Accueil > Archives de la XIIe législature > Comptes rendus de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (2006-2007)

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Voir le compte rendu au format PDF

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

Mardi 23 janvier 2007

Séance de 17 heures

Compte rendu n° 23

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président
puis de M. Maurice Giro

 

pages

– Examen du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur – n° 3460 (M. Emmanuel Hamelin, rapporteur).



2

– Information relative à commission

29

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Emmanuel Hamelin, le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur –n° 3460.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné l’importance considérable de ce projet de loi puisqu’il vise à adapter les moyens de diffusion audiovisuelle aux évolutions technologiques dans un délai de cinq ans, s’agissant non seulement des réseaux de diffusion mais également des éditeurs de programmes. L’examen de ce projet par la commission a été précédé d’une forte activité de lobbying de la part de tous les acteurs concernés.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur, a indiqué que le projet de loi s’inscrit dans l’objectif fixé par le Président de la République tendant à faire de la France un « pays leader » dans le domaine des technologies de la communication et de l’information, au bénéfice de l’ensemble des citoyens. Cet objectif concerne de nombreux secteurs d’activité. Le projet de loi est très attendu par les divers acteurs et fait globalement consensus, comme l’ont démontré les 54 auditions conduites conjointement avec le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, M. Frédéric Soulier. Ces auditions, d’une durée totale de 23 h 30, ont en effet permis de recevoir plus de 130 personnes, qui toutes ont souligné l’importance de cette réforme pour l’avenir de l’audiovisuel et le développement des nouvelles technologies en France. Le projet de loi comporte trois enjeux principaux : un enjeu démocratique, lié à l’extension de la télévision numérique terrestre et à l’extinction de la diffusion analogique, un enjeu culturel et, enfin, un enjeu industriel.

Dans ce cadre, le rapporteur a précisé que les amendements qu’il propose visent principalement à :

− mieux distinguer les décisions que le Premier ministre sera amené à prendre dans le cadre, d’une part, de la réutilisation du dividende numérique, à laquelle sera associée la représentation nationale, et d’autre part, du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique, qui répondent à des calendriers distincts ;

− renvoyer au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le soin de planifier le calendrier et les modalités selon lesquels les chaînes nationales analogiques en clair devront couvrir, en numérique, 95 % de la population française ;

− préciser que c’est bien l’ensemble des programmes de toutes les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) qui devra être accessible sur une même offre par satellite ; sur ce point, toute ambiguïté sera levée puisqu’un amendement prévoit d’autoriser tout type d’opérateur satellitaire à mettre en place cette offre, en ne la limitant pas aux seuls distributeurs de services actuellement existants ;

− clarifier le dispositif en permettant au bouquet satellitaire d’assurer la réception de l’ensemble des programmes régionaux de France 3 ;

− préciser que les chaînes compensatoires auront des engagements plus importants dans le domaine de la production et de la diffusion d’œuvres que les chaînes actuellement autorisées ;

− dans le domaine du service antenne numérique assuré par les câblo-opérateurs, instaurer une obligation d’information en assemblée générale de copropriété, une obligation d’information des propriétaires par les syndics et une obligation pour les propriétaires d’informer leurs locataires sur ce sujet ;

− prévoir que tous les téléviseurs commercialisés six mois après la promulgation de la loi soient compatibles avec la réception de la télévision numérique terrestre, discussion déjà engagée au Sénat mais qui n’avait pas abouti ;

− créer une labellisation spécifique pour encourager la réception sur les terminaux de la télévision mobile personnelle des services gratuits de radio numérique qui seront diffusés selon une norme différente de celle retenue pour la télévision mobile personnelle (TMP) ;

− s’agissant du débat sur les « écrans noirs », préciser qu’un service de télévision qui est diffusé en télévision hertzienne « classique » ne peut se voir opposer des droits d’exclusivité qui feraient obstacle à sa diffusion simultanée, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, quel que soit l’opérateur du réseau de TMP ;

− s’agissant de la définition de l’œuvre, intégrer les vidéo-musiques dans le sous-quota des œuvres définies comme patrimoniales par le législateur ;

– refondre le calcul de la taxe affectée au compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP) en la répartissant entre éditeurs et distributeurs de services de télévision, ce qui permettra notamment de faire participer les fournisseurs d’accès à Internet au développement de la création dans notre pays.

Avant l’article 1er

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à réformer le mode de désignation des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

M. Didier Mathus a indiqué que cet amendement est d’une grande actualité dans la mesure où le renouvellement d’une partie des membres du CSA aura lieu demain et que tous les membres auront dès lors été nommés par des personnalités appartenant à l’actuelle majorité. Or il apparaît nécessaire, à l’exemple de ce qui se pratique dans les autres grandes démocraties, de veiller à ce que la composition de l’organe de régulation de l’audiovisuel soit véritablement pluraliste.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que les dispositions de l’amendement n’entrent pas dans le champ du projet de loi, précisant par ailleurs que le mode de désignation des membres du CSA avait été décidé sous le gouvernement de M. Michel Rocard, la commission a rejeté l’amendement.

Article 1er : Articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiés par le projet de loi

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

TITRE Ier

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Article 2 : Procédure dérogatoire d’attribution des fréquences pour le « dividende numérique »

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à réaffirmer le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans l’affectation des fréquences.

M. Frédéric Dutoit a précisé que cet amendement était le premier d’une série visant à renforcer la transparence des décisions du CSA et du rôle joué par le Conseil.

Après que le rapporteur a indiqué que cette préoccupation est déjà satisfaite par les dispositions actuelles de l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur.

Puis, la commission a examiné deux amendements identiques de M. Frédéric Dutoit et de M. Dominique Richard visant à renforcer la présence des opérateurs par câble et par satellite du paysage audiovisuel, en prévoyant que le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique devra permettre le développement de ces services.

M. Dominique Richard a estimé que, dans le souci de diversifier l’offre à l’antenne, il est important que les opérateurs par câble et par satellite puissent profiter du « dividende numérique ».

Le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que le dispositif actuel, qui donne à la commission du dividende numérique la charge de veiller à la diversité de l’offre, autorise une plus grande souplesse.

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à clarifier la notion de « couverture numérique du territoire ».

Le rapporteur a émis un avis défavorable dans la mesure où le projet de loi fixe déjà un cadre général. La commission du dividende numérique, chargée de travailler dans ce cadre et composée principalement de parlementaires, aura à cœur de réduire la fracture numérique.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La commission a rejeté un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à modifier les règles de nomination des membres du CSA.

Article 3 : Extinction de l’analogique pour le service public de la télévision et de la radio

La commission a rejeté un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à renforcer les prérogatives du CSA dans l’attribution des fréquences aux chaînes publiques.

Puis, la commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de préciser que, s’agissant de la diffusion outre-mer des chaînes du groupe France Télévisions, c’est à RFO, en tant que distributeur, que seront attribuées prioritairement, à la demande du gouvernement, les fréquences nécessaires à cette diffusion.

Le rapporteur a indiqué que l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée confie en effet déjà à RFO la mission de distribuer l’ensemble des programmes du groupe France Télévisions, mais cette disposition n’a pas encore pu être mise en œuvre en raison d’une imprécision de la loi, clarifiée par le présent amendement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Après l’article 3

La commission a examiné deux amendements de Mme Martine Billard visant à soutenir le développement des télévisions locales, la France ayant du retard en ce domaine.

Mme Martine Billard a précisé que, poursuivant cet objectif, le premier amendement créé un fonds de soutien aux télévisions locales, dont les ressources commerciales provenant de la publicité et du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total, via un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, tandis que le second, qui constitue un amendement de repli, vise à créer un fonds d’amorçage, les aides étant limitées à trois ans.

Le rapporteur a émis un avis défavorable estimant que la création d’un fonds de soutien en direction des télévisions locales, sur le modèle de ce qui existe d’ores et déjà pour les radios locales, n’est pas pertinente, les coûts de création et de fonctionnement d’une télévision étant bien supérieurs à ceux d’une radio. Par ailleurs, les ressources publicitaires des chaînes que cet amendement propose de taxer font partie de la base de calcul de leur contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP). Les chaînes contribuent donc déjà par ce biais à la diversité de l’expression culturelle dans notre pays.

La commission a rejeté les deux amendements.

Article 4 : Modification de l’intitulé et du contenu du titre VIII de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

La commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une coordination avec l’intitulé du projet de loi.

La commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Modalités d’extension de la couverture de la TNT et d’extinction de la diffusion analogique

Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Conditions de reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à prévoir que la reprise intégrale et simultanée en numérique des services de télévision locale autorisés en mode analogique doit se faire dans le cadre des appels à candidatures. Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de la transparence dans l’affectation de la ressource numérique car cette transparence conditionne l’équité et la pluralité de l’offre télévisuelle.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle présenté par le rapporteur.

La commission a ensuite examiné en discussion commune un amendement de M. Frédéric Dutoit et un amendement de Mme Martine Billard visant à ce qu’un service de télévision locale autorisé en mode numérique puisse bénéficier d’une autorisation provisoire de reprise en mode analogique, afin de favoriser la naissance de nouvelles chaînes locales sans attendre la fin de la montée en charge de la télévision numérique qui ne devrait intervenir qu’en 2011.

Le rapporteur a fait remarquer que ces deux amendements sont contraires à l’esprit de la loi qui vise à faciliter le basculement de la diffusion en mode numérique et non l’inverse. Par ailleurs, il convient de ne pas oublier qu’une diffusion analogique est bien plus coûteuse que la diffusion numérique, ce qui pourrait mettre à mal l’économie déjà fragile de ces chaînes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les deux amendements.

Puis, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné deux amendements identiques, l’un de M. Michel Heinrich, l’autre de Mme Martine Billard, visant à permettre à une chaîne locale émettant en mode numérique de bénéficier d'une autorisation provisoire de reprise en mode analogique, sous réserve de disponibilité technique, et donnant au Conseil supérieur de l’audiovisuel la possibilité de s’opposer à cette demande si la zone de diffusion visée correspond à une modification substantielle par rapport à l’autorisation initiale ou si la pénétration de la télévision numérique est supérieure à 75 % dans la zone considérée.

Reprenant l’argumentation développée précédemment, le rapporteur a souligné que ces amendements étaient contraires à l’esprit de la loi dont l’objectif est de faciliter le passage à la télévision numérique.

Contrairement à l’avis défavorable du rapporteur, la commission a adopté les amendements.

Puis, la commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur.

Art. 96-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Couverture du territoire par voie hertzienne terrestre en numérique à 95 %

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à compléter la disposition adoptée par le Sénat qui prévoit que TF1 et M6 devront couvrir 95 % de la population française en numérique en renvoyant au Conseil supérieur de l’audiovisuel le soin de planifier le calendrier et les modalités de cette couverture.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur par coordination avec un amendement prévu à l’article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié par l’article 5 du projet de loi : dans la mesure où la mise en place de la plateforme satellitaire gratuite ne reposera plus uniquement sur la volonté des éditeurs de services de télévision, il n’y aura plus lieu de conditionner le bénéfice des prorogations à leur présence sur cette plateforme.

Art. 97 de la loi n° 86-1067 précitée : Prorogation de l’autorisation des éditeurs de services déjà autorisés à diffuser en numérique

La commission a adopté un amendement du rapporteur qui précise le délai dans lequel les chaînes privées de la TNT autres que TF1 et M6, qui ne sont pas soumises à une obligation de couverture de 95 % du territoire mais seulement incitées à atteindre cet objectif, doivent informer le CSA de leurs engagements afin que l’instance de régulation soit rapidement en mesure de réorganiser les multiplex si cela s’avère nécessaire. Ces chaînes auront deux mois après l’entrée en vigueur du décret prévu à cet article pour transmettre leurs engagements au CSA.

Art. 97-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Recomposition des multiplex

La commission a adopté un amendement du rapporteur créant un nouvel article 97-1 au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin de clarifier la disposition selon laquelle le CSA pourra recomposer, en tant que de besoin, les multiplex, à la fois pour tenir compte des engagements supplémentaires de couverture des nouveaux entrants (art. 97) et pour tenir compte de l’obligation faite aux opérateurs historiques de couvrir 95 % du territoire (art. 96). Les conventions des chaînes devront être dans ce cas modifiées en conséquence.

Art. 98 de la loi n° 86-1067 précitée : Extinction anticipée de la diffusion analogique sur certaines zones

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la saisine du Conseil d’État sur le décret prévoyant l’extinction anticipée de certains services, ce qui permettra par ailleurs sa mise en œuvre plus rapide.

Art. 98-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Accès par satellite à toutes les chaînes de la TNT

La commission a examiné en discussion commune quatre amendements, présentés par M. Dominique Richard, M. Didier Mathus, M. Frédéric Dutoit et par le rapporteur, tendant à ce que les chaînes en clair puissent choisir soit un distributeur, soit un opérateur satellitaire, pour mettre en commun à disposition leur offre de programmes.

Le rapporteur ayant fait remarquer que la rédaction de son amendement est plus large que celle des autres amendements, il a proposé à leurs auteurs de cosigner son amendement, ce qu’ils ont accepté.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur. En conséquence, les trois autres amendements sont devenus sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur, également cosigné, ayant pour objet d’ouvrir une nouvelle possibilité pour la mise à disposition du bouquet satellitaire gratuit. Il offre aux distributeurs satellitaires qui disposent déjà de l’ensemble des chaînes de la TNT dans leur bouquet payant la possibilité de constituer immédiatement après la promulgation de la loi une offre gratuite, qui serait donc mise très rapidement à disposition du public et permettrait notamment de répondre à l’inquiétude de certains élus de territoires non encore couverts par la TNT. L’obligation collective pesant sur l’ensemble des chaînes en clair de la TNT est malgré tout maintenue dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi, dans le cas où aucun distributeur ne proposerait ces chaînes. Le dispositif est donc beaucoup plus souple et opérationnel : il ouvre une possibilité aux distributeurs de le faire, tout en maintenant l’obligation pour les chaînes.

Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur concernant la reprise de l’ensemble des décrochages régionaux de France 3 sur cette offre satellitaire gratuite.

Le rapporteur a souligné l’importance de son amendement qui reprend, tout en le clarifiant, le dispositif introduit à l’article 5 ter du projet de loi par les sénateurs. Il s’agit d’assurer une diffusion de qualité à l’ensemble des programmes régionaux de France 3, tout en ne mettant pas cette obligation à la charge des distributeurs, puisque l’amendement prévoit une compensation de l’Etat, cette mise à disposition sur le bouquet satellitaire résultant d’une obligation légale.

La commission a adopté l’amendement, cosigné par l’ensemble des commissaires.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Didier Mathus prévoyant que le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique devrait aussi tenir compte des perspectives de développement des chaînes conventionnées du câble et du satellite.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, qui a fait remarquer que les chaînes du câble et du satellite ne sont pas concernées par la fin de la diffusion analogique, la commission a rejeté l’amendement.

Art. 99 de la loi n° 86-1067 précitée : Modalités et calendrier d’extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

Puis la commission a examiné deux amendements identiques de M. Didier Mathus et de M. Frédéric Dutoit supprimant à l’alinéa 19 de l’article 5 les mots « service par service » pour assurer l’égalité entre les chaînes lors de l’arrêt de la diffusion analogique. En effet, le projet de loi prévoit que le CSA « fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique (…) », rédaction qui n’est pas totalement satisfaisante car elle permet l’arrêt de la diffusion analogique pour certaines chaînes avant leurs concurrentes, sur une même zone géographique, sans préciser aucun délai entre le début et la fin de l’extinction.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à ces amendements en faisant remarquer qu’un de ses amendements au même alinéa répondrait au souci de MM. Mathus et Dutoit.

M. Michel Françaix a fait remarquer que l’amendement du rapporteur n’assurait pas une égalité entre les chaînes mais visait seulement à garantir un traitement non discriminatoire.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné en discussion commune quatre amendements présentés respectivement par le rapporteur, M. Christian Kert, Mme Martine Billard et M. Didier Mathus, concernant les modalités de fixation de la date d’arrêt de la diffusion analogique.

M. Dominique Richard a insisté sur la nécessité de veiller au traitement équitable de l’ensemble des services, soulignant l’intérêt de faire respecter une telle équité entre les différentes zones géographiques.

Mme Martine Billard a indiqué qu’il existe une réelle inquiétude concernant la question des dates d’extinction différentes des chaînes privées et des chaînes publiques, les réponses du rapporteur sur ce problème ne pouvant être regardées comme satisfaisantes.

Le rapporteur a rappelé que ce décalage est parfois rendu nécessaire par la mise en œuvre opérationnelle de l’extinction : en raison de la rareté des fréquences, il n’est pas possible d’éteindre toutes les chaînes ensemble partout. Les processus menés dans d’autres pays sont d’ailleurs similaires. Par ailleurs, Canal + aura sans doute un intérêt financier majeur à éteindre sa diffusion analogique lorsque l’ensemble de ses abonnés sera équipé. On ne doit pas lui fermer cette possibilité. Par contre, il semble effectivement nécessaire d’encadrer ce décalage des dates d’arrêt entre chaînes présentes dans la même zone. L’amendement proposé vise à garantir un traitement non discriminatoire entre les différentes chaînes, tout en évitant des recours trop nombreux contre les décisions du CSA qui retarderaient dangereusement l’extinction de la diffusion analogique.

À la suite des explications du rapporteur, M. Dominique Richard a retiré son amendement.

M. Didier Mathus a estimé que la rédaction de l’amendement du rapporteur n’est pas satisfaisante car elle vise une obligation de moyen et non de résultat.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, cosigné par MM. Richard, Kert et Perrut. En conséquence, les amendements de Mme Martine Billard et de M. Didier Mathus sont devenus sans objet.

La commission a examiné trois amendements identiques de M. Christian Kert, Mme Martine Billard et M. Didier Mathus tendant à préciser que, nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, les dates d’arrêt de la diffusion analogique de l’ensemble des services ne doivent être séparées, dans une même zone géographique, par un délai supérieur de deux mois.

Mme Martine Billard a fait observer que l’amendement du rapporteur précédemment adopté présente l’inconvénient de ne pas préciser le délai séparant les dates d’arrêt de la diffusion analogique de l’ensemble des services. Or ces processus peuvent être très longs.

M. Didier Mathus a fait part de la même préoccupation.

M. Dominique Richard s’est dit satisfait par la démarche proposée par le rapporteur et l’exigence d’un délai qui soit raisonnable. Il a, en conséquence, retiré son amendement.

Le rapporteur a fait valoir que le dispositif proposé par les amendements ne pourrait être techniquement envisagé dans certaines zones et a donné un avis défavorable à leur adoption.

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard tendant à supprimer l’alinéa 20 de l’article 5, qui prévoit une prorogation de l’autorisation des chaînes historiques privées en compensation de l’extinction de la diffusion analogique.

Mme Martine Billard a précisé que cette prorogation des autorisations des opérateurs historiques leur confère un avantage sur les autres chaînes et conduit à une forme d’empilement d’avantages qui n’est pas justifiée. Il convient de noter que TF1, M6 et Canal + auront ainsi bénéficié d’autorisations sans nouvel appel à candidatures de trente à trente-deux ans, durée qui, il faut bien le reconnaître, n’a plus grand-chose à voir avec la durée initialement prévue de dix ans.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, qui conduit à revenir sur l’une des deux compensations prévues par le gouvernement dans le cadre de l’extinction de la diffusion en mode analogique et annoncé qu’un de ses amendements précisera ultérieurement dans la discussion les modalités d’encadrement de cette prorogation.

M. Didier Mathus a estimé qu’en définitive l’unique justification de la mise en œuvre de la procédure de l’urgence sur le présent texte, c’est le cadeau ainsi fait aux opérateurs historiques privés. Cela fait beaucoup, en particulier au regard des pratiques prévalant dans les pays étrangers qui ont procédé à ce basculement de l’analogique vers le numérique : seule la France offre de tels cadeaux ! Il est inexact de prétendre que le Conseil d’État a légitimé de telles pratiques. Ces inégalités de traitement sont profondément choquantes.

Le rapporteur a fait observer que la comparaison avec les autres pays européens n’est pas probante, dans la mesure où, en Italie par exemple, le dividende numérique a été largement « préempté » par les opérateurs historiques, ce qui n’est pas du tout le cas en France, puisque le paysage audiovisuel gratuit est déjà passé de 5 à 18 chaînes et s’élargira encore demain.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur, afin de préciser les conditions de la prorogation de cinq ans accordée aux chaînes historiques en compensation de la fin de la diffusion analogique : le CSA pourra revenir sur le bénéfice de la prorogation si une chaîne quitte le groupement d’intérêt public (GIP) avant l’extinction de sa diffusion analogique, l’appartenance au GIP conditionnant le bénéfice de la prorogation.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à assortir la prorogation des autorisations des chaînes privées historiques d’obligations supplémentaires en matière de diffusion et de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, notamment de production indépendante à leur égard.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a également rejeté un amendement de Mme Martine Billard conditionnant le bénéfice de la prorogation à une extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique avant le 30 novembre 2011 .

Art. 100 de la loi n° 86-1067 précitée : Reprise satellitaire des chaînes analogiques historiques

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard tendant à préciser que les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre numérique ne peuvent s’opposer à la reprise de leur offre de programmes par les opérateurs de réseaux dits ADSL (Asymetric Digital Suscriber Line) et de réseaux câblés qui leur en feraient la demande.

Mme Martine Billard a souligné que, pour assurer la couverture maximum du territoire, il est pertinent de prendre en considération toutes les solutions alternatives à la diffusion hertzienne.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l’adoption de l’amendement en précisant que ce dispositif est déjà satisfait dans la pratique – les chaînes de la TNT étant maintenant disponibles sur le câble – ou est en voie de l’être sur l’ADSL.

La commission a rejeté l’amendement.

Art. 102 de la loi n° 86-1067 précitée : Création d’un GIP chargé de mettre en œuvre les mesures d’extinction de la diffusion analogique

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit précisant que le groupement d’intérêt public créé par le présent article est constitué entre l’État, les diffuseurs de services publics et privés de télévisions locales, régionales et nationales, les associations d’usagers de services audiovisuels et les représentants des personnels du secteur audiovisuel.

M. Frédéric Dutoit a expliqué qu’il s’agit de garantir l’existence d’une télévision citoyenne.

Le rapporteur a estimé qu’il convient de conserver le caractère souple et consensuel du dispositif proposé et a donné un avis défavorable à l’adoption de l’amendement.

La commission a rejeté l’amendement.

Art. 102-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Possibilité de créer plusieurs GIP outre-mer

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu’un ou plusieurs groupements, en fonction des regroupements qu’il pourra apparaître opportun de prévoir (par exemple en Guadeloupe et Martinique) pourront être créés outre-mer. En effet, le groupement d’intérêt public prévu par l’article 102 ne répondra sans doute que partiellement aux spécificités de l’outre-mer.

Art. 103 de la loi n° 86-1067 précitée : Fonds d’aide pour l’équipement des foyers défavorisés

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard tendant à prévoir que le fonds d’aide prévu par l’article 103 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tel que rédigé par le présent article du projet de loi, est abondé à parts égales par l’État et les éditeurs de services de télévision membres du groupement d’intérêt public.

Le rapporteur a estimé impensable de demander aux chaînes de financer les conséquences de la fin de leur diffusion en mode analogique. Cela reviendrait en quelque sorte à les faire payer pour leurs obsèques. Au contraire, étant donné qu’il s’agit d’une décision gouvernementale, c’est un financement public qui s’impose.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Art. 104 de la loi n° 86-1067 précitée : Chaîne compensatoire

La commission a examiné trois amendements identiques présentés respectivement par Mme Martine Billard, M. Frédéric Dutoit et M. Didier Mathus, visant à supprimer l’alinéa 27, qui prévoit l’attribution d’un canal compensatoire aux chaînes historiques privées.

M. Frédéric Dutoit a déclaré qu’avec ces amendements, on se trouve au cœur du sujet des chaînes « bonus ».

M. Didier Mathus a rappelé l’exception française s’agissant des modalités du « switch off » vers le numérique, le rapporteur expliquant une nouvelle fois que la situation française ne peut être comparée à celle qui a prévalu dans les autres pays européens, où les modalités d’attribution du dividende numérique retenues ont été très différentes et n’ont pas laissé une place aussi importante à de nouveaux acteurs.

Le président Jean-Michel Dubernard s’est élevé contre l’usage systématique de termes d’origine anglo-saxonne, estimant préférable de recourir au mot « basculement » plutôt qu’à l’expression « switch off ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les trois amendements.

Art. 104 de la loi n° 86-1067 précitée : Chaîne compensatoire

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard visant à proposer une solution de repli : l’attribution d’une chaîne compensatoire ne serait de droit que si l’extinction complète de la diffusion en mode analogique intervient avant le 30 novembre 2011.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l’adoption de cet amendement en rappelant que ce ne sont pas les chaînes qui décideront du calendrier de mise en œuvre de ce dispositif.

La commission a rejeté l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Martine Billard visant à ce que les chaînes auxquelles sera attribué ce canal bonus n’y diffusent pas de publicité. Ces chaînes étant déjà en situation de position dominante, il ne faudrait pas qu’elles nuisent de ce fait au développement des nouveaux éditeurs.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur : les termes « engagements particuliers » utilisés par le Sénat ne voulant pas forcément dire que les chaînes compensatoires auraient des engagements plus importants dans le domaine de la production et de la diffusion d’œuvres, l’expression « obligations particulières de soutien à la création » est préférable.

Puis la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Art. 105-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Rapports au Parlement sur le développement de la télévision numérique outre-mer et sur les télévisions locales

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à clarifier l’intention du Sénat, qui a souhaité que le rapport prévu à cet alinéa veille à ce que soient garanties des « conditions de réception identiques » à la métropole pour l’outre-mer. Cela revient à préjuger du déploiement du numérique en terrestre dans ces territoires, alors que cette solution ne sera pas forcément la plus appropriée. L’objectif du sénateur Marsin, à l’origine de cette précision, était plutôt que le rapport examine les conditions dans lesquelles les téléspectateurs outre-mer pourront bénéficier des mêmes offres que ceux de métropole et avoir accès aux dix-huit chaînes de la télévision numérique terrestre. L’amendement le précise clairement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 5 : Équipement des ensembles d’habitations construits ou réhabilités aux fins de réception de tout réseau de communications électroniques

La commission a examiné un amendement du rapporteur, le premier d’une série consacrée au problème du « service antenne » numérique dans les immeubles ne disposant plus d’une antenne râteau pour recevoir la télévision.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement consacre le droit au maintien d’un véritable « service antenne » ; il faut, en effet, redonner tout son sens au principe de liberté de réception, corollaire évident de la liberté de communication : les usagers doivent pouvoir choisir librement les modes de réception qu’ils souhaitent exploiter. Or nombreux sont les promoteurs et constructeurs immobiliers – privés comme sociaux – à exclure de leurs projets de construction l’installation de points de raccordement comportant une arrivée terrestre et satellite de réception, alors que ces modes de réception comportent désormais, de par la volonté du législateur, des services nouveaux et des technologies banalisées dans les téléviseurs et enregistreurs mais non reprises par les réseaux câblés. Aujourd’hui, ce sont ainsi plus d’1,5 million de foyers – souvent les plus modestes – qui vivent en habitat collectif et qui sont privés de cette liberté. C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose de faire obligation à toute personne qui construit ou réhabilite un ensemble d’habitations de mettre en place les « tuyaux » permettant la réception de l’ensemble des réseaux de communications électroniques.

Mme Martine Billard a salué ce dispositif mais a considéré qu’il convient d’aller plus loin encore, le rapporteur précisant que ses amendements ultérieurs répondent à cette requête.

La commission a adopté l’amendement, qui a été cosigné par l’ensemble des commissaires.

Article additionnel après l’article 5 : Instauration d’obligations d’information des propriétaires par les syndics sur le « service antenne » numérique

La commission a examiné un amendement du rapporteur concernant l’obligation d’information des propriétaires par le syndic sur le « service antenne » numérique des câblo-opérateurs.

Le rapporteur a souligné que dans les immeubles existants, lorsque l’antenne râteau a été supprimée, les téléspectateurs doivent se tourner vers le câblo-opérateur pour bénéficier d’un service antenne gratuit. Le service antenne numérique existe depuis plus d’un an. Or les câblo-opérateurs ne peuvent communiquer directement vers les résidents dans la mesure où ils ne les « connaissent » pas : le contrat est passé avec la copropriété et non avec chacun des résidents.

C’est pour cette raison qu’il est proposé de prévoir qu’il incombe aux syndics de répercuter l’information vis-à-vis des résidents. Cet effort d’information est aujourd’hui très disparate selon les régions et que beaucoup de résidents ignorent l’existence même de ce service antenne numérique !

La commission a adopté l’amendement, cosigné par l’ensemble des commissaires.

Article additionnel après l’article 5 : Examen obligatoire de la proposition commerciale permettant la distribution de la télévision numérique terrestre en assemblée générale de copropriété

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à lever les blocages à la mise à niveau d’une installation commune de câblage pour permettre à la copropriété d’accéder à la télévision numérique terrestre et de basculer vers le « service antenne » numérique.

Le rapporteur a précisé que cet amendement rend obligatoire, lors de la réunion de l’assemblée générale de la copropriété et dès lors que l’offre du câblo-opérateur le permet, l’examen de la proposition commerciale permettant la distribution de la télévision numérique terrestre. Il abaisse par ailleurs la règle de majorité en vigueur.

La commission a adopté l’amendement, cosigné par l’ensemble des commissaires.

Article additionnel après l’article 5 : Institution d’un fonds d’amorçage en faveur des télévisions locales

La commission a examiné un amendement de M. Michel Heinrich créant un fonds de soutien aux télévisions locales dont les ressources commerciales provenant de la publicité et du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total, via un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, tandis que le second. Cette aide est limitée à trois ans.

M. Michel Heinrich a insisté sur la nécessité d’amorcer le déploiement des télévisions locales grâce à un tel fonds, dont les recettes seraient substantielles. Cela favoriserait le maillage de l’ensemble du territoire national.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l’adoption de l’amendement.

Contrairement à l’avis du rapporteur, la commission a adopté l’amendement, qui a été cosigné par Mme Martine Billard, M. Patrick Bloche, M. Frédéric Dutoit, M. Michel Françaix, M. Didier Mathus et M. Henri Nayrou. En conséquence, un amendement du même auteur limitant cette aide à trois ans est devenu sans objet, de même qu’un amendement présenté par M. Frédéric Dutoit ayant un objet similaire.

Article additionnel après l’article 5 : Information des locataires par les bailleurs sur les moyens de réception des services de télévision

La commission a examiné un amendement du rapporteur de coordination avec les précédents.

Le rapporteur a souligné que, si l’ensemble des propriétaires d’un immeuble doit être informé de la possibilité ou non de disposer du « service antenne numérique » du câblo-opérateur et des démarches à entreprendre pour ce faire, les locataires ne sont pas toujours informés de cette possibilité. L’objet de l’amendement est d’obliger les bailleurs à les informer des moyens de réception des services de télévision existants dans l’immeuble.

La commission a adopté l’amendement.

Après l’article 5

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à prévoir que 10 % de la ressource électrique libérée par l’extinction de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique seront consacrés à la diffusion de programmes ayant pour origine des éditeurs associatifs.

Le rapporteur a considéré que l’affectation du dividende numérique est déjà clairement encadrée dans le projet de loi.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Article 5 bis : Rapport au Parlement sur la mise en conformité des conventions liant les câblo-opérateurs aux collectivités

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à proposer une nouvelle rédaction pour cet article.

Le rapporteur a rappelé que, pour lever les difficultés rencontrées pour la mise en conformité des conventions historiquement passées entre les câblo-opérateurs et les communes ou leurs groupements, le Sénat avait souhaité que le Gouvernement remette un rapport au Parlement. Le présent amendement a pour objet de substituer à ce rapport un dispositif plus opérationnel : il offre aux collectivités territoriales et aux câblo-opérateurs la possibilité de demander à l’ARCEP de mener une médiation, mission dont cette autorité de régulation rendra annuellement compte au Parlement.

La commission a adopté l’amendement.

L’article 5 bis a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 5 bis : Reprise des programmes régionaux de France 3 sur les réseaux des distributeurs de services du câble, du satellite et de l’ADSL

La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet, si le groupe France Télévisions en formule la demande, de prévoir la reprise par tout distributeur du satellite, du câble ou de l’ADSL de l’ensemble des programmes régionaux de France 3 à charge pour France Télévisions d’assurer le financement de cette reprise.

La commission a adopté l’amendement.

Article 5 ter : Diffusion satellitaire intégrale des programmes régionaux de France 3

Après que M. Dominique Richard a retiré un amendement proposant une nouvelle rédaction, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article, ses dispositions ayant été réintégrées à l’article 5 du projet de loi. En conséquence, les amendements de M. Didier Mathus, M. Frédéric Dutoit, Mme  Martine Billard et M. Frédéric Reiss sont devenus sans objet.

La commission a donc supprimé l’article 5 ter.

Après l’article 5 ter

La commission a examiné trois amendements identiques de M. Didier Mathus, M. Frédéric Dutoit et M. Dominique Richard relatifs à l’obligation de transport des programmes régionaux par l’ensemble des réseaux de diffusion.

Le rapporteur ayant fait valoir que cette exigence est satisfaite par son amendement portant article additionnel après l’article 5 bis, M. Didier Mathus, M. Frédéric Dutoit et M. Dominique Richard ont retiré leurs amendements.

Article 5 quater : Reprise intégrale et simultanée des services de radios autorisés en mode analogique

La commission a examiné trois amendements identiques du rapporteur, de M. Didier Mathus et de M. Christian Kert tendant à supprimer cet article.

Le rapporteur a fait valoir que la demande exprimée par les sénateurs est satisfaite par la législation existante, puisque le deuxième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi
n° 86-1067 précitée prévoit déjà que, dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le CSA autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique reçus dans la même zone géographique. Cet article est par ailleurs, sur certains points, contradictoire avec le droit existant et ne contribue donc pas à la clarification nécessaire au développement de la radio numérique, alors même que les appels à candidatures vont être lancés dans le courant de l’année.

M. Dominique Richard a rappelé que le CSA est dans une phase de consultation pour préparer le lancement de la radio numérique et qu’on ne peut pas traiter cette question au détour d’un amendement.

M. Didier Mathus a ajouté que cet article est très réducteur par rapport à la diversité radiophonique.

M. Patrick Bloche a estimé que cet article fait exploser l’équilibre radiophonique français.

La commission a adopté les amendements. En conséquence, l’amendement de M. Frédéric Dutoit tendant à donner une nouvelle rédaction à l’article est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l’article 5 quater.

Article additionnel après l’article 5 quater : Attribution préférentielle des fréquences numériques pour les radios en bande L et III

La commission a examiné un amendement de précision du rapporteur visant à répondre à une légitime inquiétude des radios sur l’utilisation des bandes III et L. Il prévoit que le CSA devra tenir compte des ressources de spectre disponibles ou rendues disponibles par l’extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France.

Le rapporteur a précisé que ces ressources existent. Il importe donc que la loi précise leur affectation afin que le CSA puisse développer la radio numérique dans un cadre clairement défini et que le développement de nouveaux services numériques, au premier rang desquels la télévision haute définition (TVHD) ou la TMP se fasse en cohérence avec celui de la radio numérique.

La commission a adopté l’amendement.

Article 6 : Création d’un titre IX au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 6 bis : Modalités de nomination du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

La commission a adopté l’article 6 bis sans modification.

Article 7 : Abrogation

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 7 bis : Information des consommateurs sur la compatibilité numérique des équipements et sur la haute définition

La commission a examiné un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article et précisant que, dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi, seuls les téléviseurs intégrant un adaptateur numérique pourront être vendus en France, que les téléviseurs HD devront être compatibles avec la norme MPEG-4 et qu’un label pour le développement de la radio numérique sera mis en place.

Rappelant que cet amendement est fondamental pour permettre à notre pays de basculer dans de bonnes conditions dans le numérique, le rapporteur a rappelé ses deux objectifs.

S’agissant de la télévision, tous les téléviseurs commercialisés six mois après la promulgation de la loi devront être « compatibles TNT », au minimum en intégrant un adaptateur numérique à la norme MPEG-2. Dans le même souci, tous les récepteurs permettant la restitution des programmes en haute définition (modèles étiquetés « HD Ready » ou « Full HD ») commercialisés à la même échéance devront intégrer un adaptateur TNT à la norme MPEG-4.

Si la France adopte une telle mesure, elle sera pionnière en Europe. À l’analyse de la doctrine de la Commission européenne, rien ne semble faire obstacle à l’instauration d’une telle mesure puisque celle-ci est justifiée par son caractère nécessaire et proportionné pour assurer un passage au tout numérique et qu'elle ne fausse pas indûment la concurrence. Les différents rapports et analyses sur la télévision numérique réalisés ces dernières années s’accordent d’ailleurs tous pour préconiser l’adoption d’une mesure d’arrêt de vente de récepteurs analogiques. Dans sa communication du 24 mai 2005 concernant l’accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (COM(2005) 204), la Commission européenne relève que si le principe de neutralité technologique inscrit dans le cadre réglementaire européen suppose que la réglementation des États membres ne doit ni imposer ni favoriser l’utilisation d’un type particulier de technologie, un Etat membre reste libre de prendre des mesures proportionnées visant à promouvoir certaines techniques de transmission spécifiques à la télévision numérique afin d’accroître l’efficacité du spectre. Par ailleurs, aux États-Unis, l’autorité de régulation américaine a adopté en 2002 une règle exigeant des constructeurs d’électronique grand public qu’ils incluent des tuners numériques. Le basculement en trois ans, à partir du 31 mars 2008, proposé par le projet de loi constituant une période sensiblement plus courte que celle retenue dans la majeure partie des États membres, cela justifie que la France adopte une politique volontariste et prenne une mesure visant à assurer la mutation rapide du parc des récepteurs.

S’agissant du développement de la radio numérique, et afin que les services numériques de radio diffusés en bandes III et L puissent bénéficier du développement de la télévision mobile personnelle, il est proposé d’encourager, par la création d’une labellisation spécifique, la réception sur les terminaux de la télévision mobile personnelle des services gratuits de radio numérique qui seront diffusés selon une norme différente (DMB par exemple) de celle retenue pour la télévision mobile personnelle (DVB-H par exemple).

En réponse à une question de Mme Martine Billard, le rapporteur a précisé que si les téléviseurs devront être équipés d’un adaptateur numérique, ils n’en pourront pas moins continuer à recevoir les programmes diffusés par voie analogique.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur.

Puis la commission a adopté l’article 7 bis ainsi modifié.

TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

Article 8 A : Contrôle d’accès aux services de télévision mobile personnelle

La commission a adopté l’article 8 A sans modification.

Article 8 : Coordination

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9 : Régime spécifique d’autorisation pour les services de télévision en haute définition et la télévision mobile personnelle

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de préciser et de clarifier la définition de la télévision mobile personnelle (TMP).

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard ayant pour objet de prévoir que le dossier des candidats pour l’attribution d’une autorisation en TMP devra préciser le faible niveau d’émission d’ondes électromagnétiques compatible avec la sécurité sanitaire et environnementale.

Le rapporteur a précisé que cette disposition n’est pas praticable car le candidat ne peut fournir, seul, ce type d’information et apprécier la « faiblesse » de ses émissions, étant donné que c’est la somme des émissions de l’ensemble des opérateurs qui doit être prise en compte.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à préciser que, dans le cadre de l’attribution des fréquences en TNT, le CSA doit veiller à favoriser les services édités par des chaînes de télévision indépendantes, c’est-à-dire des chaînes qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par les éditeurs de chaînes nationales déjà autorisées en mode hertzien analogique ou numérique ou par les distributeurs par câble, satellite ou par Internet, ni ne les contrôlent. Il doit également tenir compte, parmi les éditeurs de chaînes de télévision indépendantes, de l’expérience acquise par les candidats dans le domaine de la télévision par câble et par satellite, dans la télévision locale et dans le domaine de la radiodiffusion.

M. Didier Mathus a précisé que le cadre fixé par la loi doit permettre au CSA de favoriser le pluralisme des programmes et la diversification des opérateurs dans le domaine de la télévision locale, en donnant aux chaînes thématiques indépendantes une ouverture sur la diffusion numérique hertzienne.

Le rapporteur a répondu que le CSA a déjà, de par la mission que lui a confié le législateur, la mission de veiller au pluralisme.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à préciser que, dans le cadre de l’attribution des fréquences en haute définition, le CSA doit favoriser la reprise des services édités par des chaînes de télévision indépendantes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à préciser que, dans le cadre de l’attribution des fréquences en TMP, le CSA doit favoriser la reprise des chaînes de la TNT ainsi que des chaînes du câble et du satellite, notamment celles qui sont indépendantes à l’égard des éditeurs de services autorisés en application de l’article 30-1 et les services à vocation locale.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi qu’un amendement du rapporteur précisant que le CSA doit tenir compte de l’expérience déjà acquise par le candidat dans l’attribution des canaux en télévision mobile personnelle.

M. Patrick Bloche a estimé que « l’expérience acquise » est une notion vague, appréciation que le président Jean-Michel Dubernard a déclaré partager.

M. Didier Mathus a demandé si cela signifie que l’on interdit l’arrivée de tout nouvel entrant.

Le rapporteur a répondu que cette notion existe déjà à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et que cela n’interdit aucunement l’arrivée de nouveaux types de services, bien au contraire.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard ayant pour objet d’apporter de la transparence sur les émissions électromagnétiques, afin de prévenir les conséquences sanitaires et environnementales de ce type d’émissions.

Le rapporteur a rappelé que la réglementation française concernant la sécurité des personnes exposées aux rayonnements des équipements de radiocommunication s’appuie sur le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, pris pour application de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.. Ce décret, relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, est la transposition de la Recommandation européenne n° 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). Il s’applique à tous les titulaires d’une autorisation d’usage des fréquences et en particulier, pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux éditeurs de services analogiques et aux opérateurs de multiplex pour la TNT. Il s’imposera naturellement de la même façon aux opérateurs des réseaux de la télévision mobile personnelle (TMP). À ces textes, il faut ajouter les normes et protocoles applicables aux équipements radioélectriques et à leur mise en œuvre, au contrôle de leur conformité ou à la mesure des niveaux de champs qu’ils émettent.

Le respect desdites valeurs limites d'exposition au public aux champs électromagnétiques des stations radioélectriques est vérifié par l’Agence nationale de fréquences (ANFR) ou par des organismes accrédités, lors de la délivrance de l’accord pour l’implantation des stations radioélectriques, en application de l'article L. 43 du code des postes et communications électroniques. La cartographie des stations radioélectriques ainsi que les mesures de champs électromagnétiques sont mises à disposition du public par l’Agence sur un site dédié. Par ailleurs les préfets peuvent ordonner des mesures des champs électromagnétiques, par application de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (article 1333-21 du code de santé publique).

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Didier Mathus visant à préciser que, dans le cadre de l’attribution des autorisations aux services de télévision en haute définition et en TMP, le CSA doit favoriser la reprise des services édités par des chaînes de télévision indépendantes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Didier Mathus visant à supprimer la disposition du projet de loi qui prévoit que l’autorisation d’un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d’un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Didier Mathus visant à supprimer la disposition du projet de loi prévoyant que, avant le 31 mars 2010 et compte tenu notamment de l’état d’avancement de l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure d’attribution des fréquences pour la télévision mobile personnelle aux éditeurs une procédure d’attribution aux distributeurs de services.

Le rapporteur a rappelé qu’il ne s’agit là que d’une possibilité et que cette proposition résulte de la large consultation menée sur le thème de la télévision mobile personnelle auprès de l’ensemble des acteurs.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant, d’une part, à éclairer la portée du dispositif adopté par le Sénat à l’article 16 bis du projet de loi sur les « écrans noirs » et, d’autre part, à modifier son champ d’application.

Le rapporteur a précisé que, contrairement au texte adopté par le Sénat, ne sont donc plus concernés tous les « réseaux de communications électroniques » ; le fait de viser Internet apparaissait disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, voire impraticable, pour des raisons de délimitation géographique des droits vendus. Par ailleurs, dans l’amendement présenté par le rapporteur, ne sont plus seulement visés certains programmes
– les « événements d’importance majeure » – mais tous les programmes qui seront diffusés simultanément en TMP et en télévision « classique ».

Suite aux explications du rapporteur, M. Didier Mathus a retiré un amendement répondant aux mêmes préoccupations et M. Didier Mathus, M. Michel Françaix, M. Henri Nayrou, M. Patrick Bloche et M. Dominique Richard ont cosigné l’amendement du rapporteur.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 9 : Mise à disposition par les distributeurs de services en télévision mobile personnelle de l’ensemble des chaînes du service public

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus obligeant les distributeurs de téléphonie mobile à reprendre toutes les chaînes de service public sur leurs bouquets. Suivant l’avis du rapporteur, et après que M. Dominique Richard a demandé à en être cosignataire, la commission a adopté l’amendement.

Après l’article 9

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Martine Billard prévoyant la prise en charge par les distributeurs de services bénéficiant de la ressource radioélectrique des coûts de transport et de diffusion des sociétés nationales de programme autorisées en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 10 : Procédure d’autorisation de l’opérateur de multiplex et reprise des chaînes de télévision mobile personnelle par les distributeurs

La commission a adopté trois amendements du rapporteur :

– les deux premiers procèdent à une clarification et simplifie également le processus décisionnel au sein des sociétés opératrices de multiplex en TMP, pour tenir compte du grand nombre de personnes morales, tant éditeurs qu’opérateurs, qui constitueront ces sociétés : il convient en effet de ne pas bloquer le processus de développement de la TMP et d’éviter que les éditeurs qui bénéficieront d’une autorisation ne puissent la perdre à défaut d’accord avec l’opérateur de télécommunications sur la couverture du territoire ;

– le dernier offre aux chaînes, dont les programmes seraient repris par un distributeur qui en ferait la demande, la possibilité de s’opposer à cette reprise ou de l’interrompre dans trois cas de figure : l’incompatibilité manifeste entre le bouquet et l’objet éditorial de la chaîne privée ou les missions de service public des sociétés nationales de programme ; l’interruption de la reprise du programme par le distributeur de services ; l’absence de mesures techniques permettant le respect par les éditeurs de services de leurs engagements avec les ayants droit.

La commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Après l’article 10

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à encourager le développement de logiciels libres, notamment dans le domaine du système de contrôle d’accès des programmes télévisuels.

M. Didier Mathus a expliqué qu’en raison de la convergence entre la télévision et Internet, il importe de garantir que tous les développeurs de logiciels, dont notamment ceux de logiciels libres, seront en mesure de développer les logiciels nécessaires à la réception des programmes télévisuels. L'obligation de recourir à des standards ouverts introduite par le présent amendement permet de s'assurer que toutes les informations nécessaires à de tels développements seront disponibles et librement utilisables.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’amendement car il n’a pas fait l’objet d’une concertation approfondie avec l’ensemble des opérateurs concernés, alors qu’il emporte de lourdes conséquences.

M. Patrick Bloche a jugé pour le moins paradoxal de s’opposer à cet amendement, alors même que l’Assemblée nationale s’est déjà prononcée, dans d’autres domaines, en faveur de la mise en place de standards ouverts nécessaires au développement des logiciels.

La commission a rejeté l’amendement.

Article 11 : Abrogation

La commission a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus a précisé que, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, il s’agit de garantir l’interopérabilité pour la TMP, en maintenant les obligations prévues en la matière par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, auxquelles sont soumis les éditeurs et les distributeurs de services de TMP et qui s’appliquent actuellement aux matériels permettant la diffusion de chaînes payantes hertziennes.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement au motif que les consultations menées auprès de la direction du développement des médias (DDM) et du CSA ont mis en évidence le caractère inapplicable de ces dispositions.

M. Didier Mathus a objecté que ces dispositions ne sont inapplicables que parce que l’on accepte le « diktat » des grands opérateurs de télécommunications, devant lesquels la loi n’a pas pour vocation de s’incliner.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12 : Coordination

La commission a adopté l’article 12 sans modification.

Article 13 : Régime d’autorisation des services de communication audiovisuelle autres que de télévision en TMP – Rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus prévoyant que le CSA accorde prioritairement la ressource radioélectrique aux services de télévision et de radio.

M. Didier Mathus a souligné la nécessité d’accorder les fréquences de manière prioritaire, et non pas exclusive, aux services de télévision et de radio.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’amendement au motif qu’il risquerait de priver de nouveaux services de possibilités de développement. Il est préférable de laisser au CSA le soin d’attribuer la ressource radioélectrique dans le respect des critères déjà précisément définis par la loi.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a adopté l’article 13 sans modification.

Après l’article 13

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus prévoyant que les services de télévision à accès libre diffusés en clair par voie hertzienne ne peuvent s’opposer à la reprise intégrale et simultanée de leur offre de programmes.

M. Didier Mathus a expliqué que cet amendement vise à instituer un dispositif de type « must offer », qui constitue en quelque sorte une version minimale du « must carry », en interdisant aux télévisions gratuites de s’opposer à la reprise intégrale et simultanée de leurs programmes, comme cela a par exemple été le cas pour TF1 et M6 qui se sont longtemps opposées à la reprise de leurs programmes par la société Free.

Le rapporteur a toutefois rappelé que tel n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2007, puisque ces chaînes sont désormais diffusées sur ce réseau.

M. Didier Mathus en a convenu mais indiqué que, précisément, cela n’avait été rendu possible qu’au terme d’âpres et longues négociations avec TF1, ce qui justifie d’autant plus de poser clairement le principe selon lequel une chaîne hertzienne, qui dispose d’une autorisation d’émettre en contrepartie de certaines obligations, ne puisse plus s’opposer à sa reprise par un distributeur.

Après que le rapporteur a émis des doutes sur l’intérêt de l’amendement, dans la mesure où ce problème a déjà été réglé sur le câble et est en très bonne voie de l’être sur l’ADSL, la commission a rejeté l’amendement.

Article 14 : Consultation publique préalable à l’attribution des fréquences en télévision mobile personnelle

La commission a adopté l’article 14 sans modification.

Après l’article 14

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard visant à supprimer toute référence aux « heures de grande écoute » dans les dispositions de l’article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui prévoit la détermination par décret en Conseil d’État des proportions d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française que doivent respecter les chaînes conventionnées avec le CSA pour une diffusion sur le câble, le satellite ou l’ADSL.

M. Dominique Richard a fait valoir la nécessité d’adapter la réglementation actuelle aux spécificités présentées par les chaînes thématiques, dans la mesure où la notion d’ « heures de grande écoute » ne convient pas à celles-ci, contrairement aux chaînes nationales hertziennes, pour lesquelles l’audience se concentre sur les heures de début de soirée.

Tout en estimant que l’amendement proposé vise à répondre à une inquiétude légitime, le rapporteur s’est néanmoins déclaré en désaccord avec le principe de l’amendement, en s’inquiétant des conséquences qu’il pourrait avoir sur la diffusion des œuvres des auteurs et producteurs français et européens.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard ayant pour objet de compléter la rédaction de l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, afin de confier au CSA la possibilité de moduler les obligations de chaque service en fonction de ses caractéristiques et du développement propre aux chaînes conventionnées du câble et du satellite.

M. Dominique Richard a précisé que l’amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent en ce qu’il vise à reconnaître les spécificités des chaînes conventionnées diffusées sur le câble, le satellite ou l’ADSL, qui ne sauraient être soumises à la même réglementation que celle applicable aux chaînes nationales hertziennes analogiques ou aux chaînes de la TNT, car elles sont en particulier confrontées à la concurrence des chaînes émises depuis un autre pays de l’Union européenne et soumises à des niveaux d’obligations inférieurs.

Suivant l’avis défavorable émis par le rapporteur pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’amendement précédent, mais également en raison du caractère peu normatif des précisions apportées, la commission a rejeté l’amendement.

Article 15 : Dispositif anticoncentration pour la télévision mobile personnelle

La commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec l’article 9 du projet de loi.

La commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 : Modification de la programmation et des modalités de commercialisation d’un service de télévision mobile personnelle sans remise en cause de l’autorisation

La commission a examiné un amendement de suppression de l’article de M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus a jugé inopportun de permettre aux éditeurs de TMP de conserver leur autorisation d’usage de la fréquence en cas de modification substantielle du format ou du contenu de la chaîne, sur la base desquels celle-ci a été accordée par le CSA, par dérogation au droit commun de l’audiovisuel qui prévoit le retrait de l’autorisation dans un tel cas de figure.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement, en rappelant que l’article prévoit uniquement une possibilité pour le CSA d’accorder son agrément à une modification substantielle de ces données, afin de ne pas figer l’offre, et que cette possibilité est au surplus très strictement encadrée : préalablement à sa décision, le CSA devra en effet procéder à l’audition publique du titulaire et entendre les tiers qui le demandent. En raison de l’absence de visibilité sur le modèle économique le plus adapté à la TMP, il convient de maintenir cette souplesse et de permettre aux chaînes de la TMP d’évoluer en fonction des demandes des téléspectateurs.

M. Didier Mathus a cependant souligné la nécessité de faire preuve de la plus grande vigilance en ce domaine.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a adopté l’article 16 sans modification.

Article additionnel après l’article 16 : Fréquence des programmes multidiffusés

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard modifiant la rédaction de l’article 33 de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser que le décret en Conseil d’État, qui doit fixer les règles générales de programmation des chaînes du câble, du satellite et de l’ADSL, devra également préciser la fréquence des programmes multidiffusés.

M. Dominique Richard a expliqué que l’amendement vise à reconnaître une spécificité des chaînes thématiques d’information et l’a rectifié pour remplacer la notion de « programmes » par celle d’« émissions d’information », afin de cibler plus précisément ce type de chaînes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l’amendement ainsi rectifié.

Article additionnel après l’article 16 : Lots d’images non exclusives pour les événements et manifestations sportives

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard prévoyant que chaque cession de droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique intègre la possibilité pour toute entreprise de communication audiovisuelle de bénéficier d’un lot d’images non exclusives, d’une durée maximale d’une minute trente, accessible et diffusable gratuitement au cours des émissions d’information. Les conditions d’application de cette disposition, notamment les modalités de diffusion dudit lot, seront fixées, après avis du CSA, par un décret en Conseil d’Etat. Il reviendra au CSA de veiller au respect de ces dispositions par les services de télévision.

M. Dominique Richard a précisé que l’amendement s’inscrit dans la continuité de celui présenté précédemment.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l’amendement.

Après l’article 16

M. Dominique Richard a retiré un amendement prévoyant que le détenteur de droits exclusifs de diffusion d’une manifestation ou d’un événement sportif ne peut s’opposer à la diffusion d’un programme comportant de courts extraits dans le cadre du droit à l’information du public sur un autre réseau de communication au public.

Article 16 bis : Reprise intégrale et simultanée des événements d’importance majeure

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, par coordination avec la disposition adoptée à l’article 9 pour éviter les « écrans noirs » en TMP.

La commission a adopté l’amendement.

Elle a donc supprimé l’article 16 bis.

Après l’article 16 bis

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Didier Mathus et M. Dominique Richard ayant pour objet d’éviter les « écrans noirs » en TMP. Leurs auteurs les ont retirés, après que le rapporteur a rappelé que l’amendement adopté à son initiative à l’article 9 a le même objet.

Article 16 ter : Définition de l’œuvre audiovisuelle

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet d’intégrer les vidéo-musiques dans le sous-quota des œuvres définies comme patrimoniales par le législateur.

Le rapporteur a indiqué que l’ensemble des personnes auditionnées s’accorde à reconnaître le caractère patrimonial des vidéo-musiques, plus communément appelées « clips ».

M. Patrick Bloche a indiqué qu’il allait rompre le consensus apparent sur cette question. Si les sénateurs ont effectivement beaucoup travaillé sur ce sujet et s’il convient donc de leur rendre hommage, il est pour le moins discutable d’intégrer les vidéo-musiques dans le sous-quota. Certaines chaînes, comme M6, pourraient certes s’en réjouir mais les vidéo-musiques restent avant tout des outils de promotion. On pourrait tout autant considérer que les publicités sont des œuvres de création mais il faut bien être conscient que, si on ne reste pas dans le cadre initial du projet de loi, on ouvre la boîte de Pandore.

M. Didier Mathus a précisé que les débats au Sénat ont montré que la rédaction actuelle est le socle minimal sur lequel tout le monde s’accorde. Il n’y a pas lieu de s’apitoyer sur le sort de M6 qui est la chaîne la plus profitable au monde. La définition du socle minimal retenu par le Sénat emporte le consensus.

Mme Martine Billard a confirmé le risque qu’il y a d’ouvrir la boîte de Pandore en intégrant les vidéo-musiques. Il s’agirait d’ailleurs d’un troisième cadeau après la chaîne « bonus » et la prorogation des autorisations. Les vidéo-musiques sont certes parfois de vraies œuvres, mais ce n’est pas le cas de toutes et l’amendement proposé est en définitive très dangereux.

M. Dominique Richard a déclaré que l’objectif du rapporteur n’est pas ici de légiférer en visant le cas particulier d’une chaîne. Il est très dangereux de décréter, comme le fait Mme Martine Billard, ce qui relève de la création et ce qui n’en relève pas ; cette distinction arbitraire est la porte ouverte à toutes les dérives. Il est donc opportun d’enrichir le texte car les vidéo-musiques sont clairement des œuvres au sens patrimonial du terme. Par ailleurs, elles donnent une visibilité fondamentale pour la musique dans les programmes télévisés.

Le rapporteur a indiqué qu’il ne s’agit pas de satisfaire, avec cet amendement, une demande la chaîne M6 – qui n’a rien exprimé en ce sens – mais de répondre à une demande plus large émanant du secteur de la musique. Tous les acteurs concernés auditionnés sont d’ailleurs d’accord pour intégrer les vidéo-musiques dans le sous-quota des œuvres définies comme patrimoniales. Ce point a d’ailleurs fait l’unanimité lors des auditions réalisées. On ne voit donc pas pourquoi il n’y aurait pas lieu de satisfaire cette demande explicite.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l’amendement.

Elle a adopté l’article 16 ter ainsi modifié.

Article 16 quater : Bénéfice de la retraite pour les membres fonctionnaires du Conseil supérieur de l’audiovisuel

La commission a adopté l’article 16 quater sans modification.

Article 16 quinquies : Numérotation des services de télévision dans les offres des distributeurs de services

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus prévoyant que le CSA veille au respect de la numérotation logique qu’il a attribuée à l’ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre quel que soit le support de diffusion.

M. Didier Mathus a fait remarquer qu’il s’agit d’un débat important. Malgré l’hostilité de certains distributeurs, il serait cohérent et légitime que toutes les chaînes de la TNT aient une numérotation logique, quel que soit le support sur lequel elles sont diffusées.

Le rapporteur s’est déclaré surpris par cet amendement compte tenu de l’unanimité qui s’était dégagée au Sénat sur la rédaction adoptée, qui permet au CSA de veiller au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté l’article 16 quinquies sans modification.

Après l’article 16 quinquies

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard ayant pour objet de compléter le 4° de l’article 27 de la loi du 30 septembre afin de préserver, pour les programmes audiovisuels français, l’accès à un second et un troisième marché. Cet amendement dispose que l’exercice de droits acquis à titre exclusif sur des œuvres et documents audiovisuels, ainsi que sur des retransmissions sportives, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise à disposition du public, de manière intégrale et simultanée, par les distributeurs de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de tout ou partie des services mentionnés à l’article 34-2.

M. Dominique Richard a indiqué que cet amendement vise à soulever la question récurrente de la vie des œuvres au-delà de leur première diffusion mais qu’il n’a pas été précédé de la concertation nécessaire avec les parties intéressées. Il l’a, en conséquence, retiré.

Article 17 : Contribution majorée au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP) des éditeurs de télévision haute définition et de télévision mobile personnelle

La commission a adopté l’article 17 sans modification.

Après l’article 17

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus tendant à inclure la vidéo à la demande (VOD) dans la liste des services soumis à un taux de TVA réduit de 5,5 %.

M. Didier Mathus a précisé qu’il s’agit d’un amendement de cohérence avec un amendement ultérieur qui propose de soumettre les éditeurs de vidéos à la demande à une contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Article additionnel après l’article 17 : Modernisation du dispositif de contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP)

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard ayant pour objet de moderniser le dispositif de contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP).

M. Dominique Richard a rappelé que, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2006, l’Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité un amendement ambitieux ayant pour objet de moderniser ce dispositif, en adaptant les ressources du compte aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de commercialisation des services de télévision –télévision numérique terrestre, télévision par ADSL, Internet, câble, satellite, téléphonie – tout en conservant la philosophie qui a présidé à la création du COSIP. Comme le Sénat n’avait pas suivi l’Assemblée, il est proposé aujourd’hui d’adopter un nouvel amendement poursuivant le même objectif.

M. Didier Mathus a fait remarquer qu’il avait lui-même déposé plusieurs amendements ayant également un objet similaire.

M. Maurice Giro, président, a alors proposé que l’amendement présenté par M. Dominique Richard soit cosigné. M. Didier Mathus a accepté et a retiré ses deux amendements.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l’amendement.

Après l’article 17

M. Didier Mathus a présenté un amendement portant sur l’article 302 bis KD du code général des impôts relatif à la taxe sur la publicité diffusée à la télévision et à la radio, visant à élargir la base de taxation à la TMP.

Le rapporteur a indiqué qu’en l’état actuel de sa rédaction, l’amendement paraît difficilement applicable.

M. Didier Mathus a retiré l’amendement.

Article 17 bis : Campagne de communication sur l’extinction de la diffusion analogique et le passage à la diffusion numérique

La commission a adopté l’article 17 bis sans modification.

Après l’article 17 bis

Le rapporteur a retiré deux amendements ayant pour objet de moderniser le dispositif de contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP), la commission ayant adopté à l’article 17 un amendement de M. Dominique Richard poursuivant le même objectif.

Après l’article 17 bis

Estimant que sa demande était satisfaite par les amendements du rapporteur relatifs au « service antenne » numérique, M. Dominique Richard a retiré un amendement relatif aux modalités de mise en application du « service antenne » du câble et précisant que cette offre doit respecter le caractère gratuit de la TNT gratuite et également être proposée aux habitants des immeubles collectifs concernés, qui aujourd’hui s’équipent d’adaptateurs de réception de la TNT gratuite achetés dans le commerce mais non adaptés pour une réception en immeuble collectif câblé.

Article additionnel après l’article 17 bis : Dérogation à l’interdiction faite aux étrangers d’acquérir plus de 20 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation de diffusion hertzienne terrestre d’un service de radio ou de télévision

La commission a examiné un amendement du rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que l’article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication limite à 20 % la part que les personnes étrangères peuvent détenir dans le capital social ou les droits de vote des services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en langue française. L’amendement prévoit une dérogation à cette règle pour les éditeurs de services édités par des radiodiffuseurs publics d’États membres du Conseil de l’Europe en partenariat avec un radiodiffuseur public français.

La commission a adopté l’amendement.

Article 18 : Application aux territoires et collectivités d’outre-mer

La commission a adopté l’article 18 sans modification.

Puis, la commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

Information relative à la commission

La commission a désigné Mme Christine Boutin rapporteure sur le projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (sous réserve de sa transmission).