COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 49

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 15 juin 2004
(Séance de 17 heures 15)

12/03/95

Présidence de M. René Couanau, vice-président.

SOMMAIRE

 

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- Examen de la proposition de loi modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis - n° 1661 (M. Dominique Dord, rapporteur).






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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Dominique Dord, la proposition de loi modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis - n° 1661.

M. René Couanau, président, a tout d'abord donné lecture d'une lettre adressée au président de la commission, M. Jean-Michel Dubernard, par M. Gaëtan Gorce, député de la Nièvre. Dans ce courrier, M. Gaëtan Gorce observe qu'en vue de l'examen de la présente proposition de loi, il serait utile de disposer d'un premier bilan des accords d'entreprise dérogatoires signés par les partenaires sociaux en application de la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques. Cette demande a été transmise à M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail, qui en réponse a adressé un bilan d'étape, distribué aujourd'hui aux membres de la commission.

M. Jean Le Garrec a souligné le caractère succinct du document présenté par le ministre. M. René Couanau, président, a indiqué que le gouvernement prépare en outre, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2003, un rapport d'évaluation plus détaillé de ces accords de méthode, qui sera prochainement soumis à l'examen pour avis de la Commission nationale de la négociation collective avant sa présentation au Parlement.

M. Dominique Dord, rapporteur, a ensuite présenté son rapport. La présente proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 8 juin dernier. Elle concerne un sujet d'actualité et comprend seulement deux mesures urgentes, qui s'imposent dans l'attente de la future loi de mobilisation pour l'emploi et de cohésion sociale en principe débattue à l'automne.

L'article 1er de la proposition de loi a pour objet de prolonger la suspension décidée en janvier 2003 d'une partie des dispositions de la loi dite de « modernisation sociale » concernant les procédures liées aux restructurations et aux licenciements économiques. Il s'agissait alors de laisser dix-huit mois aux partenaires sociaux pour négocier un accord interprofessionnel sur ces questions, lequel serait ensuite transcrit dans la loi. Cependant, une dizaine de réunions seulement se sont tenues, d'autres sujets plus urgents occupant les partenaires sociaux à l'échelon national, et la période de suspension arrive à son terme le 3 juillet prochain ; la prolongation de six mois doit permettre à la négociation d'aboutir et au législateur d'en prendre en compte les résultats. Cette prolongation concernera également la faculté qui a été ouverte de façon provisoire de passer des accords d'entreprise dérogatoires sur les questions de restructurations et de licenciements. La valorisation de la négociation collective, que ce soit au niveau interprofessionnel, des branches ou des entreprises, constitue en effet l'un des engagements forts de la majorité.

L'article 2 comporte une mesure technique d'accompagnement du rétablissement du droit de ceux qui se sont eux-mêmes baptisés les « recalculés » de l'UNEDIC, lesquels vont percevoir un rattrapage correspondant aux allocations d'assurance chômage dont ils ont été privés depuis janvier. Environ 70 000 personnes ont bénéficié pendant cette période de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Il est normal qu'ils perçoivent une allocation d'assurance chômage rétablie diminuée du montant d'ASS perçu. Une mesure législative est nécessaire à l'application de ce dispositif.

La présente proposition de loi répond donc avant tout à un souci de sécurité juridique. La sortie des litiges liés à la réduction de la durée d'indemnisation du chômage décidée par les partenaires sociaux doit être assurée dans les conditions les plus claires et plus équitables ; de même, l'entrée en vigueur inopinée et sans doute provisoire des dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale contribuerait-elle à l'instabilité juridique.

M. Gaëtan Gorce a estimé que la présente proposition de loi, présentée dans la précipitation, rend compte d'un double échec :

- La suspension des mesures de la loi de modernisation sociale à titre provisoire ne pouvait déboucher que sur un échec, le MEDEF n'ayant aucun intérêt à se prêter à des négociations. Aujourd'hui, on constate que même des députés de la majorité demandent à sortir de ce dispositif provisoire. Par ailleurs, le gouvernement avait annoncé que la suspension de la loi de modernisation sociale serait favorable à l'emploi ; or, en 2003, on a assisté à une diminution de l'emploi, chose qui ne s'était pas vue depuis 1993. Enfin, la possibilité d'accords de méthode dérogatoires fait coexister deux droits différents du licenciement : une telle situation est probablement inconstitutionnelle.

- En ce qui concerne l'indemnisation des personnes dont les droits avaient été réduits par l'UNEDIC, cette décision tardive a été probablement prise sous la pression du résultat de récentes élections. Pour autant, le texte ne résout pas les problèmes. Plusieurs interrogations demeurent qui sont relatives, d'une part, à la situation des demandeurs d'emploi anciens contractuels du secteur public et, d'autre part, à la situation de l'UNEDIC : le coût de l'indemnisation est estimé à 2 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter le déficit ; or, l'aménagement annoncé d'une dette qui ne figurait même pas au passif de l'UNEDIC ne saurait constituer une solution. En fait, le rétablissement des droits des personnes écartées de l'assurance chômage n'est pas financé.

M. Maxime Gremetz a considéré que la proposition de loi traduit l'échec d'une politique. Dans ces conditions, l'utilité de la prolongation de six mois du délai de suspension est douteuse et un nouveau report pourrait bien être proposé. Les intérêts en jeu sont tellement incompatibles entre salariés et patronat qu'on ne voit pas, dans ce contexte, quelles négociations pourraient aboutir. Il est clair que la suspension des mesures de la loi de modernisation sociale visait à satisfaire le MEDEF. A l'époque, le gouvernement a justifié sa politique en prétendant que les dispositions de la loi de modernisation sociale nuisaient à l'emploi et faisaient fuir les entreprises, ce qui aurait pour effet de multiplier les délocalisations. Cependant, le taux de chômage a connu depuis cette suspension une croissance importante et les délocalisations se sont poursuivies. Si les dispositions prévues initialement étaient entrées en vigueur, de tels problèmes n'auraient pas été rencontrés dans ces proportions. La mesure de suspension se révèle donc largement contreproductive.

Ont ainsi été suspendues les mesures suivantes :

- L'article 96, qui oblige le chef d'entreprise à négocier le passage aux 35 heures avant toute adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

- L'article 97, qui prévoit que toute cessation d'activité concernant plus de cent salariés doit être fondée sur une étude d'impact.

- L'article 98, qui impose la même obligation pour les décisions stratégiques affectant de manière importante l'emploi.

- L'article 99, qui n'autorise l'engagement de la procédure de consultation sur les licenciements qu'au terme de celle sur l'aspect économique de la restructuration.

- L'article 100, qui établit une obligation d'information du comité d'entreprise lors d'annonces publiques stratégiques.

- Les articles 101 et 106, qui renforcent les pouvoirs des comités d'entreprise dans le cadre des procédures de consultation prévues au livre IV du code du travail en lui permettant de demander une médiation à effet suspensif.

- L'article 109, qui modifie la liste des critères fixant l'ordre des licenciements.

- Enfin, l'article 116, qui renforce les pouvoirs de l'administration dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi.

La mise entre parenthèses de ces articles de la loi de modernisation sociale a encouragé les licenciements boursiers et a contribué à la détérioration de la situation de l'emploi.

Quant à l'article 2 de la proposition de loi, concernant la convention UNEDIC, il convient de rappeler que la convention du 27 décembre 2002 a été signée par des syndicats minoritaires de salariés et qu'elle a consacré la réduction des droits à indemnisation, qui sont passés de trente à vingt-trois mois. L'article 2 va permettre de rétablir dans leurs droits près de 70 000 personnes qui ont été privées d'allocation chômage et qui ont bénéficié durant cette période de l'allocation de solidarité spécifique, mais ces personnes devront reverser à l'UNEDIC l'équivalent des sommes perçues à ce titre. Les associations de chômeurs ne sont pas contre cette récupération mais soulignent que certaines personnes ont subi des dommages particuliers - par exemple, elles ont dû abandonner une formation, renoncer à un projet - et qu'une indemnisation spécifique doit être prévue dans ces cas-là.

Les amendements qui seront présentés visent donc à rétablir les dispositions de la loi de modernisation et à préciser que les personnes ayant subi des préjudices particuliers, suite à la suppression de leurs allocations chômage, bénéficieront de dispositions d'indemnisation. Une négociation devra s'ouvrir pour fixer des critères objectifs pour allouer ces indemnisations.

Mme Chantal Bourragué a félicité le rapporteur pour la qualité de son rapport et a tenu à rappeler les raisons qui ont conduit le gouvernement à suspendre certaines dispositions de la loi de modernisation sociale. L'objectif recherché était de rendre une meilleure attractivité à notre pays, qui est handicapé par des dispositifs sociaux trop contraignants. Il s'agissait aussi de développer les négociations sociales menées dans le cadre de l'entreprise, afin de mieux coller aux réalités économiques. Les « patrons voyous » ne pourront être découragés par des mesures législatives, mais cette réalité ne doit pas nous conduire à l'inaction, l'essentiel étant de sécuriser la négociation d'entreprise et de faciliter les reconversions industrielles. Il convient donc de prolonger cette suspension de la loi de modernisation sociale.

M. Jean Le Garrec a tenu à rappeler que la loi de modernisation sociale n'avait pas la prétention de régler tous les problèmes économiques. Son objectif était triple : il s'agissait de prévenir les licenciements, d'informer les partenaires sociaux et de rechercher des solutions alternatives aux licenciements économiques. Les objectifs de cette loi étaient certes ambitieux mais il fallait l'être face à la gravité des problèmes économiques qui ont conduit à la suppression de multiples emplois industriels.

Le reproche fait à la loi de modernisation sociale d'allonger les procédures est infondé : que représente un délai supplémentaire de soixante-quinze jours, alors que les difficultés économiques d'une entreprise apparaissent sauf exception sur une période beaucoup plus longue et que les responsables, souvent, cachent sciemment la détérioration des comptes aux partenaires sociaux ? Il est également faux de dire que la loi de modernisation sociale consacre une représentation conflictuelle des relations sociales.

Quant à la disposition relative à l'UNEDIC, il faut se féliciter du recul du gouvernement et se rappeler que l'opposition a mis en garde le gouvernement contre les risques de « casse sociale » que représentait l'accord minoritaire de décembre 2002. Le gouvernement serait inspiré de mieux écouter l'opposition lorsqu'elle se mobilise pour appeler son attention sur des mesures de régression sociale.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a tout d'abord tenu à affirmer que, sur une matière aussi sensible pour la vie quotidienne de nos concitoyens, il faut une mobilisation de tous pour trouver les solutions optimales permettant d'améliorer la situation des chômeurs. Cependant, les moyens proposés pour y parvenir divergent.

Pour répondre aux observations de M. Gaëtan Gorce, il n'est pas exact de parler d'échec des négociations au sujet des restructurations et des licenciements collectifs. Tout d'abord, au niveau interprofessionnel, certains points de consensus semblent se dégager et il est faux de parler de négociations déséquilibrées du fait de la suspension des dispositions de la loi de modernisation sociale, car les négociations concernent bien d'autres sujets que ceux traités dans ces dispositions et les cartes ont réellement été rebattues. Quant aux accords dérogatoires d'entreprise, ils sont nombreux et proposent des solutions intéressantes qui pourront inspirer le législateur, par exemple en ce qui concerne la combinaison des dispositifs de consultation figurant aux livres III et IV du code du travail. Même si la négociation interprofessionnelle n'a pas abouti pour l'heure, la multiplicité des accords d'entreprise prouve que les partenaires sociaux ont à cœur de trouver des solutions en matière de plans de redressement et de licenciements collectifs.

En réponse à M. Maxime Gremetz, qui a beau jeu de dire que la situation de l'emploi s'est dégradée après la suspension de la loi de modernisation sociale, on peut indiquer qu'il n'y a pas eu non plus de miracle économique entre janvier 2002 et janvier 2003 lorsque cette loi s'appliquait.

M. Maxime Gremetz est intervenu pour souligner que cet argument est irrecevable car, les décrets d'application de la loi de modernisation sociale n'étant jamais parus, cette loi n'est jamais entrée en vigueur.

Le rapporteur a rétorqué que si la loi de modernisation sociale n'a jamais été mise en œuvre, c'est parce que le gouvernement de M. Lionel Jospin n'a jamais publié les décrets d'application de cette loi, pourtant votée par sa majorité. En la matière, le gouvernement et la majorité actuelle ne portent aucune responsabilité. En tout état de cause, les contraintes prévues par la loi de modernisation sociale n'apportent rien à la cause de l'emploi : à quoi cela sert-il de retarder de soixante-quinze jours des licenciements s'ils sont finalement prononcés ?

Concernant la question des « recalculés » comme ils se nomment eux-mêmes, c'est moins la proximité des élections régionales qui a conduit à la prise de conscience par le gouvernement de l'existence d'un problème, comme l'avance M. Gaëtan Gorce, que l'intervention de décisions de justice. Et si l'avertissement, en l'espèce fondé, lancé par l'opposition sur cette question n'a pas été écouté, peut-être est-ce parce qu'elle ne manque pas d'« avertir » le gouvernement sur tous les sujets possibles avec plus ou moins de bonne foi... S'agissant des préjudices divers subis par les personnes « recalculées », leur indemnisation est plaidable devant les tribunaux dans les conditions de droit commun et il n'y a pas lieu d'adopter une disposition législative spécifique.

En conclusion, sur la question de l'efficacité des dispositifs mis en œuvre pour préserver l'emploi et lutter contre les délocalisations, il ne faut pas se tromper de cible. Tous les députés, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent, plaident pour la préservation de l'emploi. Seules diffèrent les méthodes pour parvenir à cet objectif. L'actuel gouvernement estime que l'approfondissement du droit à la formation et à la reconversion constitue une meilleure solution que l'allongement de la procédure de licenciement. Deux questions centrales sous-tendent la proposition de loi en discussion : celle de l'attractivité pour les entreprises du territoire français - non pas conçu comme une entité in abstracto mais envisagé au sein d'un marché ouvert dans un environnement international - et celle de la négociation collective et de la discussion entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise.

M. Maxime Gremetz a demandé combien d'entreprises ont été confrontées durant les dix-huit derniers mois à un plan de licenciements et donc quel est le pourcentage d'entre elles à avoir signé les cent trente accords dérogatoires triomphalement annoncés, et quels syndicats, majoritaires ou minoritaires, ont signé ces accords.

Le rapporteur a répondu que les accords, conformément à la loi, ont nécessairement été signés par des syndicats majoritaires. Quant à la part d'entreprises confrontées à un plan social signataires d'accords, une chose est sûre : en l'absence des dispositions votées par l'actuelle majorité, aucun accord n'aurait été conclu.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

Avant l'article 1er

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à instituer un droit irréfragable à réintégration du salarié lorsque son licenciement est reconnu abusif par les tribunaux.

M. Maxime Gremetz a déclaré qu'il s'agit de prévoir un droit à la remise en l'état antérieur pour la victime, à l'exemple des dispositions existantes en droit du travail italien et comme cela existe déjà également dans certains domaines en droit français. En effet, les dommages et intérêts touchés le cas échéant par le salarié ne couvrent pas la totalité du préjudice que représente pour lui la perte de son emploi.

Le rapporteur a observé que la présente proposition de loi n'a d'autre vocation que de proroger la suspension d'un certain nombre de dispositions issues de la loi de modernisation sociale dans l'attente du débat de fond qui aura lieu à l'automne, à l'occasion duquel ce type de questions pourra être examiné. Sur le fond, l'idée d'une réintégration systématique du salarié dans son emploi est malheureusement illusoire étant donné le temps qui sépare d'ordinaire un licenciement de la décision de justice définitive l'annulant.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à mettre un terme à la domination exercée par les donneurs d'ordre sur leurs sous-traitants en prohibant les prix susceptibles de conduire ces derniers à supprimer des emplois ou à ne pas respecter des règles d'ordre public.

M. Maxime Gremetz a déclaré que les pratiques des donneurs d'ordre étaient souvent cause des licenciements effectués par leurs sous-traitants et fournisseurs et de leur dépôt de bilan.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

Puis, la commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à réprimer la sous-traitance abusive.

Après avoir interrogé sur cette notion M. Maxime Gremetz, qui a précisé qu'elle vise l'externalisation de certaines activités par les grands groupes industriels, le rapporteur a émis un avis défavorable et la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté deux amendements présentés par M. Maxime Gremetz et donnant de nouvelles définitions du licenciement économique, après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif qu'une définition voisine a été sanctionnée par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a examiné la loi de modernisation sociale.

Pour le même motif, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à interdire les licenciements économiques lorsqu'une société ou un groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours du dernier exercice.

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à inverser la procédure d'acceptation ou de refus des modifications du contrat de travail, en disposant que, faute d'accord exprès du salarié, la modification est réputée refusée.

Puis la commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à suspendre toute procédure de licenciement économique dans les entreprises dépourvues d'institutions de représentation du personnel jusqu'à la mise en place de ces institutions ou l'établissement d'un procès-verbal de carence.

Après que le rapporteur a précisé que l'article 110 de la loi de modernisation sociale, en vigueur, répond déjà à ce problème, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz imposant une prise en compte des avis des représentants du personnel dans les procédures de licenciement collectif, après que le rapporteur a s'est interrogé sur la portée de cette mesure.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à permettre aux représentants du personnel de s'opposer à des licenciements économiques non fondés en droit, la procédure étant alors suspendue jusqu'à la décision du conseil des prud'hommes.

M. Maxime Gremetz a estimé qu'il convient, à l'instar de la pratique allemande, d'établir un tel droit d'opposition et la possibilité de dégager des solutions alternatives par une confrontation entre l'employeur et le comité d'entreprise, arbitrée par la justice.

Après que le rapporteur a souligné que cette disposition va au-delà même du contenu des mesures suspendues de la loi de modernisation sociale, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz abaissant de dix à deux le seuil du licenciement « collectif », après que le rapporteur a souligné que cette modification n'avait pas été davantage réalisée dans la loi de modernisation sociale.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à préciser la portée des obligations des employeurs en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, après que le rapporteur a relevé que l'article 112 de la loi de modernisation sociale, en vigueur, satisfait en partie cet amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à conférer un caractère suspensif aux actions en contestation du plan de sauvegarde de l'emploi.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à rendre possible l'annulation d'un licenciement, à l'initiative du salarié concerné, pour non-respect de l'obligation de reclassement, après que le rapporteur a considéré qu'il est difficile de donner à l'obligation de reclassement, qui présente un caractère collectif, une telle dimension individuelle.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à ouvrir, dans les entreprises dépourvues d'institutions de représentation, aux sections locales des organisations syndicales représentatives au niveau national l'action en contestation du plan de sauvegarde de l'emploi, après que le rapporteur a rappelé que ce débat a déjà eu lieu lors de l'examen de la loi de modernisation sociale et qu'un avis défavorable a été émis à cette occasion.

Puis la commission a rejeté, sur l'avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par M. Maxime Gremetz instituant un droit d'opposition du comité d'entreprise vis-à-vis de certaines décisions de gestion de l'employeur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz instaurant une procédure imposant à l'employeur l'étude et la prise en compte des points de vue exprimés par les représentants du personnel dans les procédures de consultation du livre IV du code du travail.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz et destiné à mettre en place un système de représentation commune des salariés d'une entreprise sous-traitante et d'une entreprise donneuse d'ordre lorsque une décision de la seconde conduit la première à envisager un licenciement collectif.

M. Maxime Gremetz a dénoncé les licenciements indirects opérés par les grands groupes chez leurs sous-traitants, que cet amendement vise à sanctionner.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Regrettant d'être seul à animer le débat, M. Maxime Gremetz a demandé une suspension de séance, refusée par M. René Couanau, président.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 96 de la loi de modernisation sociale

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement les articles 97 et 98 de la loi de modernisation sociale, lesquels obligent les chefs d'entreprise à accompagner d'une étude d'impact social et territorial leurs décisions de cessation d'activité d'un établissement et leurs projets de développement stratégique.

M. Francis Vercamer a souligné que le groupe UDF est intéressé par cet amendement, qui prend en compte la dimension territoriale de l'entreprise. Le rapporteur a considéré qu'il est louable de souhaiter mesurer l'impact local des décisions des entreprises, mais qu'il faut étudier de manière plus précise le dispositif proposé par l'amendement, dans la perspective de la séance publique. M. René Couanau a, de même, relevé l'intérêt de la disposition proposée.

La commission a rejeté l'amendement après que M. Francis Vercamer a déclaré s'abstenir.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 99 de la loi de modernisation sociale, c'est-à-dire à rétablir la distinction obligatoire entre les phases successives de consultation du comité d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail.

M. Maxime Gremetz a indiqué que la confusion des deux moments de la procédure ne permet pas aux organisations syndicales de contester utilement le bien-fondé économique des décisions de restructuration.

Le rapporteur a précisé que la moitié des accords d'entreprise dérogatoires signés depuis la loi du 3 janvier 2003 prévoient la concomitance des phases de consultation des livres IV et III, ce qui ne témoigne pas de la pertinence de cette disposition de la loi de modernisation sociale.

M. Maxime Gremetz s'est interrogé sur la représentativité des cent trente accords évoqués par le rapporteur.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 100 de la loi de modernisation sociale concernant l'information du comité d'entreprise en cas d'annonce publique stratégique de l'entreprise.

Le rapporteur a reconnu qu'il est choquant que des salariés découvrent dans la presse des décisions les touchant au premier chef. Mais la mesure proposée, à bien des égards légitime, se heurte au principe du secret des affaires, nécessaire dans un univers concurrentiel.

M. Maxime Gremetz s'est interrogé sur la compatibilité de cette position avec la volonté affichée de développer la gestion prévisionnelle de l'emploi.

M. Francis Vercamer a indiqué que le groupe UDF s'abstient sur cet amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 101 de la loi de modernisation sociale.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 106 de la loi de modernisation sociale, lequel institue une procédure de médiation sur les projets de cessation d'activité ayant pour conséquence la suppression de plus de cent emplois.

Le rapporteur a rappelé que les textes d'application de cette disposition ne sont jamais parus, ce qui témoigne de son inapplicabilité.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 109 de la loi de modernisation sociale, après que le rapporteur a donné un avis défavorable.

Enfin, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 116 de la loi de modernisation sociale, également sur avis défavorable du rapporteur.

Article 1er (articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques) : Prolongation de six mois de la suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Maxime Gremetz.

Après que le rapporteur a souligné que la sécurité juridique commande de proroger la suspension des dispositions concernées de la loi de modernisation sociale, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Francis Vercamer proposant, « à défaut d'adoption d'un projet de loi », d'abroger les dispositions du code du commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des articles 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 116 et 206 de la loi de modernisation sociale.

M. Francis Vercamer a rappelé qu'il a déjà soutenu cette position lors du vote de la loi du 3 janvier 2003. Si le principe de l'abrogation des mesures suspendues à l'issue de la période de suspension avait alors été inscrit dans la loi, le débat présent n'aurait pas lieu d'être. Il s'agit d'éviter l'insécurité juridique dans l'hypothèse de l'absence d'un nouveau projet de loi.

Le rapporteur a relevé une contradiction entre cet amendement et la position prise par le groupe UDF à l'égard de certains amendements de M. Maxime Gremetz. Il a indiqué que sa propre position est équilibrée puisqu'elle ne propose ni abrogation, ni restauration immédiate.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'article 1er sans modification.

Article 2 : Récupération de prestations devenues indues

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz et ayant pour objet de rétablir à titre conservatoire, jusqu'à la renégociation de l'accord du 26 juin 2003, le régime d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle antérieur à cet accord.

Le rapporteur a expliqué que le gouvernement a choisi une autre méthode, consistant à laisser en vigueur le dispositif issu de l'accord du 26 juin 2003 jusqu'à sa renégociation prévue à court terme et à mettre en place jusque-là un fonds d'indemnisation des personnes sorties du régime de l'intermittence du fait de cet accord. En conséquence, cet amendement est sans objet.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'article 2 sans modification.

Après l'article 2

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à prévoir l'indemnisation, à la charge de l'UNEDIC, des préjudices subis par les personnes « recalculées ».

Le rapporteur a indiqué que la réparation de tous les préjudices possibles - autres que le préjudice financier résultant directement de la réduction des droits à l'assurance chômage, qui sont rétablis - ne peut que relever de l'interprétation souveraine des juridictions compétentes, qui ont développé une abondante jurisprudence.

La commission a rejeté l'amendement.

Puis la commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi sans modification.


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