COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 42

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 19 mars 2003
(Séance de 10 heures 30)

Présidence de M. Michel Bouvard, Vice-Président

SOMMAIRE

 

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- Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à étendre aux communautés d'agglomération créées ex nihilo le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération issues d'une transformation (n° 696) (Mme Marie-Anne Montchamp, Rapporteure)

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M. Augustin Bonrepaux a estimé que les bouleversements résultant du décret d'annulations de crédits et l'annonce des mesures budgétaires en faveur du traitement social du chômage nécessitaient d'auditionner le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, afin que ce dernier s'explique sur ces suppressions et sur leurs conséquences quant au respect par l'Etat de ses engagements, respect assuré par le ministre lors de son audition du 4 février dernier sur la gestion des crédits budgétaires de l'année 2003. Il a douté que ces engagements puissent être réellement tenus, à raison de l'importance des crédits annulés, par exemple en matière d'aménagement du territoire.

M Augustin Bonrepaux a estimé que les bouleversements budgétaires en cause justifient la présentation prochaine d'un collectif budgétaire.

M. Michel Bouvard, Président, a observé que le prochain examen du rapport d'information présenté par le Rapporteur général sur les premiers résultats de l'exécution budgétaire pour 2002 pourrait donner l'occasion d'un débat plus large sur la politique budgétaire.

M. Marc Laffineur s'est réjoui de la démarche de transparence du Gouvernement, le ministre chargé du budget et de la réforme budgétaire ayant présenté aux membres de la Commission des finances des mesures de mise en réserve avant même leur mise en œuvre. L'opportunité d'un collectif budgétaire de printemps devra être appréciée au regard des répercussions économiques du conflit armé qui s'annonce au Proche-Orient.

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La Commission des finances, de l'économie générale et du plan a procédé, sur le rapport de Mme Marie-Anne Montchamp, Rapporteure, à l'examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à étendre aux communautés d'agglomération créées ex nihilo le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération issues d'une transformation (n° 696).

Mme Marie-Anne Montchamp, Rapporteure, a indiqué que la proposition de loi adoptée par le Sénat vise à reprendre l'article 95 de la loi de finances pour 2003, déclaré non conforme à la Constitution, en tant que « cavalier budgétaire », par le Conseil constitutionnel.

Cet article visait à unifier le régime de la garantie d'évolution de la DGF des communautés d'agglomération, que celles-ci soient créées ex nihilo ou résultent de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale.

Les communautés d'agglomération issues d'une transformation perçoivent, les deux premières années de leur existence, une attribution de DGF égale à 100% du montant perçu l'année précédente, ramenée à 95%, 90% et 85% pour, respectivement, les troisième, quatrième et cinquième années de leur existence. A compter de la sixième année, la communauté bénéficie de la garantie de droit commun, soit une dotation par habitant qui ne peut être inférieure à 80% de la dotation perçue l'année précédente.

Si les communautés d'agglomération créées ex nihilo n'ont bénéficié à l'origine d'aucune garantie au titre de leurs deux premières années d'existence, l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2000 les a fait bénéficier d'une garantie de 100% la deuxième année de celle-ci, mais sans modifier le régime applicable pour les années suivantes, c'est-à-dire la garantie de droit commun égale à 80% de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

La différence de traitement au titre de la garantie applicable les troisième, quatrième et cinquième années d'existence selon que la communauté d'agglomération est issue ou non de transformation ne trouve aucune justification logique. Les charges pesant sur les communautés d'agglomération à compter de la troisième année d'existence sont identiques, quelle que soit l'origine de la communauté d'agglomération ; l'absence de lissage de la dégressivité de la garantie constitue un obstacle à la stabilité des recettes de ces communautés d'agglomération, alors même que les transferts de compétences produisent tous leurs effets le plus souvent lors de la troisième année d'existence. Ce régime ne favorise donc pas ces transferts.

La proposition de loi propose donc utilement d'achever l'unification des deux régimes de garantie.

Après avoir fait part de son attachement au renforcement de la coopération intercommunale, M. Augustin Bonrepaux s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération créées ex nihilo devrait être aligné sur celui des communautés d'agglomération issues d'une transformation.

En effet, la dotation globale de fonctionnement versée aux communautés d'agglomération créées ex nihilo est souvent inférieure dès la deuxième ou troisième année à la dotation initiale car les compétences transférées ne sont pas aussi importantes que celles transférées en moyenne pour l'ensemble des communautés d'agglomération. Ainsi, la proposition de loi risque de maintenir la dotation versée à compter de la troisième année à un niveau qui ne correspondrait pas aux compétences réellement transférées à la communauté d'agglomération. On maintiendrait ainsi un avantage « non mérité ».

M. Augustin Bonrepaux a demandé selon quelles modalités est calculée la dotation globale de fonctionnement versée, la première année, aux communautés d'agglomération créées ex nihilo.

M. Alain Rodet a fait part de son accord avec M. Augustin Bonrepaux, rappelant que la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu, pour les communautés d'agglomération créées ex nihilo, une garantie de 80% à compter de la troisième année au regard des compétences exercées. La proposition de loi risque d'aller à l'encontre de cette démarche vertueuse en donnant aux communautés d'agglomération créées ex nihilo une prime qui ne se justifie pas compte tenu des compétences réellement exercées.

En réponse, la Rapporteure a précisé que la dotation globale de fonctionnement versée, la première année, aux communautés d'agglomération créées ex nihilo est calculée à partir du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie.

La proposition de loi vise à éviter, à compter de la troisième année d'existence, une décote de la garantie versée aux communautés d'agglomération créées ex nihilo. Cette décote constitue, en effet, un obstacle à la stabilité des recettes de ces communautés d'agglomération, la dégressivité du régime de garantie ne favorisant pas les transferts de compétence. Or, à partir de leur seconde année d'existence, les communautés d'agglomération créées ex nihilo sont parvenues, en général, à un niveau de compétences transférées produisant tous ses effets en termes de charges. Il apparaît donc inéquitable de maintenir un régime de garantie distinct, à compter de la troisième année d'existence, selon que les communautés d'agglomération sont issues d'une transformation ou créées ex nihilo.

Par ailleurs, il convient de souligner que la stabilité des recettes des communautés d'agglomération créées ex nihilo contribue à la rationalisation de notre territoire, en permettant un rapprochement entre les villes-centres et les communes périphériques.

La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 1 présenté par M. Alain Bocquet, tendant à prévoir, pour le calcul du potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU), de ne pas tenir compte de la variation des bases de taxe professionnelle liée à la réintégration des bases des établissements exceptionnels anciennement écrêtées et remplacées par un prélèvement sur les ressources de l'EPCI.

Après avoir indiqué que l'amendement présenté n'avait pas de lien direct avec la proposition de loi, la Rapporteure a estimé cet amendement satisfait par l'article 1648 A du code général des impôts prévoyant, pour les EPCI à TPU, que les bases de taxe professionnelle prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont les bases de taxe professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de péréquation. Ainsi, pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à TPU, le passage d'un mécanisme d'écrêtement des bases de taxe professionnelle à un mécanisme de prélèvement a été neutralisé.

La Commission a repoussé l'amendement n° 1.

Elle a ensuite adopté l'article unique de la proposition de loi, sans modification.


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