COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 48

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 9 juin 2004
(Séance de 9 heures 30)

12/03/95

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président.

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux - n° 1623 (Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure)


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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de Mme Muriel Marland-Militello, le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux - n° 1623.

Le président Jean-Michel Dubernard s'est félicité de l'ouverture de cette discussion très attendue, notamment sur le terrain.

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure, s'est dite très heureuse de présenter ce rapport qui recouvre de nombreux enjeux. Ce projet de loi est la troisième réforme du statut des assistants maternels et familiaux. Les lois de 1977 et 1992 ont posé le cadre juridique fondamental, faisant de l'activité de « nourrice » une activité réglementée, dont l'exercice est soumis à agrément. Les conditions de délivrance de cet agrément ont ensuite été précisées, et les contours d'une formation obligatoire dessinés.

Quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui ? Après un bref constat relatif aux différents modes de garde, il convient de mettre en évidence les principaux axes du projet, avant de rappeler l'objet des amendements du Sénat et de ceux proposés à la commission. Car tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes des assistants maternels ! Monde qui, au reste, est appelé à changer, comme le montre la proportion croissante d'hommes exerçant cette profession.

Deux tiers des enfants sont gardés dans leur famille mais cette proportion devrait diminuer. Parmi les enfants confiés à un tiers, les assistants maternels représentent le mode de garde principal, devant les crèches collectives : au total, près d'un enfant sur cinq de moins de trois ans est confié à un assistant maternel (18 % des enfants) ; 8 % seulement sont accueillis en crèche, par manque de place il est vrai (il existe souvent des listes d'attente de un à deux ans), et 4 % sont pris en charge par leurs grands-parents. En 2002, au cours d'une semaine, plus de 780 000 enfants de moins de six ans ont été gardés au moins une fois par un assistant maternel. En 2001, on dénombre ainsi plus de 342 000 assistants maternels agréés.

Ces chiffres sont en progression constante : le nombre des assistants maternels en exercice a été multiplié par 3,5 en dix ans et a augmenté de 150 % depuis 1995. Par ailleurs, le nombre d'agréments en validité a augmenté d'environ 30 % entre 1995 et 2001.

Succès quantitatif, mais aussi qualitatif, car ce mode de garde est considéré par les parents comme le plus satisfaisant, comme l'ont montré, au cours des dernières années, les enquêtes successives menées par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC). Là encore, la garde par un assistant maternel devance le succès, pourtant réel, des crèches collectives. D'autres études, menées par le Haut conseil de la population et de la famille, ont montré que ce mode de garde a un impact positif sur le développement et l'épanouissement des enfants.

Il faut dire que les avantages sont nombreux pour les familles : c'est un bon compromis entre la garde à domicile et la crèche, dans la mesure où le coût reste modeste, notamment grâce à la mise en place des allocations successives (l'AEFAMA puis la PAJE), et où ce mode de garde offre des avantages en termes de souplesse horaire.

Face à une demande toujours croissante des parents, comment anticiper les évolutions indispensables et assurer l'équilibre nécessaire entre offre et demande ? C'est le propre de l'intervention législative : prendre acte d'une situation présente, d'un besoin, certes. Mais, dans le même temps, prévenir les problèmes créés par les situations à venir.

Il existe un décalage entre l'offre et la demande puisqu'en 2001, 75,5 % seulement des assistants maternels étaient en exercice effectif. Autrement dit, un assistant maternel sur quatre n'exerçait pas. Sans doute ce chiffre est-il en diminution. Mais il est encore trop élevé.

Autre constat préoccupant : les capacités d'accueil effectives sont très contrastées d'un département à l'autre. On trouve un nombre d'assistants maternels très important par exemple en Bretagne, contrairement à ce qui prévaut dans les régions septentrionales et méditerranéennes.

En revalorisant le statut des assistants maternels, ce projet apporte un soutien nécessaire à la profession et contribue à l'augmentation de l'offre, tout en accroissant l'attractivité du métier. Ces mesures sont nécessaires : autrement, on assiste à des comportements inconvenants en matière de détermination des tarifs établis, par exemple, à des niveaux soit trop élevés, soit trop faibles.

Le premier axe du présent projet consiste à bien distinguer deux métiers différents : assistants maternels et assistants familiaux. Sont ainsi consacrées deux réalités : la garde de jeunes enfants confiés temporairement par les parents et la garde des enfants en grande difficulté confiés à un tiers de façon permanente dans le cadre de la protection de l'enfance. Cette distinction est nécessaire.

Mais le projet de loi prévoit également la création d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance, pour un meilleur encadrement de l'activité de placement familial ; l'adaptation de l'attribution de l'agrément avec la possibilité, pour les assistants maternels, d'accueillir simultanément trois enfants ; le développement des obligations de formation des assistants maternels et familiaux ; ou encore, des garanties statutaires nombreuses, qui rapprochent le statut de la profession de celui du droit commun.

Le texte ne tient pas seulement compte du confort des familles : il prend aussi en considération l'intérêt de l'enfant en lui assurant des conditions d'accueil aussi proches que possible de son environnement familial. Ce point est tout à fait important dans la mesure où une étude du Haut conseil de la population et de la famille a montré récemment que les assistants maternels ne représentent pas toujours le mode de garde le plus satisfaisant au regard de l'intérêt des enfants, notamment par rapport aux crèches collectives. Les enjeux pédagogiques ou éducatifs ne sont en effet pas nécessairement assez soulignés et la formation des assistants maternels est dans certains cas insuffisante. Dans les crèches collectives, il existe souvent des équipements communaux remarquables.

Or l'intérêt de l'enfant doit être préservé. Dans la société actuelle, les droits de l'enfant ne comptent pas autant que le droit à l'enfant. Or ces droits de l'enfant ont une importance pour l'ensemble de la société. Les enfants ne peuvent faire entendre leur voix publiquement : c'est donc au Parlement de le faire pour eux, d'être l'un de leurs porte-paroles. Il convient de favoriser la présence auprès d'un enfant d'autres enfants du même âge, dans un cadre voisin de son cadre de vie habituel, dans une famille dont le niveau d'éducation soit aussi proche que possible de celui de sa famille d'origine - autant d'éléments vitaux pour son intégration future.

C'est la raison pour laquelle il faut approuver la limite introduite par le Sénat de six enfants confiés à un assistant maternel. Cette mesure permettra à celui-ci d'accueillir par exemple trois enfants le matin, et trois l'après-midi, gage de souplesse tant pour les familles que pour l'assistant maternel. Au-delà, toute garantie pour la sécurité, la santé et le confort affectif des enfants n'est pas assurée.

C'est aussi pourquoi il serait souhaitable d'accorder aux assistants maternels une priorité dans l'accès aux logements sociaux, ainsi que le Sénat l'a proposé - même si cette mesure n'est pas sans poser quelques difficultés de mise en œuvre pratique.

Le Sénat a également amélioré le texte avec l'introduction d'une possibilité d'annualisation du temps de travail des assistants maternels et familiaux et la création d'un compte épargne-temps ou encore le renforcement du rôle de la négociation collective.

La loi doit en effet poser un cadre sûr et clair mais elle ne peut prévoir toutes les modalités d'application concrètes propres à la profession et tenant compte des disparités locales. La loi, c'est bien, mais les conventions collectives, c'est mieux. C'est la convention collective relative au statut des assistants maternels qui devra par exemple organiser la formation professionnelle continue. Une convention collective relative au statut des assistants maternels employés par des particuliers est d'ailleurs en cours de signature et prévoit des dispositions sur la formation professionnelle continue.

S'agissant de cette lecture devant l'Assemblée, un certain nombre de modifications sont envisageables.

Des améliorations sont encore nécessaires dans le domaine des contrôles et de l'établissement de critères nationaux pour la délivrance de l'agrément. Il faudrait également prendre en compte la situation pénale de toutes les personnes qui vivent au foyer de l'assistant maternel. Pour satisfaire à cette dernière exigence, il importe de demander, avant la délivrance de l'agrément, de la part de l'ensemble des majeurs vivant au foyer de l'assistant maternel ou familial un extrait n° 2 du casier judiciaire.

Il convient de rendre les contrôles de l'activité des assistants maternels et familiaux plus efficaces. Pour cela, la présence, dans les équipes de suivi, d'assistants maternels ou familiaux expérimentés, qui sont mieux à même de porter un jugement sur l'activité des assistants maternels et familiaux, est nécessaire.

Il est souhaitable aussi d'envisager la création d'un fichier national regroupant l'ensemble des agréments : aujourd'hui, un assistant maternel dont l'agrément est retiré peut se présenter dans un département voisin pour une nouvelle demande d'agrément, en toute impunité.

L'amélioration de la qualité des soins apportés aux enfants résultera de l'amélioration de la formation et du contrôle des acquis des assistants maternels. Aujourd'hui, seule l'assiduité des personnes formées est contrôlée. Il faut vérifier les aptitudes à la lecture et à l'écriture des assistants maternels et familiaux. Un minimum doit en effet être exigé : par exemple, un assistant maternel peut être amené à lire une ordonnance. Il doit connaître également les gestes de premier secours. Il serait utile par ailleurs que d'anciens assistants maternels ou familiaux soient formés à l'évaluation des candidats à l'issue des périodes de formation : c'est la garantie d'une évaluation en phase avec les nécessités du terrain.

Enfin, il est souhaitable que les cotisations de la formation professionnelle continue permettent le financement de la deuxième phase de formation des assistants maternels, qui serait ainsi prise en charge par les branches professionnelles. Cette formation pourrait conduire à une qualification professionnelle de l'assistant maternel.

Pour protéger la santé et la sécurité des enfants, il faut réintroduire l'obligation de la règle des onze heures de repos consécutives, qui a été supprimée par le Sénat. Il est important que l'assistant maternel puisse bénéficier du repos nécessaire à l'exercice de son activité, dans un climat de sérénité propice à l'accueil des enfants.

Le statut des assistants maternels doit aussi être plus souple. Aujourd'hui, la rémunération à la journée engendre des rigidités et des injustices, certaines heures n'étant de facto pas payées. Il faut lui substituer une rémunération sur une base horaire. Par ailleurs, il est important de réaffirmer l'obligation d'une rémunération mensuelle pour les assistants maternels et familiaux, autre moyen de consacrer leur professionnalisation.

La souplesse doit aussi concerner les structures d'accueil. A cet égard, on peut s'interroger sur le bien-fondé de la présence dans la loi des relais assistants maternels, tels qu'ils ont été définis par un amendement adopté au Sénat.

En conclusion, il est nécessaire de rédiger une charte de déontologie professionnelle qui rappellerait et préciserait les droits et obligations des assistants maternels et familiaux, façon de réconcilier les exigences diverses faites de contraintes et de souplesse nouvelles.

Un débat a suivi l'exposé de la rapporteure.

Mme Marie-Françoise Clergeau a rappelé que ce texte, adopté en première lecture par le Sénat, poursuit deux objectifs : d'une part, promouvoir la qualité de l'accueil et, d'autre part, reconnaître deux professions distinctes : celles des assistants maternels et celle des assistants familiaux. L'ancien ministre chargé de la famille, M. Christian Jacob, avait continué les travaux commencés en 2001 par son prédécesseur, Mme Ségolène Royal. Aujourd'hui, la réforme n'est pas à la hauteur des espérances, qu'il s'agisse de l'uniformité des rémunérations sur le territoire, de la création d'une grille nationale des critères d'agrément, des droits à la retraite ou du temps de travail. Certes, le projet comporte des améliorations, mais elles sont rendues illisibles car elles dépendent trop des décrets d'application, particulièrement en ce qui concerne les revalorisations salariales et les modalités de contrôle et de suivi.

En outre, les conséquences financières de ces réformes ne semblent pas avoir été évaluées. Existe-t-il une étude d'impact sur les conséquences financières de la réforme sur les collectivités locales ? Celles-ci devront en effet assumer de nouvelles charges en matière de formation et de suivi de la pratique professionnelle. Les conséquences financières de la réforme à l'égard des particuliers employeurs ne sont également pas négligeables. Sur ce sujet, on peut légitimement s'inquiéter des propos du sénateur Fourcade qui, dans son rapport, estime que la PAJE servirait à financer le surcoût occasionné pour les particuliers employeurs. Or, les strictes conditions d'attribution de cette allocation auront pour conséquence de faire contribuer les familles concernées à hauteur de 150 euros.

En matière de logement social, de nombreux départements font déjà des efforts en faveur des assistants maternels et familiaux. Par ailleurs, la suggestion de la rapporteure est assez paradoxale à un moment où le gouvernement diminue les budgets consacrés aux logements sociaux.

Enfin, la convention collective sera signée dans deux jours. Elle comportera des modifications substantielles. Dès lors, on peut s'interroger sur l'intérêt d'examiner aujourd'hui le projet de loi, sans connaître les grandes lignes de ce texte conventionnel qui aura des implications sur les futurs décrets.

Après avoir souligné l'importance du texte, M. Bernard Perrut a noté qu'il s'inscrit à la fois au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le processus de modernisation de la politique familiale, qui doit s'adapter aux contraintes de la vie professionnelle des parents. Ce projet comporte de nombreux efforts, notamment financiers, au bénéfice des familles. Il vise à améliorer la qualité de l'accueil des enfants et à augmenter les capacités de cet accueil. Les parents sont très attachés à ce mode de garde. Il existe aujourd'hui environ 260 000 assistants maternels qui travaillent soit à titre individuel, soit au sein de crèches familiales. Grâce à la PAJE, le coût pour les familles a diminué, le montant à la charge d'un salarié payé au SMIC étant passé de 28 % à 12 %.

Il faut rendre hommage aux assistants maternels et aux assistants familiaux, ces derniers étant indispensables pour la prise en charge des enfants en détresse. Le projet vise à reconnaître deux métiers différents. Il faut mieux former les professionnels, afin notamment d'éviter les syndromes d'enfants secoués ou les maltraitances. Il est également nécessaire d'insister sur l'indispensable conclusion d'un contrat de travail écrit.

Un des points positifs du projet est qu'il donne une base légale aux relais assistants maternels (RAM). Ces lieux, à l'origine mis en place par la CNAF, permettent des échanges entre assistants et constituent des repères utiles. Il est néanmoins nécessaire de sauvegarder l'exercice individuel et de laisser une large liberté contractuelle aux parties qui peuvent ainsi adapter le mode de garde aux contraintes parentales.

S'agissant du nombre d'enfants gardés, il faut relever une difficulté au sujet de l'heure du déjeuner où les assistants ne peuvent pas respecter la règle posée. Il conviendrait d'apporter plus de souplesse au texte sur ce point, pour permettre aux assistants maternels de garder un nombre plus important d'enfants à l'heure du déjeuner.

M. Pierre Hellier a relevé que ce très bon texte permet de prendre en compte la compétence croissante des assistants maternels, qui sont mieux formés à exercer des responsabilités de plus en plus lourdes. Le projet répond à une grande partie des demandes des assistants maternels.

M. Pierre-Christophe Baguet a souligné l'importance de ce texte, qui répond aux préoccupations des habitants des zones urbaines denses et qui vise à améliorer la politique familiale, même si la PAJE ne concerne malheureusement pas toutes les familles. Les contraintes du calendrier parlementaire sont défavorables à un examen du texte en toute connaissance de cause ; en effet la convention collective relative aux assistants maternels et aux particuliers employeurs sera signée très prochainement et il serait préférable de commencer la discussion après cette signature. En outre, les députés manquent de temps pour examiner le rapport.

Il faut insister sur la nécessité du contrôle de la pratique professionnelle et sur l'importance d'établir des critères nationaux d'agrément. Ces contrôles doivent aménager la possibilité de recours. Si tous les acteurs attendent une amélioration des conditions de la formation des professionnels, il faudra répondre à toutes les questions que cette amélioration pose, notamment en matière de financement. Il sera également nécessaire de mettre en œuvre la validation des acquis de l'expérience.

Mme Cécile Gallez s'est interrogé sur les conditions de garde de l'enfant lorsque le professionnel suit une formation, sur les modalités de départ en congés payés et sur l'opportunité d'obliger l'employeur à mettre à disposition du salarié licencié un psychologue. Dans tous les cas, la décision relative aux 48 heures par semaine est à saluer.

Mme Patricia Adam a rappelé que le point positif du projet consiste à distinguer les deux métiers, celui d'assistant maternel et celui d'assistant familial. Cependant, le projet, comme le rapport, ne font pas assez référence à l'intérêt de l'enfant et aux soucis des parents. A cet égard, le texte nécessite des améliorations afin de rappeler aux professionnels leurs droits et obligations. Compte tenu de la difficulté aujourd'hui de trouver un mode de garde adapté, le rappel de ces obligations devrait s'appliquer aux relais assistants maternels, en liaison avec les services de la protection maternelle infantile. Les maires devraient tenir des fichiers afin d'aider les parents dans leurs recherches.

S'agissant de la formation, les départements ont fait des efforts considérables et certains vont au-delà des exigences posées par le projet. On constate de grandes différences entre les départements concernant la rémunération et les indemnités d'attente entre deux placements. Augmenter le salaire plancher est une bonne chose, mais il faut s'interroger sur la mise en place de règles de compensation pour permettre aux collectivités territoriales de supporter le coût de ces mesures qui ont été décidées par l'Etat. Le gouvernement souhaite accroître la formation des professionnels, mais le financement et les règles de compensation ne suivent pas faute d'une étude d'impact préalable. Il aurait été utile de travailler sur ce point avec la direction générale des collectivités locales et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, comme le proposent des amendements déposés en ce sens.

Un des points positifs du texte est d'intégrer les assistants dans des équipes pluridisciplinaires. Pourtant, là encore, il serait nécessaire de rappeler aux professionnels leurs devoirs et leurs obligations en matière de confidentialité et de secret professionnel.

Il est par ailleurs regrettable que le projet de loi n'ait pas prévu la participation des caisses d'allocations familiales (CAF), qui sont souvent des partenaires des collectivités locales, auxquelles elles apportent des éléments théoriques et financiers, notamment pour l'organisation des formations dispensées aux assistants maternels. Concernant le temps de formation obligatoire, les CAF pouvaient jusque-là participer au financement de l'accueil partagé des enfants durant le temps de formation de leurs assistants maternels à travers les contrats éducatifs locaux (CEL), mais la rapporteure a indiqué que les départements auront l'obligation de proposer un mode de garde pendant le temps de formation des assistants maternels. Il serait donc souhaitable que cette possibilité soit maintenue au regard du coût non négligeable que représente cette mesure pour les collectivités locales.

S'agissant de la compensation financière, la rapporteure a souligné la nécessité de renforcer les contrôles mais, là encore, cette mesure se traduira par une augmentation des charges pour les départements, qui devront créer des postes supplémentaires au sein des conseils généraux. En effet, ces charges de personnel ont augmenté de 15 % en France et lorsque des mesures sociales sont adoptées, elles entraînent une hausse des dépenses de fonctionnement et non d'investissement pour les collectivités locales.

Le président Jean-Michel Dubernard a rappelé que les groupes socialiste et communiste se sont abstenus sur le projet de loi lors de son examen au Sénat.

Après avoir remercié le président de cette précision, Mme Muguette Jacquaint s'est félicité que ce texte permette de doter ces professions d'un statut, ce qu'elles demandent depuis longtemps. Revaloriser la profession, c'est d'abord la reconnaître, en donnant aux assistants maternels et familiaux des possibilités de formation, notamment en termes de pédagogie, dans la mesure où la qualité de l'accueil des jeunes enfants en dépend. Il est également vrai que les mesures de formation représentent un coût financier important dont on ne connaît pas les modalités concrètes de compensation pour les départements de la part de l'Etat.

Il est par ailleurs regrettable de procéder à l'examen du projet de loi alors que la convention collective va être signée dans quelques jours et qu'elle portera sur des questions importantes tels que les salaires, les droits à retraite, les congés ainsi que la durée de travail des assistants maternels. Si un assouplissement est nécessaire, il ne faut pas opposer l'accueil collectif en crèche et les assistants maternels. Il est important que les parents puissent trouver un mode d'accueil leur permettant de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, sans toutefois pour cela accepter n'importe quelle flexibilité qui serait préjudiciable aux enfants et aux assistants maternels.

S'agissant des critères d'évaluation, il s'agit d'une question très importante et il est important de revenir sur le nombre maximum d'enfants accueillis pour éviter de dépersonnaliser l'accueil. Le Sénat a souhaité faire de l'attribution de logements sociaux une priorité pour l'accueil d'enfants mais il peut sembler provocateur d'aborder la question du logement social dès lors que l'on constate des disparités importantes entre les départements pour l'offre de tels logements. Dans le département de Seine-Saint-Denis, par exemple, un déficit de 50 000 logements sociaux est à déplorer, ce qui ne permettra pas d'appliquer facilement cette nouvelle disposition.

Beaucoup d'aspects du texte ne sont pas réellement « parlants » à cause des renvois systématiques à des textes réglementaires. Plusieurs amendements seront aussi présentés concernant la garantie de rémunération, car les dispositions prévues par le projet de loi, pourtant essentielles, renvoient trop souvent à des mesures réglementaires. Il convient également de préciser les modalités de validation des acquis de l'expérience ainsi que les avantages et les droits sociaux qui doivent être reconnus aux assistants maternels et familiaux.

Rejoignant les propos tenus par Mme Marie-Françoise Clergeau et Mme Patricia Adam, M. Alain Néri a tout d'abord souligné que le projet de loi s'inscrit dans la continuité de l'action engagée par Mme Ségolène Royal mais ne permet pas de répondre à toutes les attentes des assistants maternels. Il aurait par ailleurs été préférable de disposer de la convention collective nationale sur les particuliers employeurs, en cours de signature, avant que d'examiner ce projet de loi.

Le texte manque également de lisibilité dans la mesure où il renvoie trop souvent à des décrets, ce qui confine à un dessaisissement du Parlement, qui doit pouvoir légiférer librement dans ce domaine. En effet, on a déjà pu observer que certaines dispositions législatives sont substantiellement modifiées, voire transformées, lors de l'élaboration des décrets d'application.

En revanche, il faut se réjouir de la distinction opérée entre la profession d'assistant maternel et celle d'assistant familial. Il s'agit d'un sujet d'importance car il faut tout à la fois assurer la garde des enfants, en remédiant aux difficultés actuelles, mais être également vigilant sur la qualité de l'accueil. Du fait de l'extension des compétences des collectivités locales, il faut enfin préciser la nature des compensations financières, car il est juste que ce soit celui qui commande qui paie.

Le président Jean-Michel Dubernard a déclaré partager les appréciations portées sur le contenu de la loi et des décrets d'application. Il s'agit en effet d'un problème délicat depuis plusieurs années, car il faut bien définir un équilibre entre un excès et une insuffisance de précisions dans la loi, une loi trop précise ne pouvant évoluer sans de multiples retouches par voie législative, ce qui est très lourd.

Après avoir estimé que l'on ne peut pas se contenter d'une loi-cadre, M. Alain Néri a souhaité avoir des précisions sur la date d'examen en séance publique du projet de loi.

Le président Jean-Michel Dubernard a indiqué que le projet ne serait pas examiné le 18 juin, comme prévu initialement, mais sans doute après l'examen du projet de loi relatif à l'assurance maladie.

M. Marc Bernier a tout d'abord salué ce projet de loi qui conforte la politique familiale engagée par M. Christian Jacob. Concernant les relais assistants maternels, on constate une volonté croissante de travailler, notamment en milieu rural, à partir des groupements de communes, ce qui permet de rompre l'isolement des assistants maternels, de confronter leurs expériences et de faciliter leur remplacement, notamment en période de congés. On doit donc saluer le fait que ces relais bénéficient désormais d'une reconnaissance législative, bien que la rapporteure propose de supprimer l'article 1er B du projet de loi. Il convient par ailleurs de promouvoir le développement des lieux d'accueil parents-enfants, qui permettent d'associer les élus, les associations ainsi que les familles.

Mme Chantal Bourragué a salué la présentation d'un texte attendu par la profession. En effet, peu de choses ont été faites au cours des dernières années ; il est donc d'autant plus satisfaisant de voir proposer des avancées consistantes. Elle s'est interrogée sur l'exigence de capacité dans le domaine de la langue française qui semble imposée par le projet car il ne faudrait pas aboutir à des normes trop strictes qui éliminent des candidats de valeur. Il faut rester attentif aux besoins différenciés des enfants, cela d'autant plus que certaines familles n'ont pas d'exigences particulières en ce domaine.

En réponse aux intervenants, la rapporteure a apporté les précisions suivantes :

- Pour ce qui concerne les apports de la convention collective relative aux particuliers employeurs, en cours de signature, il conviendra d'en tirer les conséquences éventuelles dans le cadre de la réunion de la commission tenue en application de l'article 88 du Règlement si les conclusions en sont connues à ce moment ; dans le cas contraire, il faudra attendre le débat en séance publique.

- La compensation des nouvelles charges occasionnées pour les départements par l'application des dispositions du présent projet n'a pas à être formellement prévue puisque les dispositions de l'article 72- 2 de la Constitution impliquent, mécaniquement, un soutien financier de l'Etat ; il ne sert à rien de voter un texte constitutionnel si c'est pour en réaffirmer les exigences par voie d'amendements dans chaque loi discutée.

- L'intérêt d'une meilleure formation des accueillants apparaît nécessairement et n'est pas distinct de l'intérêt de l'enfant : cela permet au contraire de garantir aux enfants concernés la pleine satisfaction de leurs besoins, dans la mesure où ils seront mieux entourés et mieux soignés.

- Si des normes nationales sont créées par le texte - en matière de délivrance de l'agrément comme en matière financière -  il importe aussi, pour satisfaire aux exigences des parents, des enfants et des salariés, de prévoir des dispositions plus souples pouvant résulter soit de décrets, soit de décisions des conseils généraux : en effet, il est important de préserver un espace pour le travail de proximité, adapté au moment, au lieu et aux circonstances.

- Les dispositions facilitant la prise de leurs congés payés par les assistants maternels et familiaux sont nécessaires car il faut prévoir, même dans un système libéral, les cas où les divers intervenants ne trouveraient pas de terrain d'entente : il est du rôle de la loi de prévenir les conflits.

- M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur de ce texte pour le Sénat, est le seul à considérer que l'amélioration des prestations familiales (à la suite de la mise en place de la PAJE) aura pour conséquence l'augmentation du coût des services rendus par les assistants maternels et familiaux.

- Il est nécessaire, au moins à terme, d'établir une charte prévoyant les droits et obligations des assistants maternels et familiaux. Il est important de disposer d'un cadre général, tout en préservant les spécificités de ces métiers, liées aux lieux ou aux moments où ils sont exercés et aux familles en présence. En tout état de cause, la souplesse est de rigueur.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

Article 1er A (nouveau) : Objectifs de la politique de la petite enfance

La commission a adopté l'article 1er A (nouveau) sans modification.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles

Article 1er B (nouveau) (article L. 214-2-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles) : Statut législatif reconnu aux relais assistants maternels

La rapporteure a présenté un amendement de suppression de cet article. Il s'agit de supprimer l'intégration dans la loi des relais assistants maternels (RAM). En effet, il semble maladroit de mettre en exergue un article sur les RAM alors qu'ils ne correspondent à aucune structure obligatoire et que des oppositions à leur institutionnalisation se sont fait jour notamment chez les organisations professionnelles représentatives. Ces structures ne sauraient devenir le lieu des revendications des uns et des autres.

M. Pierre-Christophe Baguet a jugé que la lecture de cet article ne laisse voir aucune incompatibilité avec la consécration dans la législation de l'existence d'un lieu de rassemblement des professionnels apprécié de tous.

M. Marc Bernier a rappelé que la création des RAM n'est pas obligatoire : elle résulte de la volonté communale ou intercommunale, elle est liée à la politique de l'aménagement du territoire.

M. Alain Néri s'est étonné de cet amendement de suppression. Les élus locaux et les principaux intéressés se félicitent de l'existence des RAM qui sont un lieu d'échange, de concertation et même de formation continue. Il a donc demandé à la rapporteure de retirer son amendement.

Après avoir relevé que les différents intervenants détiennent chacun une part de vérité, M. Bernard Perrut s'est étonné d'avoir entendu la rapporteure annoncer dans son propos liminaire un amendement précisant le rôle des RAM et de la voir en proposer la suppression pure et simple. Cependant, on ne saurait nier l'utilité de ces structures pas plus que la nécessité de limiter clairement leur rôle, pour éviter qu'ils n'empiètent sur les prérogatives des services de la PMI ou qu'ils soient tentés d'encadrer trop fortement cette profession.

Mme Muguette Jacquaint a considéré que les RAM constituent un enrichissement pour les professionnels et les parents et qu'ils peuvent encore évoluer.

M. Pierre-Christophe Baguet a évoqué les travaux de la Conférence de la famille qui s'est tenue l'an passé et a proposé la mise en place de deux structures : un guichet « famille » consacré aux questions de droit et des relais assistants maternels chargés des aspects éducatifs et de la formation des assistants maternels.

La rapporteure a indiqué qu'elle a été saisie de cette question par des organisations professionnelles qui ont fait part de leur mécontentement. Le présent article a été placé dans le texte de façon maladroite. Elle a donné lecture d'un amendement de repli, conférant un statut légal aux RAM tout en précisant leur mission qui est d'informer sur ce mode de garde et de permettre aux assistants maternels d'échanger sur leur pratique professionnelle. En aucun cas les RAM ne doivent porter atteinte à la liberté contractuelle des parties ou être tentés d'édicter des normes, notamment tarifaires pour l'emploi des assistants maternels.

Sur proposition du président, la rapporteure a retiré l'amendement de suppression et la commission a adopté son amendement portant définition des missions des RMA.

La commission a adopté l'article 1er B (nouveau) ainsi modifié.

Avant l'article 1er

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint disposant que les commissions départementales d'accueil des jeunes enfants doivent exercer une mission d'évaluation des besoins en professionnels qualifiés.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement en rappelant que ces commissions sont investies par la loi d'une mission d'évaluation générale. Il n'est donc pas nécessaire de la préciser.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 1er (article L. 214-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles) : Missions de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2 (article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles) : Projet de service de l'aide sociale à l'enfance

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Chapitre II

Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles

Article 3 : Restructuration du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Avant l'article 4

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet permettant au président de conseil général de déroger au nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis chez un assistant maternel en cas de force majeure, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Tout en convenant que l'insertion de cet amendement dans le texte est peut-être à revoir, M. Pierre-Christophe Baguet a expliqué qu'il répond à la demande de souplesse exprimée à plusieurs reprises lors du débat en permettant au président du conseil général d'autoriser la garde simultanée de six enfants dans des situations de force majeure comme, par exemple, une grève dans les structures d'accueil collectives ou dans les écoles, ou bien encore la survenue d'événements familiaux imprévisibles.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement en soulignant que la possibilité de déroger au plafond du nombre d'enfants pouvant être accueillis est d'ores et déjà prévue dans le texte.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 4 (article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles) : Définition du métier d'assistant maternel

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 (articles L. 421-2 à L. 421-5 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux

Article 421-3 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam rendant obligatoire dans chaque département la création d'une commission d'agrément qui statue sur les candidatures à la profession d'assistant maternel.

Mme Patricia Adam a précisé que l'amendement prévoit que la composition et les missions de ces commissions seront précisées par décret afin de clarifier et d'unifier ces structures, aujourd'hui très diversifiées. Cela assurera une garantie de sérieux supplémentaire tant pour les employeurs que pour les assistants maternels.

La rapporteure, considérant qu'il n'est pas souhaitable d'alourdir la procédure d'agrément, déjà longue, et de limiter la liberté de décision du président du conseil général en la matière, a donné un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure visant à harmoniser, sur l'ensemble du territoire, les critères d'agrément pour l'exercice de la profession d'assistant maternel et d'assistant familial, afin de permettre une instruction plus objective et plus équitable des dossiers d'agrément.

La rapporteure a expliqué que cet amendement vise à harmoniser les critères d'agrément qui sont jusqu'à présent très disparates selon les départements et à préciser la procédure d'instruction qui doit être menée par une équipe plurisdisciplinaire avec la participation d'un assistant maternel ou familial ayant une expérience concrète des contraintes de ce métier. Il est indispensable d'encadrer cette procédure qui a parfois donné lieu à des abus, les questions posées aux candidats ne respectant ni la liberté de conscience ni la vie privée.

Le président Jean-Michel Dubernard a proposé à Mme Patricia Adam de cosigner cet amendement, très proche, dans sa philosophie, de celui qu'elle a présenté précédemment.

La commission a adopté cet amendement, cosigné par Mme Patricia Adam.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint proposant la constitution d'un guide national des critères d'évaluation.

La rapporteure a estimé que cet amendement est satisfait par l'amendement précédemment adopté. Mme Muguette Jacquaint a alors demandé a en être cosignataire et a retiré son amendement.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure tendant à harmoniser la composition du dossier d'agrément et prévoyant la production d'un extrait du casier judiciaire n° 2 pour tous les majeurs vivant au domicile du demandeur.

Mme Patricia Adam a retiré un amendement prévoyant que les capacités éducatives des candidats sont évaluées à partir d'une grille nationale, cette exigence étant satisfaite par un amendement précédent de la rapporteure sur l'harmonisation des critères d'agrément.

Article 421-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint rétablissant dans l'agrément la fixation d'un nombre maximal d'enfants à accueillir.

Mme Muguette Jacquaint a expliqué que la souplesse introduite par le projet de loi, à savoir le passage d'un nombre absolu d'enfants à un nombre de places d'accueil simultanées risque d'être préjudiciable à la qualité de l'accueil des enfants et aux conditions de travail des assistants maternels.

M. Pierre-Christophe Baguet a observé que cet assouplissement permet également aux assistants maternels qui le souhaitent de travailler un peu plus et d'augmenter leurs revenus. Cette liberté de choix qui leur est donnée est donc une bonne chose.

La rapporteure, après avoir souligné que cette souplesse n'est pas illimitée puisqu'un assistant maternel ne peut accueillir plus de six enfants au total, s'est opposée à l'amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint limitant à l'accueil de fratries, d'enfants scolarisés ou en situation de handicap les possibilités de déroger à la limite d'accueil maximal.

Article 421-5 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam disposant que l'agrément doit également préciser l'âge des mineurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.

Mme Patricia Adam a souligné que cet amendement a vocation à revenir à la rédaction initiale du projet de loi car dans l'intérêt des enfants, il n'est pas souhaitable de permettre la garde d'enfants d'âges très différents. Cela peut également être dangereux pour la propre famille de l'assistant familial.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement en estimant qu'il est préférable de laisser l'employeur libre de juger de cette question. Il n'existe pas de principe général et absolu quant à la garde conjointe d'enfants d'âges différents. Cela dépend beaucoup des conditions de garde et de la personnalité de chaque enfant placé. L'agrément sera en tout état de cause donné au cas par cas : ce sera à la PMI de juger si les conditions sont ou non réunies.

La commission a rejeté l'amendement puis adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (articles L. 421-6 à L. 421-12 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Dispositions relatives à la notification de l'agrément et aux conditions d'exercice

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 (articles L. 421-14 et L. 421-15 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux

Article 421-14 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements de la rapporteure et de Mme Muguette Jacquaint tendant à définir les modalités de formation des assistants maternels.

La rapporteure a précisé que son amendement, plus précis que celui de Mme Muguette Jacquaint, définit les deux parties de la formation professionnelle que devra suivre tout assistant maternel. La première organisée et financée par le conseil général avant l'accueil du premier enfant devrait être équivalente à soixante heures et donner les bases essentielles. Elle comprendra une formation au secourisme du petit enfant. La deuxième partie relèvera de la branche professionnelle et sera financée à partir des cotisations de droit commun de la formation professionnelle. Sa durée devrait être équivalente à soixante heures, les partenaires sociaux définissant les modalités d'organisation de ce deuxième module.

Mme Muguette Jacquaint a souligné l'importance de faire figurer dans la loi le principe de la formation professionnelle des assistants maternels.

La commission a adopté l'amendement de la rapporteure, celui de Mme Muguette Jacquaint devenant de ce fait sans objet.

En conséquence, deux amendements de Mme Patricia Adam et de M. Pierre-Christophe Baguet sont également devenus sans objet.

Article 421-15 du code de l'action sociale et des familles

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint précisant les conditions d'organisation et la durée du stage préparatoire à l'accueil d'enfants, la rapporteure ayant souligné la nature réglementaire de la disposition.

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint définissant le montant minimal de la rémunération versée dans l'attente de l'accueil d'un enfant, la rapporteure ayant donné un avis défavorable.

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam prévoyant des critères nationaux pour la validation de la formation de l'assistant familial.

La rapporteure a donné un avis favorable à l'amendement sous réserve d'une modification rédactionnelle visant à préciser l'unicité de ces critères pour l'ensemble du territoire.

Après que Mme Patricia Adam a accepté la modification demandée par la rapporteure, la commission a adopté cet amendement ainsi rectifié.

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant que toute personne ayant exercé durant cinq ans au moins la profession d'assistant maternel comme salarié de personnes morales de droit public peut demander la validation des acquis de son expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » ou du diplôme d'aide puéricultrice.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement car il rassemble dans une seule procédure de validation des acquis deux diplômes de niveaux différents. Il aurait été préférable de renvoyer au décret cette question complexe, qui fait aujourd'hui l'objet d'un projet de texte réglementaire.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet disposant que tout assistant maternel agréé et en activité depuis dix ans peut demander la validation des acquis de son expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » ou de tout autre certificat d'aptitude équivalent.

M. Pierre-Christophe Baguet a expliqué que son amendement relève du même esprit que le précédent mais n'évoque pas le diplôme d'aide puéricultrice et exige une durée d'agrément de dix ans.

La rapporteure a estimé que cette durée de dix ans est trop rigoureuse et que la fin du premier alinéa du dispositif de l'amendement, qui vise « tout autre certificat d'aptitude équivalent », est trop floue. Il serait donc préférable de revoir la rédaction pour la réunion tenue par la commission en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel après l'article 7 : Rapport au Parlement sur les droits des assistants maternels et assistants familiaux en matière de sécurité sociale

La commission a adopté à l'unanimité un amendement de Mme  Muguette Jacquaint prévoyant la remise par le gouvernement au Parlement dans un délai de six mois d'un rapport sur les droits des assistants maternels et assistants familiaux en matière de sécurité sociale, notamment sur leurs droits à retraite.

Article 8 (article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles) : Le contrat d'accueil pour les assistants familiaux

Mme Marie-Françoise Clergeau a retiré un amendement de Mme Patricia Adam visant à maintenir la définition actuelle de l'accueil intermittent, la rapporteure ayant indiqué qu'elle étudierait la possibilité d'une redéfinition de la garde intermittente d'ici l'examen du texte en séance publique.

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 (articles L. 421-17 et L. 421-18 nouveaux, L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'action sociale et des familles) : Coordination

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article additionnel après l'article 9 : Participation d'un assistant maternel ou familial confirmé au contrôle de l'activité des assistants maternels et familiaux

La commission a adopté un amendement de la rapporteure harmonisant au plan national les conditions du contrôle de l'activité des assistants maternels et familiaux et améliorant celui-ci par la participation d'un assistant maternel ou familial confirmé.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 10 (articles L. 2111-1, 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la santé publique) : Rôle du service départemental de la protection maternelle infantile auprès des assistants maternels et des assistants familiaux

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Article 10 bis (nouveau) (article L.  441-1 du code de la construction et de l'habitation) : Prise en compte pour l'attribution d'un logement de l'activité professionnelle des assistants maternels et assistants familiaux

La commission a adopté l'article 10 bis (nouveau) sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Chapitre IER

Dispositions modifiant le titre VII du livre VII du code du travail

Article 11 (intitulé du titre VII du livre VII du code du travail, sections et articles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail et article L. 773-17 du code du travail) : Modification de la structure du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail

La commission a adopté un amendement de la rapporteure corrigeant une erreur matérielle et l'article 11 ainsi modifié.

Section 1

Dispositions communes

Article 12 (articles L. 773-1 et L. 773-2 du code du travail) : Prise en compte des majeurs de moins de vingt-et-un ans dans la définition des publics relevant de la compétence des assistants familiaux. Applicabilité aux assistants maternels et familiaux des dispositions relatives notamment à la protection contre les discriminations et contre le harcèlement

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 (article L. 773-3 du code du travail) : Obligation de conclusion d'un contrat de travail écrit

La commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant une mesure d'application qui semble davantage relever de l'article 15 voire du décret d'application dudit article.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 du code du travail) : Régime des indemnités et fournitures d'entretien. Mode de rémunération des assistants maternels et familiaux pendant leurs périodes de formation

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam visant à gommer d'éventuelles disparités dans les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant en prévoyant qu'ils sont déterminés « pour l'ensemble du territoire national ».

La rapporteure, partageant le souci exprimé par l'amendement, a proposé de le rectifier afin d'en renforcer l'effectivité par la référence à des éléments et à un montant minimal « identique pour l'ensemble du territoire national ».

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié et l'article 14 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 14 : Application de la loi de mensualisation aux assistants maternels et assistants familiaux

La commission a adopté à l'unanimité un amendement de la rapporteure prévoyant de façon explicite la soumission des assistants maternels et assistants familiaux à la loi du 10 janvier 1978 relative à la mensualisation, rendu nécessaire par les réticences rencontrées dans les faits à la pratique de la mensualisation.

Section 2

Dispositions applicables aux assistants maternels

Article 15 (article L. 773-7 du code du travail) : Définition par décret des mentions du contrat de travail des assistants maternels

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16 (article L. 773-8 du code du travail) : La rémunération des assistants maternels par « unité de temps »

La commission a adopté un amendement de la rapporteure prévoyant la rémunération horaire des assistants maternels et l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (article L. 773-9 du code du travail) : Régime de la rémunération des assistants maternels en cas d'absence de l'enfant

La commission a adopté un amendement de la rapporteure substituant à la notion de période où l'enfant aurait « normalement » dû être confié à un assistant maternel celle de période de garde prévue par le contrat de manière à éviter toute ambiguïté et tout contentieux dans l'interprétation de cet article.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 (articles L. 773-10 et L. 773-11 du code du travail) : Imposition d'un repos quotidien et hebdomadaire. Etablissement d'une durée hebdomadaire maximale de travail

La commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteure et de Mme Patricia Adam substituant à la durée maximale quotidienne de travail de treize heures une durée minimale de repos quotidien de onze heures consécutives, plus protectrice du droit au repos des assistants maternels et plus conforme au droit commun du travail ainsi qu'aux règles communautaires.

La commission a rejeté trois amendements :

- le premier de Mme Patricia Adam revenant au texte initial du projet de loi prévoyant que les dérogations au repos quotidien sont encadrées par décret, la rapporteure ayant estimé qu'il convient de conserver une certaine souplesse en la matière et de laisser toute sa place à la négociation collective ;

- le deuxième de Mme Muguette Jacquaint prévoyant l'abaissement de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit à quarante heures, la rapporteure ayant objecté que la durée de quarante-huit heures n'est pas une durée moyenne mais une durée maximale et que cette règle d'ordre public est en outre celle prévue par le droit commun ;

- le troisième de Mme Patricia Adam supprimant la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de référence annuelle de 2 250 heures.

La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Article 19 (articles L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 et L. 773-15 du code du travail) : Rupture du contrat de travail conclu entre un particulier et l'assistant maternel

La commission a adopté deux amendements de la rapporteure : le premier prévoyant que le retrait de l'agrément entraîne, comme sa suspension, l'obligation pour l'employeur particulier de rompre par lettre recommandée le contrat de travail, permettant ainsi à l'assistant maternel de faire valoir ses droits à l'assurance chômage ; le second établissant la possibilité actuellement ouverte à l'employeur de retirer l'enfant de la garde sans préavis non en cas de faute grave de l'assistant maternel, comme le prévoit le projet, mais pour un motif grave, conformément au texte actuellement en vigueur. La rapporteure a rappelé l'importance de conserver la possibilité pour les parents de rompre la relation indépendamment de toute faute et les propos tenus en 1977 par Mme Simone Veil, alors ministre de la santé, qui soulignait l'importance d'éventuels motifs affectifs dans la relation avec l'assistant maternel.

La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 (article L. 773-16 du code du travail) : Régime des congés de l'assistant maternel employé par un particulier

La commission a adopté l'article 20 sans modification.

Section 4

Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Article 21 (article L. 773-17 du code du travail) : Coordination

La commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22 (article L. 773-18 du code du travail) : Conditions d'exercice d'un mandat représentatif par un assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé

La commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23 (article L. 773-19 du code du travail) : Modification du régime de licenciement d'un assistant maternel ou familial par son employeur personne morale de droit privé

La commission a rejeté un amendement de Mme Patricia Adam précisant les conditions du licenciement par l'employeur d'un assistant familial tant qu'il est en mesure de lui confier l'accueil d'un ou plusieurs enfants, la rapporteure ayant relevé que la protection de l'assistant familial est déjà assurée par les dispositions combinées des articles L. 773-19 et L. 773-27 du code du travail et que, sauf s'il n'y a pas d'enfant susceptible d'être gardé, le licenciement doit toujours reposer sur une cause réelle et sérieuse.

La commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24 (article L. 773-20 du code du travail) : Effet de la suspension ou du retrait de l'agrément attribué à un assistant maternel ou à un assistant familial employé par une personne morale de droit privé

La commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25 (articles L. 773-22 et L. 773-23 du code du travail) : Précisions rédactionnelles

La commission a adopté l'article 25 sans modification.

Section 5

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Article 26 (article L.  773-25 du code du travail) : Etablissement d'une « indemnité d'attente » au bénéfice des assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé et de droit public

La commission a adopté l'article 26 sans modification.

Section 6

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés
par des personnes morales de droit privé

Article 27 (articles L. 773-26 et L. 773-27 du code du travail) : Rémunération et régime de la période d'attente des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant la fixation par la loi du salaire minimum des assistants familiaux, la rapporteure ayant souligné qu'une revalorisation de leur salaire est actuellement en cours et qu'une revalorisation de l'ampleur de celle prévue par l'amendement semble difficilement réalisable, concluant son propos en rappelant les exigences de l'article 40 de la Constitution.

La commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteure et de Mme Patricia Adam supprimant la rupture automatique du contrat de travail lorsque l'assistant familial n'accepte pas, dans un délai d'un an, de mineurs présentés par son employeur, la rapporteure ayant rappelé que l'article L. 773-27 du code du travail rend inutile cette disposition, au demeurant difficilement applicable car elle établit un régime d'une durée d'un an pour une période ne devant pas durer plus de quatre mois.

La commission a rejeté un amendement de Mme Patricia Adam étendant le bénéfice de l'article 26 du projet de loi aux assistants familiaux, la rapporteure ayant observé que le souci exprimé par l'amendement trouve satisfaction dans l'article L. 773-27 du code du travail.

La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28 (article L. 773-11 du code du travail) : Droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

La commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant les conditions du remplacement d'un assistant familial en congés. En conséquence, un amendement de Mme Patricia Adam portant sur la même question est devenu sans objet.

La commission a rejeté un amendement de Mme Patricia Adam supprimant la possibilité de recourir au compte épargne-temps, la rapporteure ayant souligné l'intérêt de la souplesse ainsi offerte dans la gestion des congés, selon un procédé qui connaît un réel succès tant dans le secteur privé que dans la fonction publique et qui, du reste, est une possibilité et non une obligation.

La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 (article L. 773-29 du code du travail) : Cumul d'activité

La commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant que le refus par l'employeur d'autoriser un cumul d'activités par l'assistant familial doit reposer sur une raison motivée.

La commission a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 29 bis  (nouveau) : Compensation par l'État des extensions de compétences envisagées dans le projet de loi

La commission a examiné un amendement de la rapporteure supprimant cet article introduit par le Sénat et prévoyant la compensation par l'Etat des charges pour les collectivités territoriales entraînées par le projet de loi au motif que le principe de cette compensation figure déjà à l'article 72-2 de la Constitution.

M. Alain Néri s'est déclaré stupéfait de cette proposition de suppression d'un article voté à l'unanimité par le Sénat. Malgré les demandes réitérées, aucune étude d'impact du présent projet de loi n'a été fournie. Or il apparaît clairement que son adoption entraînera une hausse des charges des collectivités territoriales, notamment en matière de formation, et probablement un doublement des charges de personnel dans ce domaine. En effet, se cumulent les effets des nouveaux recrutements, des hausses de salaires résultant de décisions de l'Etat et du renforcement du contrôle des assistants maternels et assistants familiaux qui imposera d'étoffer les services compétents des conseils généraux. Le principe de compensation existe certes déjà dans la Constitution, il est cependant indispensable de le confirmer dans le texte d'une loi au caractère déjà très souple.

Mme Muguette Jacquaint a rappelé que ce texte qui est attendu et dont le volet formation est crucial va nécessairement créer des dépenses nouvelles à la charge des départements. La prudence commande de ne pas « prendre pour argent comptant » les annonces du gouvernement et donc d'inscrire dans la loi le principe de la compensation.

M. Pierre-Christophe Baguet a indiqué qu'il partage l'avis des précédents orateurs et qu'il apparaît délicat de supprimer une disposition votée à l'unanimité au Sénat. Les efforts à mener en matière de formation sont indispensables mais ils n'ont fait l'objet d'aucune évaluation chiffrée. Dans la pratique, les dépenses y afférent seront sans aucun doute très disparates selon les départements, ce qui peut conduire le gouvernement à renoncer au principe de la compensation intégrale. Cet amendement doit à tout le moins faire l'objet d'une réflexion plus approfondie.

La rapporteure a rappelé que la France est un État de droit, dans lequel les principes de valeur constitutionnelle sont respectés. Il appartient au surplus aux départements de procéder à l'évaluation de ces dépenses nouvelles et de se mobiliser pour en obtenir la compensation.

La commission a rejeté cet amendement

La commission a ensuite rejeté deux amendements présentés par Mme Patricia Adam visant respectivement à affecter un impôt perçu par l'État à la couverture de ces dépenses nouvelles et à mettre en place un mécanisme de péréquation de nature à permettre une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, après que la rapporteure a donné un avis défavorable et proposé de s'en tenir à la rédaction sénatoriale.

La commission a adopté l'article 29 bis (nouveau) sans modification.

Article 30 (articles L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du code du travail) : Dispositions diverses relatives au financement de la formation professionnelle continue

La commission a adopté l'article 30 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31 (article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles et article 80 sexies du code général des impôts) : Actualisation rédactionnelle dans le code de l'action sociale et des familles et le code général des impôts

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 31 bis (nouveau) (article L. 212-8 du code de l'éducation) : Reconnaissance du service de garde et de restauration assurée par les assistants maternels

La commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article présentés par la rapporteure et Mme Patricia Adam au motif que cet article modifiant le code de l'éducation n'avait pas de lien direct avec la question des assistants maternels.

La commission a donc supprimé l'article 31 bis (nouveau).

Article 32 : Dispositions transitoires relatives aux indemnités d'entretien et aux fournitures

La commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 33 : Dispositions transitoires en matière de formation des assistants maternels

La commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34 : Dispositions transitoires en matière de formation des assistants familiaux

La commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35 : Dispositions transitoires applicables aux modalités de calcul du nombre d'enfants accueillis par un assistant maternel

La commission a adopté l'article 35 sans modification.

Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


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