COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 36

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 12 mai 2005
(Séance de 10 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

Examen pour avis du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
(titre Ier et articles 6, 10, 11, 12 et 13) (n° 2249) (M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis)

La Commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Philippe Houillon, le titre Ier et les articles 6, 10, 11, 12 et 13 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2249).

M. Philippe Houillon, rapporteur, a tout d'abord rappelé que le projet de loi relatif à la confiance et à la modernisation de l'économie déposé à l'Assemblée nationale constituait l'un des deux volets de ce qui devait être initialement un unique projet de loi pour l'initiative économique, l'autre étant le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, déposé au Sénat le 13 avril dernier.

Il a indiqué que le projet de loi examiné par l'Assemblée nationale comportait 23 articles principalement consacrés au financement de l'économie, qui seraient examinés au fond par la commission des Finances.

Il a noté que ce projet visait notamment à adapter l'environnement juridique des entreprises, à moderniser leurs outils de financement, à simplifier l'accès aux marchés financiers, à renforcer la confiance des investisseurs et enfin à mieux mobiliser l'épargne au service de la croissance. Il a ajouté que la commission des Lois avait jugé opportun de se saisir pour avis de huit articles au sein de ce projet :

-  les articles 1 à 3 tout d'abord, qui visent notamment à faciliter la tenue des assemblées générales et conseils d'administration ou de surveillance des sociétés, parce que leur objet recoupe en partie les travaux de 2003 sur la gouvernance des entreprises menés, sous la conduite du président Pascal Clément, dans le cadre de la mission d'information consacrée au droit des sociétés ;

-  l'article 6 qui, dans le cadre de la modernisation des outils de financement des entreprises, propose d'habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnances le droit des sûretés ;

-  enfin, les articles 10 à 13 qui, pour renforcer la confiance des investisseurs, prévoient une extension des compétences de l'Autorité des marchés financiers (amf) et une adaptation de certaines règles d'information de celle-ci et du public, comme cela est prévu dans les récentes directives dites « abus de marché », « prospectus » et « transparence ». Il a précisé qu'en particulier, la modification, à l'article 10, du droit pénal financier applicable en matière de délits boursiers justifiait, là encore, une saisine de la Commission.

S'agissant des articles 1 à 3, qui concernent la gouvernance des entreprises, il convient de veiller à préserver la cohérence entre les dispositions proposées et les conclusions de la mission d'information sur le droit des sociétés. L'article 1er prévoit d'assouplir les règles permettant la tenue de conseils d'administration et de surveillance par télétransmission. Alors que le recours à la visioconférence est déjà possible depuis 2001, cet article vise à permettre la tenue des conseils par d'autres moyens de télétransmission, et notamment par conférence téléphonique. Il convient de mieux encadrer cette possibilité, conformément à la volonté de la commission des Lois de responsabiliser les administrateurs.

L'article 2, qui vise à abaisser les seuils de nombres d'actionnaires présents pour le calcul des quorums lors des assemblées générales (après l'envoi de la première comme de la deuxième convocation), apparaît comme modéré au regard des amendements encore plus « libéraux » déposés par le groupe socialiste, qui proposent de supprimer tout quorum après l'envoi d'une deuxième convocation. Il est donc proposé de laisser le texte du projet de loi en l'état.

Enfin, l'article 3, qui prévoit l'alignement de l'âge de la retraite des dirigeants des établissements publics de l'État sur celui prévu dans les entreprises privées en permettant aux statuts des établissements de déroger à la limite de 65 ans, n'appelle qu'une coordination ponctuelle relative à la situation de certains hauts fonctionnaires qui assurent aujourd'hui de droit la présidence de certains établissements publics, alors que la loi fixe la limite d'âge qui leur est applicable à 68 ans, et non à 65 ans.

S'agissant de l'article 6, l'idée de réformer le droit des sûretés par ordonnances pourrait a priori susciter la même réaction hostile que celle exprimée par un amendement de suppression présenté par M. Arnaud Montebourg, la commission des Lois étant pleinement compétente pour modifier le code civil. Toutefois, l'analyse de l'histoire du droit des sûretés montre que celles qu'il est envisagé de modifier par ordonnances (gage, nantissement, antichrèse, hypothèque, vente à réméré, ainsi que leurs modalités d'exécution) sont souvent très anciennes et parfois dépassées : le régime actuel de la saisie immobilière, par exemple, remonte à 1858 et se caractérise par des procédures longues et pénalisantes pour toutes les personnes concernées, débitrices ou créancières. Le droit des sûretés n'a jusqu'à aujourd'hui fait l'objet que de réformes ponctuelles, sans jamais avoir été simplifié ou réorganisé dans son ensemble.

Le Conseil constitutionnel a jugé par deux fois, en 1977 et 1986, que le Gouvernement, dans la loi l'habilitant à légiférer par ordonnances, était tenu d'« indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre », la simple mention de leurs domaines d'intervention n'étant pas suffisante. Plusieurs amendements proposés à la Commission visent à mieux « faire le tri » dans les domaines d'intervention énumérés et à mieux préciser la finalité des mesures envisagées, ce qui permettra de garantir au Parlement une lisibilité suffisante avant le dépôt du projet de loi de ratification de ces ordonnances.

La démarche du Gouvernement est apparemment guidée par les travaux menés dans le cadre du groupe de travail sur le droit des sûretés, présidé par le professeur Grimaldi, qui a remis son rapport au garde des Sceaux à la fin du mois de mars dernier et propose de moderniser et clarifier ce droit.

Une fructueuse collaboration avec le Gouvernement, dans un délai pourtant très bref, a permis d'identifier au sein de l'article 6 du projet de loi une série de thèmes (tels que, par exemple, le cautionnement, la cession de créances ou la vente à réméré) pour lesquels les projets du Gouvernement étaient encore trop peu avancés pour permettre de préciser la finalité des mesures projetées : dans ces conditions, il est proposé de ne pas autoriser le Gouvernement à réformer ces matières par ordonnances.

Le rapporteur a donc indiqué qu'il proposerait à la Commission de limiter le champ de l'habilitation à des thèmes pour lesquels le Parlement peut disposer de projets suffisamment clairs pour être décrits de manière synthétique. Ces réformes concernent d'abord des mesures de codification à droit constant (par exemple pour la clause de réserve de propriété, qui serait introduite dans le code civil alors qu'elle ne figure aujourd'hui que de manière incidente, dans le code de commerce), permettant d'accroître la lisibilité de ce droit, ainsi que la validation de pratiques reconnues par la jurisprudence (telles que la garantie autonome ou la lettre d'intention). Elles concernent par ailleurs un second volet, constitué du gage, qui deviendra possible sans dépossession, du nantissement et du crédit hypothécaire, qui pourra être développé grâce au crédit hypothécaire rechargeable, permettant la réutilisation de l'hypothèque initiale après inscription du bien immobilier et paiement de tout ou partie du premier crédit, et grâce au prêt viager hypothécaire.

Le rapporteur a enfin considéré qu'il serait nécessaire que la Commission demande fermement au Gouvernement de s'engager à l'associer à l'élaboration des ordonnances, avant que le Parlement ne soit saisi du projet de loi ratifiant celles-ci.

Après avoir rendu hommage à la volonté du rapporteur d'encadrer avec précision le champ de l'habilitation accordée au Gouvernement pour prendre par ordonnances des mesures tendant à moderniser le droit des sûretés, le président Pascal Clément a indiqué qu'il entendait que la commission des Lois soit étroitement associée à la préparation et à la rédaction desdites ordonnances, en soulignant qu'à l'accoutumée les demandes d'habilitation faisaient plutôt l'objet de projets de loi spécifiques.

M. Robert Pandraud a observé que la nature technique et complexe d'une question juridique ne devait pas systématiquement conduire le Gouvernement à souhaiter légiférer par ordonnances, puisque cela conduirait au dessaisissement généralisé du Parlement en raison de sa supposée incapacité à traiter de telles questions. Rappelant que les projets de loi de ratification des ordonnances ne faisaient l'objet d'aucun débat, ni devant la Commission ni même en séance publique, la Constitution conditionnant la validité juridique des ordonnances au seul dépôt de ces projets, et non à leur adoption, il a souligné le caractère peu satisfaisant du dispositif proposé par le projet de loi et fait état de sa tentation de voter l'amendement de suppression de l'article proposé par M. Arnaud Montebourg.

Le président Pascal Clément a observé que l'encombrement de l'ordre du jour du Parlement conjugué à l'impérieuse nécessité de procéder à une réforme rapide du droit des sûretés expliquait les raisons pour lesquelles le Gouvernement sollicitait du Parlement l'autorisation de recourir aux ordonnances.

Après avoir remercié la commission des Lois de s'être saisie pour avis de ce projet de loi, comme l'avait d'ailleurs également demandé le groupe socialiste, M. Arnaud Montebourg a considéré que l'habilitation prévue à l'article 6 du projet de loi soulevait de sérieuses objections car elle portait gravement atteinte aux prérogatives du Parlement. Jugeant regrettable que certains de ses collègues de la majorité excipent de la complexité juridique du droit hypothécaire et des sûretés pour justifier le dessaisissement du Parlement au profit du Gouvernement, il a indiqué qu'il aurait été de meilleure méthode que, dans un premier temps, la commission des Lois crée une mission d'information sur cette question afin d'identifier clairement les mesures de modernisation nécessaires pour, dans un second temps, être en mesure de faire des propositions précises d'ordre législatif permettant, le cas échéant, de déterminer dans quelle mesure une disposition habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances était nécessaire. C'est pourquoi, à défaut d'un tel travail d'investigation préalable, il a indiqué qu'il proposerait à la Commission de supprimer cet article.

Puis, après avoir rappelé que la commission des Lois avait réalisé un important travail d'investigation et de proposition en matière de gouvernance des entreprises dans le cadre de la mission d'information sur le droit des sociétés, et que le ministre chargé de l'économie s'était publiquement engagé à plusieurs reprises à déposer des amendements portant sur la rémunération des dirigeants d'entreprises et sur l'introduction de la procédure du « plaider coupable » devant l'autorité des marchés financiers (amf), il a déploré qu'aucun de ces amendements ne soit effectivement déposé, ce qui pourrait laisser penser que ces engagements n'étaient que des déclarations d'intentions. Jugeant cette méthode quelque peu cavalière et irrespectueuse du travail antérieurement mené par la commission des Lois et plus généralement du Parlement, il a fait part de ses doutes quant à la portée des décisions que la Commission allait prendre puisqu'elle n'était pas encore saisie des importantes modifications que le Gouvernement entendait apporter à son propre texte.

Rappelant que la commission des Lois était saisie pour avis, le rapporteur a précisé que, quand bien même ces amendements du Gouvernement auraient été d'ores et déjà déposés, ils auraient été examinés par la seule commission saisie au fond, en l'occurrence la commission des Finances.

Tout en se déclarant favorable à l'amélioration de l'information sur le régime et le montant de la rémunération perçue par les mandataires sociaux, M. Claude Goasguen a néanmoins estimé que la consultation de l'assemblée générale des actionnaires sur ces questions ne lui semblait pas le meilleur moyen d'y parvenir. Puis, après avoir convenu de l'urgence qu'il y avait à modifier les règles du droit hypothécaire afin de faciliter l'accès à la propriété, il a néanmoins fait part de ses réserves quant à la nécessité de recourir à la procédure des ordonnances et rappelé que le rapport présenté par le professeur Grimaldi comportait de nombreuses recommandations fort précises pouvant aisément être converties en un projet de loi. Observant que le droit des hypothèques et du nantissement était étroitement lié au droit des personnes, il a considéré que le Parlement ne pouvait se dessaisir sans contrepartie de ces questions au profit du Gouvernement et émis le souhait que la commission des Lois soit étroitement associée à la rédaction des ordonnances.

Le rapporteur a rappelé que les amendements qu'il proposait à l'article 6 du projet de loi permettraient de réduire considérablement le champ de l'habilitation à réformer le droit des sûretés par ordonnances, et d'en préciser les finalités, l'ensemble aboutissant à une délégation de compétence beaucoup plus « balisée ».

Il a considéré que le recours aux ordonnances répondait à une exigence de rapidité, notamment dans le cas du crédit hypothécaire, et permettait de tenir compte avec réalisme de l'occupation prévisible de l'ordre du jour parlementaire jusqu'à la fin de l'année 2005, voire jusqu'au début de l'année 2006.

Il a rappelé que, si ses amendements étaient adoptés, les mesures que le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnances ne concerneraient que la simplification de procédures ciblées, la consécration de pratiques jurisprudentielles existantes et la réorganisation interne des codes correspondants, seuls l'hypothèque rechargeable et le gage sans dépossession constituant de véritables innovations. Il a ajouté que la réforme du cautionnement par ordonnances ne serait plus mentionnée.

Il a par ailleurs indiqué avoir demandé au ministre chargé de la Justice d'être présent en séance publique lors de l'examen de l'article 6 du projet de loi.

S'agissant enfin de la nature du droit concerné par cette habilitation, il a contesté l'analyse selon laquelle il s'agirait de domaines relevant du droit de la famille ou du droit des personnes. Il a en revanche admis que certains aspects du droit des sûretés pouvaient avoir un impact sur la vie des familles.

M. Claude Goasguen a estimé que les évolutions des structures familiales, comme par exemple le développement des familles monoparentales, avaient pour conséquence de rendre notre droit des hypothèques, qui date du 19e siècle, totalement inadapté à la réalité des situations concrètes. Les réformes que le Gouvernement envisage de faire par voie d'ordonnances touchent donc de près au droit de la famille.

M. Robert Pandraud a jugé étonnant que le Gouvernement ne semble pas en mesure d'exposer plus précisément le contenu des réformes qu'il entend engager dans ces domaines. Il y a là une forme d'incurie de l'administration, dont le Parlement paye les conséquences en se faisant dessaisir de sa compétence législative.

M. Arnaud Montebourg s'est étonné que certains des amendements déposés par son groupe sur le bureau de la commission des Lois n'aient pas été distribués.

Le président Pascal Clément a rappelé que les amendements déposés par les commissaires ne peuvent porter que sur les articles dont la Commission s'est saisie pour avis. Il a précisé que le groupe socialiste aura la possibilité de voir ses amendements examinés par la commission des Finances, saisie au fond, dans le cadre de la procédure de l'article 88 du Règlement.

Concernant la question des éventuels amendements du Gouvernement sur la gouvernance des entreprises, le président Pascal Clément a confirmé que le ministre de l'Économie avait effectivement annoncé qu'il reprendrait à son compte certaines propositions formulées par la mission d'information de la commission des Lois, en précisant qu'il appartenait au Gouvernement de décider du moment où il les déposerait.

Article premier : Réunion des conseils d'administration et de surveillance pour télétransmission :

Le rapporteur a présenté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article. Il a souligné que les travaux de la mission d'information de la commission des Lois sur le droit des sociétés, consacrés au thème de la gouvernance des entreprises, avaient conduit la mission à considérer que l'un des axes essentiels d'une gouvernance renouvelée des sociétés passait par la responsabilisation accrue du conseil d'administration.

Il a estimé que celle-ci ne pouvait se satisfaire de l'ouverture de la faculté ouverte très largement par le projet de loi, par souci de rapprochement avec le droit applicable à l'étranger, de procéder à des réunions des conseils d'administration ou de surveillance par téléphone, y compris pour la nomination du président, outre les possibilités de réunion par visioconférence introduites, avec cinq exceptions, en 2001. En conséquence, l'amendement a pour objet de limiter la possibilité de tenir des réunions sous la forme très allégée d'une participation par téléphone aux cas prévus par les statuts - qui devront donc les préciser - et à condition qu'aucun administrateur ne s'y oppose, ainsi que le prévoient les dispositions analogues applicables dans différents pays, notamment en Allemagne.

Par ailleurs, l'amendement prévoit d'harmoniser les exceptions à cette possibilité entre les sociétés à conseil d'administration et à conseil de surveillance : dans les deux cas, au moins un conseil devra se dérouler chaque année, soit en présence physique des administrateurs, soit par visioconférence.

Enfin, l'amendement prévoit également un assouplissement du droit en vigueur, en ouvrant la possibilité aux administrateurs de participer au conseil d'administration par visioconférence, et éventuellement par téléphone si les statuts ne s'y opposent pas, pour la nomination des directeurs généraux délégués et la fixation de la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués, dispositions prévues par l'article L. 225-53 du code de commerce.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article premier ainsi modifié.

Article 2 : Quorum des assemblées générales :

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur.

Puis un amendement de M. Arnaud Montebourg proposant d'alléger les quorums nécessaires aux assemblées générales, a été rejeté en raison de l'adoption de l'amendement précédent.

M. Arnaud Montebourg a ensuite présenté un amendement prévoyant que les assemblées générales d'actionnaires fixent chaque année un cadre global définissant le rapport maximal entre les rémunérations les plus hautes et les plus basses.

Le rapporteur et le président Pascal Clément se sont déclarés totalement défavorables à cet amendement qui constitue un retour en arrière vers l'économie administrée.

M. Claude Goasguen a jugé que cette proposition ne relevait pas de la nécessaire transparence, mais de la coercition.

Réfutant cette analyse, M. Arnaud Montebourg a rappelé que les actionnaires d'une entreprise sont ses propriétaires et qu'il est donc parfaitement légitime qu'ils fixent par leurs délibérations le cadre global des rémunérations, au sein duquel le conseil d'administration gardera une importante marge de manœuvre.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, étendant l'abaissement des quorums au cas des assemblées spéciales.

La Commission a ensuite émis un avis favorable à l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

-- (art. L.225-21 du code de commerce) :

M. Arnaud Montebourg a présenté un amendement supprimant la dérogation au nombre maximum de cinq mandats d'administrateurs pouvant être détenus par une même personne. Il a précisé que cet amendement visait à éviter qu'un nombre excessif de mandats n'empêche les administrateurs de remplir convenablement leur rôle.

Le rapporteur ayant estimé que cette proposition avait pour objet de revenir sur une adaptation du droit des sociétés résultant de la loi du 29 octobre 2002 et conduirait à des difficultés d'application au sein des groupes, pour lesquels la dérogation était nécessaire, la commission a rejeté cet amendement.

- (art. L. 225-98-1 du code de commerce) :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg ayant pour objet de sanctionner par une nullité automatique la méconnaissance de l'obligation de transparence prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, après que le rapporteur eut indiqué que le président de la Commission avait lui-même déposé un amendement relatif à la portée de l'obligation de transparence concernant les rémunérations, avantages et engagements consentis au bénéfice des mandataires sociaux.

- (art. L. 225-99 du code de commerce) :

M. Arnaud Montebourg a retiré un amendement visant à supprimer les conditions de quorum lors de la deuxième convocation des assemblées spéciales d'actionnaires.

- (art. L. 225-102-1 du code de commerce) :

M. Arnaud Montebourg a présenté un amendement visant à compléter les informations relatives aux rémunérations et avantages reçus par les mandataires sociaux, en soulignant que l'amendement permettait d'inclure les rémunérations et avantages provenant de sociétés appartenant au même groupe et situées à l'étranger.

Le rapporteur ayant précisé que le droit positif prévoit le cas des rémunérations et avantages provenant de l'ensemble des filiales, sans exclure a priori les filiales étrangères, la Commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel après l'article 2 : (article L. 225-102-1 du code de commerce) : Informations sur les rémunérations, avantages et engagements consentis au bénéfice des mandataires sociaux

Le président Pascal Clément a présenté un amendement, cosigné par le rapporteur et M. Didier Quentin, visant à renforcer la transparence de la rémunération des dirigeants sociaux. Cet amendement prévoit que le rapport présenté à l'assemblée générale des actionnaires, qui rend compte de la rémunération totale et des avantages versés durant l'exercice à chaque mandataire social, doit préciser l'ensemble des éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les engagements de toutes natures pris par la société au bénéfice de ses mandataires. Soulignant que la rédaction proposée permettra également de connaître notamment les engagements de la société en matière de retraite, son auteur a précisé que l'amendement prévoit un mécanisme de sanction, garantissant son efficacité : les versements effectués et les engagements pris sans respecter cette contrainte d'information pourront être annulés, les sommes déjà versées devant alors être restituées. Le président Pascal Clément a souligné par ailleurs son souhait de ne pas voir soumise au vote de l'assemblée générale des actionnaires la rémunération ordinaire des mandataires sociaux. Concluant sa présentation, il a estimé nécessaire, indépendamment de toute considération sur la qualité, au demeurant incontestable, des dirigeants des grandes entreprises françaises, de mettre en œuvre des mesures novatrices étant précisé que toute législation intempestive ou excessive pourrait conduire à la délocalisation d'entreprises.

M. Arnaud Montebourg a regretté que l'amendement ne prévoie pas un vote de l'assemblée générale des actionnaires sur les rémunérations et avantages des dirigeants sociaux et estimé que le système de sanction envisagé était insuffisant. Il a rappelé que son amendement insérant un article L. 225-98-1 dans le code de commerce, préalablement rejeté par la Commission, instaurait une nullité objective des versements effectués en méconnaissance de l'obligation de transparence, et instituait une prescription triennale de l'action en nullité, alors que l'amendement du président Pascal Clément, par son caractère incertain sur ces deux questions, serait cause d'insécurité juridique. Il s'est étonné que l'encadrement de la rémunération des dirigeants par les actionnaires pose un problème en France alors que c'est un droit au Royaume-Uni. Exprimant son désaccord fondamental avec l'amendement, il a regretté que son orientation soit guidée par une vision erronée des souhaits des actionnaires, qui sont pourtant les propriétaires de l'entreprise.

M. Claude Goasguen a jugé l'amendement équilibré et a considéré qu'il permet de répondre aux nouvelles exigences qui apparaissent en France. Il a précisé qu'au Royaume-Uni, le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants est un vote purement indicatif et ne constitue qu'un simple avis ne liant pas le conseil d'administration ou son équivalent.

Le rapporteur a fait observer que l'amendement précédemment rejeté de M. Arnaud Montebourg prévoyait une prescription triennale, tandis que l'amendement du président Pascal Clément, qui ne précise pas la date de prescription, permettrait de ce fait l'application du délai de droit commun en matière de rémunérations, qui est de cinq ans.

M. Arnaud Montebourg a indiqué que le délai de prescription plus court qu'il avait proposé constituait la contrepartie d'une sanction plus stricte.

La Commission a alors adopté l'amendement et rejeté un amendement de coordination de M. Arnaud Montebourg.

Après l'article 2 (art. L. 225-106 du code de commerce) :

M. Arnaud Montebourg a présenté un amendement visant à empêcher que la procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire soit systématiquement considérée comme favorable à l'adoption des projets de résolutions agréés par le conseil d'administration et comme défavorable à tous les autres projets de résolutions. Après que le rapporteur eut exprimé son accord de principe avec cet amendement, mais souhaité que la rédaction en fût améliorée, M. Arnaud Montebourg a retiré l'amendement.

- (art. L. 225-252 du code de commerce) :

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Arnaud Montebourg.

- (art. L. 225-252-1 du code de commerce) :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg ayant pour objet de permettre à l'actionnaire intentant une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général d'obtenir du juge une provision ad litem ainsi que la désignation d'un mandataire ad hoc.

-  (art. L. 225-253-1 du code de commerce) :

La Commission a également rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg visant à permettre à un actionnaire ou à un salarié d'exercer une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général pour une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions.

-  (art. L. 225-254-1 du code de commerce) :

M. Arnaud Montebourg a présenté un amendement supprimant la possibilité pour un administrateur de bénéficier d'une assurance en responsabilité civile souscrite ou payée par la société.

Le rapporteur a souligné le caractère excessif de la disposition, l'exposé des motifs de l'amendement reconnaissant d'ailleurs implicitement que l'administrateur ne peut payer sur ses propres deniers qu'une partie des dommages et intérêts. Il a estimé que la possibilité d'être assuré constituait une garantie nécessaire pour les administrateurs comme pour les actionnaires, car le montant des dommages et intérêts pourrait dépasser les capacités financières du dirigeant qui serait reconnu responsable.

L'amendement a été retiré.

- (art. 225-257 du code de commerce) :

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Arnaud Montebourg.

Article 3 : Limite d'âge des dirigeants d'entreprise publique :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que la limite d'âge des dirigeants d'établissement public, fixée à soixante-cinq ans, ne s'applique pas aux fonctionnaires ou magistrats qui président de droit un établissement public et pour lesquels la loi a prévu, à titre dérogatoire, une limite d'âge supérieure. Le rapporteur a cité l'exemple du vice-président du Conseil d'État, pour lequel la limite d'âge est de soixante-huit ans et qui est président de droit de l'École nationale d'administration. La Commission a adopté cet amendement, après que M. Arnaud Montebourg se fut étonné de la sollicitude du législateur pour un objet aussi limité quand il s'apprête à laisser le Gouvernement opérer par voie d'ordonnances la réforme du droit des sûretés.

Puis la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 3 ainsi modifié.

Après l'article 3 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Arnaud Montebourg tendant à faire bénéficier les sections syndicales et les institutions représentatives du personnel des mêmes informations que les actionnaires en matière de rémunérations, le rapporteur ayant estimé que le droit du travail n'était a priori pas concerné par le projet de loi et que les informations visées, prévues en principe uniquement pour les sociétés cotées, étaient donc déjà largement publiques.

Article 6 : Recours aux ordonnances pour réformer le droit des sûretés :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg visant à supprimer cet article.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur visant à limiter le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance prévu au 1° de cet article, en supprimant notamment la mention du cautionnement et des privilèges.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer au 2° la référence à la délégation, la cession de créance, la subrogation personnelle, la novation, le contrat de rente viagère et la vente à réméré et à habiliter en revanche le Gouvernement à modifier par ordonnances, dans un cadre plus précis, le fonctionnement de l'antichrèse et du crédit hypothécaire.

Le rapporteur a rappelé que l'antichrèse pouvait être définie comme le contrat par lequel un créancier acquiert, pour sûreté de sa créance, la faculté de percevoir les fruits d'un immeuble qui lui est remis par son débiteur. Il a indiqué que l'amendement proposé visait, s'agissant de l'antichrèse, à autoriser le créancier de donner à bail l'immeuble dont le débiteur s'est dépossédé à titre de garantie et, s'agissant du crédit hypothécaire, à permettre le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, tout en simplifiant la mainlevée de l'inscription hypothécaire et en diminuant son coût.

M. Claude Goasguen a exprimé des réserves quant à l'habilitation à légiférer par ordonnances pour développer le crédit hypothécaire. Il a estimé que cette politique, bien qu'indispensable, pouvait être examinée par le Parlement à l'occasion de l'examen d'un projet de loi réformant l'accession à la propriété, le Gouvernement souhaitant relancer celle-ci.

Le président Pascal Clément a rappelé que la modernisation de certaines règles dépassées du droit des sûretés était urgente et ne pouvait pas être opérée à bref délai par le Parlement en raison de l'encombrement de l'ordre du jour.

La Commission a alors adopté cet amendement.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser au 3° que l'insertion dans le code civil des dispositions relatives à la clause de réserve de propriété s'opèrerait à droit constant.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à rappeler au 4°, pour les pratiques de la garantie autonome, de la lettre d'intention et du droit de rétention, pratiques auxquelles il est proposé de donner une base légale par voie d'ordonnances, la définition générale dégagée par la jurisprudence, son auteur ayant indiqué que ces précisions permettraient d'éclaircir ces notions et de mieux préciser la finalité des réformes envisagées par le Gouvernement dans ce domaine.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant au 5° la référence aux dispositions relatives aux « ordres entre les créanciers » et précisant que la réforme par ordonnances des dispositions du code civil relative aux procédures d'expropriation forcée a pour finalité de simplifier les procédures civiles d'exécution immobilières, de les rapprocher des procédures civiles d'exécution mobilière, de renforcer le contrôle du juge et de favoriser la vente amiable.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur au 6°, visant à habiliter le Gouvernement à aménager et modifier par ordonnances les dispositions du code civil pour tirer les conséquences des mesures autorisées en application des 1° à 4° de cet article, son auteur ayant indiqué que cela permettrait de mettre en œuvre la proposition du « rapport Grimaldi » visant à regrouper l'essentiel des articles relatifs au droit des sûretés au sein d'un Livre IV du code civil.

Puis, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 6 ainsi modifié.

Article 10 : Compétences de l'Autorité des marchés financiers (amf) pour prévenir et sanctionner les manquements et délits boursiers :

La Commission a examiné un amendement de M. Arnaud Montebourg visant à préciser que le délai laissé à l'amf pour sanctionner les agissements financiers court à compter de la révélation des faits.

M. Arnaud Montebourg a indiqué que cet amendement avait pour objectif de remédier aux problèmes causés par la différence des règles de prescriptions entre procédure de sanction administrative et procédure pénale. Il a fait état de diverses critiques formulées par les professionnels à l'encontre de l'actuel délai de prescription de trois ans, dont la stricte application aboutit souvent à l'impunité financière.

Le rapporteur a estimé que les parlementaires devraient un jour avoir le courage de mener une réflexion en profondeur sur la question générale des délais de prescription applicables au droit pénal financier, ceux-ci ne devant pas être traités au cas par cas. Il a rappelé que le délai de prescription de droit commun des délits financiers, courant à compter des faits, avait été progressivement remplacé par une construction jurisprudentielle selon laquelle le délai court à compter du jour où les faits ont été connus.

Il a ajouté que cette évolution conduisait bien souvent, en réalité, à une imprescriptibilité des faits concernés, soulevant du même coup des interrogations au regard des libertés individuelles - alors même que les crimes de sang sont prescrits au bout de dix ans. Il a donc considéré que la modification proposée pouvait présenter un intérêt mais devait être examinée dans un cadre plus global, après une réflexion approfondie. Il a, en conséquence, émis un avis défavorable sur cet amendement.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a adopté trois amendements du rapporteur, le premier effectuant une coordination avec le premier alinéa du I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, le second supprimant une précision inutile, le troisième effectuant une coordination de même nature que la précédente.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg visant à systématiser la publicité des sanctions prononcées par l'amf, le rapporteur ayant jugé excessive cette proposition qui retirerait à l'amf toute marge d'appréciation pour donner une publicité aux faits en proportion de leur gravité.

Puis, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 (articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-3 et L. 451-1-4 [nouveaux] du code monétaire et financier) : Information financière périodique de l'amf par les entreprises :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Puis, elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 (articles L. 233-7, L. 233-8 et L. 233-9 du code de commerce) : Information du public sur l'évolution de l'actionnariat des sociétés cotées :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Elle a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 : Contrôle par l'amf de procédures de garantie de cours sur des marchés non réglementés et cohérence des offres publiques portant sur les sociétés-mères de sociétés cotées sur des marchés réglementés étrangers :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à lever une ambiguïté rédactionnelle en précisant que la faculté reconnue à l'amf de soumettre un marché financier non réglementé aux règles d'acquisition de blocs de titres fixées pour les sociétés cotées sur un marché réglementé lui est offerte pour tout marché financier non réglementé, et non pour « certains » d'entre eux seulement.

Puis, elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 13 ainsi modifié.

La Commission a enfin émis un avis favorable à l'adoption de l'ensemble des articles du projet de loi dont elle s'est saisie pour avis, modifiés par les amendements qu'elle a adoptés.

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