COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 17

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 26 novembre 2003
(Séance de 9 heures 30)

12/03/95

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président.

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance - n° 1152 (Mme Henriette Martinez, rapporteure)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de Mme Henriette Martinez, le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance - n° 1152.

Le président Jean-Michel Dubernard a indiqué que la commission est saisie d'un texte important relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance, adopté par le Sénat le 17 octobre dernier après des débats fructueux. Il comporte quinze articles qui touchent plusieurs domaines : le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, le code du travail, le code pénal et le code de procédure pénale. Il est nécessaire dans un pays comme le nôtre où la maltraitance des enfants existe et perdure malgré les campagnes de sensibilisation et la « civilisation des mœurs ». Des enfants trop nombreux sont victimes de violences physiques, psychiques et sexuelles en France, le pays fondateur des droits de l'Homme.

Le projet contient plusieurs dispositions en matière de protection de l'enfance :

- un Observatoire de l'enfance en danger est créé ;

- la lutte contre l'exploitation des enfants au travail est renforcée ;

- le rôle des associations est mis en avant avec la possibilité pour elles de se constituer partie civile plus facilement dans les affaires de maltraitance.

Il comporte également un volet pour les parents :

- le dispositif administratif de suppression ou de suspension des prestations familiales en cas d'absentéisme scolaire est abrogé, le gouvernement préférant responsabiliser les parents alors que le système actuel est inéquitable et surtout sans efficacité.

- les conditions de garde des enfants sont améliorées, l'agrément étant modifié sans attendre le projet de réforme globale du statut des assistants maternels afin que l'assistant maternel puisse accueillir simultanément plus de trois enfants.

Mme Henriette Martinez, rapporteure, a indiqué que par ce projet de loi, le gouvernement se propose de mettre au cœur de son action l'accueil et la protection de l'enfance. Ce texte comporte six volets :

- la création de l'Observatoire de l'enfance en danger, qui en est la mesure phare ;

- la possibilité pour les associations de protection de l'enfance de se porter partie civile dans toutes les affaires de maltraitance des mineurs ;

- la lutte contre l'exploitation des enfants au travail ;

- l'abrogation du dispositif administratif de suppression ou de suspension des prestations familiales en cas d'absentéisme scolaire ;

- la modification de l'agrément des assistants maternels ;

- la réforme du financement des services tutélaires prenant en charge des personnes placées sous protection juridique.

Un tel texte est indispensable dans un pays comme la France où la maltraitance est un phénomène méconnu mais réel. Selon les mots de la défenseure des enfants, Mme Claire Brisset, notre société « peine à prendre en charge les enfants maltraités, à les aider, à les soutenir et même, plus simplement, à les recenser ».

L'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS) recense, pour l'année 2001, 85 500 enfants qui ont bénéficié d'un signalement aux conseils généraux. Toutefois, l'on ne connaît pas précisément le nombre total d'enfants signalés par tous les services et professionnels qui contribuent à la protection de l'enfance en plus des services du département : médecins, hôpitaux, police, gendarmerie, éducation nationale, etc.

Le service national d'accueil téléphonique de l'enfance maltraitée (SNATEM), qui répond à tout moment aux demandes d'informations et de conseils concernant les situations des mineurs maltraités, a reçu 1 962 861 appels en 2001. Il a transmis aux conseils généraux 5 415 comptes rendus d'appels concernant des situations de mauvais traitements, présumés ou avérés.

Le direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé des affaires sociales évalue, pour 2001, à 141 000 le nombre de jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance départementale dans le cadre d'une mesure de placement et à 129 000 ceux qui bénéficient d'une action éducative.

Cependant, on manque d'éléments sur les enfants qui subissent des violences sans être signalés ni protégés. A ce jour, il n'existe pas d'enquête sur les violences subies par les enfants effectuée sur l'ensemble de la population comparable à celle dont on dispose sur les violences subies par les femmes, ni d'étude de suivi du devenir des enfants ayant fait l'objet d'un signalement. Il faut se donner les moyens d'assurer une surveillance épidémiologique rigoureuse de la maltraitance et d'évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre.

Ainsi, chaque administration utilise des indicateurs et critères particuliers et met en œuvre des modes de recueils et de traitement des données qui lui sont spécifiques. Les échanges de statistiques entre les services de l'Etat (procureur de la République) et ceux des conseils généraux sont quasi inexistants. C'est pour cela que le présent texte prévoit la mise en place d'un Observatoire de l'enfance en danger chargé d'améliorer le système d'information et d'évaluation en ce domaine.

Composé de professionnels de la protection de l'enfance et intégré au groupement d'intérêt public (GIP) déjà responsable du SNATEM, l'observatoire aura pour mission :

- le recueil et l'analyse des données concernant la maltraitance des mineurs en provenance de tous les services de l'Etat et des collectivités territoriales, des établissements publics et des associations ;

- une connaissance approfondie et une analyse permanente des phénomènes de maltraitance afin de mieux orienter les actions de lutte contre la maltraitance.

Le nombre d'enfants maltraités en France est inadmissible dans un pays développé comme le nôtre, fondateur des droits de l'Homme. Ainsi, bien qu'en 2001 et 2002 le nombre de signalements se soit stabilisé, 86 000 signalements d'enfants en danger ont été traités par les conseils généraux en 2002. Ces enfants en danger sont soit des enfants maltraités, c'est-à-dire des enfants victimes de violences physiques, de cruautés mentales, de négligences lourdes ou d'abus sexuels ayant des conséquences graves sur leur développement physique et psychologique, soit des enfants à risque, c'est-à-dire des enfants dont les conditions d'existence peuvent compromettre leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité.

Environ 20 % des signalements échappent aux recensements de l'ODAS. L'Observatoire national de l'enfance en danger permettra de corriger cette lacune en complétant les données des conseils généraux par celles des différents services de l'Etat.

L'absentéisme scolaire est en augmentation en France surtout chez les jeunes filles ; cela s'inscrit dans le cadre du constat d'un développement des troubles du comportement chez les filles au cours des années 1990. Les avertissements adressés par l'inspection académique aux familles sont au nombre de 58 300 en 2002, contre 47 500 en 2000.

Le non-respect de l'obligation scolaire est très souvent signe d'un mal-être de l'élève, de souffrances d'origine scolaire, personnelle ou familiale. Le droit en vigueur en matière d'obligation scolaire se caractérise par un dispositif administratif de suppression ou de suspension des allocations familiales dont l'application s'est révélée inefficace et inéquitable.

Les prestations familiales ont pour objet de compenser une partie du coût de l'enfant qui reste le même indépendamment d'un éventuel absentéisme scolaire. Ce dispositif ne touche que les allocataires, ce qui exclut les familles à enfant unique qui représentent 1,3 million de familles. Le mécanisme de sanction est appliqué de façon très hétérogène sur l'ensemble du territoire. En outre, les conditions d'application de ce dispositif sont inefficaces : les prestations sont rétablies dès que les enfants sont en vacances ; les familles qui perçoivent le RMI voient leur revenu d'insertion augmenter en proportion de la baisse des prestations familiales ; pour les familles aux revenus plus importants, la suppression des prestations familiales et sans incidence notable sur leurs propres ressources.

Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement a décidé d'abroger le dispositif de suppression ou de suspension des prestations familiales. En contrepartie, la sanction pénale applicable aux familles dont l'enfant est en situation d'absentéisme scolaire est renforcée. Il s'agit d'une contravention de 4e classe d'un montant maximum de 750 euros.

Si la législation française offre en principe des garanties aux mineurs en situation de travail - c'est-à-dire les apprentis, les mineurs travaillant pour leur famille et enfin les mineurs exerçant des métiers du spectacle et de la publicité - des failles subsistent néanmoins dans ce dispositif apparemment protecteur. Dans le cas de mineurs de moins de seize ans employés illégalement, le danger provient du travail dissimulé. Si le phénomène est par définition difficile à quantifier, les services de l'Etat concernés ont fait des constats mettant en évidence d'incontestables situations d'exploitation dans certains ateliers, établissements d'hôtellerie et de restauration, sur des exploitations agricoles ou encore dans le cadre de l'économie parallèle.

Cette forme d'exploitation des mineurs est proprement inacceptable et les dispositions pénales en cette matière se révèlent insuffisantes et incohérentes. C'est pourquoi le présent texte renforce et harmonise les sanctions pénales encourues pour le travail illégal des enfants soumis à l'obligation scolaire.

Actuellement, la parole de l'enfant n'est pas suffisamment prise en compte. Les professionnels de la protection de l'enfance - éducateurs, médecins et associations notamment - savent que ces allégations mensongères sont extrêmement minoritaires. Comme le déclare le docteur Edwige Antier : « la prétendue manipulation de la parole de l'enfant par la mère est l'alibi qui actuellement protège le mieux les pédophiles. »

La présomption de crédibilité de la parole de l'enfant doit être retenue comme un principe dans toutes les procédures le concernant.

A cet égard, la convention de New York relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990, déclare en son article 12 : « Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judicaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »

Le législateur français, tirant les conséquences de la ratification de cette convention par la France, a adopté en 1993 des dispositions nouvelles, insérées aux articles 388-1 et 388-2 du code civil, destinées à mettre le droit français en conformité avec les prescriptions du droit international. Ces dispositions, qui ne figuraient pas dans le projet initial, résultent d'amendements additionnels introduits à l'initiative de la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Mme Denise Cacheux. Il faut aller plus loin que la loi du 8 janvier 1993 en rendant obligatoire, dans toute procédure le concernant, l'audition de l'enfant, ce qui implique de réécrire l'article 388-1.

Le système de signalement doit être perfectionné. En effet, le signalement doit être suivi d'effets. Pour cela, l'expression de l'enfant doit être impérativement recueillie sous toutes ses formes et selon les moyens adaptés à son âge et à ses capacités.

A l'heure actuelle, lors des enquêtes sociales menées par les services d'aide sociale à l'enfance (ASE), l'enfant n'est pas entendu systématiquement et fait encore moins l'objet d'une expertise médico-psychologique. En droit actuel, une telle expertise destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi par le mineur n'existe qu'au stade de l'enquête. Dès le signalement, l'expression de l'enfant devrait être recueillie par une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin et un psychologue.

Certains centres hospitaliers ont mis en place des unités d'accueil médico-judiciaires pluridisciplinaires pour les enfants victimes de mauvais traitements et en particulier d'agressions sexuelles. Il s'agit - comme l'a indiqué, lors de son audition par la rapporteure, Mme Martine Brousse, directrice de « La voix de l'enfant » - d'unité de lieu, de temps et d'action où tous les professionnels sont réunis autour de l'enfant pour écouter son témoignage et le soulager de sa souffrance.

Par ailleurs, le rôle des associations doit être renforcé compte tenu de leur remarquable travail en matière d'information et surtout de prévention et de protection de l'enfance maltraitée. La prise en compte de la parole de l'enfant passe par la facilitation du travail des associations.

Aussi, le texte modifie-t-il des dispositions du code de procédure pénale permettant aux associations de se constituer partie civile. Il est ainsi proposé une nouvelle rédaction de l'article  2-3 du code de procédure pénale permettant aux associations d'intervenir par voie d'action afin d'enclencher l'action publique et ce, pour toutes les infractions concernant des victimes mineures dès lors que celles-ci sont atteintes dans leur intégrité physique, psychique ou morale, quelle que soit la forme de cette atteinte. L'article 2-2 du code de procédure pénale sera réservé aux constitutions de partie civile des associations luttant en faveur des majeurs victimes. L'intervention des associations est conditionnée par l'exigence de cinq années minimales d'existence : ainsi seules les associations ayant acquis une certaine expérience pourront agir, ce qui constitue une garantie supplémentaire.

L'amélioration de l'accueil des enfants constitue la priorité d'une vraie politique familiale.

A cet égard, les assistants maternels demeurent un mode de garde apprécié par les parents. Le choix du mode de garde par un assistant maternel est aujourd'hui une solution intermédiaire attractive en termes de coût et de facilité d'accès entre la crèche et la garde à domicile.

Depuis les années quatre-vingt-dix, la croissance des places offertes en crèches collectives et familiales s'est fortement ralentie : 5 000 places supplémentaires étaient en moyenne créées chaque année sur la période 1985-1986 ; ce chiffre est tombé à 1 500 entre 1996 et 1999.

Il existe donc une pénurie de places en crèches. De nombreux projets sont arrêtés faute de financements. Le nombre de places en crèches n'a progressé que faiblement depuis dix ans (+ 10 %). Les besoins non satisfaits restent très importants, notamment en zone rurale ou dans les agglomérations de taille moyenne.

De son côté, le métier d'assistant maternel n'est pas suffisamment valorisé. Le nombre d'assistants maternels augmente fortement, mais sans adaptation de leur statut, mis en place en 1977 et modifié en 1992. Or, comme l'indique un récent rapport du Plan, si des mesures ne sont pas prises pour améliorer leur statut, une grave pénurie d'emplois d'assistants maternels est prévisible. C'est un secteur potentiellement créateur de nombreux emplois (450 000 selon le Plan), à condition que soit proposé un statut suffisamment attractif.

Une réforme de l'agrément se révèle donc indispensable. La pénurie de modes d'accueil qui existe dans maints endroits du territoire défavorise les familles car il est plus simple et plus rémunérateur pour un assistant maternel d'accueillir des enfants pour des temps pleins et à un rythme régulier. Pour l'accueil à titre non permanent chez un assistant maternel, cette situation est renforcée par le fait qu'un enfant, quelle que soit la durée de son accueil, compte pour un enfant, et qu'un assistant maternel qui accueille des enfants à temps partiel doit respecter la limite de trois enfants accueillis. Le recours aux dérogations est insuffisant pour répondre à cette nécessité d'adaptation.

La mise en place, à compter du 1er janvier 2004, de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) a en particulier pour objectif de faciliter, par une meilleure solvabilisation, l'accès de l'ensemble des familles, et notamment de celles disposant de revenus modestes, au mode d'accueil à titre non permanent par un assistant maternel. Cette demande accrue doit s'accompagner d'une augmentation concomitante de l'offre d'accueil, à laquelle une réforme rapide de l'agrément contribuera de manière importante.

Telles sont les raisons pour lesquelles, sans attendre le projet de réforme globale du statut des assistants maternels, qui devrait être présenté au Parlement au premier semestre de l'année 2004, il est proposé de modifier le code de l'action sociale et des familles, afin que, dans le cas de l'accueil à titre non permanent, la limite à trois mineurs accueillis porte sur le nombre de mineurs accueillis simultanément par l'assistant maternel et ne soit plus conçue comme un nombre absolu. Cette possibilité permettra, en outre, d'améliorer la rémunération des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent grâce à une augmentation de leur activité.

Enfin, l'article 12 du projet de loi réforme la tutelle en prévoyant, qu'à compter de la promulgation de la loi, et pour une durée de deux ans, le gouvernement expérimente un mode de financement consistant à verser des dotations globales aux personnes morales ou privées auxquelles le juge des tutelles confie l'exercice des missions de protections propres à la tutelle des jeunes majeurs.

Un débat a suivi l'exposé de la rapporteure.

M. Pierre Hellier a remercié la rapporteure pour la qualité de sa présentation et a souligné que le projet de loi comporte de nombreuses avancées positives, en s'inquiétant cependant de la multiplication de nouvelles structures administratives.

La modification de leur agrément permet de répondre à une demande importante des assistants maternels, qui sont souvent soumis à une forte pression des familles. Ce texte prévoit ainsi d'excellentes mesures, attendues de longue date, avant le projet de réforme globale du statut des assistants maternels.

La rapporteure a répondu qu'il ne s'agit en aucun cas de multiplier les structures administratives, puisque le gouvernement a souhaité que l'Observatoire national de l'enfance en danger s'appuie sur un groupement d'intérêt public (GIP) déjà existant.

Mme Patricia Adam a tout d'abord déclaré partager la volonté de la rapporteure de renforcer la protection des droits de l'enfant, concernant en particulier l'application de la Convention de New York du 26 janvier 1990. Toutefois, des amendements seront présentés par le groupe socialiste afin d'améliorer ce projet de loi incomplet. Il s'agit d'un sujet qui aurait mérité davantage d'attention et de propositions.

En premier lieu, l'opportunité de légiférer aujourd'hui sur la modification de l'agrément des assistants maternels paraît pour le moins contestable, dans la mesure où, comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, une réforme de leur statut est actuellement en cours d'élaboration. En outre, la possibilité d'accueil de trois mineurs par un assistant maternel est d'ores et déjà appliquée par de nombreux départements.

L'Observatoire national de l'enfance en danger, qui permettra de mieux évaluer et quantifier la maltraitance envers les mineurs, présente plusieurs insuffisances. Un amendement sera donc proposé afin de prendre en compte les données émanant des services de pédopsychiatrie, qui ont une parfaite connaissance de ces problèmes et sont aujourd'hui trop souvent absents du dispositif de protection de l'enfance. Il est également important que cette structure soit relayée par des observatoires départementaux, à défaut de quoi le travail réalisé dans ce domaine risquerait d'être trop quantitatif et non qualitatif.

Il est également nécessaire, dans le cadre de ce projet, de renforcer la lutte contre les violences conjugales, qui sont à l'origine de nombreux placements, signalements et maltraitances de mineurs. Une meilleure association entre les mesures de lutte contre ces deux formes de violence, comme cela se fait, du reste, dans plusieurs pays européens, permettrait en effet de remédier à de nombreux problèmes.

Il est enfin regrettable que la réforme des services tutélaires soit uniquement envisagée sous leur seul aspect budgétaire, même si une explosion de leur coût financier a effectivement été observée au cours de ces dernières années. En tout état de cause, cette question mérite une analyse en profondeur, et non de telles mesures d'expérimentation.

M. Pierre Goldberg a pour sa part considéré qu'il est du devoir de la Nation de faire face à ces problèmes et que le projet ne peut donc que rencontrer un écho favorable. Il aurait cependant été préférable d'y apporter une réponse plus globale. Or, les quelques mesures de ce « texte d'appel » paraissent en définitives peu ambitieuses, ce dont témoigne l'intitulé même du projet de loi, et ce d'autant plus que, comme il a été souligné précédemment, d'autres mesures législatives sont actuellement en cours d'élaboration. On ne peut donc que s'interroger sur les raisons du dépôt, sur un sujet aussi grave, d'un projet manifestement incomplet et par vocation transitoire. Ce texte soulève, de surcroît, de nombreuses réserves.

Si l'on peut se réjouir de l'abrogation des dispositions prévoyant la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire, il faut tout d'abord rappeler qu'il existe déjà des modules de soutien à la responsabilité familiale. En outre, si l'efficacité des sanctions financières en matière de lutte contre l'absentéisme scolaire est pour le moins contestable, il n'est pas évident pour autant que les enseignants soient disposés à signaler ces enfants davantage qu'aujourd'hui. Enfin, quelles sont les « mesures graduées » annoncées dans ce domaine ? En définitive, le gouvernement ne semble pas aller jusqu'au bout de la logique de responsabilisation des familles.

La création de l'Observatoire national de l'enfance en danger répond à un objectif louable, mais il convient, d'une part, de le doter de tous les moyens nécessaires et de personnels compétents et, d'autre part, d'être vigilant quant à la définition de ses missions en matière d'analyse et de prévention.

La modification de l'agrément des assistants maternels semble par ailleurs précipitée et ne permet pas de répondre à leurs attentes très fortes, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle. Si l'amélioration de ce mode de garde d'enfants est très attendue, sinon plébiscitée, il faut également rappeler l'importance des crèches.

Enfin, ce projet de loi manque de cohérence et n'apporte pas de réponse à l'ensemble des problèmes, notamment financiers, soulevés par la protection de l'enfance. Une attention particulière sera donc portée au sort qui sera réservé aux amendements du groupe des député-e-s communistes et républicains lors de leur discussion en commission et en séance publique.

M. Simon Renucci a estimé que certaines interrogations sont sans doute liées à une incompréhension de la gravité de problèmes qui nous concerne tous.

En premier lieu, les assistants maternels ont surtout besoin de reconnaissance, car ils ont trop souvent le sentiment qu'on ne s'adresse à eux que lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement, en d'autres termes, qu'ils n'ont pas de place dans le dispositif actuel de l'accueil du jeune enfant.

En second lieu, les sanctions financières ne constituent pas, à l'évidence, la solution pour remédier au problème de l'absentéisme scolaire. Il convient au contraire de mettre en place un bilan social de la famille et d'assurer son suivi, afin d'anticiper ces problèmes mais surtout les actes de violence. En réalité, le projet de loi soulève de nombreuses difficultés sans toutefois les résoudre. Il en est par exemple ainsi du problème du signalement et de la levée du secret médical, qui protège non seulement le médecin mais également l'enfant.

En outre, il est regrettable que la création de l'observatoire, qui permet utilement de renforcer la qualité de l'information dans ce domaine, ne s'accompagne pas de la mise en œuvre de méthodes opérationnelles, afin de protéger les enfants et ceux qui s'en occupent.

Enfin, la réforme de la dotation globale aux services tutélaires est engagée dans un contexte de réduction budgétaire.

En réponse aux différents intervenants, la rapporteure a apporté les réponses suivantes :

- Ce projet de loi ne constitue pas un texte transitoire à l'exception de la disposition relative aux tutelles. Il ne prétend aucunement traiter de manière exhaustive tous les problèmes liés à l'enfance. Ceux-ci font également l'objet de dispositions intégrées dans d'autres textes législatifs. Néanmoins ce projet de loi est le premier texte spécifique sur la protection de l'enfance.

- La mise en place de l'Observatoire national de l'enfance en danger ne conduira pas à la création d'une nouvelle structure puisque celui-ci sera adossé au SNATEM qui a la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP).

- Les règles relatives au nombre de mineurs pouvant être accueillis par les assistants maternels ne sont pas les mêmes suivant les départements. Actuellement, 20 % des enfants bénéficient de ce type de garde et la demande est très forte. Il convient donc de développer ce mode de garde qui présente l'avantage d'être souple.

- Les mesures gouvernementales concernant les crèches ont été inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale sous la forme d'un plan crèches pluriannuel de 200 millions d'euros.

- En ce qui concerne le problème de l'absentéisme scolaire, le texte prévoit un dispositif en trois étapes : la première, au niveau de l'établissement scolaire, prévoit le signalement de la part du chef d'établissement aux autorités concernées et l'instauration d'un suivi pédagogique en liaison avec les familles ; la deuxième, au niveau du département, prévoit l'intervention de l'inspecteur d'académie et du conseil général qui mettra en place un module de veille sociale ; la troisième, enfin, est la sanction par une contravention de 4classe d'un montant de 750 euros.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

Article 1er A (nouveau) (article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles) : Dispense d'obligation alimentaire pour les enfants maltraités

La commission a examiné un amendement de la rapporteure de suppression de cet article.

La rapporteure a indiqué que, dans un souci de meilleure lisibilité de la loi, elle a déposé cet amendement transférant les dispositions de cet article à la fin du texte.

La commission a adopté l'amendement.

En conséquence, l'amendement de Mme Patricia Adam visant à étendre la possibilité de dispense de l'obligation alimentaire est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 1er A (nouveau)

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

Article 1er (article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles) : Modification de l'agrément des assistants maternels

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam de suppression de l'article.

Mme Patricia Adam a rappelé qu'un projet de loi portant sur l'ensemble du statut de la profession d'assistant maternel devrait être examiné dans le courant de l'année 2004. Il n'y a donc pas lieu de légiférer dès maintenant sur des points particuliers de celui-ci. De plus, la loi permet d'ores et déjà aux assistants maternels d'accueillir plus de trois enfants.

La rapporteure a indiqué qu'en l'état actuel de la loi, le nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis par un assistant maternel est limité à trois. Par contre, il est vrai que certains conseils généraux délivrent des dérogations pour élever ce plafond. Le recours à la loi s'impose donc pour unifier les pratiques sur l'ensemble du territoire.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure visant à rétablir la rédaction initiale du projet de loi en ce qui concerne le nombre de mineurs pouvant être accueilli par un même assistant maternel.

La commission a adopté l'amendement et l'article 1er ainsi modifié.

Avant l'article 2

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à mettre en place un dispositif de formation en direction des assistants maternels.

M. Pierre Goldberg a déclaré que l'adoption de cet amendement constituerait une première avancée avant l'examen du projet de loi relatif à la formation tout au long de la vie et au dialogue social, lequel n'entrera en application que dans plusieurs mois.

Après avoir indiqué qu'elle comprenait la préoccupation sous-tendant par cet amendement, la rapporteure a rappelé qu'une telle disposition est déjà inscrite dans le projet de loi relatif à la formation tout au long de la vie et au dialogue social discuté cette semaine par la commission.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 2 : Dispositions transitoires relatives à la réforme de l'agrément des assistants maternels non permanents

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam de suppression de l'article.

Mme Patricia Adam a déclaré que cet amendement répond à la même logique que l'amendement de suppression de l'article 1er.

Après que la rapporteure a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure visant à ce que l'agrément des assistants maternels pour l'accueil des mineurs à titre non permanent en cours de validité soit reconduit par le président du conseil général.

La rapporteure a déclaré que cet amendement répond à un souci de simplification de la procédure d'agrément.

La commission a adopté l'amendement.

En conséquence deux amendements de coordination de M. Frédéric Dutoit sont devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

Article 3 (article L. 552-3 du code de la sécurité sociale) : Abrogation du dispositif administratif de suspension ou de suppression des prestations familiales en cas d'absentéisme scolaire

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam visant à mettre sous tutelle les prestations familiales versées aux parents dont l'enfant manquerait à l'obligation scolaire.

Mme Patricia Adam a déclaré que cet amendement permet de sanctionner les parents tout en sauvegardant l'intérêt de l'enfant, les moyens nécessaires à sa scolarisation étant préservés.

La rapporteure a considéré que ce système est trop lourd et a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de Mme Patricia Adam ayant le même objet que le précédent.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Après l'article 3

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam prévoyant la mise en place, dans chaque département, d'une cellule de prévention de l'absentéisme scolaire.

La rapporteure a rappelé que de telles cellules existent déjà depuis le mois de septembre.

Mme Patricia Adam a indiqué que les commissions auxquelles la rapporteure fait allusion manquent de moyens et auraient des difficultés à rassembler tous les acteurs.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 3 bis (nouveau) : (article L. 211-6 du code du travail) : Prise en compte de l'avis exprimé par le mineur de plus de treize ans sur l'emploi proposé par une entreprise de spectacles ou de mannequinat

La commission a adopté l'article 3 bis (nouveau) sans modification.

Article additionnel après l'article 3 bis (nouveau) (article L. 131-12 du code de l'éducation) : Coordination

La commission a adopté un amendement de coordination de la rapporteure.

Article 4 (article L. 261-2 du code du travail) : Renforcement des sanctions pénales en cas d'infraction aux règles régissant le travail des enfants dans les professions ambulantes et dans le mannequinat

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 (article L. 2614 du code du travail) : Renforcement des sanctions pénales en cas d'emploi non autorisé d'un enfant dans une entreprise de spectacles ou de mannequinat

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 (article L. 362-3 du code du travail) : Renforcement des sanctions pénales en cas d'emploi dissimulé d'un mineur de mois de seize ans et application dans la collectivité territoriale de Mayotte

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article additionnel après l'article 6 (article L. 227-20 du code pénal) : Sanctions pénales pour des faits de mendicité

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à harmoniser le quantum pénal des infractions pouvant être à l'origine de l'absentéisme scolaire.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ENFANCE EN DANGER

Article 7 (article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles) : Création d'un Observatoire de l'enfance maltraitée

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, le premier de Mme Patricia Adam visant à renforcer l'organisation et les attributions de l'Observatoire de l'enfance en danger, le second de M. Frédéric Dutoit offrant à cet observatoire la possibilité d'évaluer les dispositifs déjà existants en matière de lutte contre la maltraitance des enfants.

Mme Patricia Adam a indiqué qu'il est nécessaire d'enrichir la composition de cet observatoire.

M. Pierre Goldberg a estimé nécessaire d'augmenter les moyens permettant d'évaluer l'impact des différents dispositifs de lutte contre la maltraitance des enfants.

La rapporteure a déclaré que l'observatoire est une instance indépendante qui fixe sa composition et qu'elle a déposé un amendement prévoyant l'évaluation de ces dispositifs

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a rejeté un amendement de Mme Patricia Adam précisant que l'Observatoire de l'enfance en danger prend également en compte les données et analyses émanant des services de pédopsychiatrie, des professionnels de l'enfance et des chercheurs.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure disposant que l'observatoire doit recenser toutes les mesures de prise en charge, qu'elles soient médico-sociales ou judiciaires, la rapporteure ayant précisé que cet amendement permettrait d'avoir un meilleur suivi des situations individuelles.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure attribuant à l'observatoire une mission d'évaluation des dispositifs de protection de l'enfance.

La rapporteure a proposé que Mme Muguette Jacquaint soit cosignataire de cet amendement.

Mme Hélène Mignon a constaté que la présentation d'un tel amendement démontre que la préparation du texte a été bâclée.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam disposant que le rapport annuel de l'observatoire donne lieu à un débat dans chacune des deux assemblées.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement en considérant que le Parlement a plus vocation à voter des textes qu'à organiser des débats sur des rapports.

Le président Jean-Michel Dubernard a approuvé cette position en constatant que les lois multiplient à l'heure actuelle les demandes de rapport, sans que l'on soit bien sûr que ces documents sont lus. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs récemment déclaré contraire à la Constitution une disposition législative prévoyant le dépôt devant le Parlement d'un rapport suivi d'un débat, car il n'appartient pas au législateur d'imposer l'organisation d'un débat en séance publique.

Mme Patricia Adam a regretté que le président fasse aussi peu de cas de l'information du Parlement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure créant des commissions départementales de l'enfance en danger destinées à réunir tous les acteurs de la protection de l'enfance et à remplir des missions d'observation, d'analyse et de prévention de la maltraitance.

La rapporteure a précisé que cet amendement a pour but d'assurer une meilleure coordination entre les différents professionnels de l'enfance et notamment de faire travailler ensemble les services de l'Etat et les services départementaux.

Mme Patricia Adam s'est étonnée de cet amendement, qui ne prévoit pas autre chose que les observatoires départementaux précédemment proposés par un amendement du groupe socialiste qui a été rejeté. De plus, il semble placer les conseils généraux sous le contrôle de l'Etat, alors que c'est bien le département qui dispose des compétences en matière de protection de l'enfance.

La rapporteure a constaté que le dispositif proposé par l'amendement socialiste est en réalité différent car il s'agit de dupliquer, au niveau de chaque département, l'observatoire national, ce qui alourdirait considérablement l'ensemble du dispositif par ailleurs validé par les associations. Les commissions départementales proposées par le présent amendement ont quant à elles avant tout vocation à coordonner l'action des différentes autorités responsables de la protection de l'enfance, afin d'éviter que chacune ne se contente de travailler dans son coin.

Mme Patricia Adam a considéré que des observatoires départementaux sont indispensables si l'on souhaite effectuer une évaluation qualitative des actions en matière de protection de l'enfance, l'échelle nationale étant totalement inadaptée à ce type d'étude.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné que l'observation fait partie des missions des commissions départementales telles que définies par l'amendement. Il s'agit donc plus d'une différence de vocabulaire que de fond.

La commission a adopté l'amendement de la rapporteure.

La commission a en conséquence rejeté deux amendements de Mme Patricia Adam, le premier portant création des observatoires départementaux de l'enfance en danger et le second de coordination avec cette création.

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (articles L. 226-9 et L. 226-10 du code de l'action sociale et des familles) : Application à l'observatoire des dispositions relatives au secret professionnel et au financement du SNATEM

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Après l'article 8

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam organisant une attribution automatique de l'aide juridictionnelle aux mineurs victimes de violences physiques ou sexuelles, sans prise en compte des ressources de leurs parents.

Mme Patricia Adam a expliqué que dans ces situations l'assistance d'un avocat ne doit pas être laissée à l'appréciation des parents afin d'éviter toute forme de pression sur le mineur. Or l'aide juridictionnelle totale n'est accordée que pour un revenu inférieur à 789 euros : dans tous les autres cas, ce sont les parents qui décident de prendre - ou pas - un avocat, ce qui peut avoir des effets pervers, notamment lorsque la plainte expose la famille.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement en considérant que le dispositif proposé relève du texte sur la protection judiciaire de la jeunesse actuellement en préparation et comporte des conséquences financières lourdes et difficiles à évaluer.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a également rejeté, sur avis défavorable de la rapporteure, un amendement de Mme Patricia Adam disposant que chaque barreau assure la présence en son sein d'au moins un avocat formé à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, notamment mineures.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE

Article 8 bis (nouveau) (article 226-14 du code pénal) : Signalement des actes de maltraitance

La commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant que le signalement peut aussi se fonder sur la présomption de violences psychiques, Mmes Hélène Mignon et Patricia Adam ayant approuvé l'amendement.

La commission a adopté l'article 8 bis (nouveau) ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8 bis (nouveau) (article L. 4124-6 du code de la santé publique) : Coordination

La commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

La rapporteure a expliqué qu'il s'agit d'un amendement de cohérence avec les dispositions de l'article 8 bis (nouveau), qui prévoit que le signalement aux autorités compétentes ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire, alors que l'article L. 4124-6 du code de la santé publique maintient une possibilité de sanction. Cette coordination est très attendue par les pédopsychiatres.

M. Simon Renucci s'est interrogé sur la préservation du secret médical.

La rapporteure a précisé que le secret médical est préservé, à l'exception des cas de signalement encadrés par l'article 8 bis (nouveau). L'amendement procède simplement à une mise en conformité du code de la santé publique avec les nouvelles dispositions du code pénal.

La commission a adopté l'amendement.

Après l'article 8 bis (nouveau)

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam supprimant la limitation à deux ans des mesures d'assistance éducative et investissant le juge d'une mission de suivi de l'application de ces mesures.

La rapporteure, tout en se déclarant d'accord sur le fond avec la mesure proposée, a donné un avis défavorable en considérant que celle-ci trouverait mieux sa place dans le projet de loi sur la protection judiciaire de la jeunesse actuellement en préparation.

La commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel après l'article 8 bis (nouveau) (article 375-1 du code civil) : Prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans les délégations de justice

La commission a adopté un amendement de Mme Patricia Adam précisant, à l'article 375-1 du code civil, que le juge des enfants doit se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, la rapporteure ayant donné un avis favorable en observant que l'amendement rejoint les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant.

Après l'article 8 bis (nouveau)

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam disposant que tout mineur a le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure le concernant ou, à défaut, de bénéficier d'une expertise médicale ou pédopsychiatrique dont les résultats sont présentés au juge.

La rapporteure a approuvé l'objet de l'amendement mais a souhaité que la commission lui préfère un de ses amendements présentés ultérieurement, que Mme Patricia Adam pourrait cosigner.

Mme Patricia Adam a réservé sa réponse.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam précisant les conditions d'habilitation des structures organisant, pour des mineurs, des séjours de rupture à l'étranger prononcés par le juge.

Mme Patricia Adam a expliqué que l'amendement vise à combler un vide juridique particulièrement dommageable mais que sa rédaction doit être revue.

Elle a donc été retiré l'amendement.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

Article 9 (article 2-2 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile par des associations dans les cas de violence exercée contre des victimes majeures

La commission a adopté un amendement de précision de la rapporteure, puis l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 (article 2-3 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile par des associations dans les cas de violences exercées contre des victimes mineures

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11 (articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale) : Extension des mesures en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna

Mme Béatrice Vernaudon a observé qu'en raison du statut spécifique de la Polynésie française, seules les dispositions insérées dans le code pénal et le code de procédure pénale s'appliqueront directement dans ce territoire, les autres codes relevant de la compétence locale en application du principe de spécialité législative. Cependant, le texte qui sera adopté par le Parlement guidera les autorités locales dans la rédaction de ses propres codes, qui doivent nécessairement être adaptés au contexte local. Ce travail de rédaction est en cours et constitue une véritable urgence car, comme a pu le constater la défenseure des enfants lors de sa visite dans le territoire au printemps dernier, les violences sur mineurs sont particulièrement importantes en Polynésie. Ainsi, les agressions sur mineurs qui, en 2001, représentaient en métropole 29 % de l'ensemble des agressions, atteignent dans ce territoire la proportion de 40 % et sont, dans leur majorité, des agressions sexuelles.

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article additionnel après l'article 11

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Patricia Adam visant à sécuriser l'accueil des victimes de violences conjugales et sexuelles et le traitement des procédures judiciaires qui découlent de ces actes.

Mme Henriette Martinez, rapporteure, a relevé que cette disposition est étrangère à la protection de l'enfant et n'a donc pas sa place dans ce texte.

Mme Patricia Adam a souligné que les violences conjugales et les signalements pour enfants maltraités sont liés dans plus de la moitié des cas et que cette disposition est en conséquence tout à fait pertinente.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite rejeté deux amendements présentés par Mme Patricia Adam visant respectivement à modifier les modalités de la prescription pénale des agressions sexuelles et à permettre aux femmes victimes de violence conjugale de conserver leur domicile.

Après l'article 11 (article 388-1 du code civil) : Prise en compte de la parole de l'enfant

La commission a ensuite adopté un amendement de la rapporteure rendant obligatoire l'audition du mineur dans toute procédure le concernant.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS GLOBALES
DE FINANCEMENT DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

Article 12 : Expérimentation de financement dans les services tutélaires

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Patricia Adam.

Mme Patricia Adam a indiqué que cette disposition qui concerne les majeurs n'a à l'évidence pas sa place dans un texte consacré à l'enfance et quelle apparaît au surplus prématurée.

Mme Hélène Mignon a relevé l'incohérence à adopter un texte relatif à la tutelle alors que devrait bientôt venir en discussion un projet de loi relatif au handicap.

Après que la rapporteure a indiqué qu'il s'agit d'une mesure d'expérimentation pour une période de deux ans dans l'attente d'une réforme plus vaste, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement de la rapporteure de nature rédactionnelle.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12 : Titre nouveau

La commission a adopté un amendement de la rapporteure créant un titre nouveau relatif à l'obligation alimentaire dans un souci de meilleure lisibilité du texte.

Article additionnel après l'article 12 (article L. 132-6 du code de l'action sociale et de la famille) : Dispense de droit de l'obligation alimentaire

La commission a examiné un amendement présenté par la rapporteure reprenant pour une large part le texte de l'article 1er A préalablement supprimé.

Mme Henriette Martinez, rapporteure, a expliqué qu'en l'état actuel du droit, lorsque les enfants d'une personne âgée demandant une aide sociale prétendent être dispensés de fournir cette aide, le président du conseil général n'a d'autre solution que de les assigner devant le juge aux affaires familiales, ce qui génère un contentieux inutile et alourdit le traitement du dossier d'aide sociale.

En réalité, les article 379 du code civil et L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient déjà expressément une dispense de droit de l'obligation alimentaire et donc du versement de l'aide versée à l'article L. 132-6 du même code. La simple production du jugement de retrait d'autorité parentale prononcé sur le fondement de l'article 379 du code civil suffit en l'état du droit pour être dispensé d'obligation alimentaire sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales.

Mme  Chantal Bourragué a souligné que dans un souci de réciprocité il est nécessaire d'exonérer les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs parents.

M. Georges Colombier a rappelé le caractère particulièrement injuste de cette situation.

Mme Hélène Mignon s'est déclaré en parfait accord avec cet amendement qui répond à des situations difficiles rencontrées sur le terrain.

Le président Jean-Michel Dubernard s'est interrogé sur la possible redondance du dispositif proposé par l'amendement avec celui prévu à l'article 379 du code civil.

Mme Henriette Martinez, rapporteure, a indiqué que cette disposition porte sur les dispenses d'obligation alimentaire de droit et non sur celles que peut décider le juge.

La commission a adopté l'amendement.

Puis, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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