COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 20

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 20 décembre 2005
(Séance de 16 heures)

Présidence de M. Philippe Houillon, président

SOMMAIRE

Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (n° 1206) (M. Christian Vanneste, rapporteur)

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Christian Vanneste, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (n° 1206).

Article premier (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) : Exceptions au droit d'auteur relatives aux dispositifs techniques provisoires ou au bénéfice des personnes handicapées :

La Commission a examiné l'amendement n° 80 rectifié présenté par M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche a récusé l'idée selon laquelle, la technologie numérique permettant d'effectuer des reproductions parfaites, ces copies privées devraient être interdites au motif que leur qualité est équivalente à celle de l'œuvre originale.

M. Christian Vanneste, rapporteur, a estimé que l'amendement, conduisant à priver l'auteur d'une partie de ses droits une fois son œuvre divulguée et au développement des mesures techniques de protection des œuvres sous forme numérique, était contraire à l'esprit du projet de loi et a donc émis un avis défavorable.

La Commission a alors repoussé cet amendement.

Puis, elle a repoussé les amendements no 118 de M. Patrice Martin-Lalande, n° 1 de M. Christian Blanc et n° 153 de M. Alain Suguenot.

Elle a ensuite examiné l'amendement n° 154 présenté par M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche a indiqué que cet amendement visait à permettre aux internautes de télécharger et reproduire des œuvres en contrepartie d'une rémunération forfaitaire. Il a souligné que le bénéfice des copies ainsi obtenues n'était donc pas gratuit.

Le rapporteur a jugé cet amendement contraire à l'esprit du projet de loi et donc émis un avis défavorable.

La Commission a alors repoussé cet amendement.

Puis, elle a repoussé les amendements n° 2 (2e rectification) de M. Christian Blanc, n° 106 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour, n° 128 de Mme Martine Billard, n° 111 de M. Jean-Luc Warsmann, n° 158 et 157 de M. Emmanuel Hamelin, n° 159 de M. Dominique Richard, n° 112 de M. Jean-Louis Dumont, n° 160 de M. Frédéric Dutoit, n° 114 de M. Jacques Pélissard et n° 115 de Mme Hélène Tanguy.

La Commission a ensuite repoussé l'amendement n° 164 présenté par M. Patrick Bloche, le rapporteur ayant indiqué qu'il était satisfait par l'amendement n° 16, ainsi que l'amendement n° 165 du même auteur.

Puis, la Commission a repoussé les amendements nos 113 de M. Claude Goasguen et 4 de M. Christian Blanc.

Elle a été saisie d'un amendement n° 81 présenté par M. Patrick Bloche destiné à autoriser les reproductions gratuites d'œuvres dès lors qu'elles sont effectuées par des bibliothèques à des fins non commerciales.

Le rapporteur ayant estimé qu'il convenait de limiter les exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins et ayant précisé que le ministère de la culture avait engagé une étude sur cette question, la Commission a repoussé cet amendement.

Elle a également repoussé les amendements nos 108 de M. Jean Dionis du Séjour, 116 de M. Jacques Pélissard, 117 de Mme Hélène Tanguy, 123 de Mme Martine Billard, 162 de M. Frédéric Dutoit, 3 de M. Christian Blanc, 122 de Mme Martine Billard, 163 et 161 de M. Frédéric Dutoit, 124 de Mme Martine Billard.

Elle a été saisie d'un amendement n° 216 présenté par M. Patrick Bloche prévoyant une exception au droit d'auteur en cas de reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre d'art, par voie de presse, dans un but d'information. Le rapporteur s'opposant à la multiplication des exceptions trop larges au droit d'auteur, la Commission a repoussé cet amendement.

Elle a, ensuite, repoussé l'amendement no 105 rectifié de M. Pierre-Christophe Baguet.

En revanche, elle a accepté l'amendement n° 11 rectifié de M. Alain Joyandet, autorisant la reproduction gratuite d'une œuvre d'art par la presse dans un cadre limité, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement présenté par le rapporteur limitant cette exception aux seuls cas où la reproduction est assurée de manière accessoire, son auteur ayant précisé, en outre, en réponse à M. Xavier de Roux, que cette restriction correspondait à la jurisprudence actuelle.

Avant l'article 2 :

Après que le rapporteur eut jugé inutile d'instituer un dispositif transitoire au risque de créer une instabilité législative, la Commission a repoussé l'amendement n° 168 présenté par M. Patrick Bloche limitant à une durée de trois ans l'application d'une partie des dispositions prévues par le projet de loi.

Article 2 (art. L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle) : Exceptions aux droits voisins relatives aux dispositifs techniques provisoires ou au bénéfice des personnes handicapées :

La Commission a repoussé deux amendements identiques nos 219 de M. Alain Suguenot et 221 rectifié présenté par M. Patrick Bloche, ainsi que les amendements  nos 220 rectifié de M. Alain Suguenot, 142 rectifié de M. Didier Mathus, 103 de M. Jean Dionis du Séjour, 131 de M. Didier Mathus.

Après l'article 4 :

Elle a repoussé l'amendement n° 83 de M. Patrick Bloche tendant à créer une licence légale avec rémunération forfaitisée des droits pour la « webradio », le rapporteur ayant estimé que ce dispositif risquait de constituer un moyen de contourner le dispositif de protection des œuvres mis en place par le présent projet de loi.

Puis, la Commission a repoussé les amendements nos 171 de M. Dominique Richard, 173 de M. Jean Dionis du Séjour, 170 et 169 de M. Emmanuel Hamelin.

Après l'article 5 :

La Commission a repoussé les amendements nos 10, 8 et 9 de M. Patrick Balkany, 179 et 180 de M. Emmanuel Hamelin, n° 175 de M. Jean Dionis du Séjour, ainsi que l'amendement n° 187 présenté par M. Patrick Bloche aux fins d'autoriser les fournisseurs d'accès à Internet à percevoir une rémunération forfaitaire pour copie privée sur la base d'un abonnement complémentaire et optionnel souscrit par les utilisateurs.

Puis, elle a repoussé les amendements nos 183, 185 et 184 de M. Alain Suguenot, 181 et 182 de M. Emmanuel Hamelin, 188 présenté par M. Patrick Bloche, 186 de M. Alain Suguenot, 174 2e rectification de M. Jean Dionis du Séjour, 178 de M. Emmanuel Hamelin et 189 rectifié présenté par M. Patrick Bloche.

Article additionnel avant l'article 6 : (art. L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle) : Mention des mesures techniques dans les contrats des auteurs :

Le rapporteur a présenté un amendement destiné à se substituer aux deux amendements nos 26 et 27 adoptés par la Commission lors de son examen du projet de loi. Il a précisé que cet amendement, afin de faciliter la mise en œuvre concrète du dispositif obligeant les éditeurs de vidéogrammes, d'œuvres audiovisuelles ou de phonogrammes à insérer dans leurs contrats avec les auteurs et les artistes toute information sur les mesures techniques de protection des œuvres, limitait cette obligation de communication des informations aux seuls contrats à venir et permettait par conséquent d'éviter un effet rétroactif qui aurait imposé une renégociation de tous les contrats en cours.

La Commission a adopté cet amendement.

Puis elle a repoussé les amendements nos 109 rectifié et 110 de M. Jean Dionis du Séjour.

Article 7 (art. L. 331-5 nouveau du code de la propriété intellectuelle) : Définition et régime des mesures techniques de protection des utilisations autorisées par les titulaires des droits :

La Commission a repoussé l'amendement n° 134 de M. Frédéric Dutoit, l'amendement n° 201 (2e rectification) de M. Patrice Martin-Lalande, l'amendement n° 144 rectifié de M. Bernard Carayon, l'amendement n° 136 de M Jean Dionis du Séjour, l'amendement n° 133 de M. Christian Kert, l'amendement n° 139 de M. Emmanuel Hamelin et l'amendement n° 135 de M. Frédéric Dutoit.

Puis M. Patrick Bloche a présenté un amendement n° 85 visant à garantir l'interopérabilité, en permettant à chacun de pouvoir obtenir la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir une copie d'une reproduction protégée par une mesure technique ainsi qu'une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

Le rapporteur a estimé que cet amendement reviendrait à imposer la fourniture gratuite des logiciels concernés, ce qui constituerait une forme de spoliation pour la firme ayant développé ces logiciels. Il a considéré que le dernier alinéa de l'article 7 était suffisant en l'état.

La Commission a alors repoussé l'amendement n° 85, l'amendement n° 125 de Mme Martine Billard, l'amendement n° 132 de M. Patrice Martin-Lalande, l'amendement n° 143 de M. Bernard Carayon, les amendements nos 137 et 138 de M. Jean Dionis du Séjour et l'amendement n° 140 rectifié de M. Emmanuel Hamelin.

Après l'article 7 :

La Commission a repoussé les amendements nos 190, 191 et 192 de M. Bernard Carayon.

Article 8 (art. L. 331-6 nouveau du code de la propriété intellectuelle) : Protection des exceptions aux droits d'auteurs dans le cas de la copie privée et en faveur des personnes handicapées au regard des mesures techniques de protection :

La Commission a repoussé l'amendement n° 145 de M. Emmanuel Hamelin.

Le rapporteur a présenté une rectification de l'amendement n° 30 adopté par la Commission, ayant pour objet de limiter l'obligation faite aux éditeurs de permettre au minimum une copie à titre privée d'une œuvre achetée aux seules hypothèses où il sera techniquement possible de limiter le nombre de copies pouvant ainsi être effectuées. Il a précisé que cet amendement permettait de répondre au problème posé par les dvd, dont le nombre de copies ne peut être techniquement limité, et qui doivent par conséquent être protégés contre une possibilité de copie à l'infini, gravement préjudiciable à l'industrie cinématographique.

Après que MM. Xavier de Roux et Michel Piron eurent exprimé leur crainte que le dispositif ainsi proposé soit d'une complexité excessive, le président Philippe Houillon a invité le rapporteur à améliorer la rédaction de l'amendement en vue de la séance publique.

La Commission a alors adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 8 : (art. 16-2 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour veiller au respect de l'exception pour copie privée :

La Commission a accepté un amendement n° 6 de M. Dominique Richard confiant au Conseil supérieur de l'audiovisuel la compétence pour veiller à ce que les mesures techniques mises en place par les éditeurs et distributeurs de télévision n'aient pas pour effet d'empêcher le public d'enregistrer librement les programmes audiovisuels, après que le rapporteur eut donné un avis favorable à cet amendement.

Article 9 (art. L. 331-7, L. 331-8 et L. 331-9 [nouveaux] du code la propriété intellectuelle) : Procédure de conciliation par un collège de médiateurs dans le cas d'un différend portant sur une mesure de protection :

La Commission a repoussé l'amendement n° 147 de M. Jean Dionis du Séjour et l'amendement n° 146 de M. Emmanuel Hamelin.

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 331-11 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Dispositifs techniques de détection des atteintes aux droits d'auteur et à la législation interdisant l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale ou la pornographie enfantine :

La Commission a accepté un amendement n° 193 de M. Patrice Martin-Lalande, visant à permettre à toute personne assurant une activité de transmission de contenus, sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d'accès à ce type de réseau, d'utiliser des procédés techniques permettant de rechercher les infractions aux droits d'auteur ainsi qu'à la législation interdisant l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale ou la pornographie enfantine, après que le rapporteur eut donné un avis favorable à cet amendement.

Avant l'article 13 :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur tendant à assimiler au délit de contrefaçon la mise à disposition d'un logiciel permettant la copie illicite d'œuvres protégées. Son auteur a expliqué que cela permettrait de sanctionner les personnes qui tirent profit du téléchargement illégal, en évitant de ne punir pénalement que les internautes. M. Xavier de Roux et M. Michel Piron ayant souhaité une clarification de la rédaction de cette incrimination pénale, le rapporteur a rectifié son amendement. La Commission a ensuite adopté cet amendement ainsi rectifié.

Article 13 : Assimilation au délit de contrefaçon des atteintes aux mesures techniques de protection et d'information dans le domaine des droits d'auteurs :

La Commission a repoussé l'amendement n° 126 de Mme Martine Billard.

-  (art. L. 335-3-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) :

La Commission a repoussé l'amendement n° 148 de M. Frédéric Dutoit.

-  (art.  L. 335-3-2 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) :

La Commission a repoussé l'amendement n° 149 de M. Frédéric Dutoit.

Après l'article 13 :

La Commission a repoussé l'amendement n° 150 de M. Thierry Mariani tendant à sanctionner la mise à disposition de logiciels permettant le téléchargement illégal, le rapporteur l'ayant estimé satisfait par l'amendement adopté avant l'article 13.

La Commission a également repoussé l'amendement n° 151 de M. Jean Dionis du Séjour.

Après l'article 14 :

La Commission a repoussé les amendements n° 194 de M. Bernard Carayon et n° 195 de M. Patrice Martin-Lalande.

Après l'article 15 :

La Commission a repoussé les amendements n° 196 de M. Emmanuel Hamelin, n° 199 de M. Jean Dionis du Séjour, n° 197 de M. Alain Suguenot et n° 198 de M. Didier Mathus.

Puis la Commission a été saisie de l'amendement n° 200 présenté par M. Patrick Bloche tendant à rendre les fonds de soutien aux auteurs et aux artistes-interprètes accessibles aux artistes qui ne sont pas adhérents d'une société de gestion collective. M. Patrick Bloche a jugé discriminatoire de réserver l'accès de ces fonds aux adhérents. M. Xavier de Roux s'est déclaré favorable à l'amendement et a expliqué que le monopole des sociétés d'auteurs tendait à exclure du système les artistes non adhérents. Le rapporteur ayant considéré que l'existence d'une commission de contrôle permettait d'éviter les dérives et rappelé que le projet de loi dotait le ministre chargé de la culture de nouveaux instruments de contrôle des sociétés d'auteurs, la Commission a repoussé cet amendement.

Article 16 (art. L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle) : Droit de l'auteur agent public :

La Commission a accepté l'amendement n° 152 de M. Patrice Martin-Lalande tendant à exclure les productions des universitaires du champ d'application du projet de loi concernant le droit d'auteur des agents publics, le rapporteur s'y étant déclaré favorable.

Après l'article 20 :

La Commission a repoussé les amendements n° 213 de M. Jean Dionis du Séjour et n° 210 de M. Alain Suguenot, ainsi que les amendements n°s 202 à 204 présentés par M. Patrick Bloche.

Article additionnel après l'article 20 :

La Commission a tout d'abord repoussé les amendements nos 129 (2e rectification), 130 et 224 de M. Jean-Pierre Nicolas ainsi que les amendements nos 209, 211 et 212 de M. Alain Sugenot.

Elle a ensuite repoussé les amendements nos 205 à 207 présentés par M. Patrick Bloche tendant, respectivement : à déterminer les modalités de fixation et de collecte de la rémunération perçue en contrepartie de l'autorisation d'échanger des œuvres en ligne en s'inspirant du dispositif applicable à la copie privée ; à introduire un nouveau titre dans le code de la propriété intellectuelle ; à préciser qu'une convention déterminera le niveau de la rémunération perçue par les auteurs auprès des consommateurs en échange du droit à télécharger des œuvres sur Internet ; à obliger les fournisseurs d'accès à Internet à communiquer à leurs abonnés les conditions générales leur permettant d'échanger des œuvres en ligne en contrepartie du versement d'une redevance.

Article 21 : Extension du dépôt légal à la communication publique en ligne :

La Commission a repoussé l'amendement n° 167 de M. Jean Dionis du Séjour.

Article additionnel après l'article 22 :

La Commission a été saisie des amendements nos 214 et 215 présentés par M. Patrick Bloche prévoyant que les écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication en ligne sont déposés sous la forme d'un standard ouvert afin d'être accessibles, en particulier, aux personnes atteintes d'un handicap. Après que le rapporteur eut indiqué que les objectifs poursuivis par ces amendements étaient partiellement satisfaits par l'amendement n° 16 de la Commission, celle-ci a repoussé ces amendements.

Article 26 : Rôle de l'Institut national de l'audiovisuel en matière de dépôt légal des documents sonores et audiovisuels :

La Commission a repoussé l'amendement n° 119 de M. Patrice Martin-Lalande.

Article additionnel après l'article 29 :

Après avoir repoussé l'amendement n° 166 de M. Jean Dionis du Séjour, la Commission a été saisie de l'amendement n° 79 présenté par M. Patrice Bloche tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Son auteur a indiqué que la disposition dont la suppression était proposée avait été introduite par voie d'amendement à l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion en deuxième lecture du projet de loi réformant la loi de 1978, devenu la loi du 6 août 2004. Sur le fond, il a rappelé que cette disposition autorise les sociétés de droit privé de perception de droits à constituer des fichiers recensant les infractions au code de la propriété intellectuelle. Il a considéré que cette faculté offerte à des personnes morales de droit privé constituait une entorse grave à des principes de valeur constitutionnelle et observé que la cnil avait, par ailleurs, récemment refusé les demandes tendant à la création de tels fichiers en application de ces dispositions. Le rapporteur a indiqué que la mise en œuvre de ces fichiers répertoriant les infractions au code de la propriété intellectuelle devait, compte tenu des réserves formulées par le Conseil constitutionnel, s'effectuer sous le double contrôle de la cnil et de l'autorité judiciaire et que, dans ces conditions, les appréhensions exprimées par l'auteur de l'amendement lui paraissaient sans fondement. Suivant le rapporteur, la Commission a alors repoussé cet amendement.

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