COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 1

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 5 octobre 2004
(Séance de 10 heures 30)

12/03/95

Présidence de M. Maurice Giro, président d'âge,

puis de M. Jean-Michel Dubernard, président.

SOMMAIRE

 

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- Election du bureau de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales


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- Création d'une mission d'information sur la définition des savoirs enseignés à l'école

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- Examen de la proposition de loi de MM. Edouard Landrain et Jean-Marie Geveaux portant diverses dispositions relatives au sport professionnel - n° 1758 (M. Jean-Marie Geveaux, rapporteur)



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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales s'est réunie pour procéder à la nomination de son bureau.

Présidence de M. Maurice Giro, président d'âge

Nomination du président

La commission a été saisie de la candidature de M. Jean-Michel Dubernard. Le nombre de candidats n'étant pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, M. Jean-Michel Dubernard a été proclamé président de la commission, conformément à l'article 39, alinéa 4, du Règlement.

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président

Après avoir remercié les commissaires de lui avoir renouvelé leur confiance, le président Jean-Michel Dubernard a exprimé le vœu que cette session soit marquée par une pression législative moins forte que les deux précédentes, ainsi que le souhaite le Président de l'Assemblée nationale.

Pour la deuxième année consécutive mais en s'appuyant cette fois sur la volonté exprimée par le président de l'Assemblée nationale dans de récents propos, Mme Muguette Jacquaint a fait observer que des efforts substantiels doivent être faits pour renforcer la démocratie et le pluralisme au sein des commissions. Tous les groupes politiques devraient avoir un représentant au bureau et, dans le cas inverse, le groupe des député-e-s communistes et républicains ne participera pas à la désignation des membres du bureau.

M. Gaëtan Gorce a approuvé la nécessité de respecter un certain équilibre politique et souhaité une amélioration des conditions de travail à l'Assemblée nationale avec notamment des délais plus long pour l'examen des projets de loi.

Le président Jean-Michel Dubernard a rappelé que les règles de composition des bureaux des commissions permanentes sont fixées par l'article 39 du Règlement de l'Assemblée nationale. Tous les députés ont apprécié de recevoir une lettre du président Debré dans laquelle il appelle de ses vœux un renforcement du statut de l'opposition et du rôle d'évaluation et de contrôle du Parlement. La mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), qui va être créée prochainement au sein de la commission des affaires culturelles, sera ainsi coprésidée par un membre de la majorité et un membre de l'opposition.

M. Maxime Gremetz a considéré que tout cela ne suffit pas à faire avancer la démocratie. On devrait s'inspirer de l'exemple du Conseil d'orientation des retraites dans lequel siège, par souci du pluralisme, un représentant de chaque groupe politique. Rien ne devrait empêcher qu'une décision de même nature soit prise pour le bureau des commissions, comme cela se fait d'ailleurs au sein de la commission des finances.

Le président Jean-Michel Dubernard a fait observer que si le groupe des député-e-s communistes et républicains a un représentant au sein du bureau de la commission des finances, c'est à la suite d'un accord au sein de l'opposition. Le problème ne relève pas d'une décision de la commission des affaires culturelles ; il appartient à l'opposition, si elle le souhaite, de s'organiser pour assurer la représentation de toutes ses composantes au sein du bureau de la commission.

M. Frédéric Dutoit, Mme Muguette Jacquaint et M. Maxime Gremetz ont quitté la réunion.

Nomination des vice-présidents

La commission a été saisie des candidatures de Mme Catherine Génisson, M. Denis Jacquat, M. Christian Kert, et M. Pierre Morange.

Le nombre de candidats n'étant pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, Mme Catherine Génisson, M. Denis Jacquat, M. Christian Kert et M. Pierre Morange ont été proclamés vice-présidents de la commission, conformément à l'article  39, alinéa 4, du Règlement.

Nomination des secrétaires 

La commission a été saisie des candidatures de Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Georges Colombier, M. Jean-Luc Préel et M. Dominique Richard.

Le nombre de candidats n'étant pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Georges Colombier, M. Jean-Luc Préel et M. Dominique Richard ont été proclamés secrétaires de la commission, conformément à l'article  39, alinéa 4, du Règlement.

En conséquence, le bureau de la commission est ainsi constitué :

Président M. Jean-Michel Dubernard

Vice-présidents Mme Catherine Génisson

M. Denis Jacquat

M. Christian Kert

M. Pierre Morange

Secrétaires Mme Martine Carrillon-Couvreur

M. Georges Colombier

M. Jean-Luc Préel

M. Dominique Richard

Mme Catherine Génisson a fait observer, en le regrettant, que la parité hommes/femmes n'est pas respectée au sein du bureau, même si le groupe socialiste n'a présenté que des candidates.

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La commission a ensuite procédé à la création d'une mission d'information sur la définition des savoirs enseignés à l'école.

La mission d'information est ainsi constituée :

- M. Pierre-André Périssol, président

- Mme Martine David

- M. Yves Durand

- M. Yvan Lachaud

- M. François Liberti

- M. Lionnel Luca

- Mme Corinne Marchal-Tarnus

- Mme Nadine Morano

- M. Frédéric Reiss

- Mme Juliana Rimane

- M. Patrick Roy

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné que le groupe UMP présente quatre candidates.

Evoquant la récente décision du bureau de la commission de ne pas créer de mission d'information sur le financement et l'adaptation du parc immobilier des établissements d'hébergement pour les personnes âgées mais de retenir ce thème dans le cadre des travaux de la future MECSS, Mme Paulette Guinchard-Kunstler a jugé cette perspective intéressante à condition que cette mission démarre ses travaux dans les plus brefs délais.

Le président Jean-Michel Dubernard a indiqué qu'il pourrait s'agir en effet d'un des thèmes de travail de la mission, qui devrait être constituée juste après l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et qui choisira rapidement deux ou trois sujets d'études. La question des moyens et des modalités de fonctionnement de cette mission est en voie d'être résolue : elle devrait disposer d'une équipe permanente de fonctionnaires.

*

La commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Marie Geveaux, la proposition de loi de MM. Edouard Landrain et Jean-Marie Geveaux portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (n° 1758).

Après avoir relevé l'aspect symbolique que revêt l'examen d'un texte d'initiative parlementaire pour l'ouverture des travaux, M. Jean-Marie Geveaux, rapporteur, a indiqué que cette proposition de loi est le troisième texte relatif au sport examiné depuis les Etats généraux du sport qui se sont tenus du 16 septembre au 8 décembre 2002. La présente proposition s'inspire des conclusions du rapport de M. Jean-Pierre Denis sur le sport professionnel, qui ont donné lieu à la création de commissions de travail au sein du ministère des sports et à de nombreuses auditions conduites par les deux auteurs de la proposition. Celle-ci porte, notamment, sur la situation du sport professionnel au regard des prélèvements sociaux. Elle met en avant deux priorités, l'allègement et la modernisation des prélèvements sur les clubs professionnels, d'une part, et la reconnaissance à l'ensemble des joueurs professionnels d'un droit à l'image sur le modèle de celui des artistes interprètes, d'autre part. Cette proposition se penche également sur plusieurs autres aspects du sport professionnel : la sécurisation de la situation de travail des sportifs sélectionnés en équipe de France, l'assouplissement des règles relatives à la multipropriété des sociétés sportives et la participation de celles-ci au fonctionnement des fédérations sportives. Ce texte contribue donc à la modernisation des règles encadrant la pratique professionnelle du sport afin de permettre aux différents acteurs de se hisser au niveau de leurs homologues européens.

Le premier point concerne la rémunération de l'image collective des équipes professionnelles. L'objectif est qu'une part croissante de la rémunération versée aux joueurs salariés soit la contrepartie effective de l'exploitation médiatique de l'image collective de l'équipe à laquelle ils appartiennent.

Cette prise en compte de l'évolution du sport professionnel peut s'effectuer sans que soit créé un statut particulier par rapprochement avec le statut des artistes-interprètes. Le fait que cette exploitation se déroule en dehors de la présence physique du joueur justifie le rapprochement avec le mode de rémunération des artistes-interprètes, tel qu'il est défini par l'article L. 762-2 du code du travail. Il apparaît dès lors naturel de considérer qu'une fraction du montant de la rémunération, que le texte limite à 30 %, correspond de manière forfaitaire au produit de cette activité qui perd ainsi son caractère de salaire au bénéfice de celui de redevance.

Cette idée n'est pas à proprement parler nouvelle puisque, dès l'apparition de cette exploitation de l'image collective par les clubs professionnels, le gouvernement avait envisagé un tel dispositif. A l'initiative de M. Guy Drut, ministre des sports dans le gouvernement dirigé par M. Alain Juppé, une mesure similaire avait en effet été inscrite dans un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique. Ce projet n'avait pas pu aboutir en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui cette mesure apparaît encore plus nécessaire, comme le souligne le rapport Denis, afin que le droit d'image ne soit pas réservé aux seuls sportifs susceptibles de bénéficier de contrats d'image individuels. Elle rencontre l'unanimité des différents acteurs du sport professionnel et participe d'une réduction de l'écart entre les clubs français et leurs homologues européens

En second lieu, la proposition tend à la suppression d'une taxe au fondement incertain dans le domaine du sport professionnel. Les sociétés sportives à l'instar de toutes les entreprises acquittent en effet une cotisation de 1 % sur les salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée afin de financer le congé individuel de formation.

Il est nécessaire de rappeler que de manière tout à fait logique les clubs professionnels sont assujettis, dans les conditions de droit commun, à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.

Il en va différemment en ce qui concerne la contribution spécifique due au titre des contrats à durée déterminée dont le dispositif figure à l'article L. 931-20 du code du travail. Cet article fait obligation à l'ensemble des entreprises, et donc aux sociétés sportives, d'acquitter une cotisation de 1 % sur les salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée afin de financer le congé individuel de formation (CIF). Or, si le contrat à durée indéterminée est désormais la norme afin de pourvoir aux emplois permanents, le secteur du sport professionnel a toujours eu recours au contrat à durée déterminée et on imagine mal qu'il puisse en aller différemment. Il est donc logique de l'exonérer du paiement de cette taxe.

La proposition de loi permet également de clarifier la situation des joueurs internationaux, qui est très différente suivant les sports en raison de l'existence ou non de conventions passées entre les clubs sportifs et leur fédération. Dans la pratique, notamment dans les sports collectifs les moins bien structurés, la mise à disposition des joueurs par leur employeur au bénéfice des sélections internationales a suscité des interrogations sur sa légalité et la couverture du risque accident du travail. La disposition proposée permet, aux joueurs évoluant en France, d'éviter les effets liés à la suspension du contrat de travail et de sécuriser ainsi la situation des sportifs.

La proposition de loi assouplit également les règles de multipropriété des clubs. Il n'est en effet pas possible à l'heure actuelle pour une même personne privée de détenir directement ou indirectement des participations dans plus d'une société sportive dans la même discipline. La mesure proposée assure une mise en conformité avec le droit européen sans pour autant fausser l'équité des compétitions.

Enfin, le texte répare un oubli dans la rédaction de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, qui ne mentionne pas les sociétés sportives parmi les entités auxquelles les fédérations peuvent conférer la qualité de membre. Cette adjonction est d'autant plus naturelle que, dans sa version antérieure à la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, cet article disposait que les sociétés commerciales faisaient de droit parti des fédérations. Il est donc normal de les réintégrer.

Il est important de souligner que les travaux des commissions constituées au sein du ministère des sports et les auditions conduites avec M. Edouard Landrain ont permis de constater l'unanimité des différents acteurs du sport en faveur du texte.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Le président Jean-Michel Dubernard a fait observer que la proposition de loi, au-delà de son caractère technique, améliore la transparence du sport professionnel.

Le rapporteur a estimé que la proposition de loi limiterait la fuite à l'étranger des meilleurs joueurs professionnels français sans créer pour autant un régime sur mesure. Par ailleurs, le texte a des conséquences financières sur lesquelles le ministère des finances a donné son accord.

M. Alain Néri a indiqué que, si dans un premier temps on peut se féliciter de l'origine parlementaire du texte soumis à l'Assemblée nationale, on peut regretter le temps limité consacré à l'examen de cette proposition de loi du fait de son inscription à l'ordre du jour fixé par l'Assemblée nationale. Ce texte est en effet important car il touche à la conception même du sport. Il concerne uniquement le sport professionnel, alors que celui-ci n'existe pas sans le sport de masse et que les deux aspects sont indissociables. Par ailleurs, on peut se demander si le ministère des sports ne s'est pas défaussé sur les députés d'un texte qui était en préparation dans ses services mais qui ne faisait pas l'unanimité au sein du mouvement sportif.

Les mesures proposées concernent l'élite : la rémunération du droit à l'image intéresse les joueurs vedettes, la multipropriété des clubs concerne les clubs les plus riches. Le texte examiné est, en fait, un cadeau fiscal supplémentaire donné aux plus riches. Dans le même temps, l'Etat se désengage du sport avec une baisse des crédits budgétaires pour 2005 de 3 %, hors fonds national pour le développement du sport (FNDS).

Le dispositif proposé par l'article 1er qui ne concerne pas seulement les footballeurs mais aussi les rugbymen qui les accompagnent dans cette dérive, conduit à exclure du droit commun fiscal et social les sportifs les mieux lotis et constitue un cadeau royal pour ceux qui gagnent le plus, au prétexte d'éviter leur départ du territoire national.

La garantie proposée par l'article 2 est bonne et concerne tous les sports. Mais une sélection en équipe nationale devrait être un aboutissement sportif et un honneur et non l'occasion d'une surenchère des joueurs pour obtenir une prime exorbitante pour jouer en équipe de France. Aussi pourrait-on envisager le dépôt d'un amendement rappelant la prééminence des fédérations et leur devoir d'organiser les sélections nationales ainsi que l'obligation pour les sportifs sélectionnés de répondre à ces convocations et de représenter leur pays.

Concernant l'article 3, si les contrats des sportifs professionnels ont par nature une durée déterminée, ces CDD sont souvent résiliés avant terme en fonction des opportunités financières sur le marché des transferts. Cette situation de marché est peu compatible avec l'éthique sportive. Les CDD devraient avoir une durée au moins égale à une saison afin de ne pas créer un marché permanent.

Par ailleurs, il faut se soucier de la reconversion des sportifs professionnels car ils sont nombreux à finir leur vie dans des conditions indignes. L'exonération de la taxe de 1 % servant à financer le congé individuel de formation est une grave erreur et l'article 3 devrait donc être supprimé.

Concernant l'article 4, si le fait que des sportifs puissent changer de club au cours d'une même année peut fausser les résultats du championnat, la question de la multipropriété a des effets bien pires encore, puisqu'elle permet à la même personne d'être propriétaire de plusieurs clubs. Que devient l'éthique du sport ? Il est impératif de maintenir l'interdiction d'être actionnaire de plusieurs clubs qui est le seul moyen d'éviter les manœuvres : il en va de l'équité de la compétition. C'est la raison pour laquelle il convient de supprimer cet article.

Le dispositif de l'article 5 est excessivement dangereux. Il constitue une remise en cause fondamentale de l'organisation des fédérations. Leurs membres sont en effet essentiellement issus du milieu sportif, même si l'amendement proposé lors de la discussion de la « loi Buffet », destiné à prévoir leur élection au suffrage universel n'a pas été retenu. Aujourd'hui on voudrait, et c'est nuisible, laisser la place à des sociétés sportives à but lucratif, ce qui revient à une remise en cause du rôle des associations. Lors de la dernière assemblée générale de la Fédération française de football, son président Claude Simonet, se faisant le porte-parole des clubs professionnels, s'est heurté aux représentants des petits clubs qui font vivre le monde du football. Il serait regrettable d'ajouter, à ce qui correspond parfois à une véritable main mise de la Ligue, une nouvelle tutelle des fédérations par ces sociétés, au détriment du sport de masse.

M. Pierre-Christophe Baguet a déclaré partager certaines des remarques de M. Alain Néri, mais regretté certaines confusions. A titre d'exemple, le projet d'un « amendement Zidane » comporte des risques, même si cette question doit certainement être approfondie. Cette proposition de loi constitue un texte très attendu, particulièrement précis et efficace, qui répond aux atteintes d'une grande majorité au sein du mouvement sportif. Deux remarques s'imposent toutefois.

D'une part, s'agissant du respect du droit à l'image, le dispositif proposé paraît insuffisamment équitable : c'est cette préoccupation qui motive le dépôt d'un amendement tendant à rendre ce dispositif applicable à l'ensemble des sportifs.

D'autre part, pour ce qui est de la suppression de la contribution de 1 % aux dépenses de formation professionnelle dans le cadre des contrats à durée déterminée, le souci exprimé par M. Alain Néri de la reconversion des sportifs doit être pris en compte. Si cette obligation est effectivement supprimée, il convient de trouver une solution de substitution, en particulier au profit des besoins en formation professionnelle des clubs de moyenne et petite taille, par exemple la création d'un fonds à cet effet.

Par ailleurs, un amendement sera défendu pour favoriser l'équité dans les contrôles effectués par les inspecteurs au sujet du paiement actuel de cette taxe.

M. Dominique Juillot a salué ce texte très attendu par l'ensemble du monde sportif, amateur comme professionnel. Il convient en effet de ne pas opposer ces deux mondes, ainsi que l'on encore montré les récents jeux olympiques. Il est important en tout état de cause de sécuriser suffisamment les clubs, afin d'assurer l'intégrité physique des salariés.

En réponse à la question de M. Alain Néri sur l'obligation pour un joueur d'accepter une sélection, il convient de rappeler qu'une telle obligation existe déjà et que toutes les fédérations prennent déjà des sanctions en cas de refus. Les commissions médicales exercent des contrôles très stricts, même s'il existe des pratiques dites de « gentleman agreement » avec certains entraîneurs en fonction de l'âge des joueurs

Il est vrai que le dispositif du 1 % CDD est très pénalisant à l'égard du sport et son coût est élevé.

Pour ce qui est de la reconversion, les congés individuels de formation (CIF) ne concernent pas les sportifs et il est préférable de réfléchir à la question de l'octroi d'avantages en matière de retraite au profit des sportifs de tout niveau.

Il est en effet fondamental pour le monde sportif d'être compétitif. Il convient donc de se féliciter de la réforme du droit à l'image, le seuil choisi à hauteur de deux fois le plafond de la sécurité sociale apparaît à cet égard juste, même s'il aurait peut-être été possible d'aller jusqu'à sa suppression et de laisser les sportifs arbitrer eux-mêmes en fonction des barèmes d'imposition.

M. Henri Nayrou est revenu sur l'exposé des motifs de la proposition de loi, qui pointe l'objectif du texte : la diminution des charges pesant sur le monde sportif au service d'une augmentation de la compétitivité en Europe. On peut ne pas être insensible à cette argumentation, tant il est vrai que l'Euro au Portugal a montré que de nombreux joueurs de l'équipe de France évoluent dans des clubs étrangers, ce qui n'est pas toujours le cas des joueurs des clubs nationaux dans les autres pays.

On doit pour autant regretter l'approche parcellaire de ce texte. L'année dernière, le gouvernement annonçait que la loi Lamour allait régler tous les problèmes, aujourd'hui, nous débattons d'une proposition de loi dans le cadre d'une « niche parlementaire ». Pourtant, le rapport établi par M. Denis contient de nombreuses pistes de réforme susceptibles d'être reprises et qui auraient pu faire l'objet d'un projet de loi d'ensemble.

Concernant l'article 1er, il est vrai que le sport peut être rapproché de certaines pratiques culturelles et que le droit à l'image mérite d'être révisé. Mais l'exposé des motifs évoque des exemptions fiscales de TVA et de taxe professionnelle, qu'on ne retrouve pas dans l'article.

Il y a lieu de s'interroger, au sujet du dispositif de sécurisation du travail des sportifs en équipe de France prévu à l'article 2, sur les éventuels transferts de charges en direction des fédérations.

La suppression du « 1 % formation », prévue à l'article 3, laisse ouvertes certaines questions : comment justifier cette exonération pour des revenus aussi élevés ? De façon générale, quel sera le type de financement alternatif prévu pour répondre aux besoins de formation et de reconversion dans le secteur sportif ?

La difficulté à laquelle veut répondre l'article 4 faisait déjà l'objet d'une disposition de la « loi Buffet ». Mais les garde-fous prévus par le présent texte ne sont pas suffisants et conduisent à la confusion des genres. Or ces questions sont essentielles, comme le rappelle la situation de l'actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille, également actionnaire du Servette de Genève, et les passerelles sportives et financières entre ces deux clubs qui contreviennent à l'éthique sportive.

La « loi Buffet » avait mis en place une solution très cohérente concernant la place respective des sociétés sportives et des associations au sein des fédérations. Pourquoi revenir dessus, ainsi que le propose l'article 5 de la proposition ?

Le rapporteur ne considère-t-il pas opportun de compléter sa proposition en fonction des révélations de la presse sur le poids financier des agents sportifs dans le budget des clubs ?

Comme M. Alain Néri, on peut enfin légitimement s'interroger sur les parodies de contractualisation et les effets délétères du « mercato » d'hiver. Cette question est d'importance : le devenir culturel du sport français est en cause.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur s'est en premier lieu félicité de l'absence d'opposition de principe, dans les différents groupes, à la proposition de loi. Celle-ci n'a pour objet que de réduire le décalage existant entre le droit et la réalité : de fait les recettes commerciales sont devenues considérables dans certains sports et les clubs peuvent être assimilés à de vraies entreprises ; il s'agit de s'y adapter. Quant à la situation des joueurs professionnels, elle apparaît effectivement très proche de celle des artistes interprètes et des mannequins, sur laquelle la proposition de loi prévoit un alignement. Puis il a apporté les précisions suivantes :

- S'agissant des remarques de portée générale qui ont pu être exprimées, il faut éviter toute opposition entre le sport de masse et le sport professionnel. Au demeurant, les travaux déjà menés au cours de la législature sur la question du sport, avec en particulier l'adoption de la loi du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ont largement concerné le sport amateur et le sport de masse. Quant à la présente proposition, loin de viser une poignée de grands sportifs, elle a vocation à bénéficier à l'ensemble des sportifs professionnels. En ce qui concerne la traduction budgétaire des mesures législatives, il faudra y veiller lors de l'examen du projet de loi de finances.

- La suppression de la contribution spéciale de 1 % au titre du congé individuel de formation (CIF) est fondée dans la mesure où l'essentiel de la reconversion des joueurs est actuellement assuré par leurs syndicats professionnels, auxquels ils cotisent.

- En ce qui concerne la réglementation de l'actionnariat des clubs, la levée de l'interdiction, pour les personnes physiques, de détenir des parts dans plusieurs clubs répond à une contrainte du droit communautaire. Il convient de souligner que ces participations devront rester minoritaires, nul ne pouvant contrôler plusieurs équipes.

- Pour ce qui est de la réintégration des sociétés commerciales dans la vie fédérale, il s'agit de réparer un oubli en revenant à la législation antérieure à la loi du 6 juillet 2000.

- Quant à la modulation éventuelle de la fraction de la rémunération des sportifs qui sera considérée comme la rémunération de leur droit à l'image, on peut observer que le taux de 30 % inscrit dans la proposition de loi constitue un plafond, lequel pourra donc être réduit par des accords spécifiques.

- Il est vrai que des clubs sont confrontés à des contrôles et des procédures contentieuses dans lesquels des positions diverses sont prises par l'administration. Mais la loi ne saurait régler rétroactivement tous ces cas. Il est préférable d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur ceux qui posent problème.

- En ce qui concerne la mise à disposition des sportifs professionnels en sélection nationale, l'article 2 de la proposition ne fait que légaliser et étendre la pratique qui existe déjà dans le football. Cette mesure n'entraînera donc pas de frais supplémentaires pour les fédérations.

- Des questions telles que celles des avantages retraite ou des activités des agents sportifs pourront légitimement être l'objet d'un autre texte législatif d'initiative parlementaire ou gouvernemental. A cet égard, il est d'ailleurs surprenant que certains membres de la commission aient semblé regretter que le présent débat ait lieu à l'initiative parlementaire et non dans le cadre d'un projet de loi.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Article 1er (article L. 785-1 du code du travail) : Rémunération du droit à l'image collective des sportifs professionnels

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet disposant que l'accord collectif relatif aux modalités de fixation de la rémunération représentative du droit à l'image doit être conclu pour l'ensemble des sportifs et non par discipline.

M. Pierre-Christophe Baguet a déclaré proposer cet amendement dans un souci d'équité.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cette proposition car, d'une part, le texte proposé laisse la place à la négociation collective et, d'autre part, il est plus réaliste de prévoir la possibilité d'accords spécifiques en fonction des situations très diverses.

La commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

En conséquence un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet supprimant l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est devenu sans objet.

M. Pierre-Christophe Baguet a ensuite retiré un amendement supprimant le dernier alinéa de cet article.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 (article L. 125-3 du code du travail) : Mise à disposition des sportifs professionnels en sélection nationale

La commission a adopté l'article 2 sans modification

Article 3 (article L. 931-15 du code du travail) : Exonération de la taxe de 1 % sur les contrats à durée déterminée

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur tendant à insérer l'exonération à l'article L.  931-20 du code du travail.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet visant à annule les procédures administratives en cours au titre du recouvrement de cette taxe.

M. Pierre-Christophe Baguet a estimé que les disparités de traitement entre les clubs dans ces procédures justifient cette mesure générale d'équité. Il est à noter qu'une telle mesure est parfaitement possible puisque des ministres ont déjà pris des dispositions de cet ordre, notamment M. Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre du budget.

Le rapporteur a réitéré son opposition à cet amendement qui excède le champ de l'initiative parlementaire, appelant son auteur à interpeller le Gouvernement sur les cas litigieux.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Interdiction pour une personne privée de contrôler plus d'une société sportive au sein d'une même discipline

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Possibilité pour les fédérations de conférer la qualité de membre aux sociétés sportives constituées dans la ou les disciplines qu'elles encadrent

La commission a adopté l'article 5 sans modification

Article 6 : Gage de la proposition de loi

La commission a adopté l'article 6 sans modification

Puis la commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

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