COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 32

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 29 novembre 2005
(Séance de 16 h 45)

Présidence de M. Michel Bouvard, Vice-président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (n° 2558) (M. Philippe Auberger, Rapporteur)

- Informations relatives à la Commission

2


8

La commission des Finances a procédé, sur le rapport de M. Philippe Auberger, Rapporteur, à l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (n° 2558).

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a rappelé que ce projet de loi, que l'Assemblée nationale doit examiner en deuxième lecture, a pour objet principal de transposer deux directives : la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance, et la directive 2002/83/CE sur l'assurance vie.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements importants de la commission des Finances : l'un, à l'initiative de M. Louis Giscard d'Estaing, a porté la prolongation du délai de renonciation au contrat d'assurance vie en cas de défaut d'information de cinq à huit ans ; l'autre a supprimé la possibilité que la proposition de contrat vaille note d'information, considérant qu'une note distincte est nécessaire à l'information précontractuelle des assurés. Le Sénat n'est pas revenu sur ces amendements et a apporté peu de modifications concernant la transposition des deux directives. En revanche, il a abordé deux sujets nouveaux :

- d'une part, les contrats d'assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires ; le montant de ces contrats, par définition difficile à évaluer, pourrait avoisiner le milliard d'euros, ce qui suscite des appétits ;

- d'autre part, les frais précomptés ; cette pratique consiste à prélever sur les premiers versements le montant des frais d'acquisition correspondant à toutes les années du contrat d'assurance vie ; elle pénalise les souscripteurs qui souhaiteraient racheter les sommes investies au cours des premières années du contrat ; le Sénat a adopté une disposition visant à supprimer cette pratique.

M. Jean-Louis Dumont a souligné que le Sénat a renforcé les dispositions relatives à l'information des bénéficiaires. Par ailleurs, il a imposé que l'assureur informe le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en cas de décès du souscripteur. Le présent projet de loi tient-il compte du rapport récemment remis par M. Jacques Delmas-Marsalet ? Les risques suscités par l'amendement de M. Jean-Michel Fourgous relatif aux contrats diversifiés adopté dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 de confiance et de modernisation de l'économie ont-ils été évalués ? Les problèmes soulevés par le projet de loi sont importants, comme en témoignent les réactions des professionnels, mais également celles des personnes qui ont souscrit des contrats d'assurance-vie et se sont finalement trouvées flouées.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a indiqué qu'il serait répondu aux questions relatives aux intermédiaires et aux contrats non réclamés lors de l'examen des amendements. Le rapport de M. Jacques Delmas-Marsalet sur la commercialisation des produits financiers a été remis au Premier ministre lundi dernier. Il n'apparaît pas justifié d'intégrer, d'ores et déjà, ses propositions dans le présent projet de loi, qui est un texte d'adaptation au droit communautaire. Le Sénat a déjà introduit de nombreuses dispositions dont le rapport avec l'objet même du texte est lointain. Il apparaît préférable d'étudier les propositions du rapport Delmas-Marsalet dans le cadre d'un autre projet de loi, qui pourrait être examiné au premier semestre de l'année prochaine.

M. Jean-Louis Dumont a demandé si le Rapporteur s'engage à ce que les propositions du rapport en faveur des petits épargnants soient prises en compte.

M. Michel Bouvard, Président, a indiqué qu'il était préférable de s'en tenir à l'objet du texte d'origine.

M. Pierre Hériaud a souligné que le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière vient juste d'examiner le rapport de M.  Jacques Delmas-Marsalet, qui vise à donner une information plus pertinente sur les produits proposés. Le débat n'a pas été élargi aux questions plus générales relatives à l'assurance et à l'assurance-vie. Les deux thèmes sont donc distincts.

La Commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi.

CHAPITRE IER 

DISTRIBUTION DES PRODUITS D'ASSURANCE

Article 1er (articles L. 511-1 à L. 515-3, L. 520-1, L. 520-2, L. 540-1 et L. 540-2 et L. 550-1 du code des assurances) : Transposition de la directive dans le livre V du code des assurances

La Commission a tout d'abord examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, qui a pour objet de présenter une liste des intermédiaires en assurance, comprenant les courtiers, alors que le projet de loi crée une catégorie globale d'intermédiaires d'assurances, sans distinguer l'existence des courtiers.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a indiqué que le sujet avait déjà été discuté en première lecture. Il avait alors été mentionné qu'un texte réglementaire préciserait la fonction de courtier et exclurait de cette catégorie les acteurs économiques qui sont amenés à exercer des activités d'assurance à titre annexe. C'est notamment le cas des loueurs de voitures, qui proposent des assurances complémentaires, ou des agences de voyage.

Après avoir retiré son amendement, M. Charles de Courson a demandé si le Rapporteur avait connaissance de projets des textes réglementaires qui doivent être pris en application de la loi.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a répondu que, actuellement, il avait connaissance de simples esquisses.

La Commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2 (articles L.310-12, L.310-13, L.310-14, L.310-28, L.310-18-1, L.321-2, L.321-10, L.322-2, L.322-4, L.322-4-1, L.325-1, L.328-1, L.334-18, L.514, L.514-1, L.514-2, L.530-2-1, L.530-1, L.530-2 et.L.530-2-2, du code des assurances, article L.951-10 du code de la sécurité sociale et article L.510-11 du code de la mutualité) : Contrôle des intermédiaires et incapacités professionnelles

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (articles L.932-40 à L.932-42, et L.931-25 du code de la sécurité sociale, articles L.116-1 à L.116-4, L.221-3, L.114-31, L.114-47 du code de la mutualité, et article L.500 du code des assurances) : Transposition de la directive pour les mutuelles et les institutions de prévoyance

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances) : Modification des conditions d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a présenté un amendement visant à préciser que la possibilité, pour la proposition de contrat, de valoir note d'information devait être réservée aux contrats en euros. Il apparaît en revanche nécessaire que les contrats libellés en unités de compte soient accompagnés d'une note d'information spécifique. Ceux-ci, notamment ceux qui sont investis en parts d'OPCVM, sont caractérisés par une plus grande complexité, qui exige une information plus détaillée du souscripteur. Le défaut d'information peut parfois conduire à des contentieux lourds, comme celui impliquant la Poste à propos de son produit « Benefic ».

La Commission a adopté cet amendement, et l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis A [nouveau] (article L.223-8 du code de la mutualité et article L.932-15 du code de la sécurité sociale) : Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis B [nouveau] (articles L.223-8 et L.223-10-1 du code de la mutualité, et article L.932-15 du code de la sécurité sociale) : Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance de groupe proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis C [nouveau] (article L.132-8 du code des assurances) : Avertissement du bénéficiaire par l'assureur lors du décès de l'assuré

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a précisé que cet article a pour objet d'obliger l'assureur, dès lors qu'il connaît l'identité du bénéficiaire, de l'informer de la stipulation faite à son profit dans un contrat d'assurance vie, à la suite du décès de l'assuré.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis D [nouveau] (articles L.132-9-1 et L.132-9-2 du code des assurances) : Désignation et droit d'information des bénéficiaires de contrats d'assurance vie

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a présenté un amendement visant à préciser les mentions devant figurer dans les contrats d'assurance-vie concernant la désignation du bénéficiaire. Ainsi, le souscripteur est-il invité à désigner le bénéficiaire de manière aussi précise que possible et à faire connaître à l'assureur les modifications qui pourraient intervenir. Le contrat doit, en outre, indiquer que si le souscripteur fait connaître au bénéficiaire la stipulation faite à son profit, celle-ci devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire, ce qui interdit tout rachat ultérieur. Actuellement, cette information n'est jamais mentionnée.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur la portée de cette dernière précision. Que se passe-t-il, par exemple, en cas de brouille entre le souscripteur et le bénéficiaire mentionné ? Pourquoi ne pourrait-on plus alors disposer de son bien ? Quelle est l'origine du dispositif proposé ?

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a précisé qu'il s'agissait d'une création jurisprudentielle, les contrats d'assurance vie relevant du Code civil. Il s'agit d'une question de droit civil qu'il n'est pas possible de modifier au travers du présent projet de loi.

M. Charles de Courson a suggéré d'exclure les contrats d'assurance-vie de ce dernier dispositif.

M. Alain Rodet a ajouté que cette dernière disposition risquait de créer des nœuds de vipères, par exemple dans le cas de familles recomposées.

M. Jean-Louis Dumont a souligné que la dernière phrase de l'amendement pourrait amener le souscripteur à ne pas fournir d'information au bénéficiaire sur l'acte qu'il a réalisé en sa faveur.

M. Michel Bouvard, Président, a demandé s'il n'est pas possible de préciser que la disposition du Code civil en question ne s'applique pas en la matière.

M. Charles de Courson a indiqué qu'il souhaite inscrire que la stipulation faite au profit du bénéficiaire ne devient pas irrévocable, même en cas d'acceptation par ce dernier.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a souligné que le droit des contrats doit s'appliquer et qu'il est admis, pour les contrats d'assurance vie, que la stipulation pour autrui opère une donation indirecte. Le retrait de la mention discutée aurait pour conséquence de transformer le contrat d'assurance vie en un simple produit d'épargne. Un amendement relatif à cette question délicate devrait être déposé par M. Luc Chatel.

M. Michel Bouvard, Président, a proposé d'adopter l'amendement du Rapporteur et d'étudier davantage la question d'ici à la réunion que la Commission devra tenir en application de l'article 88 du Règlement.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a ajouté que, sur la question plus spécifique des modifications apportées aux caractéristiques désignant le bénéficiaire dans le contrat, l'amendement prévoit une simple information, et non une prescription. Il s'agit d'informer le souscripteur de l'intérêt qu'il a à ce que le bénéficiaire soit précisément identifié. Dans cette même logique, le Sénat a introduit une disposition selon laquelle toute personne peut demander aux organismes professionnels représentatifs à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Cette demande est ensuite adressée aux entreprises d'assurance, qui doivent alors informer cette personne de l'existence d'un capital ou d'une rente à son bénéfice.

M. Charles de Courson a demandé si, en droit français, les règles régissant le contrat d'assurance vie résultent d'une création jurisprudentielle, ce qui pourrait expliquer que l'on aboutisse à certaines aberrations.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a répondu qu'il n'est pas possible de rebâtir le droit des contrats d'assurance dans le cadre du projet de loi.

La Commission a adopté cet amendement et l'article 3 bis D ainsi modifié.

Article 3 bis E [nouveau] : Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2003/41/CE par ordonnance

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis (articles L.132-5-3 et L.141-4 du code des assurances) : Information des souscripteurs de contrats d'assurance de groupe

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 ter [nouveau] (article L.132-23 du code des assurances) : Possibilité de rachat de l'épargne retraite pour les mandataires sociaux révoqués et non salariés

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 quater [nouveau] (article L.141-7 du code des assurances) : Indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 quinquies [nouveau] (article L.132-22-1, L.331-1 et L.331-2 du code des assurances) : Encadrement du mécanisme des frais précomptés

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à n'appliquer l'encadrement de la provision mathématique qu'à la partie correspondant à l'épargne en cas de contrat combiné.

M. Philippe Auberger, Rapporteur, a émis un avis défavorable. Le dispositif adopté par le Sénat a pour objet de supprimer la pratique, très contestable, des frais précomptés, qui a pour effet de pénaliser les assurés qui souhaiteraient racheter leur contrat d'assurance vie ou de capitalisation au cours des premières années suivant la signature. La suppression des frais précomptés contribue à la moralisation du système. Certains contrats d'assurance vie ou de capitalisation sont des contrats mixtes, c'est-à-dire qu'ils comprennent à la fois une partie capitalisation, à laquelle s'applique le dispositif prévu à l'article 3 quinquies, et une partie prévoyance, pour laquelle aucun rachat n'est possible par définition. Cet amendement apparaît donc superfétatoire.

M. Charles de Courson a estimé cependant qu'on ne peut éclater la prime qui est unique alors que le contrat recouvre deux assurances ; il y a donc un réel problème. Il a indiqué qu'il déposera à nouveau cet amendement pour l'examen en séance publique.

La Commission a alors rejeté l'amendement et adopté l'article 3 quinquies sans modification.

Article 3 sexies [nouveau] : Nouveau nom de l'actuelle commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 septies [nouveau] : Article de coordination avec la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

La Commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 4 : Dispositions applicables aux incapacités des intermédiaires en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis [nouveau] : Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 ter [nouveau] : Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 : Dates d'entrée en vigueur

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis [nouveau] (articles L.100-1, L.193-1, L.193-2, L.111-5, L.160-9, L.171-6, L.200-1, L.261-1, L.261-2, L.214-2, L.214-3, L.300-1, L.371-1, L.371-2, L.310-11, L. 321-11, L.322-3, L.323-2, L.324-4, L.326-15, L.327-6, L.328-16, L.400-1, L.461-1, L.421-10, L.421-10-1, L.500-1, L.551-1 et L.551-2 du code des assurances) : Application du code des assurances à Mayotte et à Wallis et Futuna

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

*

* *

Informations relatives à la Commission

La commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan a nommé M. Hervé Mariton Rapporteur pour avis sur les articles 13 et 15 octies du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la sécurité et au développement des transports (n° 2604).

Ont été adressés à la Commission :

- le deuxième rapport annuel d'activités du Comité interministériel d'audit des programmes (CIAP) ;

- un décret d'annulation de 744,6 millions d'euros transmis en application de l'article 14 de la LOLF.

--____--


© Assemblée nationale