion des ressources humaines de l'entreprise.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure visant à prévenir l'emploi de bénéficiaires du RMA en lieu et place de salariés de l'entreprise.

Tout en se déclarant favorable à l'adoption de cet amendement, M. Maxime Gremetz a fait valoir qu'il doutait de son applicabilité. En effet, il apparaît difficile d'établir, juridiquement, un lien de cause à effet entre l'embauche d'un bénéficiaire du RMA et le licenciement consécutif d'un autre salarié.

Mme Martine Billard a demandé des précisions quant à la nature des condamnations encourues par l'employeur au cas où le caractère abusif d'une telle embauche serait démontré. Par ailleurs, les délais de jugement étant très longs - plusieurs années en cas d'appel - la sanction risque d'être de nul effet.

La rapporteure a rappelé qu'il existe devant les prud'hommes une procédure en référé permettant un jugement rapide.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a ensuite examiné en discussion commune trois amendements de la rapporteure, de M. Maxime Gremetz et de M. Rodolphe Thomas, visant à contingenter l'emploi de bénéficiaires du RMA dans une même entreprise.

La rapporteure a déclaré que les bénéficiaires de ce contrat requièrent un suivi et un accompagnement particulièrement lourds. Dès lors, il n'apparaît ni réaliste, ni souhaitable, dans l'intérêt des deux parties, de permettre à un employeur de procéder à des embauches simultanées en nombre important sur ce type de contrat. Si, dans un premier temps et à l'instar des auteurs des autres amendements, il a pu lui paraître envisageable de permettre à une entreprise d'embaucher en contrat insertion-revenu minimum d'activité jusqu'à 10 % de ses effectifs, ce taux semble en fait irréaliste et celui de 5 % plus adapté.

M. Maxime Gremetz s'est rallié à cet amendement et a retiré le sien. M. Rodolphe Thomas s'est également déclaré convaincu par l'argumentation de la rapporteure. Il s'est cependant interrogé sur le cas des petites entreprises pour lesquelles le taux de 5 % des effectifs correspond à un chiffre inférieur à l'unité.

Mme Martine Billard a indiqué qu'il serait souhaitable que cette limitation ne s'applique pas aux entreprises d'insertion.

La rapporteure a précisé que le taux de 5 % ne s'appliquerait qu'aux entreprises de plus de vingt personnes de sorte que celui-ci corresponde toujours à un chiffre au moins égal à une unité et a rectifié son amendement afin de tenir compte de la préoccupation de Mme Martine Billard.

En conséquence, M. Rodolphe Thomas a retiré son amendement.

La commission a adopté l'amendement de la rapporteure ainsi rectifié.

En conséquence, M. Rodolphe Thomas a retiré l'amendement suivant visant, dans le même esprit, à interdire des embauches consécutives en contrat insertion-revenu minimum d'activité sur le même poste.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz et un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à éviter la succession de salariés sous contrat insertion-revenu minimum d'activité sur un même poste.

M. Maxime Gremetz a indiqué qu'il convient de limiter les effets d'aubaine pour les employeurs et de favoriser le retour vers l'insertion. Ce but peut être atteint en obligeant l'employeur à observer un délai de carence de six mois entre l'embauche de deux salariés sous contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en limitant le recours par l'employeur à des contrats insertion-revenu minimum d'activité sur un même poste.

La rapporteure a objecté que le délai de carence de deux mois apparaît tout à fait satisfaisant. De plus, l'embauche de personnes en voie de réinsertion demandant des procédures de suivi lourdes pour l'employeur, il ne convient pas de les décourager outre mesure en rendant le dispositif trop strict.

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