COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 41

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 12 mars 2003
(Séance de 10 heures 30)

Présidence de M. Pierre Méhaignerie, Président,

de M. Charles de Courson, vice-président,

puis de M. Pierre Méhaignerie, Président.

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi relatif au mécénat et aux fondations (n° 678)
(M. Laurent HÉNART, rapporteur)

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La Commission a procédé à l'examen du projet de loi relatif au mécénat et aux fondations (n° 678) sur le rapport de M. Laurent Hénart.

Après avoir rappelé que la Commission des finances devait rester le lieu de discussion privilégié sur la situation économique et budgétaire, M. Didier Migaud a souhaité qu'un débat y soit organisé sur l'exécution du budget 2002. La Commission devrait ainsi demander à Messieurs Jacques Bonnet et Philippe Nasse pourquoi les déficits publics atteignent 3,1 % du PIB alors que leur hypothèse la moins favorable les fixait, au moment de l'audit, à 2,6 %. La dépense publique ayant augmenté plus vite en 2002 qu'en 2001, il existe une contradiction entre le discours du Gouvernement et la réalité de son action. Une partie des gels de crédits devrait être transformée en annulations, dans le cadre de la régulation budgétaire, sans que la Commission en ait été informée. Quelles en seront les conséquences dans chaque département ? Il serait bon que le Président de la Commission demande rapidement aux Rapporteurs spéciaux de procéder à des contrôles sur pièces et sur place, afin de connaître les mesures budgétaires prises ou envisagées dans chaque ministère. La Commission doit débattre de ces questions, procéder à des auditions et être l'interlocuteur privilégié du Gouvernement. Il n'est pas normal qu'elle soit informée par la presse et il convient de lui restituer sa place dans le circuit décisionnel.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé qu'il partageait le souci d'une bonne information de la Commission. La situation budgétaire a plusieurs causes : il convient de soutenir la consommation ou encore d'achever l'alignement des SMIC, ce qui est une source de dérapage. Le niveau des prestations est maintenu. Il est même en progression s'agissant de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide médicale d'État. Il est important que la Commission soit correctement informée par le Gouvernement. Les décrets d'annulation seront transmis à la Commission et seront à la disposition des parlementaires et des groupes politiques. Quant aux Rapporteurs spéciaux, la réunion du 26 mars leur permettra d'être sensibilisés à la question de la régulation budgétaire.

M. Didier Migaud s'est inquiété d'une application différenciée des gels entre les départements.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a indiqué que le projet de loi était à la fois précis et concis puisqu'il contient cinq articles, tous relatifs à la fiscalité. Leur objet est de renforcer le mécénat et la générosité des français. Selon une enquête réalisée, fin 2002, par la SOFRES pour le compte de la Fondation de France, 46 % des français font régulièrement des dons. Parmi eux, 37 % donnent de l'argent, 29 % font des dons en nature et 16 % consacrent du temps à une œuvre d'intérêt général. Cette forte capacité de nos concitoyens à donner contraste pourtant avec la part relativement réduite du mécénat dans le PIB.

Le droit des fondations a été recadré en 1987 et 1990. L'appel à la générosité publique est encadré par la loi du 7 août 1991. Plus récemment, la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France a complété le dispositif par l'instauration d'une déduction fiscale spécifique pour le mécénat relatif aux trésors nationaux. Malgré ces mécanismes, la part du mécénat reste inférieure à 0,1 % du PIB en 2002 alors qu'elle atteint 2,1 % aux États-Unis. 15 % des redevables de l'impôt sur le revenu et 10 % des entreprises bénéficient d'avantages fiscaux. La part des particuliers n'a pas évolué depuis 10 ans, alors que le nombre d'entreprises utilisant le dispositif a progressé, compte tenu du caractère récent du mécanisme les concernant. Dans un souci de simplification, le projet de loi édicte des règles uniformes, applicables aux particuliers et aux entreprises.

La France compte environ 900.000 associations, 20 millions d'adhérents et 1 million de salariés dans le secteur associatif. Le poids financier de ces organismes atteint 30 milliards d'euros, dont la moitié provient de fonds publics. Le bénéfice des réductions fiscales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ouvert aux donateurs au profit de toutes les structures d'intérêt général. L'Institut Pasteur ou l'Institut océanographique ont été constitués avant même que la loi accorde un statut spécifique aux fondations. C'est seulement en 1987 qu'a été consacrée la notion de fondation reconnue d'utilité publique. La fondation, qui affecte des biens et des ressources à une action déterminée, se distingue de l'association, laquelle repose sur un pacte social. Accordée par décret en Conseil d'État, la reconnaissance d'utilité publique concerne aujourd'hui 486 fondations. Les fondations d'entreprises sont créées pour une durée de cinq ans. Contrairement aux autres fondations, elles gèrent des flux et non des stocks. Elles ne font pas appel à la générosité publique. Les associations abritées n'ont pas de personnalité juridique, puisqu'elles se caractérisent par un compte ouvert dans une fondation, telle que la Fondation de France, qui en regroupe 500, ou l'Institut de France, qui en fédère 1.000. Parmi les associations, il faut aussi distinguer celles qui bénéficient d'une reconnaissance d'utilité publique, celles relevant de la bienfaisance ou encore les associations cultuelles.

Le projet de loi comporte cinq articles. L'article premier accorde un avantage substantiel aux particuliers, puisque leurs dons leur permettront désormais de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 60 % du montant du don, au lieu de 50 %, dans la limite de 20 % de leurs revenus imposables, contre 10 % actuellement. En cas de dépassement de ce seuil, l'excédent peut être étalé sur cinq années. L'article 3 relève le taux de la réduction d'impôt accordée aux entreprises de 33 % à 60 %, dans la limite d'un plafond porté à 5 pour mille de leur chiffre d'affaires, contre 2,25 0/00 ou 3,25 0/00 actuellement. Ce taux unique s'appliquera à toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique. L'article 2 double le montant de l'abattement dont les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés. L'article 4 permet d'ouvrir aux héritiers les exonérations fiscales accordées pour les dons aux fondations dans le cadre des successions. Enfin, l'article 5 vise à permettre aux fondations d'entreprises de recevoir des dons des salariés de l'entreprise fondatrice. Ils bénéficieront, en outre, de l'avantage fiscal.

M. Olivier Dassault a souligné que le projet de loi représente un réel progrès pour le développement du mécénat et devrait permettre à la France de rattraper son retard sur les autres pays européens. Il a souhaité savoir si les actes du colloque tenu à Bercy, les 6 et 7 mars, ont été rendus publics et demandé des précisions sur les dispositifs qui concernent les droits de succession, le plafond applicable aux déductions dont bénéficient les personnes physiques, la notion d'intérêt général, le montant global des dons effectués par les personnes physiques et le coût en dépenses locales des déductions.

M. Charles de Courson a soulevé le problème des difficultés rencontrées par les collectivités locales pour contribuer à la création de fondations. Une clarification des textes serait à cet égard nécessaire : la possibilité de créer une fondation devrait être explicitement reconnue aux collectivités locales. De même, les dons effectués au profit des collectivités territoriales devraient se voir attribuer le bénéfice d'avantages fiscaux. Enfin, le contrôle de la Cour des comptes prévu par la loi du 7 août 1991, pour les seules associations faisant appel à la générosité publique devrait être étendu à d'autres associations. Ce dispositif s'avère cependant délicat à mettre en place, la liberté d'association devant être préservée.

Usant de la faculté que l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale confère aux députés d'assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres, M. Patrick Bloche a souligné que le retard de la France en matière de mécénat était tout à fait regrettable. Cependant, les délais accordés à l'Assemblée nationale pour travailler sur ce texte ne semblent pas permettre de réels approfondissements. Par ailleurs, l'encouragement au développement des associations ne doit pas porter atteinte à l'action publique. Dans le domaine culturel, il existe une implication financière forte de l'État en France, notamment par rapport aux États-Unis. Quel pourrait être l'impact du nouveau dispositif fiscal sur les dons des particuliers et des entreprises ? Une réflexion globale sur l'approfondissement du contrôle est nécessaire : la discussion des amendements présentés par le Rapporteur devrait permettre de débattre du sujet.

M. François Scellier a déclaré approuver l'ensemble du texte, cependant il a fait observer que son article 4 permet aux héritiers, donataires et légataires de déduire de l'assiette des droits de succession le montant de leurs dons aux fondations reconnues d'utilité publique, mais pas de déduire le montant des legs accordés à des collectivités publiques, telles que l'État ou les collectivités territoriales. Il serait légitime d'étendre l'application de cet article aux legs effectués au profit de ces collectivités.

M. Alain Rodet a exprimé ses craintes face à la forte augmentation des avantages fiscaux consentis par le projet. Ne risque-t-elle pas d'entraîner des dérives et des effets pervers plus importants que ceux qui existent déjà ?

Approuvant les objectifs généraux du projet, qui permet le développement de la citoyenneté, Mme Martine Lignières-Cassou a tenu à souligner deux points. L'examen de ce projet, une semaine après son adoption par le Conseil des ministres, apparaît très précipité. Ne faut-il pas y voir un lien avec les mesures de restrictions budgétaires annoncées pour 2003, lesquelles toucheront certainement aux subventions accordées aux associations ? Or, celles-ci sont souvent des outils d'interventions publiques. L'analyse de la destination des dons en direction des associations et fondations reconnues d'utilité publique et des autres fondations ou associations, met en évidence de fortes disparités entre les grosses et les petites structures. Les plus petites, qui reçoivent peu de dons, risquent d'être aussi les plus touchées par les baisses de subventions publiques. Il serait utile de mettre en place un outil de veille capable de suivre l'évolution des dons, afin qu'il soit possible d'intervenir pour éviter que les nouveaux dispositifs ne profitent qu'aux associations qui sont déjà les plus riches.

Il convient par ailleurs d'informer les petites associations d'une part, les petites entreprises d'autre part, des nouvelles possibilités de dons ouvertes par la loi. L'étude d'impact relative au coût financier du projet et à ses conséquences sur les associations n'apparaît pas suffisamment détaillée. Le but du projet est d'augmenter les moyens mis à la disposition des associations et des fondations. Il vise aussi à harmoniser les modes d'appels aux dons. Ce souci, bienvenu, est pourtant absent des articles 2 et 4, qui ne favorisent que les dons au profit des fondations reconnues d'utilité publique, à l'exclusion notamment des associations reconnues d'utilité publique.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a précisé que l'étude d'impact évaluait le coût du projet à 100 millions d'euros, ce qui a été jugé par Mme Martine Lignières-Cassou comme faible par rapport au montant actuel des dons. M. Charles de Courson a lui aussi estimé que ce montant était modeste, par rapport au coût des avantages fiscaux existants, lequel est de l'ordre de 600 millions d'euros.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a détaillé le coût des différentes mesures, évalué pour la première année, indépendamment des évolutions futures : l'abattement de 15.000 euros sur le montant de l'impôt sur les sociétés coûterait 5 millions d'euros par an ; l'impact financier des dispositions relatives aux particuliers serait de 73 millions d'euros, dont 8 millions d'euros liés au relèvement du plafond de la réduction d'impôt et 65 millions d'euros au titre du relèvement de son taux. Le volume des dons réalisés par les entreprises est de 341 millions d'euros en 2002. Au titre de l'article 3, la dépense supplémentaire se situerait dans une fourchette de 25 à 30 millions d'euros, chiffre assez aléatoire. Les actes du colloque qui s'est récemment tenu à Bercy ne seront disponibles qu'au mois de mai prochain.

Le régime de l'intérêt général et celui de la reconnaissance d'utilité publique sont distincts. Une fondation ou une association reconnue d'utilité publique bénéficie de dispositions législatives particulières, qui l'autorisent à recevoir des dons et des legs réalisés à l'occasion d'une succession. La reconnaissance de l'intérêt général ne fait l'objet d'aucune procédure spécifique. Elle découle des dispositions du code général des impôts qui confient au récipiendaire du don le soin de déterminer s'il entre ou non dans le cadre qui permet aux donateurs de bénéficier de l'avantage fiscal. Le fisc n'en est informé qu'à travers la déclaration de revenus des donateurs, qui y joignent le reçu fiscal qui leur a été adressé. La loi de 1991, qui visait à sécuriser les appels à la générosité publique, met en place un système de contrôle des associations et des fondations, lorsque ces dernières mènent une campagne nationale d'appel à la générosité publique. Dans ce cas, elles doivent établir le compte d'emploi des fonds recueillis, lequel doit être mis à la disposition des donateurs et peut être contrôlé par la Cour des comptes.

M. Olivier Dassault a remarqué que la présentation des dispositions de l'article 4, faites par le ministère de la Culture, dans sa lettre d'information du mois de février, était erronée puisqu'elle mentionnait que « les héritiers pourront déduire de l'assiette des droits de succession les sommes qu'ils verseront à des œuvres d'intérêt général ».

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a confirmé que cette interprétation était erronée : l'article 4 ne vise que les fondations reconnues d'utilité publique. Puis il a évoqué la possibilité de permettre aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale de créer des fondations. Les amendements proposés sur le présent projet de loi s'efforcent de rester dans son objet, qui semble limité à des dispositions d'incitation fiscale. L'extension aux collectivités locales du droit de créer des fondations apparaît extérieur à cet objet. En revanche, il est tout à fait pertinent d'étendre les mesures de l'article 4 aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, dont les missions sont forcément d'utilité publique, et aux associations reconnues d'utilité publique, ce qu'il se propose de faire par le dépôt de deux amendements, en préparation.

M. Charles de Courson a souligné l'incertitude qui pèse actuellement sur la possibilité pour les collectivités locales de constituer une fondation. Aucune des dispositions en vigueur ne l'interdit explicitement, mais ce droit n'est pas non plus clairement reconnu. Le dépôt d'un amendement sera l'occasion d'obtenir une réponse du Gouvernement sur ce point.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a annoncé qu'il déposerait des amendements sur les contrôles à opérer dans les associations. Il convient en effet de mieux savoir ce qui se passe dans les associations, dans le respect du principe constitutionnel de la liberté d'association.

M. Charles de Courson a rappelé qu'en tant que magistrat de la Cour des comptes, il avait eu à connaître des dérives de la Ligue contre le cancer et de l'ARC bien avant que leurs difficultés soient mises sur la place publique, et bien avant les modifications législatives des pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes, opérées en 1991. À l'époque, une note du Parquet avait montré les limites des moyens d'action de la Cour, en l'absence de textes, ces moyens étaient fondés sur la notion de dépense fiscale. Cette expérience laisse penser qu'il y aurait un moyen de sortir du dilemme qui se pose entre, d'une part, la nécessité de contrôle des associations et, d'autre part, le principe de la liberté d'association. Il convient d'assurer le contrôle des dons, lorsque ceux-ci font l'objet d'avantages fiscaux. Ils sont alors inscrits dans des comptes d'emplois, contrôlables.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a observé qu'il convenait d'ouvrir les dispositions applicables aux fondations reconnues d'utilité publique aux associations reconnues d'utilité publique. Par ailleurs, il est souhaitable de rapprocher les petites entreprises et les petites associations. C'est pourquoi, des amendements encourageant leurs dons sont présentés.

Puis la Commission a procédé à l'examen des articles.

M. Charles de Courson a rappelé qu'il convenait de gager les amendements entraînant des pertes de recettes pour l'État et a indiqué que pour l'instant, le gage habituel d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs pourrait être utilisé.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a fait part de son accord et a corrigé, en ce sens, les amendements en cause, avant leur examen.

Article premier (art. 200 du code général des impôts) : Augmentation de la réduction d'impôt applicable aux particuliers donateurs

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a présenté deux amendements, le premier visant à ce que les associations recevant des dons du public et émettant des reçus fiscaux signalent chaque année le nombre de reçus fiscaux qu'elles ont édité, ainsi que le montant global des dons reçus, le deuxième instituant une obligation de dépôt de leurs comptes en Préfecture. En effet, tout organisme d'intérêt général peut émettre de tels reçus, permettant aux contribuables d'obtenir une réduction de leur impôt sur le revenu atteignant 60 % du montant de leur don. Cependant, les associations sont seules juges, a priori, du respect des conditions posées par l'article 200 du code général des impôts, qui encadre cette pratique. Seul le contentieux de l'impôt a posteriori permet au juge de déterminer si le reçu a été émis à bon droit. Dans un souci de transparence et sans alourdir les obligations imposées aux associations, il est proposé d'instaurer un système déclaratoire pour celles qui sont concernées par ce dispositif. L'information sera ainsi disponible avant une éventuelle demande de la part des services fiscaux.

Mme Martine Lignières-Cassou a indiqué que les associations signalent chaque année les modifications apportées à leur statut, lors des assemblées générales. Une déclaration supplémentaire ne risque-t-elle pas d'alourdir leur gestion ? Par ailleurs, la date du 1er juillet, proposée par l'amendement, est-elle la plus pertinente ?

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a souligné que toutes les associations ne communiquent pas chaque année avec les préfectures. En effet, les statuts-types proposés par celles-ci ne sont pas contraignants, seule une modification du bureau de l'association doit être notifiée. La seule obligation réside dans la tenue d'un registre. Mais il est important que les services de l'État soient destinataires du document en question, pour détecter celles des associations qui ne remplissent pas les conditions fixées par la loi pour permettre la déduction fiscale.

Après avoir indiqué que les amendements du Rapporteur instauraient une formalité tout à fait justifiée, M. François Scellier s'est demandé si un dépôt auprès des services fiscaux ne serait pas plus simple et plus efficace que le dépôt en préfecture.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a souligné que la loi devait proposer des solutions réalistes. Dans ce contexte, le choix de la préfecture, qui est déjà l'interlocuteur privilégié des associations, semble le plus simple. Le dépôt auprès des services fiscaux risque de générer des retards.

M. François Scellier a objecté que la plupart des associations font déjà une déclaration auprès des services fiscaux. Le Président Pierre Méhaignerie a ajouté que ces services étaient placés au plus près du terrain, contrairement aux préfectures. M. Charles de Courson a demandé quels seraient les destinataires des informations recueillies. Le Président Pierre Méhaignerie a affirmé que, dans un souci de transparence, il était important d'identifier les associations bénéficiant de dons du public. Les donataires ne connaissent, bien souvent, que quelques grandes structures. M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a jugé l'initiative du Rapporteur intéressante, tout en se demandant si la vérification des conditions liées à l'« intérêt général » imposées à l'association ne pourrait pas se faire a priori.

M. François Scellier a exprimé la crainte qu'un régime d'autorisation préalable soit contraire à la liberté d'association. Il a cependant jugé le contrôle nécessaire.

Appuyant la démarche du Rapporteur, tout en réaffirmant l'indépendance des associations, M. Patrick Bloche s'est demandé s'il était envisageable de demander aux associations de fournir la liste de leurs donateurs. M. Charles de Courson a rappelé que les reçus étaient émis sous la responsabilité des associations, le contrôle fiscal n'intervenant qu'a posteriori. Il convient d'améliorer la sécurité juridique dont doivent bénéficier les donataires.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a souligné que l'écrasante majorité des associations entre dans le champ du dispositif fiscal, sans qu'aucun encadrement juridique n'existe. Les deux amendements mettent en place un système purement déclaratif. Un dépôt auprès des services fiscaux serait sans doute mal perçu par les associations. Il ne s'agit pas de mettre en place un régime d'autorisation, mais d'assurer un contrôle efficace et nécessaire. Les bases de données permettront d'avoir une meilleure vision de l'activité des associations, et d'obtenir des informations fiables. Le ministère de l'Intérieur s'est déclaré prêt à assurer ce contrôle, et il convient de retenir la solution la plus simple.

S'agissant du dépôt des comptes en préfecture, M. Charles de Courson s'est demandé si ces documents n'étaient pas déjà obligatoirement transmis.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a indiqué que, dans de nombreux cas, rien n'obligeait les associations à cette transmission. Le mécanisme proposé est, en outre, protecteur des libertés. Les comptes rendus des assemblées générales ne sont transmis qu'en cas de changement de dirigeant.

Le Président Pierre Méhaignerie a suggéré l'adoption de ces amendements, tout en souhaitant que la procédure puisse être analysée sous l'angle de la nécessaire simplification.

La Commission a alors adopté les deux amendements du Rapporteur, et l'article premier ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article premier :

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Laurent Hénart, Rapporteur, tendant à étendre aux dons faits aux syndicats représentatifs de salariés le régime de réduction d'impôt applicable aux autres dons. Son auteur a indiqué que le Gouvernement propose dans l'article 2 d'uniformiser les différentes réductions d'impôt sur le revenu accordées aux particuliers. Seules les cotisations versées aux syndicats représentatifs de salariés ne sont pas concernées. Il convient donc d'achever l'harmonisation des mécanismes d'incitation fiscale. Le premier amendement vise à porter de 50 à 60 % du montant de la cotisation syndicale la réduction d'impôt accordée aux particuliers. Le second amendement tend à porter de 1 à 20 % du revenu le montant maximal du don, pris en compte pour le calcul de la réduction. La Commission a adopté ces deux amendements.

Article 2 (art. 219 bis du code général des impôts) : Doublement du montant de l'abattement de l'impôt sur les sociétés accordé aux fondations reconnues d'utilité publique

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. 238 bis, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB du code général des impôts) : Renforcement de l'incitation fiscale au mécénat des entreprises

La Commission a examiné un amendement de M. Laurent Hénart, Rapporteur, tendant à porter à 90 % du montant du don, ne dépassant pas 100 euros, la réduction d'impôt accordée aux entreprises. Si l'objectif du projet de loi est d'insuffler chez nos concitoyens un intérêt renouvelé pour le mécénat, il faut que le texte soit le plus proche possible des réalités locales. Afin de susciter l'intérêt des petits entrepreneurs, il convient de mettre en place un mécanisme particulièrement incitatif, qui soit, aussi, simple et lisible. Le taux de réduction proposé correspond à celui accordé par l'article 23 de la loi relative aux musées de France du 4 janvier 2002 pour les dons permettant l'acquisition par l'État de trésors nationaux. Ce dispositif, mis en place jusqu'en 2006, devait à l'origine se fonder sur une réduction d'impôt de 100 %. Le choix d'un taux de 90 % a pour finalité de ne pas rendre le don intégralement déductible.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, s'est interrogé sur le coût de cette mesure.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que cet amendement soulevait une question particulièrement importante.

Estimant qu'il ne devait pas y avoir de hiérarchie entre les dons aux œuvres susceptibles de procurer un avantage fiscal, M. Charles de Courson a souligné qu'un don intégralement remboursé ne pouvait être assimilé à de la générosité. Il s'est outre interrogé sur la mise en œuvre du dispositif relatif aux trésors nationaux.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a indiqué que trois trésors nationaux avaient pu être acquis en 10 mois. M. Charles de Courson a estimé qu'une réduction d'impôts de 60 % du montant d'un don correspondait déjà à un niveau satisfaisant. M. Gilles Carrez, Rapporteur général, s'est inquiété de l'instauration d'un taux différent alors que la simplicité devait être recherchée. La réduction proposée par le Gouvernement ne fait finalement supporter que 40 % du don aux entreprises concernées.

Mme Martine Lignières-Cassou a souligné que l'amendement du Rapporteur constitue un message simple et lisible à l'attention des petits entrepreneurs. Après avoir indiqué qu'il comprenait les critiques formulées à l'encontre de l'amendement, le Président Pierre Méhaignerie a insisté sur la nécessaire popularisation du mécénat auprès des petites entreprises. M. Charles de Courson a annoncé son intention de déposer un amendement tendant à aligner l'avantage fiscal accordé pour l'acquisition de trésors nationaux sur ceux proposés par le présent projet.

La Commission a alors rejeté l'amendement du Rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4 (art. 788 du code général des impôts) : Exonération des droits de succession sur les sommes versées aux fondations reconnues d'utilité publique

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (art. 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) : Dons des salariés versés à la fondation de leur entreprise

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 5 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Laurent Hénart, Rapporteur, tendant à limiter à 30 ans la validité de la reconnaissance d'utilité publique. Il vise à encourager un réexamen régulier de la pertinence de leur attribution. M. Xavier Bertrand s'est déclaré favorable à une durée de validité encore plus courte, de 10 ou 20 ans. Mme Martine Lignières-Cassou s'est inquiétée des réactions des associations à cette proposition. Après avoir indiqué que la démarche lui paraissait bonne, M. Charles de Courson a craint que la lourdeur de la constitution du dossier de renouvellement de cet agrément ne constitue un frein au dynamisme du secteur.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a rappelé que la reconnaissance d'utilité publique permet aux organismes concernés de bénéficier d'un cadre juridique plus favorable. La possibilité pour ceux-ci de recevoir des libéralités implique un agrément de longue durée. Mme Martine Lignières-Cassou et M. Xavier Bertrand ont souhaité que la procédure de renouvellement de l'agrément soit plus souple que lors de la demande initiale.

M. Charles de Courson a indiqué qu'il devait revenir à l'administration de supporter la charge du renouvellement. M. Laurent Hénart, Rapporteur, a insisté sur le fait que son amendement incite les services de l'État à vérifier pleinement la pertinence des agréments déjà accordés. Dès lors, l'instauration d'un mécanisme de tacite reconduction, n'aurait aucun effet. Il faut effectivement prévoir une demande de renouvellement plus simple que la demande initiale. Le Rapporteur a alors retiré, en l'état, son amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Laurent Hénart, Rapporteur, permettant aux associations reconnues d'utilité publique de recevoir une donation assortie d'une réserve d'usufruit au profit du donateur à l'instar des fondations reconnues d'utilité publique. Dans un contexte d'allongement de la durée de la vie, cette distinction ne se justifie plus.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur l'origine de cette interdiction, édictée en 1901. Après s'être déclarée favorable à l'alignement des prérogatives des associations reconnues d'utilité publique sur celles des fondations bénéficiant de la même reconnaissance, Mme Martine Lignières-Cassou a demandé si l'alinéa de l'article 11 de la loi de 1901, dont l'abrogation est proposée par l'amendement, ne contenait pas d'autres dispositions. Elle a estimé que cette mesure avait peut-être été prise pour éviter les captations d'héritage par les congrégations religieuses.

M. Patrick Bloche a demandé si les fondations n'étaient pas plus contrôlées que les associations reconnues d'utilité publique.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a indiqué que, quel que soit le statut de l'organisme reconnu d'utilité publique, les représentants de l'État y disposaient d'un droit de visite permanent ou d'un siège au conseil d'administration.

Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié.

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