COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 23

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 8 février 2006
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Philippe Houillon, président,
puis de M. Guy Geoffroy, vice-président

SOMMAIRE

 

Pages

- Examen du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités (n° 2427) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur)


2

- Examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi adoptée avec modifications par le Sénat, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (n° 2809) (M. Guy Geoffroy, rapporteur)



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- Informations relatives à la Commission.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Sébastien Huyghe, le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités (n° 2427).

Après que le Président Philippe Houillon eut rappelé qu'à l'occasion de l'audition du garde des Sceaux un débat approfondi avait eu lieu, rendant moins nécessaire la tenue d'une discussion générale, le rapporteur s'en est tenu à la présentation des principales modifications qu'il proposait et qui ont reçu l'aval du Gouvernement :

- la suppression de la réserve des ascendants, avec un droit de retour sur les biens donnés en avancement de part successorale,

- un meilleur encadrement des conditions du pacte successoral que constitue la renonciation anticipée à l'action en réduction,

- l'introduction de la possibilité pour les majeurs en tutelle de tester,

- l'introduction des libéralités graduelles,

- l'extension de la représentation des renonçants vivants aux successions dévolues en ligne collatérale.

Il s'est également félicité de ce que le Gouvernement venait de déposer cinq amendements relatifs au régime successoral du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité (pacs).

M. Alain Vidalies a exprimé l'opinion nuancée du groupe socialiste sur l'ensemble d'un projet de loi, dont l'importance ne semble d'ailleurs pas devoir être surestimée, dans la mesure où, même s'il s'agit de la concrétisation longtemps attendue de réformes préparées par des majorités successives depuis vingt ans, il ne paraît néanmoins constituer qu'une réforme limitée, au demeurant en grande partie procédurale et donc renvoyée au pouvoir réglementaire. Il a également énuméré plusieurs aspects que le projet de loi n'abordait pas, qu'il s'agisse de la question fiscale, de la problématique de l'assurance-vie, ou du régime successoral applicable aux partenaires du pacs en liaison avec les conclusions de la mission d'information sur le droit de la famille. Certaines options retenues par le projet de loi sont par ailleurs contestables, notamment le choix de rendre « acceptant pur et simple » l'héritier « taisant » sommé d'opter, plutôt que de le réputer « renonçant » d'office, et le retour sur certaines dispositions protectrices du conjoint survivant, incluses dans le cadre de la loi du 3 décembre 2001.

En réponse, le rapporteur a précisé que :

- le Gouvernement a très rapidement tiré les conséquences des conclusions de la mission d'information sur le droit de la famille, dans le cadre de cinq amendements relatifs au pacs, qu'il vient de déposer, en reprenant certaines des propositions de la mission d'information sur le droit de la famille,

- s'agissant des droits du conjoint survivant, d'une part, le projet de loi a pour objet d'éviter de porter atteinte à la réserve des enfants d'un premier mariage et, d'autre part, il présenterait lui-même un amendement déterminant un meilleur équilibre ;

- en ce qui concerne le choix de faire de l'héritier taisant un acceptant pur et simple, il a lui-même envisagé dans un premier temps la proposition formulée par M. Alain Vidalies. Toutefois, celle-ci lui est apparue difficilement compatible avec l'ouverture de la possibilité pour un héritier vivant de renoncer au profit de ses représentants, la combinaison des dispositifs risquant d'avoir pour effet d'allonger la procédure de règlement de la succession par la recherche successive des représentants des renonçants d'office, en contradiction avec l'objectif global du projet de loi consistant à accélérer ces procédures.

M. Alain Vidalies a déclaré ne pas être convaincu par cette dernière argumentation, craignant que faire de l'héritier « taisant » un acceptant pur et simple n'ait surtout pour effet de rendre les successions difficilement gérables. En ce qui concerne les droits du conjoint survivant, leur différenciation, voulue par le projet de loi, entre le premier et le deuxième conjoint paraît contraire au principe d'égalité. Par ailleurs, la méthode suivie, caractérisée par une discrétion excessive, est regrettable et risque de conduire à un réveil tardif de l'opinion publique au moment de la discussion du projet de loi, alors même que les dispositions qu'il est proposé de modifier ont été adoptées de manière consensuelle.

Après que la Commission eut rejeté l'exception d'irrecevabilité no 1 de M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable no 1 du même auteur et que M. René Dosière se fut interrogé sur le fondement textuel ou coutumier de l'absence de défense des motions de procédure en Commission, celle-ci est passée à l'examen des articles.

Titre IER

Dispositions relatives aux successions

Article 1er (art. 768 à 814-1 du code civil) : Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire :

La Commission a, tout d'abord, adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur, puis elle a été saisie d'un amendement du même auteur précisant que la mention de la décision du juge s'entendait d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance et que celle du tribunal s'entendait d'un jugement de ce même tribunal. Après que le président Philippe Houillon eut estimé cette précision inutile, la Commission a rejeté cet amendement.

-  art. 768 du code civil : Modalités de l'acceptation

Elle a revanche adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature terminologique, précisant que l'acceptation à concurrence de l'actif vise l'actif net et non l'actif brut, le second précisant que la nullité de l'option tient à l'existence même de la condition qui peut s'y attacher et non à l'exercice effectif de l'option.

-  art. 771 du code civil : Action interrogatoire de l'héritier

La Commission a adopté, sous réserve d'une rectification proposée par le président Philippe Houillon, un amendement du rapporteur précisant que l'héritier doit être sommé par acte extrajudiciaire.

Puis elle a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que toute sommation faite avant l'expiration du délai d'option ne produisait aucun effet. M. Émile Blessig a estimé que cette précision permettrait d'éviter aux héritiers de se voir sommer d'opter dès le premier jour suivant le décès, alors même que la loi leur réserve à juste titre un délai de réflexion. Le rapporteur a souligné qu'il lui semblait préférable d'éviter de sommer les héritiers dans une période encore dramatique pour eux. Le président Philippe Houillon ayant fait observer qu'il convenait de ne pas alourdir les projets de loi et que la précision proposée n'apportait rien au dispositif prévu et M. Étienne Blanc ayant rejoint cette position, la Commission a rejeté l'amendement.

-  art. 772 du code civil : Délai d'option de l'héritier après sommation

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, sous réserve d'une rectification proposée par le président Philippe Houillon, allongeant d'un à deux mois le délai laissé à l'héritier sommé pour opter.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur disposant que la suspension du délai prévu pour répondre à la sommation faite à l'héritier, en cas de demande de prorogation, était interrompue par la décision du juge saisi.

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Alain Vidalies, assimilant le silence gardé par un héritier sommé d'opter à une renonciation. Son auteur a fait remarquer que l'existence d'un héritier dont le silence équivaudrait à une acceptation pure et simple entraînerait de grandes difficultés pour régler la liquidation de la succession et, qu'en conséquence, il serait plus aisé de considérer que l'héritier qui a reçu une sommation d'opter est également réputé accepter la succession en cas de silence, par cohérence avec la solution retenue par le projet de loi dans le cas où, à défaut de sommation, l'héritier garde le silence pendant dix ans.

Le président Philippe Houillon a jugé nécessaire de préserver les droits de l'héritier qui, n'ayant pu opter pour des raisons indépendantes de sa volonté - par exemple, parce qu'il n'a pas reçu la sommation faute de domicile connu - puisse bénéficier néanmoins de la succession, ce qu'interdirait le dispositif proposé dans l'amendement. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur le cas où cet héritier réputé acceptant pur et simple devrait assurer les charges liées à une succession déficitaire et a donc demandé au rapporteur de préciser les conséquences s'attachant au fait qu'il soit réputé acceptant pur et simple. M. Émile Blessig, ayant jugé que l'amendement, s'il était adopté, pourrait produire de nombreuses injustices, a demandé au rapporteur d'indiquer de quelle manière le projet de loi permettrait de lever l'obstruction d'un héritier qui, par malice, ne souhaiterait pas opter et serait néanmoins réputé acceptant pur et simple.

Le rapporteur a indiqué que le texte prévoyait, d'une part, la possibilité de décharger partiellement l'héritier acceptant pur et simple des dettes dont il n'aurait, avec de justes raisons, eu connaissance que tardivement et, d'autre part, de lever les obstacles provenant du silence volontairement gardé par un héritier acceptant, en permettant au juge, sur le fondement de l'article 813-1, de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers. Après avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Alain Vidalies, ainsi qu'un amendement du même auteur, permettant au tribunal de déclarer renonçant l'héritier, sauf à lui accorder un nouveau délai d'option.

Elle a, en revanche, adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

-  art. 773 du code civil : Maintien de la faculté d'opter à défaut de sommation

Elle a adopté un amendement de correction d'une erreur de référence présenté par le rapporteur.

-  art. 775 du code civil : Action interrogatoire à l'égard des héritiers de celui qui décède sans avoir opté

Elle a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle, le second précisant la date d'ouverture du délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être fait de sommation aux héritiers de façon à tenir compte du cas de l'absence déclarée qui donne également lieu à ouverture d'une succession.

-  art. 778 du code civil : Sanction du recel de biens ou de cohéritiers

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier confirmant la possibilité de demander des dommages et intérêts en cas de recel de biens successoraux et de dissimulation d'un co-héritier, le deuxième de nature rédactionnelle, le troisième alignant les sanctions du recel d'héritier sur celles applicables au recel de droits ou de biens et le quatrième également de nature rédactionnelle.

-  art. 779 du code civil : Droit au repentir du receleur de biens

Elle a adopté un amendement de précision du rapporteur alignant le régime des ayants droit sur celui des héritiers dans l'exclusion de pénalités du recel, lorsqu'ils révèlent l'existence d'un cohéritier ou restituent spontanément ce qui a été diverti ou recélé.

-  art. 780 du code civil : Action oblique ou paulienne du créancier successoral

Elle a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

-  art. 781 du code civil : Prescription décennale de la faculté d'opter

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant le cas où l'héritier a laissé le conjoint survivant jouir des biens héréditaires, le deuxième tirant les conséquences du fait que l'héritier subséquent n'est pas un héritier de premier rang. Elle a également adopté un amendement du rapporteur consacrant la jurisprudence selon laquelle la prescription de la faculté d'opter ne court pas dans le cas où le successible aurait une juste raison d'ignorer la naissance de son droit, après que le président Philippe Houillon eut souligné que cette disposition renforçait la position prise par la Commission en faveur de l'assimilation du silence gardé par un héritier à une acceptation. Le rapporteur a ajouté que cet amendement était d'autant plus important que la prescription de l'option était ramenée par le projet de loi de trente à dix ans.

-  art. 782 du code civil : Exception à la prescription décennale

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant deux cas dérogatoires supplémentaires permettant de réclamer une succession après le délai de prescription de dix ans.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur précisant le titre de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil.

-  art. 783 du code civil : Modalités de l'acceptation pure et simple

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.

-  art. 784 du code civil : Acceptation pure et simple tacite par cession de biens successoraux

Elle a adopté un amendement du rapporteur alignant le régime des héritiers de rang subséquent sur celui des cohéritiers dans le régime de l'accceptation pure et simple tacite, ainsi qu'un amendement rédactionnel du même auteur.

-  art. 785 du code civil : Actes conservatoires pouvant être accomplis sans entraîner acceptation tacite

Elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que la notion d'opérations courantes s'entend au sens de l'article L. 225-39 du code de commerce.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que le renouvellement des baux susceptibles de donner lieu, à défaut, au paiement d'une indemnité pouvait être admis au titre des mesures purement conservatoires qui peuvent être accomplies sans emporter acceptation de la succession si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Son auteur a précisé que cette disposition éviterait les conséquences liées à un non-renouvellement, telles que le paiement d'indemnités d'éviction pour les baux commerciaux et permettrait de prendre en considération le fait que des décisions d'administration ou de gestion auraient pu être prises avant le décès du propriétaire et s'avéreraient nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Après s'être interrogé sur l'appartenance de cette disposition à la catégorie des actes de disposition plutôt qu'à celle des mesures purement conservatoires, le Président Philippe Houillon a souligné l'ambiguïté de la rédaction proposée qui peut concerner tant les droits du bailleur que ceux du locataire et invité, en conséquence, le rapporteur à soumettre à la Commission une nouvelle rédaction dans le cadre de l'examen prévu par l'article 88 du Règlement. L'amendement a alors été retiré.

-  art. 786 du code civil : Responsabilité de l'acceptant pur et simple

La Commission a adopté un amendement du rapporteur remplaçant le terme de « forces de la succession » par celui d'« actif successoral net des dettes » et substituant à la notion de « biens fongibles » celle, plus restrictive, de « sommes d'argent ».

-  art. 786-1 du code civil : Faculté de demander la décharge d'une dette tardivement connue

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur précisant que la décharge d'une dette successorale dont peut bénéficier l'héritier acceptant purement et simplement la succession est fonction des motifs légitimes qu'il avait d'ignorer cette dette ainsi que du patrimoine personnel de l'héritier avant le bénéfice de la succession. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que le délai de prescription de l'action en décharge d'une dette court à compter de la connaissance non seulement de l'existence mais également du montant approximatif de cette dette.

La Commission a enfin adopté deux amendements du rapporteur corrigeant respectivement l'intitulé de la section trois du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil et celui du paragraphe 1 de cette section.

-  art. 788 du code civil : Modalités de déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur :

-  le premier précisant que la déclaration d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif doit être faite au greffe du tribunal de grande instance ;

-  le deuxième visant à simplifier la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif en prévoyant que le domicile auprès duquel les créanciers devront notifier leurs créances est un domicile unique, soit celui de l'officier public ou ministériel chargé d'établir l'inventaire, soit celui de l'un des acceptants à concurrence de l'actif ;

-  le troisième précisant que la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif devra faire l'objet d'une publicité nationale, étant précisé que le bodacc électronique permettra de respecter aisément cette obligation.

-  art. 789 du code civil : Inventaire obligatoire de l'acceptation à concurrence de l'actif

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que l'inventaire comportera une estimation se limitant aux éléments du passif, et de l'actif connu, le second énumérant de manière limitative les officiers ministériels pouvant établir l'inventaire d'une succession acceptée à concurrence de l'actif.

-  art. 790 du code civil : Modalités de dépôt et de consultation de l'inventaire

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier ayant pour objet de porter de un à deux mois le délai de dépôt de l'inventaire au tribunal, afin de permettre à l'officier ministériel d'effectuer cet inventaire en disposant d'un temps suffisant, les deux suivants de coordination.

-  art. 792 du code civil : Délai de déclaration des créances avant leur extinction

Le rapporteur a présenté un amendement de rédaction globale de cet article, permettant de préciser les conditions de déclaration et de paiement des créanciers munis de sûretés, de prendre en compte à titre provisionnel les créances susceptibles de n'être connues qu'à l'issue d'un long délai, d'abaisser de deux ans à quinze mois le délai de déclaration des créances par les créanciers, et d'étendre aux cautions l'extinction de la dette déclarée trop tardivement. La Commission a adopté cet amendement, après que le président Philippe Houillon eut indiqué que l'extinction de la dette à la caution correspondait au principe général prévu par le code civil.

-  art. 792-1 du code civil : Suspension des mesures d'exécution durant le délai prévu pour la procédure de déclaration

Le rapporteur a présenté un amendement de rédaction globale de cet article ayant pour objet de préciser que la suspension des poursuites lors de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif concerne l'ensemble des mesures d'exécution sur les biens et interdit toute nouvelle voie d'exécution, d'assurer le respect de l'équité entre les créanciers et d'éviter que les créanciers qui ont engagé une procédure d'exécution ne doivent ouvrir de nouvelles procédures. La Commission a adopté cet amendement.

-  art. 792-2 du code civil (nouveau): Régime applicable en cas d'acceptation mixte

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de soumettre l'ensemble des héritiers à la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif, lorsque certains des héritiers ont décidé de recourir à cette procédure tandis que d'autres héritiers ont accepté purement et simplement la succession.

-  art. 793 du code civil : Faculté de déclarer conserver un bien

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle, le second prévoyant que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif qui souhaite vendre un bien doit au moins verser la valeur fixée par l'inventaire ou, à défaut, si le bien fait l'objet d'une vente par adjudication, la valeur de l'aliénation du bien.

-  art. 794 du code civil : Modalités de conservation ou d'aliénation des biens successoraux

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant un délai de trois mois pour l'exercice du recours contestant la valeur du bien conservé ou du prix de sa vente, ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que l'exercice de ce recours n'est pas exclusif de l'engagement de l'action paulienne de droit commun.

-  art. 795 du code civil : conditions d'opposabilité de la déclaration de conserver un bien

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la déclaration de conservation d'un bien ne peut être opposable aux créanciers en l'absence de publicité. Puis elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que le défaut de déclaration est apprécié à l'issue du délai de huit jours prévu à l'article 794 dans sa nouvelle rédaction.

-  art. 796 du code civil : Ordre de règlement des créanciers et légataires

La Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant, par coordination avec les précédents, à la notion de « biens fongibles » celle de « sommes d'argent ».

-  art. 797 du code civil : Délai de règlement des créanciers

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant de un à trois mois le délai dont dispose l'héritier acceptant à concurrence de l'actif qui déclare conserver un bien pour en verser la valeur fixée par l'inventaire.

-  art. 798 du code civil : Limites des poursuites sur les biens ni conservés ni aliénés

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle, le second ayant pour objet de préciser que les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances ni avant le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires, ni durant le délai de déclaration des créances, réduit de deux ans à quinze mois par un précédent amendement adopté par la Commission.

-  art. 799 du code civil : Recours des créanciers successoraux déclarant leur créance après épuisement de l'actif

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le recours des créanciers non désintéressés n'est ouvert contre les légataires remplis de leur droit que pour autant que la créance a été déclarée dans le délai de déclaration des créances et n'est donc pas éteinte.

-  art. 800 du code civil : Mission et sanction de la responsabilité de l'héritier

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'héritier dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la sommation d'un créancier lui demandant de révéler l'endroit où se trouvent les biens de la succession qui ne sont ni conservés ni aliénés, cette sommation devant être notifiée par acte extrajudiciaire.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant l'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil.

-  art. 804 du code civil : Modalités de la renonciation à une succession

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

-  art. 806 du code civil : Décharge de responsabilité du renonçant

Le rapporteur a présenté un amendement consacrant la jurisprudence selon laquelle l'héritier renonçant reste tenu des frais funéraires à concurrence de ses moyens et prévoyant, en outre, qu'il dispose en contrepartie d'une créance d'un montant correspondant sur la succession. La Commission a adopté cet amendement.

-  art. 809 du code civil : Conditions de vacance de la succession

La Commission a adopté un amendement de coordination ainsi qu'un amendement de précision présentés par le rapporteur.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa de l'article 809 du code civil afin de lever toute ambiguïté en ce qui concerne la soumission de la succession vacante au régime de la curatelle.

-  art. 809-1 du code civil : Modalités de la décision de curatelle

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles le juge confie au service des Domaines la curatelle d'une succession vacante.

-  art. 809-2 et 809-3 du code civil : Inventaire de la succession vacante - Procédure de déclaration des créances sur la succession vacante

La Commission a adopté un amendement du rapporteur énumérant de manière limitative les officiers ministériels pouvant établir l'inventaire d'une succession vacante. Puis elle a adopté un amendem nt du rapporteur substituant à la notion de « biens fongibles » celle de « sommes d'argent ».

Elle a enfin adopté un amendement supprimant l'application du mécanisme d'extinction des créances à l'égard de la succession dans le cas des successions vacantes, en le justifiant par l'inutilité de ce mécanisme dès lors qu'aucun héritier n'a besoin d'être protégé contre une déclaration tardive de créance, puisque, précisément, la succession n'est pas réclamée.

-  art. 810 à 810-6 du code civil : Administration de la succession vacante par le curateur - Limitation des pouvoirs du curateur pendant les cinq premiers mois de la vacance - Pouvoirs du curateur à compter du sixième mois - Modalités des ventes par le curateur - Règlement des créanciers par le curateur - Projet de règlement du passif - Articulation de la curatelle avec les procédures collectives

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle, le second de conséquence de l'amendement adopté précédemment portant de un à deux mois le délai pour répondre à une sommation d'opter.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis un amendement du même auteur énumérant de manière limitative les officiers ministériels autorisés à procéder aux ventes de biens dans le cadre d'une procédure de succession vacante.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que seules les dépenses conservatoires peuvent être réglées par le curateur d'une succession vacante avant l'établissement du projet de règlement du passif.

La Commission a enfin adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de coordination avec l'entrée en vigueur de la procédure de sauvegarde des entreprises, présentés par le rapporteur.

-  art. 810-7 à 810-12 du code civil : Reddition du compte du curateur - Réalisation de l'actif subsistant - Recours des créanciers déclarant leurs créances après la remise du compte - Privilège des frais d'administration et de gestion - Fin de la curatelle

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant les modalités de cession de l'actif subsistant par le curateur d'une succession vacante, le second de nature rédactionnelle.

-  art. 811-1 du code civil : Obligation de procéder à l'inventaire de la succession en déshérence

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'administration chargée de la gestion des successions en déshérence est l'administration des Domaines, également chargée de la curatelle des successions vacantes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l'intitulé du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil.

-  art. 812 et 812-1 du code civil : Définition du mandat à effet posthume - Conditions de validité du mandat à effet posthume

M. Patrick Bloche a présenté un amendement prévoyant que les héritiers présomptifs devront donner leur accord pour permettre à un mandat à effet posthume d'organiser la gestion et l'administration de tout ou partie de la succession par un tiers. Le rapporteur a estimé que cet amendement était contradictoire avec l'objectif du mandat à effet posthume. Il a en effet exposé que ce mandat pourrait permettre, par exemple lorsque le défunt possédait une entreprise et que ses héritiers ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur trop jeune âge, de gérer immédiatement cette entreprise, d'assurer la nécessaire continuité de gestion et d'administration. Il a ajouté qu'il allait proposer un amendement afin de préciser la nature de l' « intérêt sérieux et légitime précisément motivé » exigé pour que le mandat à effet posthume soit valable. M. Patrick Bloche a exprimé sa crainte que le mandat posthume puisse être accordé pour une durée trop longue et il a estimé nécessaire que l'amendement du rapporteur apporte des précisions suffisantes aux conditions de validité de ce mandat. M. Émile Blessig a souligné que, dans la mesure où le mandat posthume pourra avoir un champ d'application très large, il convient que le législateur précise ses intentions afin d'éviter tout détournement de cette procédure. Le rapporteur a annoncé qu'il allait proposer un amendement à l'article 812-1 afin que l'intérêt justifiant un mandat posthume soit évalué en considération de la personne concernée et de la nature du patrimoine visé par ce mandat.

La Commission a alors rejeté l'amendement présenté par M. Patrick Bloche, puis elle a adopté un amendement du rapporteur permettant de confier le mandat posthume non seulement à une personne physique mais également à une personne morale.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant, le premier que les héritiers doivent être clairement identifiés dans le mandat posthume, le second que l'intérêt sérieux et légitime justifiant le mandat est apprécié en considération de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, pour le mandat posthume, une procédure de prorogation par le juge en sus des deux possibilités ouvertes par le projet de loi, son auteur ayant estimé que le régime prévu paraissait trop binaire.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur précisant, le premier la possibilité de révocation du mandat avant son exécution, le second que les actes accomplis par le mandataire pour le compte des héritiers ne les engagent pas en ce qui concerne l'option héréditaire.

Le rapporteur a présenté un amendement insérant dans le code civil un article 812-1-2 prévoyant que le mandataire ne peut effectuer aucun acte de disposition tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession. La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du même auteur créant dans le code civil un article 812-1-3 précisant que les dispositions de droit commun relatives au mandat s'appliquent au mandat à effet posthume, dès lors qu'elles ne sont pas contraires à son régime spécifique.

-  art. 812-2 du code civil : Rémunération du mandataire à effet posthume

M. Patrick Bloche a présenté un amendement prévoyant que le notaire est tenu de s'assurer que la rémunération du mandataire ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers.

Le rapporteur a estimé que cette solution serait très difficile à mettre en œuvre car il est impossible d'évaluer l'étendue du patrimoine au moment de la signature du mandat, du vivant du mandant. Il a précisé en outre que le projet de loi prévoit déjà la possibilité d'une action en révision du mandat si les droits réservataires sont remis en cause lors de l'exécution du mandat.

Le président Philippe Houillon a considéré qu'il n'appartenait pas au notaire de jouer un tel rôle d'arbitrage et que le projet de loi paraissait suffisamment équilibré quant à la protection des droits réservataires. La Commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement du même auteur se bornant à énoncer que la rémunération ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers.

-  art. 812-4 à 812-8 du code civil : Fin du mandat à effet posthume - Disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou mauvaise exécution de la mission du mandataire - Modalités de restitution des sommes perçues par le mandataire en cas de dissolution du mandat - Fin du mandat à l'initiative du mandataire - Obligations du mandataire en fin de mandat

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision, présentés par le rapporteur. Puis elle a adopté un amendement du même auteur à la liste des motifs mettant fin au mandat, prévoyant, d'une part que la dissolution du mandataire personne morale, et d'autre part, que la mise sous tutelle de l'héritier ne peut constituer un motif de fin de mandat sauf décision contraire du juge des tutelles dans le second cas.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur précisant que la fin du mandat confié à l'un des mandataires ne met pas fin à la mission d'éventuels autres mandataires, et que la fin du mandat ne peut être demandée que par les héritiers au nom et pour le compte desquels il est prévu.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur et deux amendements du même auteur, le premier précisant que la renonciation par le mandataire à son mandat ne devait être notifiée qu'aux seuls héritiers au nom et pour le compte desquels il a été prévu, le second instituant une obligation pour le mandataire de rendre compte annuellement de son administration au juge et aux héritiers.

La Commission a enfin examiné un amendement de M. Patrick Bloche prévoyant également une telle obligation, mais assortissant son non respect éventuel de la possibilité du prononcé d'une résolution judiciaire. Le rapporteur ayant estimé que l'article 812-5 du code civil prévoyait une procédure générale de révocation judiciaire en cas de non respect de la bonne exécution de sa mission par le mandataire, M. Patrick Bloche a retiré son amendement.

-  art. 813 du code civil : Mandat conventionnel

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

-  art. 813-1 à 814-1 du code civil : Désignation du mandataire successoral en justice - Limites des pouvoirs du mandataire successoral - Enregistrement et publicité de la nomination du mandataire successoral - Pouvoirs du mandataire successoral d'accomplir des actes conservatoires ou de surveillance - Autres pouvoirs du mandataire successoral - Absence d'effet sur l'option des héritiers des actes du mandataire successoral - Modalités de dessaisissement du mandataire successoral en cas de manquement à sa mission - Obligation du mandataire successoral de rendre compte aux héritiers et au juge - Durée de la mission du mandataire successoral - Faculté de confier un mandat successoral au notaire commis pour réaliser le partage - Cas particulier d'une acceptation pure et simple et d'une acceptation à concurrence de l'actif - Faculté inconditionnelle de faire désigner un mandataire successoral en cas d'acceptation à concurrence de l'actif

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur le premier permettant de désigner mandataire successoral une personne morale, le second étendant aux administrateurs de biens et conseils divers qui administraient les biens du vivant du défunt la possibilité de demander la désignation d'un mandataire successoral.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels et de coordination du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur précisant les modalités de saisine du juge en dessaisissement du mandataire défaillant et celles de la désignation de son remplaçant.

La Commission a ensuite adopté six amendements du rapporteur, trois apportant des précisions au régime du mandataire successoral, et trois de nature rédactionnelle.

La Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 (art. 815, 815-1, 815-3, 815-10 et 815-14 du code civil) : Indivision :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur concernant l'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil.

-  art. 815-3 du code civil : Règles de gestion de l'indivision

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur,

-  le premier permettant à un seul indivisaire de prendre une mesure de conservation des biens indivis, même en l'absence d'urgence ;

-  le deuxième étendant la règle de la majorité qualifiée à la conclusion et au renouvellement des baux d'habitation ;

-  le troisième visant à imposer aux indivisaires disposant de la majorité requise d'informer les indivisaires minoritaires des décisions prises ou des actes effectués.

-  art. 815-14 du code civil : Cession de droits indivis

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur modifiant le code rural, la Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 : Nouveau chapitre relatif au partage dans le titre I du livre III :

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4 (art. 816 à 842 du code civil) : Opérations de partage :

-  art. 816 du code civil : Demande en partage

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  art. 818 du code civil : Partage de la nue-propriété indivise

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  art. 824 du code civil : Attribution éliminatoire

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  art. 829 du code civil : Estimation des biens

La Commission a adopté un amendement indiquant que l'estimation des biens lors du partage prend en compte les éventuelles charges qui les grèvent, telles l'obligation de l'entretien d'un bâtiment classé monument historique.

-  art. 830 du code civil : Composition des lots

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  art. 831-3 du code civil : Attribution préférentielle de droit pour le conjoint survivant

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

-  art. 832-3 du code civil : Rôle du tribunal

La Commission a adopté un amendement de clarification du rapporteur.

-  art. 834 du code civil : Propriété du bien attribué et faculté de renonciation

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  art. 837 du code civil : Représentation de l'indivisaire défaillant dans un partage amiable

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la mise en demeure d'un indivisaire défaillant lors d'un partage amiable doit être réalisée par acte extrajudicaire.

-  art. 840-1-A du code civil : Partage judiciaire unique

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de réaliser un partage judiciaire unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes.

-  Art. 841-1-A (nouveau) du code civil : Établissement de l'état liquidatif

Le rapporteur a présenté un amendement insérant un article 841-1-A dans le code civil fixant un délai d'un an au notaire pour établir l'état liquidatif, comme cela avait été prévu par la loi sur le divorce.

M. Patrick Delnatte a considéré que cet amendement se justifiait dans la mesure où les notaires ne respectaient pas toujours ce délai d'un an.

Le rapporteur a précisé que l'existence de ce délai conduirait les notaires, dans la mesure où leur responsabilité pourrait être engagée, à se montrer plus pressants auprès de certains de leurs interlocuteurs.

M. Etienne Blanc s'étant demandé si un délai de six mois ne serait pas préférable, le rapporteur a estimé que la complexité des situations rencontrées conduirait alors à généraliser les demandes de prorogations qui doivent demeurer exceptionnelles.

La Commission a ensuite adopté l'amendement.

-  art. 841-1 du code civil : Représentation de l'indivisaire inerte dans un partage judicaire

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur modifiant le code rural, la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. 843 à 846, 851 et 852, 856, 860 et 869 du code civil) : Rapport des libéralités :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur puis l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. 864, 865 à 867, 875 et 877 à 881 du code civil) : Du paiement des dettes :

La Commission a adopté six amendements du rapporteur :

-  le premier, de nature rédactionnelle ;

-  le deuxième remplaçant la terminologie désuète de « portion virile » par celle, plus moderne, de « part successorale ».

-  Les quatre suivants de coordination.

La Commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. 884 à 886 du code civil) : Garantie des lots :

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 (art. 887 à 892 du code civil) : Actions en nullité du partage ou en complément de part :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Titre II

Dispositions relatives aux libéralités

Article 9 : Modification de l'intitulé du titre II du livre III du code civil :

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 (art. 893 et 897-1 [nouveau] du code civil) : Définition des libéralités - Assouplissement des règles limitant les substitutions et interpositions :

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle, le suivant de coordination, la Commission a adopté un amendement du rapporteur consacrant l'unité de la notion de libéralité, précisant les vices du consentement pouvant être invoqués pour en demander l'annulation et modernisant la rédaction de l'article 910 du code civil. Puis, elle a ensuite adopté un amendement du même auteur confirmant la jurisprudence relative à la validité des interpositions au profit des mineurs, ainsi que l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 : Organisation du chapitre III du titre II du livre III du code civil :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel et de coordination du rapporteur, la Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 : Conséquences de la renonciation à la succession :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur énonçant une définition claire et explicite des notions de réserve héréditaire et de quotité disponible.

M. Emile Blessig a présenté un amendement aménageant les règles de la réserve héréditaire, la jugeant inadaptée à la situation spécifique des enfants handicapés. Il a donc proposé d'insérer dans le code civil un article 913-2 autorisant les parents à transmettre à leur enfant handicapé sous tutelle tout ou partie de sa part de réserve en usufruit.

Le rapporteur a dit sa crainte que la solution proposée par l'amendement ne conduise à priver dans les faits l'enfant handicapé d'une partie de ses droits successoraux, alors que celui-ci peut avoir lui-même une descendance. Toutefois, pour répondre aux problèmes des familles comprenant une personne handicapée, le projet de loi, complété par divers amendements du rapporteur, devrait mettre en place un régime de libéralités graduelles qui pourra être combiné avec la renonciation anticipée à l'action en réduction (raar) au profit de la personne handicapée, permettant ainsi, par exemple à des frères et sœurs renonçants, de retrouver la propriété des biens au décès de la personne handicapée.

Après que M. Emile Blessig eut rappelé que sa proposition ne faisait que créer une possibilité supplémentaire pour les familles concernées, que les parents seraient libres d'utiliser ou non dans le cadre de leurs dispositions testamentaires, la Commission a adopté l'amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant la réserve dont disposent aujourd'hui les ascendants du défunt, le rapporteur ayant jugé celle-ci peu adaptée aux évolutions de la société, notamment s'agissant des familles « recomposées ».

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. 924, 924-1, 924-2 et 924-4 [nouveaux] du code civil) : Délais et modalités d'application de l'action en réduction des libéralités excessives :

La Commission a adopté trois amendements de coordination du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur, pour partie rédactionnel, visant à consacrer l'unité de la notion de libéralité et à consacrer la jurisprudence relative aux avantages indirects consentis par le défunt.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, lors de la réunion fictive des biens, préalable à la réduction des libéralités excessives, que les charges pouvant grever les biens reçus - telles que l'obligation de conservation en l'état d'un immeuble classé monument historique - pourront être déduites de la valeur de ceux-ci.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel et de cohérence du rapporteur, précisant en outre la notion de « dépréciation inéluctable » des biens subrogés pour l'évaluation de ceux-ci, dans le cadre de l'action en réduction des libéralités excessives.

Puis, elle a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur, le dernier apportant également une précision et effectuant une coordination.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile à l'article 924-2 du code civil.

Elle a enfin adopté trois amendements rédactionnels et un amendement de coordination du rapporteur, ainsi que l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. 929, 930, 930-1 à 930-5 [nouveaux] du code civil) : Validité des actes de renonciation anticipée à l'action en réduction pour atteinte à la réserve :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

-  art. 930 du code civil : Modalités de passation de la raar

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser les conditions permettant de garantir que le consentement du renonçant sera réellement libre et éclairé. Son auteur a rappelé que la renonciation anticipée à l'action en réduction était un acte grave et a indiqué qu'il convenait, par conséquent, de limiter les risques de pressions sur la personne du renonçant, en soumettant cet acte à la théorie des vices du consentement. Il a ajouté qu'il s'agissait aussi d'accroître la sécurité juridique de ces actes, par un formalisme rigoureux reposant notamment sur un acte authentique spécifique, signé séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire.

M. Émile Blessig et M. Étienne Blanc se sont interrogés sur la nécessité de prévoir dans le texte même de la loi l'application à ces actes de la théorie juridique classique des vices du consentement.

Le rapporteur a indiqué que le caractère contractuel des renonciations anticipées à l'action en réduction était loin d'être assuré et qu'il était donc plus prudent de prévoir explicitement les vices permettant d'obtenir l'annulation de tels actes.

La Commission a alors adopté cet amendement.

-  art. 930-1 du code civil : Capacité exigée pour renoncer et nature de la raar

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à exclure les mineurs émancipés du champ de la renonciation anticipée à l'action en réduction, le rapporteur ayant précisé que le risque de pressions à leur encontre lui semblait trop élevé pour qu'ils soient autorisés à renoncer.

-  art. 930-2 du code civil : Portée et caducité de la raar

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second supprimant un membre de phrase inutile.

-  art. 930-3 du code civil : Conditions de révocation de la raar

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au renonçant de révoquer sa renonciation anticipée à l'action en réduction (raar) lorsque le bénéficiaire de celle-ci a commis un crime ou un délit contre sa personne, son auteur ayant précisé que les faits concernés étaient limités aux plus graves.

-  art. 930-4 du code civil : Modalités et délais applicables à la révocation de la raar

La Commission a enfin adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel et de coordination, le second visant à permettre la révocation de la renonciation à concurrence de la couverture des besoins du renonçant.

Puis, la Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 (art. 964 à 966 du code civil) : Non automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfants :

La Commission a adopté six amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a également adopté un amendement du même auteur, visant à permettre aux héritiers du donateur d'introduire une action en révocation des donations entre vifs pour survenance d'enfant.

Puis, elle a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 15 : Suppression de la condition de nationalité française des témoins présents aux testaments

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 15, supprimant la condition de nationalité française des témoins appelés pour être présents aux testaments et substituant à celle-ci l'exigence d'une compréhension du français par ces témoins.

Article additionnel après l'article 15 (art. 983, 985, 986 et 991 à 993 du code civil) : Modernisation de la rédaction des dispositions relatives aux testaments soumis à des formes particulières

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 15, visant à moderniser la rédaction de certains articles du code civil relatifs aux testaments particuliers, le rapporteur ayant indiqué que ce toilettage visait, sans remettre en cause le fond des articles concernés, de mettre fin à divers archaïsmes, en supprimant par exemple la mention du cas de « peste », inclus dans celui des « maladies contagieuses ».

Article 16 (art. 1025 à 1030, art. 1030-1 à 1030-3 [nouveaux], art. 1031 à 1033, art. 1033-1 [nouveau] et 1034 du code civil) : Extension du champ et de la durée des pouvoirs reconnus à l'exécuteur testamentaire :

-  art. 1025 du code civil : Capacité juridique et obligations des exécuteurs testamentaires

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser explicitement que le testateur pourra nommer exécuteur testamentaire une personne morale comme une personne physique.

Puis elle été saisie de deux amendements présentés par M. Patrick Bloche tendant à conférer à l'exécuteur testamentaire la faculté de procéder à l'exécution des dernières volontés du défunt plutôt que de seulement veiller à leur bonne exécution, mission apparaissant trop imprécise. Le rapporteur a considéré que ces amendements contredisaient la logique du projet de loi, consistant à attribuer aux exécuteurs testamentaires des pouvoirs minimaux, que le défunt peut choisir d'étendre. À l'inverse, les amendements proposés prévoient des prérogatives étendues, que le testateur peut restreindre. Le rapporteur ayant jugé le premier dispositif préférable, car plus respectueux des volontés du défunt, la Commission a rejeté ces amendements.

-  art. 1030 du code civil : Exécution des dernières volontés du défunt par l'exécuteur testamentaire

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Patrick Bloche.

-  art. 1030-1 du code civil : Possession et vente du mobilier par l'exécuteur testamentaire spécialement habilité

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Patrick Bloche.

-  art. 1030-2 du code civil : Habilitations étendues de l'exécuteur testamentaire en l'absence d'héritier réservataire acceptant

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Patrick Bloche.

Puis la Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. 1074-1 à 1074-7 [nouveaux] du code civil) : Possibilité de consentir des libéralités résiduelles :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à élargir le champ des libéralités autorisées actuellement dans le cadre de la substitution fidei commissaire, en autorisant le disposant à établir de véritables libéralités graduelles.

Le rapporteur a précisé qu'à la différence des libéralités résiduelles, autorisant le premier gratifié à aliéner librement le bien reçu et donc, le cas échéant, à priver le second gratifié de la libéralité, les libéralités graduelles mettaient à la charge du premier gratifié une obligation de conserver en nature le bien reçu, pour le transmettre, à son décès, au second gratifié désigné par le disposant dans l'acte initial.

La Commission a alors adopté cet amendement et l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 : Organisation du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 (art. 1075,1075-1 et 1075-2 du code civil) : Encadrement général des donations-partages et testaments-partages :

La Commission a adopté quatre amendements de coordination du rapporteur, ainsi que deux amendements de précision et un amendement rédactionnel du même auteur.

Puis, elle a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 (art. 1076-1 [nouveau], 1077 et 1078-4 à 1078-10 du code civil) : Clarification des modalités d'application des donations-partages et testaments-partages aux enfants nés d'unions antérieures - Élargissement des donations-partages et testaments-partages à l'ensemble des héritiers présomptifs et aux descendants des enfants :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur visant à préciser qu'en cas de donation-partage trans-générationnelle, la renonciation de l'enfant devra être établie dans l'acte authentique.

Elle a également adopté huit amendements du rapporteur, le premier de précision, les sept autres rédactionnels.

Elle a enfin adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 20 : Coordination

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 20, visant à modifier l'article 1094 du code civil par coordination avec la suppression de la réserve des ascendants effectuée par amendement à l'article 12 du projet de loi.

Article 21 (art. 1094-2 [nouveau] du code civil) : Assouplissement des règles relatives aux donations entre époux :

La Commission a été saisie d'un amendement de suppression de l'article présenté par M. Patrick Bloche, qui a jugé que retirer au conjoint survivant, en présence d'enfants non communs, la moitié de l'usufruit auquel la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant lui a donné droit, pourrait poser un problème de constitutionnalité au regard du principe d'égalité. Le rapporteur a rappelé que les droits actuellement reconnus au conjoint survivant, permettant notamment de lui transmettre la totalité des biens en usufruit, pouvaient conduire en pratique à priver totalement de la jouissance de leurs droits réservataires les enfants du premier lit lorsque le conjoint est plus jeune que ces derniers. Il a ajouté que cette situation exacerbait les tensions entre héritiers lors de la succession et que, pour cette raison, le projet de loi proposait de « sanctuariser » la moitié de la succession au profit des héritiers du premier lit. Il a toutefois indiqué qu'il présentait à ce même article un amendement permettant une gratification plus importante du nouveau conjoint sur la part successorale des enfants communs. La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a également rejeté l'amendement n° 6 de M. Bertho Audifax tendant à supprimer cette limitation des droits du conjoint survivant.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'usufruit du conjoint survivant peut porter sur l'ensemble des biens inclus dans la réserve des enfants communs.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'irrévocabilité des donations de biens présents entre époux, issue de la loi de 2004 réformant le divorce ne s'applique qu'aux donations qui prennent effet au cours du mariage, et non à celles qui prennent effet après le décès du conjoint.

Puis la Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 21 : Modalités d'enregistrement et publicité d'un pacs

La Commission a été saisie de l'amendement n° 6 du Gouvernement prévoyant la mention de l'existence d'un pacte civil de solidarité (pacs) en marge de l'acte de naissance des partenaires. Le rapporteur a précisé que cet amendement, qui reprend une proposition de la mission d'information sur la famille, facilitera le travail des notaires, qui doivent aujourd'hui demander des certificats d'absence de pacs, établis par les greffes. M. Patrick Bloche s'est réjoui que le Gouvernement ait accepté cette demande déjà formulée à deux reprises par la Commission des Lois et a demandé au rapporteur si la convention serait conservée au greffe. Le rapporteur ayant confirmé qu'il y aurait désormais un seul exemplaire de la convention, qui serait vraisemblablement conservé au greffe, la Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 21 : Devoirs et régime des biens des partenaires d'un pacs

La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 12 du Gouvernement tendant d'une part à rappeler dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel sur l'obligation de vie commune des partenaires d'un pacs, d'autre part à instaurer un régime légal nouveau, fondé sur la séparation des patrimoines. Le rapporteur a expliqué que les partenaires ignorent souvent que les biens acquis au cours du pacs sont soumis à l'indivision et a jugé préférable de prévoir la séparation des biens, sauf quand les partenaires optent pour l'indivision. M. Patrick Bloche s'est déclaré favorable à cette réforme, mais a émis des réserves sur la nécessité d'instaurer une obligation de vie commune, en rappelant que le Conseil constitutionnel n'avait censuré aucune des dispositions de la loi sur le pacs. M. Guy Geoffroy ayant précisé que les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel sur une dispositions législative en conditionnent la constitutionnalité, la Commission a adopté cet amendement.

Titre III

Dispositions diverses et transitoires

Article 22 (art. 55, 62, 116, 389-5, 465, 466, 505, 515-6, 621, 723, 732, 738-1, 754, 758-6, 914-1, 916, 1130, 1390, 2103, 2109 et 2111 du code civil) : Dispositions diverses et de coordination :

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur tendant à préciser que le partage amiable en présence d'un présumé absent est désormais la règle, le partage judiciaire n'étant prévu qu'à défaut.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de coordination du projet de loi ainsi qu'un amendement modifiant les règles relatives au droit de retour des biens dans le cas de la succession d'un adopté simple en présence d'un conjoint survivant, de façon à éviter toute ambiguïté.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant dans les articles 461 et 462 du code civil relatifs à l'acceptation pour les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle aux coordinations rendues nécessaires par le projet de loi, avant d'adopter un amendement du même auteur posant expressément le principe du partage amiable en présence d'un mineur, le partage judiciaire n'étant prévu qu'à défaut.

Après que son auteur eut souligné l'attente des associations sur ce sujet, la Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à autoriser les majeurs en tutelle à tester après avoir préalablement reçu l'accord du conseil de famille.

Puis la Commission a adopté deux amendements du rapporteur relatifs à l'attribution préférentielle au profit du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité (pacs), le premier pour corriger une erreur de coordination du projet de loi, le second pour en étendre l'application aux exploitations agricoles.

Suivant l'avis du rapporteur qui s'est félicité de la traduction rapide des propositions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille, la Commission a adopté les amendements nos 1 et 2 du Gouvernement qui permettent au partenaire survivant du pacs respectivement de bénéficier de l'attribution préférentielle de droit du logement lorsque celle-ci a été prévue par le défunt dans son testament et de disposer d'un droit temporaire de jouissance d'un an sur le logement commun.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel et deux amendements de coordination du rapporteur.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant la suppression de la réserve des ascendants approuvée précédemment par un droit de retour automatique au profit des ascendants, en nature ou à défaut en valeur, des biens qu'ils avaient donnés, en avancement de part successorale, à leur enfant prédécédé.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur modernisant la rédaction de l'article 751 qui définit la représentation, la Commission a adopté un amendement du même auteur étendant la faculté de représentation du renonçant de son vivant introduite par le projet de loi aux successions en ligne collatérale. À l'initiative du rapporteur, elle a également adopté deux amendements relatifs au rapport des biens reçus par les enfants conçus avant l'ouverture de la succession d'un héritier renonçant ou indigne, ainsi qu'un amendement précisant les modalités d'imputation des donations faites à un héritier renonçant en cas de représentation.

Avant d'adopter quatre amendements du rapporteur - deux amendements rédactionnels, un amendement corrigeant une erreur de coordination ainsi qu'un amendement de coordination -, la Commission a adopté un amendement du même auteur confortant l'interdiction de cumuler la quotité disponible spéciale des époux d'une part, et la quotité disponible ordinaire ou la vocation successorale du conjoint, d'autre part.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur proposant de substituer à l'actuelle homologation par le juge du changement de convention matrimoniale, une notification obligatoire de celui-ci aux enfants des époux accompagné d'une possibilité de recours contre l'acte ouvert aux enfants et aux créanciers. En réponse à M. Émile Blessig qui s'inquiétait de l'affaiblissement de la protection offerte par la procédure d'homologation, le rapporteur a souligné, d'une part, l'adéquation de cette mesure avec les objectifs de déjudiciarisation et d'accélération des procédures affichés par le projet de loi, et, d'autre part, la garantie apportée par le droit de recours. L'amendement a été adopté.

Puis la Commission a adopté, sur la proposition du rapporteur, un amendement rédactionnel, un amendement de coordination ainsi que deux amendements corrigeant des erreurs de coordination.

La Commission a enfin examiné trois amendements présentés par M. Patrick Bloche relatifs au pacte civil de solidarité, visant à octroyer au partenaire survivant, en premier lieu un droit temporaire de jouissance du logement commun d'un an, en deuxième lieu le bénéfice de l'attribution préférentielle de droit du logement et en troisième lieu un droit viager d'usage et d'habitation du même logement. Les deux premières propositions étant satisfaites par les amendements du Gouvernement, M. Patrick Bloche a fait part de sa satisfaction sans exclure, après un examen plus approfondi, le dépôt d'un nouvel amendement sur le droit viager. La Commission a rejeté les trois amendements.

Article additionnel après l'article 22 (art. 711-1 du code civil) : Revalorisation des biens de famille :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Émile Blessig permettant d'augmenter de 7 622,45 euros - montant fixé en 1953 - à 150 000 euros la valeur maximale des biens de familles susceptibles d'être réservés. Après que le rapporteur eut précisé que la loi du 1er août 2003 relative à l'initiative économique avait déjà permis de rendre insaisissable la résidence principale, la Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 22 (art. L. 132-26 du code des assurances) : Création d'un fichier national des assurances sur la vie :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur créant un ficher national des assurances sur la vie permettant de résoudre les problèmes liés à la fois aux difficultés qu'éprouvent les notaires à savoir si une personne décédée a souscrit ou bénéficie d'une assurance sur la vie et à l'ignorance par les établissements financiers du décès des souscripteurs ou des bénéficiaires, le montant total des sommes en jeu étant estimé à un milliard d'euros.

Elle a rejeté un amendement présenté par M. Patrick Bloche ayant le même objectif mais créant un fichier dont les modalités de fonctionnement auraient été différentes.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Pierre Morel-A-L'Huissier prévoyant que les abattements visés à l'article 779 et à l'article 790 B du code général des impôts feront l'objet d'une révision annuelle dans le cadre de la loi de finances.

Article 23 (art. 1109 bis du code général des impôts) : Liquidation des droits sur les successions vacantes ou en déshérence :

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article additionnel après l'article 23 (art. 626-1 du code civil) : Limitation à six mois du délai ouvert aux services fiscaux pour réévaluation d'une entreprise soumise à succession ou donation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur réduisant, par souci de sécurité juridique, à six mois le délai durant lequel l'administration fiscale peut procéder à un réexamen de l'évaluation de l'entreprise dans le cadre de la préparation d'une donation ou d'une succession, en retenant le délai prévu pour le rescrit fiscal.

Article additionnel après l'article 23 (art. L. 23 du code du domaine de l'État) : Coordination de références :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur permettant de mettre à jour les références au code civil contenues dans le code du domaine de l'État.

Article additionnel après l'article 23 (art. 763 bis et 785 du code général des impôts) : Conséquences des modifications du droit des successions dans le code général des impôts :

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur précisant dans le code général des impôts que la renonciation à l'action en réduction ne constitue pas une libéralité, permettant d'éviter que l'héritier représentant le renonçant ne subisse une double taxation et écartant toute double taxation en cas de retour d'un bien par un legs de residuo.

Article additionnel après l'article 23 (art. 764 du code général des impôts) : Coordination :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tirant les conséquences de l'abrogation de l'article 943 du code de procédure civile.

Article additionnel après l'article 23 (art. 10 de la loi du 25 ventôse an XI) : Intervention du notaire dans l'établissement de la renonciation anticipée à l'action en réduction :

Elle a adopté un amendement du rapporteur réservant au seul notaire - à l'exclusion de ses clercs - l'établissement de l'acte authentique requis pour toute renonciation anticipée à l'action en réduction.

Article additionnel après l'article 23 (art. L. 321-2 du code de commerce, article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816) : Interdiction faite aux huissiers de justice et notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire :

La Commission a adopté un amendement de M. Philippe Houillon réservant aux seuls commissaires-priseurs judiciaires la possibilité d'organiser des ventes volontaires dans les communes où ils sont établis, à l'exclusion des notaires et des huissiers de justice.

Article additionnel après l'article 23  : Contractualisation de l'activité de recherche d'héritier :

Elle a adopté un amendement du rapporteur subordonnant la perception d'une rémunération pour une activité de recherche d'héritier dans une succession ouverte à la possession d'un mandat donné à cette fin par un héritier ou par un notaire.

Article 24 : Modernisation du vocabulaire du droit des successions :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 (loi du 220 novembre 1940, art. 941 à 1002 du code de procédure civile) : Abrogations :

Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 25 ainsi modifié.

Article 26 (art. 2298, 2299, 2300 et 2301 du code civil) : Coordinations et application outre-mer :

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un n° 12 de Mme Béatrice Vernaudon et l'autre de M. Didier Quentin, ainsi que de deux autres amendements identiques, l'un n° 11 de Mme Béatrice Vernaudon et l'autre de M. Didier Quentin, tendant tous à prévoir des dispositions d'adaptation à la Polynésie française. Le rapporteur ayant considéré que certaines des dispositions proposées relevaient de la compétence exclusive de cette collectivité, la Commission a rejeté ces quatre amendements.

Puis la Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Après l'article 26 :

Suivant l'avis défavorable du rapporteur qui a rappelé que les dispositions de l'article 74-1 de la Constitution accordaient une habilitation générale au Gouvernement pour prendre des ordonnances d'extension et que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel s'opposait à ce que le Parlement puisse prendre l'initiative d'une délégation législative, la Commission a rejeté deux amendements, l'un n° 13 de Mme Béatrice Vernaudon, l'autre de M. Didier Quentin, habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances étendant les dispositions du code rural relatives aux baux ruraux à la Polynésie française.

Article 27 : Entrée en vigueur et dispositions interprétatives :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier fixant au 1er janvier 2007 l'entrée en vigueur de la loi, le deuxième faisant application de la loi nouvelle aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à la date de l'entrée en vigueur.

Puis, elle a adopté deux amendements du rapporteur donnant aux dispositions de la loi valeur interprétative pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et de la loi n° 2001-135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

Elle a adopté un amendement du Gouvernement disposant que la loi s'appliquera aux pactes civils de solidarité en cours sous certaines réserves, en prévoyant notamment que les partenaires pourront attendre, pour demander l'application du nouveau dispositif d'inscription de l'existence du pacte en marge de l'acte de naissance des partenaires, l'expiration d'un délai d'un an, à l'issue duquel il sera procédé d'office aux nouvelles mesures de publicité.

Elle a rejeté deux amendements identiques, l'un n° 10 de Mme Béatrice Vernaudon, l'autre de M. Didier Quentin relatifs à la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi en Polynésie française.

Enfin, la Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

M. Patrick Bloche a demandé au rapporteur s'il souhaitait donner suite à certaines des propositions faites par la mission d'information sur la famille, notamment en matière fiscale. Puis il a appelé de ses vœux une extension du pacte civil de solidarité en Polynésie française.

Le rapporteur a fait remarquer que les questions fiscales et sociales n'entraient pas dans le champ du présent projet de loi et a indiqué qu'il déposerait, à titre personnel, des amendements dans le prochain projet de loi de finances initiale qui entrera en vigueur à la même date que le présent projet de loi.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Guy Geoffroy, la proposition de loi adoptée avec modifications par le Sénat, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (n° 2809).

Le rapporteur a indiqué que, globalement, le Sénat a repris à son compte le travail d'enrichissement et d'élargissement de la proposition de loi, réalisé en première lecture par l'Assemblée nationale. Il s'est félicité que les sénateurs aient apporté des précisions utiles au volet civil du texte, notamment en créant, à l'initiative de M. Robert Badinter, un devoir de respect mutuel entre époux.

Il a en revanche estimé nécessaire de revenir sur trois modifications apportées par le Sénat au volet pénal de la proposition de loi.

En premier lieu, il a rappelé que la médiation pénale, parce qu'elle implique que la victime accepte une part de responsabilité, est particulièrement inadaptée aux violences conjugales. Il a donc déploré que le Sénat ait rétabli la possibilité de procéder à une seconde médiation lorsqu'une première a échoué. Il a souhaité que la Commission rétablisse le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, afin que, en séance publique, le garde des Sceaux puisse prendre l'engagement de donner des instructions pour que le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales soit le plus limité possible.

S'agissant en second lieu de l'incrimination des violences sexuelles au sein du couple, il a regretté que le Sénat soit revenu à sa position initiale, en se bornant à incriminer explicitement le viol et les autres agressions sexuelles entre conjoints, alors que l'Assemblée nationale a fait de la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un PACS une circonstance aggravante de ces infractions. Il a estimé que, les autres formes de violences conjugales faisant l'objet de peines aggravées, il doit a fortiori en être de même pour les agressions sexuelles. Il a notamment jugé que ne pas retenir la circonstance aggravante pour le viol, alors que celle-ci joue pour le vol, serait incohérent et mal interprété. Il a donc invité la Commission à rétablir la circonstance aggravante en cas d'agressions sexuelles commises au sein du couple.

Enfin, il a estimé que la rédaction adoptée par le Sénat pour éloigner du domicile de la victime son ex-conjoint, son ex-concubin ou son ex-partenaire pacsé mérite d'être précisée.

M. Patrick Bloche a souhaité obtenir des précisions sur les modifications apportées par le Sénat aux articles renforçant la lutte contre les mariages forcés, et notamment à celui prévoyant que la crainte révérencielle envers les parents peut constituer un motif suffisant d'annulation d'un mariage. Il a rappelé que ces dispositions avaient été votées par l'Assemblée nationale à l'initiative de la Mission d'information sur la famille et les droits des enfants qui les avait elle-même adoptées à l'unanimité.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat a repris les mesures renforçant la lutte contre les mariages forcés en les améliorant. Il a précisé que les sénateurs ont supprimé la disposition modifiant l'article 1114 du code civil relatif à la crainte révérencielle envers les ascendants, au motif que cet article relève du droit général des contrats, et non du mariage.

Article 1er BA (nouveau) (art. 212 du code civil) : Devoirs des époux :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er C (art. 63 et 170 du code civil) : Délégation de la réalisation de l'audition des futurs époux ou époux :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er D (art. 180 du code civil) : Nullité relative du mariage pour vice de consentement :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er E (art. 181 et 183 du code civil) : Délais de recevabilité de la demande en nullité du mariage :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er F (art. 1114 du code civil) : Crainte révérencielle envers un ascendant :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 4 (art. 222-22 du code pénal) : Viol et autres agressions sexuelles au sein du couple :

La Commission adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de faire de la qualité de conjoint, partenaire pacsé ou concubin de la victime une circonstance aggravante.

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. 132-45 du code pénal, art. 41-1, 41-2, 138, 394, 396, 397-3 et 471 du code de procédure pénale) : Éloignement du domicile du couple de l'auteur des violences et incarcération de la personne en cas de manquement aux obligations du contrôle judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur clarifiant la rédaction de cet article, afin de distinguer les mesures d'éloignement du domicile conjugal applicables au conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la victime, et les mesures d'éloignement du domicile de la victime applicables à son ex-conjoint, son ex-concubin ou son ex-partenaire.

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis A (art. 220-1 du code civil) : Extension aux couples non mariés ayant un enfant du dispositif d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 bis B (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Impossibilité de proposer une deuxième médiation pénale en cas de violence conjugale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, afin d'exclure, en cas de violence conjugale, le recours à la seconde médiation pénale lorsqu'une première a échoué.

Article 5 quater (art. 222-47 du code pénal) : Interdiction de sortie du territoire pour l'auteur d'un viol ou d'une autre agression sexuelle contre un mineur

La Commission a adopté cet article sans modification.

Elle a ensuite adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné M. Alain Marsaud, rapporteur sur la proposition de résolution de M. Christian Philip sur les conséquences de l'arrêt de la cour de justice du 13 septembre 2005 sur les compétences pénales de la communauté européenne (n° 2828).

La Commission a désigné M. Patrick Delnatte, rapporteur sur le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages (n° 2838).

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