COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 68

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 1er juillet 2003
(Séance de 11 heures 30)

Présidence de M. Michel Bouvard, Vice-président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations (n° 834) (M.  Laurent Hénart, rapporteur)

2

- Informations relatives à la Commission

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La Commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Laurent Hénart, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au mécénat, aux associations et aux fondations (n° 834).

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a souligné que le Sénat avait adopté cinq modifications majeures au projet de loi. Il a introduit une différence de traitement fiscal pour les donateurs, selon l'objet de l'œuvre concernée. C'est ainsi que les dons aux organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins à des personnes en difficulté ou qui favorisent leur logement seraient déductibles dans la limite de 25 % du revenu imposable et non 20 % de celui-ci. Cette mesure proposée par le Sénat nuirait à la clarté et à la simplicité du dispositif. De plus, le Sénat a porté de 40 000 euros à 50 000 euros le montant de l'abattement dont les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés. Il a également adopté un amendement précisant que les entreprises qui acquièrent des œuvres d'artistes vivants, dans le cadre du mécénat, pourront les présenter dans un lieu accessible de l'entreprise, sans qu'une salle d'exposition spécifique leur soit dédiée. Par ailleurs, le Sénat a profondément modifié le mécanisme de contrôle de l'utilisation des dons ouvrant droit à un avantage fiscal par les associations. Alors que l'Assemblée nationale, sur l'initiative de M. Charles de Courson, proposait de confier ce contrôle à la Cour des comptes, le Sénat a préféré confier cette mission aux inspections générales des différents ministères. Enfin, le Sénat propose cinq articles additionnels permettant d'actualiser le droit applicable aux associations relevant du droit civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

La Commission a ensuite examiné les articles restant en discussion.

Article premier (Article 200 du code général des impôts et article L. 80 C [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Augmentation de la réduction d'impôt applicable aux particuliers donateurs

La Commission a adopté deux amendements du Rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, afin de ne pas instaurer une inégalité entre les œuvres d'intérêt général, comme l'amendement dit « Coluche » l'avait fait. Le Sénat a, en effet, proposé que les dons effectués au profit d'œuvres agissant en faveur des personnes en difficulté soient déductibles dans la limite de 25 % du revenu imposable, contre 20 % pour les autres œuvres.

Le Rapporteur a jugé préférable de ne pas multiplier les niches fiscales.

La Commission a également adopté un amendement de M. Eric Woerth précisant que les donations temporaires d'usufruit ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts. Le Rapporteur a précisé qu'il s'agissait d'un amendement d'appel afin que le Gouvernement confirme que ces donations, comme le prévoit l'article 200 de ce code, ouvrent effectivement droit à l'avantage fiscal. En effet, l'administration fiscale remet parfois en cause la validité de ces donations, considérant que le bénéfice fiscal constitue un abus de droit. Une circulaire sur ce point étant en cours d'élaboration, il convient de rester vigilant sur cette question. Il est indispensable de faire préciser la position du Gouvernement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du Rapporteur permettant aux salariés d'un groupe de verser des dons à la fondation d'entreprise d'une des sociétés de ce groupe, et donc de bénéficier de l'avantage fiscal attaché à ces dons.

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Charles de Courson précisant que la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts s'applique également aux dons versés par des particuliers servant à financer des actions à l'étranger. Le Rapporteur a précisé qu'il s'agissait d'un amendement d'appel, afin que le Gouvernement confirme l'interprétation du droit fiscal.

La Commission a ensuite adopté l'article premier, ainsi modifié.

Article premier ter (Article 4-1 [nouveau] de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) : Obligation de publicité des comptes de certains organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal pour le donateur

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article premier quater (nouveau) (Article 18-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) : Versement de la dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique sur une période de dix ans

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 2 (Article 219 bis du code général des impôts) : Abattement de l'impôt sur les sociétés accordé aux fondations reconnues d'utilité publique

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 3 (Articles 223 O, 238 bis, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB du code général des impôts) : Renforcement de l'incitation fiscale au mécénat des entreprises

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Charles de Courson précisant que la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts s'applique aux dons versés par des entreprises et servant à financer des actions à l'étranger, en coordination avec l'amendement adopté à l'article premier.

La Commission a ensuite adopté l'article 3, ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 3

La Commission a adopté un amendement du Rapporteur exonérant de taxe professionnelle les œuvres d'art acquises par une entreprise dans le cadre d'une opération de mécénat ou du dispositif relatif aux trésors nationaux. Le Rapporteur a jugé ce dispositif utile.

La Commission a adopté un amendement du Rapporteur précisant que l'abattement de 5 % sur le produit des jeux dont bénéficient les casinos au titre de leur participation à des manifestations culturelles de qualité, s'applique à l'intégralité de cette participation, son auteur ayant rappelé que la distinction, prévue par la loi de finances rectificative de 1995 n'était pas appliquée de manière uniforme et, M. Michel Bouvard, Président, s'étant interrogé sur la notion, subjective, de manifestation culturelle « de qualité ».

Article 4 (Article 788 du code général des impôts) : Exonération des droits de succession sur les sommes versées aux fondations reconnues d'utilité publique

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 4 bis A (nouveau) (Article 1727 A du code général des impôts) : Calcul des intérêts de retard lors de la rupture de la convention liant l'État au propriétaire d'un immeuble inscrit ou classé

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 4 bis (Article 794 du code général des impôts) : Donations aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux hôpitaux

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article additionnel après l'article 5

La Commission a adopté un amendement du Rapporteur qui, par cohérence avec l'amendement adopté à l'article premier, modifie la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat afin de donner aux fondations d'entreprises la possibilité de recevoir des dons effectués par les salariés du groupe auquel appartient l'entreprise fondatrice.

Article 5 bis (nouveau) (Article L. 432-9-1 [nouveau] du code du travail) : Information des salariés sur la politique de mécénat de l'entreprise

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 6 (Article 238 bis-0 A du code général des impôts) : Application aux biens culturels d'intérêt majeur situés à l'étranger de la réduction d'impôt sur les sociétés relative aux Trésors nationaux

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant le texte, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, afin d'étendre la réduction d'impôt prévue pour l'achat d'un trésor national à l'acquisition d'œuvres situées à l'étranger, et prévoyant la possibilité de déposer des trésors nationaux acquis auprès de services d'archives et de bibliothèques publics.

La Commission a ensuite adopté cet article, ainsi modifié.

Article 7 : Contrôle des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et obligation d'établissement de comptes certifiés

M. Charles de Courson a présenté un amendement donnant à la Cour des comptes la possibilité de contrôler la conformité des dépenses financées par dons défiscalisés aux objectifs de l'organisme bénéficiaire. En effet, le Sénat a supprimé le dispositif voté en première lecture par l'Assemblée nationale, étendant au mécénat le contrôle par la Cour des comptes des associations faisant appel à la générosité publique, et prévu un contrôle par les corps d'inspection. Ce dispositif n'est pas satisfaisant : la vérification des dépenses financées à partir du mécénat a vocation à sécuriser les donateurs, mission qui n'entre pas dans le rôle des inspections, mais dans celui de la Cour des comptes qui, dans ce domaine, a acquis une compétence et une notoriété propres, notamment, par ses contrôles sur l'Association pour la recherche contre le cancer et sur le Téléthon.

M. Pierre Hériaud s'est demandé si la Cour des comptes dispose des moyens suffisants pour effectuer ces contrôles.

M. Charles de Courson a précisé que cette extension des compétences de la Cour pourrait justifier une négociation entre le Parlement et le ministère des Finances, sur les moyens de la juridiction financière. En tout état de cause, le contrôle des fondations et des associations, destiné à sécuriser les donateurs, n'a pas vocation à s'exercer sur tous les organismes. Par ailleurs, confier à un corps de fonctionnaires le contrôle de l'activité d'associations poserait des difficultés au regard du principe constitutionnel de la liberté d'association, comme le montre la décision du Conseil constitutionnel sur les dispositions, introduites en 1991, pour contrôler l'utilisation des fonds tirés de l'appel à la générosité publique. Si le Premier président de la Cour a fait part de sa surprise face à cet amendement dont il n'avait pas été informé préalablement, il faut souligner que le dispositif n'entraîne pas de gros besoins supplémentaires.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a estimé qu'en s'inscrivant dans le dispositif introduit en 1991, le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture avait le mérite de la simplicité. La Cour s'est émue de son manque de moyens. Les dispositions votées par le Sénat font cohabiter deux systèmes - l'un relatif aux associations, faisant appel à la générosité publique au plan national, contrôlées par la Cour des comptes, l'autre relatif à l'ensemble des organismes recevant des dons, contrôlés par les corps d'inspection -, et risquent de susciter la confusion. Pour autant, la Cour ne veut pas abandonner ses compétences issues de la loi de 1991.

M. Charles de Courson a précisé que la solution envisagée un temps, consistant à unifier le contrôle dans les mains des inspections soulèverait des difficultés juridiques importantes. Il est en effet difficile de confier le contrôle de l'utilisation des dons, qui constituent des fonds privés, à des fonctionnaires et non pas à des magistrats.

M. Pierre Hériaud s'est prononcé en faveur d'un transfert à la Cour des comptes, même si celle-ci, par rapport aux corps d'inspection, doit faire face à une extension croissante de ses compétences.

Estimant qu'un contrôle par des magistrats serait davantage protecteur de la liberté d'association, M. Laurent Hénart, Rapporteur, a proposé de mettre à profit le délai prévu avant l'examen du texte en séance publique pour aboutir, en collaboration avec le Gouvernement, à une solution consensuelle.

Après avoir rappelé que pour faire face à ses compétences nouvelles, la Cour des comptes pourrait demander à bénéficier d'une augmentation de ses moyens et être soutenue en ce sens par la Commission des finances, M. Charles de Courson a retiré son amendement pour en présenter un nouveau, ultérieurement.

La Commission a alors adopté cet article, sans modification.

Article 9 (nouveau) (Articles 79-I à 79-III [nouveaux] du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Application de dispositions générales du droit des associations aux associations régies par le code civil local

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 10 (nouveau) (Articles 77 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Demande d'inscription et tenue du registre des associations de droit civil local

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 11 (nouveau) (Articles 61 et 63 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Opposition de l'autorité administrative contre l'inscription d'une association

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement, corrigeant une erreur matérielle, puis l'article 11, ainsi modifié.

Article 12 (nouveau) (Articles 21, 25, 42 et 54 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Redressement et liquidation judiciaires des associations et responsabilité de l'auteur d'actes juridiques accomplis au nom d'une association non inscrite

La Commission a adopté cet article, sans modification.

Article 13 (nouveau) (Loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, ordonnance locale du 22 avril 1908 prise pour l'application de la loi du 19 avril 1908 sur les associations, articles 23, 33, 43, 44, 77 et 78 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : Abrogation de dispositions législatives

M. Charles de Courson a présenté un amendement permettant aux entreprises du secteur des boissons alcoolisées de faire connaître, dans des conditions compatibles avec les impératifs de santé publique, leur participation à une opération de mécénat. Une disposition de ce type avait été introduite dans la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre l'alcoolisme. En assimilant mécénat d'entreprise et publicité de marque, le décret d'application a vidé de son contenu la volonté du législateur. Ce décret ayant été annulé pour vice de forme par un arrêt du Conseil d'État de 1997, les professions concernées sont dans un vide juridique qui n'a pas été comblé depuis lors. Le dispositif proposé vise à mettre fin à cette situation.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, s'est demandé si la modification de la loi du 10 janvier 1991 permettrait d'aboutir au résultat recherché par l'amendement. Une modification législative n'est pas toujours le meilleur moyen de mettre fin à l'inertie administrative. Les entreprises concernées attendent une circulaire fiscale, plutôt qu'une modification législative. Il conviendrait donc de sensibiliser le Gouvernement afin que le problème soit réglé par les décrets relatifs aux dispositions sur le mécénat, actuellement en cours de préparation.

M. Charles de Courson a rappelé qu'il convient d'obtenir du Gouvernement un engagement précis sur le contenu et la date de parution du décret. Le vide juridique dure depuis cinq ans.

M. Michel Bouvard, Président, a soutenu l'initiative de M. Charles de Courson, en estimant qu'elle ne remet pas en cause les principes de la loi du 10 janvier 1991, les opérations de mécénat ne pouvant pas être assimilées à des opérations de promotion. On ne peut pas se satisfaire d'une situation dans laquelle un décret vide la loi de son contenu.

M. Charles de Courson a rappelé que la loi du 10 janvier 1991 a clairement autorisé le mécénat. La volonté du législateur ne doit pas être vidée de son contenu par des mesures réglementaires. À cette fin, la rédaction proposée par son amendement prévoit un encadrement très strict.

M. Laurent Hénart, Rapporteur, a estimé que le ministère de la santé a participé à la rédaction du décret d'application de la disposition introduite dans la loi du 10 janvier 1991 et qu'il n'y a donc, de la part de cette administration, aucune opposition de principe à ce que le secteur des boissons alcoolisées procède à des opérations de mécénat.

M. Pierre Hériaud a fait valoir que le Gouvernement ne peut pas maintenir le vide juridique actuel, et doit par conséquent préciser sa position.

M. Charles de Courson a rappelé que le ministère de la santé s'était montré très tatillon dans l'application du mécénat, allant jusqu'à contrôler la taille des lettres. Il convient d'obtenir un engagement très clair de la part du Gouvernement.

La Commission a adopté cet amendement, puis l'article 13, ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission des finances a nommé :

- M. François Goulard, rapporteur pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

- et M. François Liberti, rapporteur spécial sur les crédits de la Mer pour le projet de loi de finances pour 2004.

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