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COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 31

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 15 mars 2006
(Séance de 10 h 30)

Présidence de M. Philippe Houillon, président

SOMMAIRE

 

Pages

- Examen du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages (n° 2838) (M. Patrick Delnatte, rapporteur)


2

- Examen de la proposition de résolution de M. Christian Philip sur les conséquences de l'arrêt de la cour de justice du 13 septembre 2005 sur les compétences pénales de la communauté européenne (n° 2828) (M. Alain Marsaud, rapporteur)


8

- Information relative à la commission

10

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Patrick Delnatte, le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages (n° 2838).

M. Patrick Delnatte, rapporteur, a rappelé que la mondialisation, les échanges migratoires et la part importante de la population issue de l'immigration ont permis un brassage des populations, et qu'aujourd'hui près d'un tiers des mariages célébrés en France ou transcrits sur les registres français de l'état civil sont des mariages mixtes. 45 000 mariages mixtes sont célébrés en France et autant le sont à l'étranger. Comme le souligne le rapport au Parlement sur les orientations de la politique d'immigration pour l'année 2005, le mariage est la première source d'immigration légale en France, loin devant le regroupement familial. Depuis le renforcement de la législation sur l'immigration en 2003, le mariage est devenu l'outil légal d'acquisition de la nationalité française.

Le mariage repose sur l'échange des consentements des époux, qui acceptent non seulement de vivre sous le même toit mais aussi de partager une véritable vie de couple. Ce fondement de l'institution du mariage est remis en cause par la multiplication des unions contractées uniquement à des fins étrangères aux droits et aux obligations attachés au mariage. Si la majorité des mariages mixtes sont sincères, c'est pour lutter contre le détournement de l'institution du mariage et protéger des personnes vulnérables que le projet de loi est présenté. Il propose de protéger l'institution du mariage tout en respectant la liberté de se marier, et de simplifier la vérification de l'authenticité des actes d'état civil de l'étranger.

Le rapporteur a rappelé les grandes lignes du dispositif de contrôle en vigueur, issu des lois de 1993 et de 2003. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil doit entendre les futurs époux afin de déceler les éventuels indices d'un mariage de complaisance, à moins que l'audition soit impossible ou qu'il n'ait aucune raison de douter de la réalité du consentement des intéressés. L'audition de ceux-ci est en principe commune. Cependant, en cas de besoin, l'officier de l'état civil peut s'entretenir séparément avec chacun d'eux. Si des indices sérieux lui laissent supposer une irrégularité, l'officier de l'état civil peut refuser de célébrer le mariage et saisir le procureur de la République, lequel peut autoriser la célébration du mariage, s'y opposer ou décider que la célébration sera reportée en attendant les résultats de l'enquête. Le sursis que le procureur de la République peut ordonner a une durée maximale d'un mois, mais il est renouvelable une fois. Très récemment, la proposition de loi sur les violences conjugales a permis l'introduction de dispositions tendant à lutter contre les mariages forcés, par le relèvement de l'âge nubile des femmes de 15 à 18 ans, l'obligation d'auditionner les époux ou de surseoir à la transcription quand il existe un doute sur la liberté du consentement, l'extension des délais de recevabilité des demandes de nullité de mariage pour vice de consentement, et la possibilité pour le ministère public de demander la nullité d'un mariage forcé.

Le rapporteur a estimé que les outils en vigueur se révèlent aujourd'hui insuffisants, comme le montre l'existence de filières de fraude au mariage par le biais d'agences matrimoniales ou de sites internet, la progression des signalements transmis par les services du ministère des affaires étrangères et la recrudescence des fraudes à l'état civil. Pour améliorer les moyens de contrôle, le projet de loi tend à renforcer la détection des mariages simulés en amont de leur célébration, et à soumettre les Français se mariant à l'étranger aux mêmes règles que celles imposées aux Français se mariant en France.

Les formalités préalables au mariage sont précisées et complétées, afin de permettre à l'officier de l'état civil de saisir à temps le procureur de la République en cas de doute sur la validité du mariage. La publication des bans et, en cas de dispense de publication, la célébration du mariage sont subordonnées à la constitution d'un dossier complet et à l'audition des candidats. En particulier, ceux-ci devront apporter la preuve de leur identité, et désigner leurs témoins avant la publication des bans. Les effets d'une opposition à la célébration du mariage par le ministère public sont renforcés par la suppression du régime de caducité actuellement applicable au bout d'un an : les candidats au mariage devront obtenir du tribunal la mainlevée de l'opposition pour renouveler leur demande de mariage.

Les mariages contractés à l'étranger sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes contraintes que ceux contractés en France. Un Français qui désire se marier devant une autorité étrangère devra obtenir préalablement un certificat de capacité à mariage, attestant qu'il a rempli les formalités requises, et notamment qu'il s'est conformé à l'obligation d'audition. En cas de doute sur la validité du mariage, le ministère public pourra s'opposer à sa célébration. Si cette opposition ne peut pas empêcher l'autorité étrangère de célébrer le mariage, elle conditionnera sa transcription à l'état civil français. En outre, le projet de loi subordonne les effets du mariage en France à sa validité au regard de la loi française. La transcription du mariage devient une condition de son opposabilité en France : pour avoir des effets à l'égard des tiers, l'acte de mariage devra avoir été transcrit sur les registres de l'état civil français. Les conditions de cette transcription dépendent désormais du respect des formalités préalables au mariage. Un mariage célébré malgré l'opposition du ministère public ne peut être transcrit qu'après mainlevée de l'opposition. La transcription d'un mariage célébré sans certificat de capacité doit être précédée de l'audition des époux, et, en cas de doute sur la validité du mariage, il peut être sursis à la transcription aux fins d'annulation du mariage. La transcription ne peut alors être prononcée que sur décision de l'autorité judiciaire, la charge d'obtenir une telle décision incombant aux époux. En cas de doute sur la validité d'un mariage célébré avec certificat de capacité, l'audition des époux est obligatoire au moment de la demande de transcription, et il peut être sursis à la transcription aux fins d'annulation du mariage. Le ministère public dispose alors de six mois pour statuer, l'absence de décision de sa part entraînant la transcription du mariage.

Le rapporteur a souligné que le projet de loi ne remet pas en cause la liberté de se marier, protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un principe fondamental réaffirmé par le Conseil Constitutionnel en 1993 et 2003. En outre, le projet de loi n'inverse pas la charge de la preuve : il appartiendra toujours à celui qui se prévaut de l'absence d'intention matrimoniale d'en apporter la preuve. Ainsi, comme aujourd'hui, il reviendra au parquet, qui entend soit surseoir ou faire opposition à la célébration ou à la transcription d'un mariage, soit annuler un mariage, de démontrer l'absence de volonté matrimoniale. Le ministère public devra toujours prouver que le consentement est vicié ou qu'il a été donné non dans l'objectif de s'engager dans une véritable union, mais aux seules fins d'en obtenir un ou plusieurs effets secondaires. Enfin, il n'est pas porté atteinte au pouvoir souverain que détiennent les autorités étrangères de célébrer le mariage d'un Français avec un de leurs ressortissants. Les effets de ce mariage en France sont simplement subordonnés à l'obligation, pour l'époux français, de respecter les mêmes formalités que celles qui lui seraient imposées s'il se mariait en France.

Le projet propose en outre de simplifier la vérification de l'authenticité des actes de l'état civil étranger, pour faire face à l'importance du taux d'actes frauduleux constaté dans certains pays. Ainsi, est supprimée la procédure de sursis administratif et de vérification judiciaire des actes de l'état civil étranger, introduite par la loi du 26 novembre 2003, qui n'a pas fonctionné. L'autorité administrative destinataire d'un acte étranger a la possibilité d'en décider le rejet s'il est irrégulier ou frauduleux, après avoir, le cas échéant, procédé aux vérifications. En cas de doute, la vérification s'effectuera désormais selon une procédure administrative spécifique fixée par décret en Conseil d'État : l'absence de réponse de la part de l'autorité administrative dans un délai de huit mois vaudra décision de rejet de l'acte litigieux, à charge pour le demandeur de saisir le tribunal pour établir sa validité.

Concluant son propos, le rapporteur a estimé que le projet soumis à la Commission est un texte d'équilibre entre le respect de la liberté fondamentale de se marier et l'impérieuse nécessité de protéger l'institution du mariage des détournements dont elle fait l'objet.

M. Jean-Pierre Blazy, après avoir regretté que le rapporteur n'ait pas davantage que le garde des Sceaux apporté de réponses aux demandes de statistiques qu'il avait déjà formulées lors de l'audition de ce dernier par la Commission, a souhaité savoir si le rapporteur avait eu connaissance de deux études qui auraient été réalisées par le ministère de la justice, l'une portant sur les oppositions aux mariages mixtes, l'autre sur les annulations de mariages mixtes, ainsi que d'une étude effectuée par le ministère des affaires étrangères sur les refus de transcription de mariages.

Relevant qu'est souvent mise en exergue la contradiction apparente entre le fait qu'un dixième seulement des enfants naissent d'un mariage mixte et le fait que ce type de mariage représente plus du tiers du total des mariages, il a demandé quelle était la source de ces données. Il a également demandé quelle était l'origine géographique des étrangers qui se marient avec un ressortissant français.

Puis, il s'est étonné que la loi de 2003 soit aujourd'hui modifiée, alors même que certains de ses décrets d'application n'ont été publiés qu'en 2005 et que l'on dispose de très peu de recul pour en faire une évaluation, seule susceptible de fonder de manière sérieuse une réforme.

Émettant des doutes sur le nombre réel d'annulations de mariages mixtes frauduleux et s'élevant contre le risque de suspicion généralisée qui découle d'un tel projet de loi, en contradiction avec le principe constitutionnel de liberté du mariage, il a interrogé le rapporteur, d'une part, pour connaître la suite donnée par le procureur de Nantes aux signalements de mariages soupçonnés d'être frauduleux ainsi que la nature des décisions rendues in fine, et, d'autre part, pour savoir quelles sont les conventions bilatérales qui permettent de lutter contre la fraude au mariage.

Enfin, il a demandé des précisions sur l'articulation du présent projet de loi avec la proposition de loi relative aux violences dans le couple.

Le rapporteur a rappelé que, lors de son audition par la Commission, le garde des Sceaux a déclaré ne détenir aucune étude non publiée, ni sur le nombre d'oppositions à la célébration de mariages mixtes, ni sur le nombre d'annulation de tels mariages. Il a précisé que la statistique sur le nombre d'enfants issus de mariages mixtes a été établie par l'insee, tout en soulignant qu'à titre personnel il ne tire aucune conséquence de ce chiffre. Il a souligné l'ampleur de la progression des mariages mixtes célébrés à l'étranger, en précisant que, si ces mariages ont globalement augmenté de 34 % entre 1994 et 2004, l'augmentation atteint des proportions beaucoup plus importantes dans certaines régions, et notamment au Maghreb où elle est de 111 %, les zones les plus touchées étant celles où la pression migratoire est la plus forte. Il a fait observer que, contrairement à ce que laisse entendre M. Jean-Pierre Blazy, la loi du 26 novembre 2003 fait l'objet d'une évaluation régulière de la part du Gouvernement, à travers le rapport qu'il transmet chaque année au Parlement sur les orientations de la politique de l'immigration et qui contient des informations très complètes. Il a enfin précisé que les autorités diplomatiques ou consulaires ont transmis en 2005 au parquet de Nantes 1 733 signalements contre 346 en 1998, et que, selon les années, 32 à 53 % de ces signalements font l'objet d'une assignation.

M. Jean-Pierre Blazy a souhaité connaître le nombre de mariages annulés par le juge suite à un signalement au parquet de Nantes par les services du ministère des affaires étrangères. Il a craint que, faute de données précises sur ce point, le Parlement soit contraint de légiférer à partir d'un fantasme de fraude au mariage, davantage qu'en réaction à un phénomène statistiquement établi.

Le rapporteur a objecté que les inquiétudes des maires devant la progression des mariages simulés ne relèvent pas du fantasme, et exprimé son attachement aux fondements de l'institution du mariage et son refus d'une société fondée sur la fraude.

Le Président Philippe Houillon a demandé au rapporteur d'apporter à la Commission, au cours de la réunion tenue en application de l'article 88 du Règlement, des précisions sur le nombre de mariages annulés par le juge suite à un signalement par les services du ministère des affaires étrangères.

Le rapporteur a souligné l'importance de la fraude à l'état civil étranger, en indiquant que le taux d'actes faux ou frauduleux peut, dans certains pays, dépasser 90 % des actes présentés aux autorités consulaires françaises.

S'agissant de l'effet des conventions internationales en matière de force probante des actes de l'état civil étranger, il a indiqué que 43 États ont signé avec la France une convention contenant une clause de dispense de légalisation des actes de l'état civil. La légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire par l'apposition d'un contreseing officiel. Mais la dispense de cette authentification n'équivaut pas à une dispense de transcription : lorsque par convention bilatérale les actes de l'état civil délivrés par un pays sont dispensés de légalisation, les autorités françaises n'exigent pas leur authentification, mais rien ne leur interdit d'en contester la validité. L'obligation de transcription prévue par le projet de loi s'imposera donc aux mariages célébrés dans les pays signataires de ces conventions. Ainsi, s'agissant de l'Algérie, le protocole judiciaire du 28 août 1962 prévoit une dispense de légalisation. Mais cette disposition n'a jamais été interprétée comme remettant en cause l'obligation de transcrire pour l'acquisition de la nationalité par mariage. De même, la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'a pas pour effet de dispenser le mariage célébré par l'autorité marocaine de l'obligation de transcription préalablement à la déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage. L'article 6 de cette convention prévoit même que tout mariage entre un Français et un Marocain ne peut être célébré par l'autorité marocaine que sur présentation par l'époux français du certificat à capacité matrimoniale. La dispense de légalisation ne soulève des difficultés que dans les pays où, en l'absence de véritable état civil, circulent un nombre élevé d'actes faux. Pour lutter contre cette fraude, le Gouvernement a décidé de renégocier les conventions bilatérales signées avec les États où, faute de véritable état civil, le taux d'actes faux est très important.

Le rapporteur a enfin précisé que plusieurs de ses amendements traitent des mariages forcés afin d'assurer la cohérence entre la proposition de loi relative aux violences conjugales et le présent projet de loi.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Chapitre I er

Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages

Article 1er (art. 63 du code civil) : Composition du dossier de mariage et audition des futurs époux :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet, d'une part, de maintenir la possibilité pour l'officier d'état civil de déléguer la réalisation de l'audition des futurs époux à un fonctionnaire titulaire du service de l'état civil, prévue par la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple et, d'autre part, de permettre une délégation identique au profit de l'autorité consulaire dans le cas où l'un des futurs époux est français et réside à l'étranger.

Selon la même logique, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur maintenant la possibilité, introduite par la proposition de loi précitée, pour l'autorité diplomatique ou consulaire de déléguer la réalisation de l'audition à un fonctionnaire titulaire, ou, lorsque l'un des époux ou futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, à l'officier de l'état civil territorialement compétent.

Elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 (art. 70 du code civil) : Contenu de l'acte de naissance remis par les futurs époux :

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 (art. 171-1 à 171-8 [nouveaux] du code civil) : Contrôle de la validité des mariages des Français à l'étranger :

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur de nature rédactionnelle, la Commission a adopté un amendement du même auteur précisant que l'obligation d'obtenir un certificat de capacité est exigée pour les mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère et non pour ceux célébrés par l'autorité diplomatique ou consulaire.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur prévoyant de définir les cas où la procédure d'opposition au mariage pourra jouer par référence directe aux conditions de validité du mariage et non par référence aux conditions dans lesquelles il peut être annulé, ainsi qu'un amendement rédactionnel présenté par le même auteur.

La Commission a, ensuite, adopté un amendement présenté par le rapporteur précisant que l'inopposabilité de l'acte de mariage étranger non transcrit ne joue qu'à l'égard des tiers - une autorité publique notamment -, un mariage valablement célébré par une autorité étrangère ayant des effets civils à l'égard des époux et des enfants même s'il n'est pas transcrit.

En réponse à une question du Président Philippe Houillon, le rapporteur a précisé que, en prévoyant des effets à l'égard des enfants, cet amendement applique aux mariages étrangers le régime juridique prévu par le code civil pour les mariages putatifs.

Elle a adopté un amendement de nature rédactionnelle du rapporteur ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que la procédure d'annulation prévue par l'article 171-7 du code civil est réservée au mariage célébré sans certificat de capacité.

Elle a adopté un amendement du rapporteur garantissant que les époux dont le mariage fait l'objet d'une opposition à la transcription obtiendront une décision du juge dans un délai d'un mois, sans que cette disposition n'écarte cependant l'application de l'article 643 du nouveau code de procédure civile qui permet un allongement du délai de deux mois en raison de l'éloignement géographique entre le lieu où siège la juridiction et celui où résident les époux.

Enfin, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur prévoyant que la transcription par défaut d'un acte de mariage étranger ne prive pas les époux ou le ministère public de la possibilité d'en demander l'annulation pour vice de consentement.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. 176 du code civil) : Contenu et caducité de l'acte d'opposition à la célébration du mariage :

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle, le second maintenant la possibilité, pour la famille des futurs époux, de renouveler une opposition au mariage devenue caduque, sous réserve que celle-ci n'ait pas été formée par un ascendant et levée par le juge, la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. 170 à 170-1 du code civil) : Abrogation :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions diverses et transitoires

Article 6 (art. 47 du code civil) : Force probante des actes de l'état civil étrangers :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. 169 du code civil) : Coordination :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur et l'article 7 ainsi modifié.

Article 8  : Entrée en vigueur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les nouvelles modalités de contrôle des mariages seront applicables non seulement à une demande de célébration d'un mariage émise après leur date d'entrée en vigueur, mais aussi à une demande émise avant cette date en vue d'une célébration postérieure à celle-ci.

Elle a adopté l'article 8 ainsi modifié, puis l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Alain Marsaud, la proposition de résolution de M. Christian Philip sur les conséquences de l'arrêt de la cour de justice du 13 septembre 2005 sur les compétences pénales de la communauté européenne (n° 2828).

M. Alain Marsaud, rapporteur, a indiqué que la commission des Lois était saisie, en application de l'article 88-4 de la Constitution, d'une proposition de résolution présentée par M. Christian Philip, rapporteur de la Délégation pour l'Union européenne.

Cette proposition de résolution porte sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2005. En effet, le Gouvernement a choisi d'utiliser la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution afin de permettre au Parlement de se prononcer sur la communication de la Commission, laquelle ne figure pas au rang des documents dont la soumission est obligatoire.

Rappelant qu'au moment des débats relatifs à la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, le souhait d'élargir le champ des documents européens soumis au Parlement avait été largement formulé, le rapporteur s'est félicité que l'Assemblée nationale puisse se prononcer sur la communication de la Commission et donc, indirectement, sur l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2005, d'ores et déjà considéré par la doctrine comme une décision qui fera date.

Le rapporteur a ensuite précisé que, par cet arrêt, la Cour de justice a annulé la décision-cadre du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, estimant qu'elle empiétait sur les compétences de la Communauté européenne en matière de protection de l'environnement. Pour la Cour, le texte a été adopté sur une base légale erronée : il l'a été sur le fondement d'une décision-cadre prévue par le traité sur l'Union européenne (troisième pilier), alors qu'il aurait dû l'être par l'intermédiaire d'une directive prise en application du traité instituant la communauté européenne.

Estimant que cet arrêt était particulièrement important, le rapporteur s'est alors demandé s'il s'agissait d'un simple arrêt d'espèce qui concerne la seule matière de l'environnement ou s'il a vocation à faire jurisprudence, entraînant ainsi la communautarisation de facto de la coopération judiciaire pénale, dès lors qu'elle interfère peu ou prou avec une compétence communautaire.

Cette dernière interprétation semble être celle de la Commission européenne, que la Délégation pour l'Union européenne trouve trop extensive. Le rapporteur a en effet estimé que si la communautarisation de la matière pénale était une option envisageable et intéressante, une telle décision devrait faire l'objet d'une décision politique assumée, et non pas intervenir de façon prétorienne.

Le rapporteur a donc approuvé la proposition de résolution de la Délégation pour l'Union européenne, notamment en ce qu'elle considère que l'interprétation de l'arrêt de la Cour par la Commission européenne est excessive. Le juge à la CJCE Jean-Pierre Puissochet lui-même n'a pas hésité à émettre des doutes sur cette interprétation estimant que l'arrêt de la Cour ne saurait être considéré comme un précédent.

Le rapporteur a ensuite abordé le dernier point de la proposition de résolution de la Délégation suggérant que le Gouvernement français propose à ses partenaires de faire usage de la « clause passerelle » prévue à l'article 42 du traité sur l'Union européenne qui permet au Conseil de décider, à l'unanimité, la communautarisation du troisième pilier. Cet accord unanime, qui prendrait la forme d'une décision du Conseil, devrait ensuite être ratifié par l'ensemble des États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

L'intervention de l'Union européenne dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale est encore relativement récente, et ses résultats sont encore contrastés. En effet, il s'agit de domaines sensibles où l'attachement à la souveraineté reste fort. En conséquence, le droit européen dans ces domaines se fonde encore sur une approche intergouvernementale, probablement au détriment de l'efficacité.

Ainsi, l'utilisation de l'article 42 permettrait, à traité constant, de relancer l'Europe de la justice de façon concrète. Au-delà, ce succès dans un domaine précis pourrait avoir un effet d'entraînement et contribuer à un renouveau de la construction européenne.

Compte tenu de l'importance du développement de la coopération judiciaire en matière pénale, le rapporteur a donc estimé que la commission des Lois pouvait soutenir la proposition faite par la Délégation concernant l'utilisation de la clause passerelle, sachant que la ratification de la communautarisation du troisième pilier exigerait préalablement une révision constitutionnelle.

Le rapporteur s'est donc prononcé en faveur de l'adoption de la proposition de résolution sans modification.

Après que le président Philippe Houillon eut félicité le rapporteur pour la qualité de son exposé, M. Guy Geoffroy a souhaité savoir pour quelle raison le titre de la proposition de résolution évoquait les compétences pénales de la Communauté européenne, et non celles de l'Union européenne.

M. Jean-Pierre Blazy a demandé si la proposition de résolution avait été adoptée à l'unanimité par la délégation pour l'Union européenne.

En réponse à M. Guy Geoffroy, le rapporteur a rappelé que l'Union européenne est l'entité qui correspond aux trois piliers du traité sur l'Union européenne, tandis que la Communauté européenne est l'entité compétente pour le premier pilier, qui fonctionne selon la méthode communautaire, et non intergouvernementale. Il est donc logique que le titre de la proposition de résolution évoque les compétences pénales de la Communauté européenne, puisqu'il est justement question du transfert vers le premier pilier des compétences pénales, ainsi que le laisse supposer l'arrêt du 13 septembre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes.

En réponse à M. Jean-Pierre Blazy, le rapporteur a indiqué qu'il ne manquerait pas de demander au rapporteur de la délégation pour l'Union européenne sur la proposition de résolution des précisions sur les modalités d'adoption de cette proposition, le rapport de la délégation n'en faisant pas état.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de résolution sans modification.

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Après que le président Philippe Houillon se fut félicité que le Gouvernement ait respecté l'engagement qu'il avait pris de déposer dès cet hiver un projet de loi portant création d'une délégation parlementaire sur le renseignement, la Commission a désigné M. Alain Marsaud rapporteur sur ce projet de loi.

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Information relative à la Commission

M. Alain Marsaud a été nommé rapporteur sur le projet de loi portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement (n° 2941).

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