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COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Mercredi 13 décembre 2006

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 16

Présidence de M. Edouard Balladur, Président,

 

pages

– Convention internationale contre le dopage dans le sport (n° 3387) – M. Axel Poniatowski, rapporteur

– Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (n° 3086) – M. Jean-Claude Guibal, rapporteur

– Convention avec la Tunisie relative aux obligations de service national en cas de double nationalité (n° 3350) – M. Jean-Claude Guibal, rapporteur

– Informations relatives à la Commission

  

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Convention internationale contre le dopage dans le sport

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Axel Poniatowski, le projet de loi (n° 3387) autorisant la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport.

Après avoir indiqué qu’il avait au préalable auditionné le Ministre des sports, M. Axel Poniatowski, Rapporteur, a expliqué que la convention internationale contre le dopage dans le sport ne s’inscrivait pas dans un paysage vierge. Dès 1978, en effet, une charte internationale de l’éducation physique et du sport est adoptée sous les auspices de l’UNESCO. Elle ne revêt toutefois aucun caractère contraignant, se contentant de mettre en garde les Etats contre les dérives affectant le mouvement sportif international que sont la violence, le dopage ou les excès commerciaux. En 1984, le Conseil de l’Europe adopte une charte européenne contre le dopage dans le sport, sur la base de laquelle est élaborée la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989. Cette convention européenne peut être considérée comme la première tentative sérieuse de créer un instrument supranational de lutte contre le dopage. Dans la même veine, en 1992, alors que le mouvement sportif élabore la charte internationale olympique, le Conseil des communautés européennes adopte le code antidopage.

Le scandale que suscitent les graves faits de dopage (affaire Festina) qui entachent le Tour de France à l’été 1998 vont permettre au dispositif international de lutte contre le dopage de passer de la velléité au volontarisme. Sous l’égide du Comité international olympique est organisée, à Lausanne, en février 1999, une conférence mondiale sur le sujet, qui rassemble tous les acteurs de la lutte antidopage. La conférence se traduit par la mise en place, le 10 novembre 1999, d’une nouvelle structure chargée d’harmoniser les actions en matière de dopage, l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui est statutairement une fondation de droit suisse dont le siège est désormais installé à Montréal. De nombreuses missions sont dévolues à l’agence : promouvoir et coordonner au niveau international la lutte contre le dopage ; établir une liste unique de produits dopants ; promouvoir et coordonner la recherche en matière de lutte contre le dopage ; mettre en place des contrôles en dehors des compétitions.

Dans le cadre de son programme mondial antidopage, l’AMA a élaboré un code mondial antidopage, destiné à servir de cadre aux politiques, règles et règlements antidopage des organisations sportives et des autorités publiques. Entré en vigueur le 1er janvier 2004, ce code est un document quasi-universel puisque 163 gouvernements ont signé la déclaration de Copenhague qui ne lie pas juridiquement les gouvernements, mais par laquelle ceux-ci signalent leur acceptation de l’AMA et du code mondial antidopage et leur intention de le mettre en pratique. Composé de vingt-deux articles et de nombreuses subdivisions, ce code énonce les règles et principes spécifiques de la lutte contre le dopage que doivent suivre les organisations responsables de l’adoption, de la mise en œuvre et de l’application des règlements antidopage dans leurs champs de compétences respectifs.

Cependant, en raison de son statut de droit privé, l’AMA ne dispose ni de la légitimité ni de la compétence pour édicter des normes obligatoires pour les Etats. Pour pallier l’insuffisance de force contraignante du code, l’UNESCO a été saisie d’une proposition visant à élaborer une convention internationale contre le dopage dans le sport. Le directeur général de l’UNESCO, M. Koïchiro Matsuura, a mené cette entreprise avec célérité, afin que ce nouvel instrument soit signé avant le début des Jeux olympiques d’hiver à Turin qui ont eu lieu en février 2006. De fait, cette convention a été adoptée le 19 octobre 2005.

Le Rapporteur a expliqué que cette convention devait être lue avant tout comme l’outil destiné à traduire de manière contraignante les principes du code, auquel elle renvoie. Le cœur de la convention réside donc dans les deux articles 3 et 4, relatifs respectivement aux « moyens d’atteindre les buts de la convention » et à la « relation entre le code et la convention ». Ce sont ces dispositions qui consacrent l’engagement des Etats à « adopter des mesures (…) conformes aux principes énoncés dans le code » et à « respecter les principes énoncés dans le code ». Toutefois, il est explicitement spécifié que le code ne fait pas partie intégrante de la convention.

L’article 37 de la convention dispose qu’elle entrera en vigueur lorsque 30 Etats
– selon les procédures en vigueur dans chaque pays – l’auront ratifiée, approuvée, acceptée ou y auront adhéré. A la date du 6 décembre 2006, 29 Etats étaient arrivés au terme de leur procédure ; depuis, le Luxembourg a rejoint ce groupe, ce qui permet d’envisager l’entrée en vigueur de la convention pour le 1er février 2007. Cette relative célérité des Etats s’explique par deux raisons. D’une part, les Etats les plus zélés auront toute chance de faire partie du comité de suivi de la convention, qui sera mis en place au début du mois de février 2007, lors d’une réunion qui se tiendra à Paris, à l’UNESCO. D’autre part, il a été décidé par tous les acteurs représentés à l’AMA que les Etats qui n’appliqueront pas les principes du code ne pourront plus organiser de compétitions internationales sur leur sol, ce qui représente à l’évidence un puissant argument.

S’agissant des engagements des Etats dans la convention, M. Axel Poniatowski a indiqué que la convention avait pour but « de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d’y mettre un terme » (article 1er) et que les Etats devaient faire en sorte qu’un programme national de contrôles antidopage soit mis en œuvre sur leur territoire « dans toutes les disciplines sportives » (article 11). Qui plus est, fait suffisamment rare pour être noté, et qui témoigne du caractère très volontariste de la convention, l’application de la convention est confortée par l’adjonction de moyens financiers. Il est ainsi prévu, au plan international, que le suivi de l’application de cette convention soit mis en œuvre dans la mesure des moyens qui seront recueillis par le « Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport » lui-même établi par la convention et, au plan national, que les Etats parties à la convention intègrent la prise en compte de données relatives à la lutte contre le dopage dans la définition du montant de leur soutien financier au mouvement sportif.

Le Rapporteur, abordant l’examen des effets de la convention sur le droit national, a rappelé que, de longue date, la France s’était dotée d’une législation antidopage. Cet arsenal législatif et réglementaire déjà fourni a été récemment modifié, avec l’intervention de la récente loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, qui a notamment érigé l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en autorité administrative indépendante. M. Axel Poniatowski a fait valoir que, sur deux points toutefois, on pouvait s’interroger sur la conformité du droit français aux dispositions de la convention, même après l’intervention de la loi du 5 avril 2006.

En premier lieu, dans son article 10.2, le code prévoit qu’en cas d’usage de substances ou méthodes interdites, la période de suspension du sportif incriminé sera de deux années lors de la première violation et définitive en cas de seconde violation. Or le principe des sanctions automatiques est contraire au principe de proportionnalité et de personnalisation des peines existant dans le droit français. Toutefois, il résulte des dispositions du code lui-même que le strict principe énoncé à l’article 10.2 peut être modulé. Dans ce même article, il est ainsi précisé qu’« avant qu’une période de suspension ne lui soit imposée, un sportif ou toute autre personne aura la possibilité, dans tous les cas, d’argumenter aux fins d’obtenir l’annulation ou l’allègement de la sanction conformément à l’article 10.5 ». En l’occurrence, cet article 10.5 prévoit de multiples exceptions à la règle énoncée à l’article 10.2, si nombreuses à dire vrai qu’elles conduisent de facto à revenir au principe français de personnalisation des peines. En définitive, il résulte de la lecture combinée des articles du code que ce dernier ne conduit pas à modifier le droit français, qui répond d’ores et déjà aux objectifs des rédacteurs du code : fermeté et modularité des sanctions d’un côté, respect des droits de la défense pour les sportifs de l’autre.

La seconde interrogation porte sur la compatibilité entre le code et le droit français en matière de contentieux des sanctions pour dopage.

Le code prévoit, en son article 13.2.1, que les décisions sanctionnant, pour violation des règles antidopage, des sportifs de niveau international et/ou des violations intervenues lors d’une manifestation sportive internationale peuvent être portées en appel « uniquement devant le tribunal arbitral du sport ».

Depuis l’intervention de la loi relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs du 5 avril 2006, l’ensemble du contentieux des infractions commises lors des compétitions internationales a été confié aux instances internationales. Ainsi, ce sont les fédérations internationales qui sont compétentes pour sanctionner en première instance, leurs décisions pouvant être frappées d’appel devant le tribunal arbitral du sport situé à Lausanne. Les décisions prises par ce dernier peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal fédéral suisse, situé à Berne. Dans ce cas de figure, le droit français est donc d’ores et déjà conforme aux dispositions du code mondial antidopage.

En revanche, s’agissant des infractions commises par un sportif de niveau international lors de compétitions nationales ou locales, la disposition du code peut sembler poser problème, notamment au regard du principe de la souveraineté nationale.

Le Rapporteur a expliqué que, si l’on s’en tenait à la stricte lecture du code, qui considère les dispositions relatives à l’appel comme n’étant pas susceptible de « changement significatif », la disposition du code reviendrait à faire réformer par une instance étrangère la décision prise par une fédération sportive française ou par l’Agence française de lutte contre le dopage à l’encontre d’un sportif français, pour une infraction commise sur le territoire français. Cette interprétation stricte est d’autant plus problématique que :

– Il n’existe pas de définition du « sportif de niveau international », ni en droit interne, ni en droit international. Au mieux peut-on le définir comme le sportif qui participe à une compétition figurant au calendrier des compétitions fixé par une fédération sportive internationale.

– L’existence du tribunal arbitral du sport, établi à Lausanne, n’est pas reconnue par une convention internationale.

Le Rapporteur a toutefois fait observer qu’une lecture plus souple pouvait être faite du code. Ainsi, il faut d’abord souligner que, si le code mentionne certes que ses dispositions, en matière d’appel notamment, doivent être transposées en droit interne sans changement significatif, la convention sur laquelle la Commission doit se prononcer stipule explicitement que, d’une part, le code ne fait pas partie intégrante de la convention, et que, d’autre part, les Etats s’engagent à appliquer les principes énoncés par ce document.

En second lieu, cette disposition du code peut être lue comme un moyen de réaffirmer l’unification du contentieux des sanctions prises par les instances internationales. Par conséquent cette disposition peut être interprétée comme signifiant que, dans le cas où une fédération internationale tirerait les conséquences de la sanction définitive prononcée contre un sportif par une fédération nationale, et prendrait à son tour des sanctions, sa décision devrait, conformément au droit désormais en vigueur, y compris sur notre sol, être portée devant le tribunal arbitral de Lausanne si elle était frappée d’appel.

En conclusion de son propos, M. Axel Poniatowski a rappelé que la France avait toujours joué un rôle moteur dans la lutte internationale contre le dopage, rôle qu’elle avait confirmé en se plaçant à la pointe de la rédaction et de la conclusion de la convention internationale contre le dopage dans le sport. Il serait par conséquent regrettable qu’elle ne puisse pas jouer tout son rôle dans le suivi de cette convention, ce qui pourrait être le cas en l’absence d’une ratification rapide de cette dernière, alors que l’entrée en vigueur de la convention est imminente. En conséquence, il a proposé que la Commission donne un avis favorable à l’adoption du présent projet de loi.

Le Président Edouard Balladur a, tout d’abord, souhaité que lui soit confirmé le fait que l’entrée en vigueur de la convention internationale contre le dopage dans le sport prendrait de toute façon effet le 1er février 2007, quelle que soit la décision de la France de la ratifier ou non. Il a bien noté qu’un retard de notre pays dans le processus de ratification pourrait compromettre sa participation au comité de suivi de l’application de la convention dont la composition sera, selon toute vraisemblance, décidée dès le mois de février 2007.

Le Rapporteur ayant confirmé ces deux points, le Président Edouard Balladur a toutefois souligné que le texte en l’état soulevait une question de principe, au-delà du large consensus dont fait l’objet la lutte contre le dopage en France. En réalité, les problèmes que pose cette convention sont à la fois juridiques et politiques. En premier lieu, le dispositif proposé ne fournit pas de critères précis permettant d’établir le statut de sportif de niveau international et de distinguer ce dernier d’un sportif national alors même que les sanctions, prévues par la convention, diffèrent selon les cas. En second lieu, ce dispositif prévoit des procédures différentes de sanctions contre le sportif international, convaincu de dopage, selon qu’il participe à une compétition internationale ou à une compétition nationale. Cette distinction revient, in fine, à permettre qu’un sportif de niveau international – qui peut être français –, participant à une compétition nationale, soit condamné en dernier recours par le tribunal fédéral suisse. Une telle possibilité contrevient au principe de souveraineté nationale, ce qui justifie que soit clarifiée la portée exacte du dispositif.

Le Président Edouard Balladur a indiqué que cette difficulté n’avait pas échappé au Conseil d’Etat qui, dans l’avis qu’il avait rendu sur le projet de loi en discussion, avait estimé que la convention internationale contre le dopage dans le sport portait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. La Haute juridiction a néanmoins laissé une porte ouverte pour de possibles aménagements sur les dispositions concernant le mécanisme de sanction qui s’applique aux sportifs de niveau international, participant à des compétitions nationales.

Le Président Edouard Balladur a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas ici de remettre en cause le bien-fondé d’un texte, de portée internationale, sur la lutte contre le dopage dans le sport pour l’adoption duquel la France s’est fortement impliquée et a joué un rôle moteur. Chacun s’accorde sur l’importance de sanctionner des comportements et des pratiques contraires aux règles d’une compétition équitable et, de surcroît, dangereuses pour la santé. Il n’en reste pas moins que le texte présenté soulève de réelles difficultés juridiques et politiques. A cet égard, il est extrêmement regrettable que le Conseil d’Etat et l’Assemblée nationale aient été saisis aussi tardivement d’une convention que la France avait signée fin 2005. Ces délais attestent d’une négligence fâcheuse dans la mesure où un examen complémentaire du texte, nécessaire au regard des points qui viennent d’être mis en avant, n’est désormais possible que dans des délais très courts.

M. Axel Poniatowski a souhaité attirer l’attention sur les effets politiques dévastateurs que pourrait avoir l’absence d’approbation de la convention par la France – qui en est à l’origine – pour le monde sportif, en particulier pour les fédérations. Il a précisé que, juridiquement, une saisine des instances internationales n’était possible que sur la base d’une sanction prise par une fédération internationale, qui tirerait les conséquences d’une sanction définitive prononcée au plan national. Il a ajouté que la difficulté de définir le statut de sportif de niveau international était la même pour tous les Etats parties à la convention contre le dopage dans le sport.

Le Président Edouard Balladur a considéré que cette obligation de saisine préalable des tribunaux nationaux ne découlait pas expressément des dispositions de la convention internationale et qu’il n’existait pas de garanties formelles que cette interprétation soit suivie.

M. Jean-Jacques Guillet s’est interrogé sur la composition du tribunal arbitral du sport et sur les instances chargées d’en décider. Ces précisions sont d’autant plus importantes que les décisions de cet organe arbitral sont susceptibles d’être ensuite déférées au Tribunal fédéral suisse.

M. Axel Poniatowski a indiqué que tout sportif qui faisait l’objet de sanctions pouvait faire appel de la décision à son encontre auprès du tribunal arbitral du sport si la sanction émanait d’une fédération internationale. Il a ajouté que, dans le cadre des compétitions nationales, il ne pouvait y avoir de saisine directe des instances internationales dans la mesure où ces instances ne disposaient pas d’éléments permettant d’apprécier l’existence ou non de dopage et que seules les fédérations nationales étaient compétentes.

Le Président Edouard Balladur a estimé qu’en définitive, que la saisine des tribunaux nationaux constitue un point de passage obligé ou non, c’était bien le Tribunal fédéral suisse qui jugeait le comportement délictueux d’un sportif de niveau international ayant participé à une compétition nationale.

M. Axel Poniatowski a précisé que les tribunaux nationaux étaient compétents pour juger des sanctions prises par les fédérations nationales, que des sanctions pouvaient éventuellement être prises, en complément, par les fédérations internationales si les sanctions nationales étaient définitives et que c’est dans cette hypothèse seulement que le tribunal arbitral du sport et, le cas échéant, le Tribunal fédéral suisse pouvaient être amenés à se prononcer.

M. Guy Lengagne a souligné que, dans ce cas, la possibilité de sanctions différentes entre les échelons nationaux et internationaux n’était pas à exclure.

M. Axel Poniatowski a répondu que le principe de l’unification du contentieux international en matière de dopage et, donc, le droit de saisine du tribunal arbitral, avait été approuvé lors de l’adoption de la loi du 5 avril 2006 qui institue, notamment, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Il a rappelé que le risque de divergence entre les fédérations nationales et internationales était limité, le code ayant précisément pour objet d’unifier le régime des sanctions dans tous les pays et au plan international. Ainsi, deux types de sanctions peuvent être appliqués : pour une première violation, une suspension de deux ans du sportif ayant eu recours au dopage puis, pour la seconde, une suspension définitive.

M. François Loncle a souligné que la convention internationale contre le dopage dans le sport devait être approuvée avant la fin de la présente législature afin de ne pas placer les fédérations sportives nationales dans une situation inextricable lorsqu’elles sont amenées à sanctionner un sportif pour cause de dopage.

Le Président Edouard Balladur a proposé qu’un examen complémentaire de la portée de cette convention internationale soit effectué, dans les meilleurs délais, au cours d’une réunion technique regroupant le Rapporteur de la Commission, M. Axel Poniatowski, un représentant du Secrétariat général du Gouvernement, le Rapporteur de ce texte au Conseil d’Etat, un représentant du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi qu’un député de la majorité et un député de l’opposition. Cette réunion aurait pour objet d’apporter des éclaircissements juridiques sur les points qui ont été discutés, avant un nouvel examen du projet de loi de ratification, par la Commission des Affaires étrangères, en tout début d’année prochaine.

M. François Loncle a indiqué qu’il ne voyait pas d’objections de principe à cet examen complémentaire, sous réserve qu’il ne vienne pas compromettre une approbation rapide de la convention internationale contre le dopage dans le sport.

M. Jean-Claude Guibal a estimé que les possibilités de recours qui avaient été évoquées méritaient d’être clarifiées.

M. Axel Poniatowski a souligné l’importance politique de l’adoption de cette convention dont la France est à l’initiative et rappelé les délais extrêmement courts d’examen d’ici l’entrée en vigueur de ce texte, au début du mois de février prochain.

Le Président Edouard Balladur a précisé que l’initiative d’un examen complémentaire visait à s’assurer que le texte soumis à la Commission ne risquait pas de contrevenir au principe de souveraineté nationale, ce qui, naturellement, ne remet aucunement en cause la nécessité et l’intérêt de se doter d’instruments internationaux de lutte contre le dopage dans le sport.

La Commission des Affaires étrangères a décidé de reporter son vote sur le projet de loi (n° 3387).

Contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Claude Guibal, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 (n° 3086).

M. Jean-Claude Guibal, Rapporteur, a tout d’abord indiqué que le 5 octobre 2001, une convention relative au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires avait été adoptée à Londres dans le cadre de l’OMI, l’Organisation maritime internationale. Communément appelé convention AFS pour Antifouling system, cet instrument juridique vise à garantir l’interdiction à l’échelle mondiale de l’utilisation des composés organostanniques, c’est-à-dire contenant de l’étain, dans les systèmes antisalissure pour navires au 1er janvier 2003 et l’interdiction totale de leur présence au 1er janvier 2008.

Il faut savoir que les navires se déplacent plus rapidement dans l’eau et consomment moins de combustible lorsque leurs coques sont propres et lisses, c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont pas recouvertes de salissures, qui sont une couche non désirée de matière biologique vivante comme les algues ou les mollusques par exemple. Selon le CEFIC, le Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique, le fond d’un navire qui n’est pas protégé par un système antisalissure peut, après moins de six mois passés en mer, être recouvert de 150 kg de salissures par mètre carré. Pour un superpétrolier dont la surface immergée atteint 40 000 mètres carrés, cela représente 6 000 tonnes de salissures. Une petite quantité de salissures peut, à elle seule, provoquer une augmentation de la consommation de combustible pouvant aller jusqu’à 40 %, voire même 50 % dans certains cas, en raison de l’augmentation de la résistance au mouvement. Un navire propre peut donc naviguer plus vite en consommant moins d’énergie. Et un système antisalissure efficace peut faire économiser de l’argent à un propriétaire de navire.

Les systèmes antisalissure qui sont utilisés depuis les années soixante-dix sont à base de tributylétain, or ce composé est un algicide, un fongicide, un insecticide et un miticide à large spectre. Il est toxique pour les êtres humains et sa persistance dans le milieu marin est importante. Dans les années soixante-dix, un lien fut établi entre la contamination par le tributylétain qui s’échappait des bateaux et les phénomènes constatés dans le Bassin d’Arcachon mais également dans d’autres points du globe, à savoir un taux de mortalité des larves d’huîtres et des déformations de la coquille des huîtres adultes si marquées que leur commercialisation était rendue impossible. A cette époque, le secteur commercial de la conchyliculture en fut fortement victime. Par ailleurs, le tributylétain est absorbé via la chaîne alimentaire puisque des traces de ce composé ont été trouvées chez les baleines, les dauphins et les membres de la famille des phoques aux Etats-Unis, en Asie du Sud-Est, dans la mer Adriatique et dans la mer Noire.

Un certain nombre de pays ont réagi en prenant des mesures intérimaires visant, dans un premier temps, à limiter l’utilisation du tributylétain dans la peinture destinée aux navires de faibles dimensions, voire à l’interdire. Dès 1982 par exemple, la France a interdit tous les revêtements antisalissure à base d’organostanniques pour les navires dont les dimensions sont inférieures à 25 mètres, à l’exception des structures en aluminium.

Par ailleurs, un règlement communautaire de 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires rend applicables dans les Etats de l’UE depuis le 10 mai 2003 les principales stipulations de la présente convention et étend son application aux navires de plus de 24 mètres n’effectuant pas de voyages internationaux.

Pour autant, ces mesures n’ont pas permis d’obtenir une réduction des concentrations de tributylétain dans toutes les zones maritimes. En outre, la réglementation communautaire ne s’applique à ce jour qu’aux navires battant pavillon d’un Etat membre de l’UE. De plus, elle est limitée aux composés organostanniques et ne concerne nullement l’utilisation de tout autre système antisalissure ayant des effets nuisibles sur l’homme et l’environnement. Elle ne traite que du volet « recherche des infractions » sans instaurer de régime de sanctions. Enfin, elle peut conduire les exploitants à faire effectuer les passages en cale sèche dans des chantiers navals situés en dehors de l’UE, ce qui peut entraîner des pertes commerciales considérables et pourrait se solder par la fermeture de chantiers navals européens. Par ailleurs, le coût des produits de substitution au TBT utilisés par les navires battant pavillon d’un Etat membre de l’UE est plus élevé.

Si l’absence d’un instrument juridique international ayant force obligatoire est néfaste à l’homme et à l’environnement, elle tend également à favoriser une concurrence disproportionnée sur le marché des transports maritimes, de la construction et de la réparation de navires. Pour toutes ces raisons, la convention AFS doit être ratifiée par le plus grand nombre d’Etats, dont notre pays.

C’est pourquoi le Rapporteur a recommandé l’adoption du projet de loi autorisant la ratification de la convention AFS.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 3086).

Convention avec la Tunisie relative aux obligations de service national en cas de double nationalité

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Claude Guibal, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention (n° 3350).

M. Jean-Claude Guibal, Rapporteur, a présenté l’avenant à la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative aux obligations de service national des jeunes gens franco-tunisiens qui a été signé le 4 décembre 2003, soulignant qu’il avait d’ores et déjà été ratifié par la partie tunisienne.

Ce sont les autorités tunisiennes qui ont demandé que soit signé un avenant à la convention de base en faisant valoir que la réforme du service national opérée en France en 1997 avait introduit un déséquilibre important entre les obligations imposables en France et celles imposables en Tunisie. En effet, depuis la réforme de 1997, les obligations militaires incombant aux jeunes Français se résument au recensement et à la journée d’appel de préparation à la défense, alors qu’en Tunisie, le service est de douze mois et est assorti d’une période incompressible de formation militaire.

Aux termes du présent avenant, c’est toujours le critère de résidence qui détermine l’Etat dans lequel les binationaux accomplissent en principe leurs obligations militaires. De même, le droit de choisir d’accomplir ces obligations dans l’autre Etat est maintenu. Simplement, le paragraphe 2 de l’article 3 ajoute, par rapport au texte de 1982, que les binationaux franco-tunisiens résidant en Tunisie ne se voient accorder le droit d’opter pour un service en France qu’à la condition d’effectuer une période de volontariat ou d’engagement au sein des armées françaises pour une durée équivalente au service nationale tunisien, soit douze mois.

Après avoir brièvement exposé les stipulations du présent avenant, le Rapporteur a recommandé l’adoption du projet de loi dont il fait l’objet.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 3350).

Informations relatives à la Commission

Le Président Edouard Balladur a informé les membres de la Commission de la création d’une mission d’information consacrée à la situation des Français rapatriés de Côte d’Ivoire à la suite des événements de novembre 2004. Ces personnes revenues en France dans des conditions difficiles se trouvent aujourd’hui souvent dans des situations précaires ce qui justifie que la Commission des Affaires étrangères s’y intéresse. La mission d’information sera composée de MM. Jacques Godfrain, Eric Raoult, Jean-Luc Reitzer et Henri Sicre.

Jugeant que la création d’une telle mission était effectivement justifiée, M. François Loncle a néanmoins rappelé que les deux demandes formulées notamment par M. Paul Quilès et lui-même tendant à la création d’une commission d’enquête sur le rôle de la France dans la crise en Côte d’Ivoire avaient été repoussées par la Commission des Affaires étrangères.

Le Président Edouard Balladur a convenu que si la mission d’information qui était constituée n’avait pas pour objet d’évoquer cette question spécifique, ses membres pourraient parfaitement se faire une opinion sur la situation globale de la Côte d’Ivoire et le rôle de la France dans ce pays.

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Ont été nommés, le mercredi 13 décembre 2006 :

– M. François Loncle, rapporteur du projet de loi n° 3428 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale ;

– M. Jean Glavany, rapporteur du projet de loi n° 3429 autorisant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ;

– M. Jean-Paul Bacquet, rapporteur du projet de loi n° 3463 autorisant l'approbation des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002.

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Dopage

Sport

• Navires

Tunisie

Côte d’Ivoire