COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 19

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 15 décembre 2005
(Séance de 9 heures 15)

Présidence de M. Philippe Houillon, président

SOMMAIRE

Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (n° 2599) (M. Christian Decocq, rapporteur)

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Christian Decocq, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (n° 2599).

Article premier (article 10-1 [nouveau] de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, art. L. 210-2 [nouveau] du code de l'urbanisme) : Institution d'un droit de préemption au profit des locataires lors d'une vente en bloc d'un ensemble immobilier :

La Commission a accepté l'amendement n° 9 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec tendant à revenir au seuil de plus de cinq logements pour l'application du nouveau droit de préemption, M. Guy Geoffroy et le rapporteur s'étant déclarés favorables au retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 12 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec tendant à étendre de quatre à six mois le délai pour réaliser une vente quand l'acquéreur doit emprunter. Son auteur a expliqué que la recherche d'un prêt et l'élaboration des actes notariés prenaient du temps, et qu'une offre déposée après l'expiration du délai encourait l'annulation. Le rapporteur ayant rappelé que l'allongement du délai de réflexion à quatre mois accordait au total huit mois au locataire pour présenter une offre, la Commission a repoussé cet amendement.

Après l'article premier :

La Commission a repoussé l'amendement n° 15 de M. Patrick Bloche, le rapporteur ayant estimé que le mécanisme de décote proposé pourrait engendrer des plus-values indues lors de la revente des logements.

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