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COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

Mercredi 10 janvier 2007

Séance de 9 heures 30

Compte rendu n° 20

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président

 

pages

– Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions, modifiant le code de la santé publique et habilitant le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement (M. Pascal Ménage, rapporteur) – n° 3550






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– Examen pour avis du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (articles 8 à 19, 22, 23, 25 et 26) – n° 3462 (M. Laurent Wauquiez, rapporteur)



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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Pascal Ménage, le projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions, modifiant le code de la santé publique et habilitant le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement – n° 3550.

M. Pascal Ménage, rapporteur, a souligné que ce texte, d’apparence technique, contient des dispositions très importantes en vue d’une amélioration concrète de l’exercice des professions de santé. Alors qu’il comportait dix articles lors de sa présentation au Conseil des ministres, il en comptait déjà dix-neuf après son adoption par l’Assemblée nationale en première lecture, le 23 novembre 2006 et, suite aux modifications apportées par le Sénat, en comporte désormais vingt-six, l’intitulé du projet de loi ayant été modifié par le Sénat afin de prendre en compte les dispositions de l’article 12 du texte qui habilite le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement.

Quinze amendements ont en effet été adoptés par les sénateurs, dont huit à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Alain Milon, et deux à l’initiative du gouvernement. Il y a tout lieu de se féliciter que le texte ait finalement été moins modifié que complété et enrichi par l’ajout de nouvelles dispositions visant, pour certaines d’entre elles, à permettre la mise en œuvre de réformes importantes pour l’organisation et la qualité du système de santé.

En effet, le projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, n’a été que très marginalement modifié par le Sénat. Seize articles ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées parlementaires. Ces dispositions concernent notamment, pour les plus emblématiques, la ratification de l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 (article 1er), la définition d’un cadre légal pour le statut des diététiciens, qui détaille à la fois les conditions d’exercice de la profession et la formation requise (article 7) et l’habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement (article 12).

Dix articles seulement restent donc en discussion à ce stade de la navette parlementaire, dont sept articles additionnels insérés par le Sénat et trois modifiant des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture. Ainsi, deux articles du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture n’ont fait l’objet que de modifications mineures :

– le Sénat a souhaité qu’un décret en Conseil d’État encadre les modalités selon lesquelles la commission de conciliation instituée auprès des conseils départementaux des ordres des professions médicales peut se réunir en formation restreinte. Cet encadrement permet ainsi utilement de concilier l’aménagement des règles de procédure préconisé par les instances ordinales des professions médicales avec une sécurité juridique optimale (article 1er ter) ;

– des dispositions de coordination ont également été introduites afin de tirer toutes les conséquences de la suppression du conseil des professionnels paramédicaux libéraux par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers (article 6 bis).

La seule divergence de fond entre les deux assemblées tient en définitive à la suppression de l’article 11, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de M. Richard Mallié dont l’objectif est de faire évoluer le statut des assistants dentaires en proposant une première étape dans la définition d’un cadre légal pour l’exercice de cette profession. Sans nier la nécessité de reconnaître les assistants dentaires comme des professionnels de santé à part entière, il est vrai que l’esquisse de définition d’un cadre légal est sans doute prématurée, du fait de l’existence d’une concertation actuellement en cours sur ce sujet entre les pouvoirs publics et les principaux acteurs concernés, et incomplète car elle ne définit pas les actes relevant de l’exercice de la profession.

Le Sénat a d’autre part introduit plusieurs articles additionnels afin, notamment, de permettre la mise en œuvre de réformes majeures destinées à améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé. Sur les sept nouveaux articles insérés par le Sénat, deux comportent tout d’abord des ajustements techniques visant, d’une part, à mieux réprimer l’usurpation du titre de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue (article 6 bis) et d’autre part, à améliorer le fonctionnement des chambres disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (article 2 ter).

En outre, cinq articles additionnels reprennent les dispositions prévues par des articles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 14 décembre 2006, au regard soit du domaine des lois de financement de la sécurité sociale, soit de la règle selon laquelle le gouvernement doit soumettre par priorité à l'Assemblée nationale les mesures contenues dans une loi financière.

Le Sénat a ainsi repris :

– le texte de l’article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui modifiait les règles de cumuls d’emplois applicables aux directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale, afin de permettre désormais aux directeurs ou directeurs adjoints qui sont médecins biologistes la réalisation ponctuelle de prescriptions ou, éventuellement, de pratiquer des consultations, ce qui leur était jusqu’ici interdit (article 10 bis) ;

– le texte de l’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui avait pour objet la création au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) d’un Fonds des actions conventionnelles (article 11 bis) destiné à regrouper au sein d’un seul et même fonds les ressources et les missions (actions de formation, aides à l’informatisation ou évaluation des pratiques professionnelles par exemple) aujourd’hui dispersées entre plusieurs autres fonds : le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale (FORMMEL), le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) qui concerne l’évaluation des pratiques professionnelles et le Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) ;

– le texte de l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui mettait en place des règles nouvelles pour la transmission des données des assureurs en matière de responsabilité civile médicale, améliorait le fonctionnement de l’observatoire des risques médicaux en clarifiant son champ de compétence et renforçait les garanties des assurés en matière de responsabilité civile médicale (article 11 quinquies).

– le texte de l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, résultant d’un amendement du gouvernement, qui prévoyait la création par arrêté d’un nouveau secteur tarifaire, ouvert aux médecins ayant les titres requis pour accéder au secteur 2 et leur permettant de pratiquer des dépassements d’honoraires encadrés, à défaut de conclusion d’un avenant conventionnel dans ce sens dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur du présent texte (article 13) ;

– le texte de l’article 134 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, résultant également d’un amendement du gouvernement, qui précisait les modalités de mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP), afin d’en assurer le déploiement dans les meilleures conditions, s’agissant notamment de sa bonne utilisation par les patients et l’ensemble des acteurs impliqués dans sa gestion opérationnelle (article 14).

Compte tenu de l’ensemble de ces apports significatifs, et de la nécessité – il faut vraiment insister sur ce point – d’engager sans plus tarder la réforme du régime d’hospitalisation sans consentement, attendue de très longue date tant par les professionnels de santé que par les représentants des patients, il convient d’adopter ce projet de loi dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné la qualité du travail accompli par le rapporteur et indiqué qu’aucun amendement n’a été déposé sur ce texte.

M. Claude Evin a tout d’abord fait part de son opposition de principe au recours abusif à la procédure des ordonnances, opposition qui sera d’ailleurs réitérée lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. En effet, s’il peut être justifié de légiférer par ordonnance sur des sujets d’ordre technique, tel n’est cependant pas le cas pour des questions telles que la réforme de l’hospitalisation sans consentement. Au regard notamment de la façon dont le Parlement s’est saisi de ce sujet depuis la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, il aurait été pleinement justifié qu’il puisse procéder à un examen approfondi de cette réforme, sans se contenter d’accorder un mandat par trop général au gouvernement.

En outre, ce projet de loi, tel que modifié par le Sénat, comporte des dispositions que le gouvernement avait introduites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 dans des conditions qui ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 décembre 2006. S’il peut sembler plus acceptable, d’un point de vue constitutionnel, d’insérer ces dispositions dans le présent projet de loi plutôt que dans une loi de financement de la sécurité sociale, compte tenu des règles particulières de recevabilité des amendements applicables à celle-ci, la procédure mise en œuvre par le gouvernement pour introduire de telles dispositions n’en doit pas moins être fermement condamnée.

Concernant le dossier médical personnel (DMP), les engagements pris par le gouvernement depuis la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie auraient également justifié que le Parlement puisse véritablement en débattre sur le fond. Par ailleurs, il y a lieu de s’opposer à la création, prévue par l’article 13 du projet de loi, d’un nouveau secteur tarifaire ouvert aux médecins relevant de certaines spécialités et leur permettant de pratiquer des honoraires différents des tarifs opposables. Cela conduira en effet à une diminution de la prise en charge des patients, ce qui aurait mérité un débat autrement plus approfondi que celui que permet un examen précipité en deuxième lecture.

En tout état de cause, comme cela sera répété en séance publique, l’ensemble de ces éléments démontre une certaine précipitation regrettable en fin de législature, qui conduit à bâcler les réformes.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion.

Article 1er ter : Fonctionnement des commissions de conciliation instituées auprès des conseils départementaux des ordres des professions médicales

La commission a adopté l’article 1er ter sans modification.

Article 6 bis : Règles professionnelles applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes

La commission a adopté l’article 6 bis sans modification.

Article 10 bis : Rétablissement du droit de prescription des médecins biologistes libéraux

La commission a adopté l’article 10 bis sans modification.

Article 11 : Statut des assistants dentaires

La commission a maintenu la suppression de l’article 11.

Article 11 bis : Regroupement des actions conventionnelles en un seul fonds

La commission a adopté l’article 11 bis sans modification.

Article 11 ter : Fonctionnement des chambres disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes

La commission a adopté l’article 11 ter sans modification.

Article 11 quater : Répression de l’usurpation du titre de pédicure-podologue,
de pédicure et de podologue

La commission a adopté l’article 11 quater sans modification.

Article 11 quinquies : Amélioration du fonctionnement de l’observatoire des risques médicaux et responsabilité civile médicale

La commission a adopté l’article 11 quinquies sans modification.

Article 13 : Création d’un nouveau secteur tarifaire ouvert aux médecins
relevant de certaines spécialités

La commission a adopté l’article 13 sans modification.

Article 14 : Modalités de mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP)

La commission a adopté l’article 14 sans modification.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

Puis la commission a examiné, pour avis, sur le rapport de M. Laurent Wauquiez, du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (articles 8 à 19, 22, 23, 25 et 26), n° 3462.

M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis, a souligné que le sujet capital de la protection juridique des majeurs concerne en France plus de 700 000 personnes. Le problème aigu de la protection juridique des personnes ne disposant plus de toutes leurs facultés mentales est accentué par la montée du « grand-âge » et l’incidence croissante de la maladie d’Alzheimer. Le droit en vigueur est fondé sur des lois datant de 1966 et 1968, qui s’inspirent plus d’une démarche datant du XIXe siècle, à savoir le traitement du syndrome des personnes dispendieuses, que des problématiques du XXIe siècle qui tournent autour du vieillissement de la population.

Ce cadre législatif présente trois lacunes principales. Il est d’abord inhumain car il ne permet pas de prendre pleinement en compte l’avis des personnes concernées. Il est en outre inefficace : les associations, les juges et les gérants de tutelle privés sont véritablement submergés par le nombre de dossiers. Enfin, il est trop brutal et a été détourné de son objectif initial pour concerner peu à peu des personnes en grande difficulté sociale mais ayant conservé intactes leurs facultés mentales.

La réforme a été trop longtemps repoussée. Des travaux ont été engagés entre 1995 et 1997. La réforme a ensuite été enterrée après la publication de deux rapports en 1998 et en 2000. Le calendrier prévisionnel de la fin de la présente législature commençait à susciter des inquiétudes parmi les partisans de la réforme. Cependant, grâce notamment à l’engagement du président Jean-Michel Dubernard et à l’intervention du Médiateur de la République, M. Jean-Paul Delevoy, le texte a finalement été inscrit à l’ordre du jour, ce dont il faut se féliciter. Le gouvernement s’est même engagé à ce que le projet de loi soit voté définitivement avant la fin de la législature.

La réforme proposée présente un caractère consensuel car elle a été longuement préparée avec les acteurs de terrain. Ainsi, le texte cherche d’abord à limiter les dispositifs de tutelle et de curatelle aux personnes dont les facultés sont altérées. Les autres personnes en difficulté feront l’objet de l’application d’un nouveau dispositif, la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). En cas de difficulté d’exécution de la MASP, le dispositif peut être rendu plus contraignant en permettant de prélever sur les prestations sociales versées à l’intéressé les sommes nécessaires au paiement des loyers et charges locatives pour les verser directement au bailleur, afin que le logement du bénéficiaire soit préservé car il constitue un élément indispensable de l’insertion. En cas d’échec de la MASP, le dispositif de la mesure d’assistance judiciaire (MAJ) pourra être mis en œuvre par le juge des tutelles afin d’assurer la gestion par un mandataire de l’ensemble des prestations sociales. Enfin, au dernier stade, les dispositifs de tutelle et de curatelle seront réservés aux personnes dont les facultés sont gravement altérées.

Les travaux du rapporteur se sont orientés dans trois directions : la simplification des procédures ; la valorisation du travail de terrain des mandataires judiciaires à la protection des personnes en veillant notamment à l’équilibre entre les acteurs associatifs, institutionnels et mandataires privés ; enfin l’humanisation du fonctionnement des dispositifs, notamment en ce qui concerne les recours en récupération sur succession.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur pour avis.

M. Pierre-Louis Fagniez a jugé particulièrement opportun que le texte limite l’intervention du juge aux cas d’aliénation mentale. En outre, la simplification des procédures est indispensable. Il se pose, à ce sujet, un cas particulier, celui des recherches biomédicales. En effet, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui a réformé les règles applicables aux recherches biomédicales prévoit l’intervention des juges des tutelles pour autoriser une recherche sur une personne dont les facultés ne lui permettent pas de donner son consentement s’il existe un risque d’atteinte à sa vie privée ou à son intégrité corporelle. Or, il s’avère que cette intervention est inutile en raison des mesures de protection déjà existantes dans le code de la santé publique, notamment celles mises en œuvre au travers du comité de protection des personnes. De plus, cette mesure est inefficace en raison du long délai dans lequel le juge se prononce : souvent à l’expiration de ce délai, soit la personne est décédée, soit elle n’est plus en état de participer à la recherche biomédicale. La question se pose donc de l’opportunité de supprimer cette mesure : il s’agit en tous les cas d’une demande importante de la communauté scientifique et des associations.

Le président Jean-Michel Dubernard a appuyé cette demande.

Le rapporteur pour avis a estimé que le juge des tutelles n’a en effet pas à intervenir : ce régime d’autorisation peut conduire à priver certaines personnes du bénéfice éventuel de la recherche.

M. Jean-Luc Préel a souligné que le projet de loi répond à un vrai besoin et qu’il s’appuie sur un vrai consensus, construit sur une durée d’élaboration particulièrement longue qui a permis aux associations de pleinement participer à la rédaction des dispositifs. Deux questions se posent. La tutelle peut-elle gérer à la fois les salaires et les prestations sociales d’un travailleur handicapé et ses situations personnelles ? De plus, ne faudrait-il pas limiter le nombre maximal de dossiers confiés à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ?

Mme Danièle Hoffman-Rispal, après avoir jugé que le projet de loi propose des mesures intéressantes, a demandé quel serait le délai de mise en application des dispositions proposées. En effet, les conseils généraux sont inquiets et redoutent une mise en place trop rapide.

En réponse aux intervenants, M. Laurent Wauquiez, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

– la loi du 11 février 2005 sur les personnes handicapées a mis en place des structures départementales de gestion des situations de handicap ; les commissions des droits seront en mesure d’assurer une articulation entre les différents dispositifs législatifs ; le projet de loi ne vise pas spécialement à mettre en place une protection juridique pour les personnes handicapées ;

– la charge de travail des conseils généraux pour mettre en application les lois récemment votées est importante. Le projet de loi met en place des réformes structurelles très importantes. Ces données ont été prises en compte par le gouvernement qui a pris l’engagement solennel que les dispositions du présent projet de loi ne seraient appliquées en totalité qu’en 2009 ;

– l’instauration d’un nombre maximal de dossiers par mandataire judiciaire serait inopportune car elle ne prendrait pas en compte les délais et charges de gestion très variables selon les dossiers. En fonction des mesures décidées et des situations personnelles, une charge de quarante de dossiers peut s’avérer excessivement lourde alors qu’elle peut être légère dans d’autres cas. La fixation d’un plafond ne correspond donc pas à la réalité du terrain. En outre, un plafonnement pourrait limiter inutilement les revenus des gérants de tutelle.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Chapitre Ier

L’accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire

Article 8 : Création de la mesure d’accompagnement social personnalisé

La commission a examiné un amendement du rapporteur modulant de six mois à deux ans la durée de la mesure d’accompagnement social personnalisé.

Le rapporteur a précisé que la durée de six mois n’est pas adaptée aux réalités de terrain car elle impliquerait la préparation d’un rapport d’évaluation chaque semestre. Une modulation de la durée de la mesure assurera une souplesse plus grande au dispositif.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis précisant que le contrat portant définition de la durée de la mesure d’accompagnement social personnalisé peut être modifié par avenant.

Le rapporteur pour avis a fait valoir que la situation de l’intéressé peut être amenée à s’améliorer et souligné combien il est essentiel de ne pas figer les situations, surtout pour une période de deux ans.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a indiqué s’abstenir sur le vote de l’amendement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis permettant un versement direct par les organismes sociaux au bailleur des sommes correspondant au loyer et aux charges locatives par prélèvement sur les prestations sociales.

Le rapporteur pour avis a indiqué que les prestations sociales sont souvent versées par des organismes tiers (caisse d’allocation familiale ou mutualité sociale agricole,…) et estimé que la procédure consistant à ce que ces organismes versent une partie de ces prestations aux départements pour qu’ils la reversent au bailleur est particulièrement lourde. La solution proposée est plus claire et surtout plus opérationnelle dans la mesure où ainsi, en cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général pourra demander au juge d’instance qu’il soit procédé au versement direct des prestations sociales au bailleur.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de simplification du rapporteur pour avis.

Le rapporteur pour avis a expliqué qu’aux termes du projet de loi, en cas d’échec de la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé, les règles de transmission du dossier par le président du conseil général au procureur de la République se révèlent très contraignantes, en particulier en ce qu’elles rendent systématique l’établissement de plusieurs rapports, y compris à dimension médicale. Sans doute n’est-il pas opportun de simplifier à outrance les procédures, au point de parvenir à une transmission par télécopie comme cela peut exister en certains cas dans le domaine social. Aussi est-il important de prévoir l’établissement par le président du conseil général d’un rapport dressant le bilan des actions personnalisées engagées en faveur de l’intéressé et les raisons de leur échec – ce qui relève pleinement de sa compétence – et en donnant un caractère accessoire à la remise d’informations supplémentaires sur la situation médicale de l’intéressé pour le cas où le président du conseil général disposerait de ces informations.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis renvoyant à un décret le soin de fixer la liste des prestations sociales susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’aide à la gestion prévue par l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles et d’une mesure prévue par l’article L. 271-4 du même code, la notion de prestations sociales n’étant pas définie en droit français.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 8 ainsi modifié.

Chapitre II

La protection judiciaire du majeur

Section 1

Dispositions communes

Article 9 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que toute personne bénéficiaire d’un agrément est inscrite sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis proposant d’organiser une prestation de serment pour les personnes inscrites sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le rapporteur pour avis a insisté sur la responsabilité qui incombe aux mandataires judiciaires. Ces personnes souffrent trop souvent d’une insuffisance de reconnaissance et de responsabilisation. En outre, la prestation de serment contribuerait à maintenir le lien entre les mandataires judiciaires, notamment les gérants de tutelle privés, et le juge des tutelles alors que les directions départementales de l’action sanitaire et sociale vont avoir la charge matérielle de dresser les listes départementales. Cette prestation de serment permet de résoudre ces difficultés et correspond au demeurant à un souhait des intéressés comme des juges des tutelles.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis visant à supprimer la procédure de recours en récupération sur succession introduite par le projet de loi, s’agissant des frais de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice et assistance judiciaire.

Le rapporteur pour avis a rappelé que cet amendement, d’une importance capitale, correspond à un souhait partagé par le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et lui-même. Sur cette question en effet, le projet de loi ne va ni dans le sens de l’histoire, ni dans celui de l’évolution du droit social : le droit positif aujourd’hui tend, à l’inverse, à supprimer l’ensemble de ces procédures de recours en récupération car elles sont complexes à mettre en œuvre, peu efficaces et, de surcroît, s’avèrent dissuasives pour les familles, sans même parler de leurs effets parfois néfastes. L’objectif est de supprimer cette mesure inopportune et relativement inhumaine.

Le président Jean-Michel Dubernard, MM. Paul-Henri Cugnenc, Pierre-Louis Fagniez, Pascal Ménage et Jean-Luc Préel ont souhaité cosigner l’amendement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 9 ainsi modifié.

Section 2

Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article 10 : Statut des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 10 sans modification.

Article 11 : Tarification et dotation globale de fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 11 sans modification.

Article 12 : Financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 12 sans modification.

Article 13 : Garantie des droits des majeurs protégés hébergés dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 13 sans modification.

Section 3

Les personnes physiques
mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article 14 : Statut des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La commission a examiné deux amendements du rapporteur pour avis tendant à prévoir que les schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale préserveront l’équilibre entre les différents acteurs exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le rapporteur pour avis a estimé en effet nécessaire de prévenir la création de situations monopolistiques au profit des acteurs institutionnels ou associatifs, les services de l’Etat étant naturellement incités à traiter avec eux et notamment avec les associations tutélaires. C’est le maintien de la diversité de l’activité de l’ensemble de ces acteurs qui est en jeu.

La commission a adopté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis tendant à supprimer l’obligation pour les établissements sociaux et médico-sociaux de désigner en leur sein un ou plusieurs préposés exerçant les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le rapporteur pour avis a expliqué qu’aujourd’hui trois types d’intervenants agissent en matière de protection juridique des majeurs : les associations, les personnes privées et les préposés d’établissement, ces derniers étant le plus souvent employés par des établissements de grande taille. Pour intéressante qu’elle soit, l’implication de cette troisième catégorie d’intervenants n’est pas sans causer certaines difficultés liées au fait que ces intervenants se retrouvent à la fois juges et parties dans la mise en œuvre des procédures. Au-delà de ce problème de principe, de tels intervenants représentent une charge excessive pour les plus petits établissements. Or les maisons de retraite d’une centaine de lits sont courantes, comme c’est le cas en Haute-Loire. Ces structures n’ont pas assez de dossiers à traiter. Le travail de préposé d’établissement représenterait une charge de travail à temps très partiel qui ne permettrait pas de recruter un professionnel ou d’assurer la professionnalisation de l’agent désigné. Au total, il semble peu opportun de rendre obligatoire la désignation de ces préposés dans les établissements médico-sociaux, même de quatre-vingts lits, seuil d’application que prévoit de fixer le gouvernement.

En écartant une application différenciée en fonction d’un seuil, on préserve dans le même temps la possibilité pour les établissements qui le souhaitent ou qui en disposent déjà d’employer de tels personnels. Il est préférable, pour la meilleure gestion des établissements d’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées, de les écarter globalement de cette obligation de désignation d’un préposé mais de prévoir que les établissements de santé, qui sont d’une taille importante et disposent fréquemment de préposés, restent soumis à l’obligation de désignation.

En réponse à une interrogation de M. Pierre-Louis Fagniez, le rapporteur pour avis a indiqué que le droit existant offre d’ores et déjà la possibilité de mutualiser entre plusieurs établissements un préposé d’établissement.

La commission a adopté l’amendement.

Puis la commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 14 : Clarification du régime d’affiliation à la sécurité sociale des gérants de tutelle privés

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis tendant à prévoir l’affiliation, de droit, des mandataires privés exerçant à titre individuel et habituel leur activité au régime des indépendants et professions libérales pour l’ouverture des droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès dès lors qu’ils ne sont affiliés à aucun régime de sécurité sociale.

Le rapporteur pour avis a évoqué les difficultés importantes que rencontrent aujourd’hui les gérants de tutelle privés pour leur affiliation à la sécurité sociale en raison de la diversité des situations en présence. La mesure proposée permet de clarifier ce régime juridique en favorisant une affiliation au régime applicable aux professions libérales, sauf dans le cas où les personnes concernées sont déjà affiliées à un autre régime. Cet amendement créé donc une sorte de « filet de sécurité sociale » au profit de tous.

La commission a adopté l’amendement.

Article 15 : Dispositions pénales applicables aux personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 15 sans modification.

Article 16 : Dispositions applicables aux établissements de santé

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis maintenant l’obligation pour les établissements de santé de désigner un préposé d’établissement dès qu’ils atteignent un certain seuil de capacité, compte tenu de l’amendement précédemment adopté à l’article 14 sur le régime des préposés des établissements sociaux et médico-sociaux.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 16 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux

Article 17 : Coordination concernant le contrôle des agents départementaux

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 17 sans modification.

Article 18 : Contrôle de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 18 sans modification.

Article 19 : Contrôle de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation et à déclaration

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 19 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 22 : Abrogation de dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 22 sans modification.

Article 23 : Modification de la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 23 sans modification.

Article 25 : Régularisation de la situation des mandataires et des préposés d’établissement au regard des régimes d’autorisation, d’agrément et de déclaration

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 25 sans modification.

Article 26 : Entrée en vigueur de la loi

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 26 sans modification.

Puis, la commission a donné un avis favorable à l’adoption du projet de loi ainsi modifié.