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COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 32

(Application de l'article 46 du Règlement)

Vendredi 17 mars 2006
(Séance de 2 heures 25)

Présidence de M. Guy Geoffroy, vice-président

SOMMAIRE

Seconde délibération, en application de l'article 101 du Règlement, de l'article 7 du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (n° 1206) (M. Christian Vanneste, rapporteur).

La Commission a procédé, en application de l'article 101, alinéa 3, du Règlement, sur le rapport de M. Christian Vanneste, à une seconde délibération de l'article 7 du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (n° 1206).

M. Richard Cazenave a indiqué qu'il souhaitait modifier la rédaction de l'article 7, telle qu'elle était issue du vote de l'Assemblée nationale, afin de préciser les conditions de mise en œuvre de l'interopérabilité.

M. Christian Paul a jugé indispensable, d'une part, de permettre la publication des codes source et, d'autre part, d'améliorer les garanties des utilisateurs quant à l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité auprès des fournisseurs de mesures techniques de protection.

M. Frédéric Dutoit a quant à lui fait valoir sa préoccupation au sujet d'un meilleur encadrement du coût de la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité.

Article 7 (art. L. 331-5 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Définition et régime des mesures techniques de protection des utilisations autorisées par les titulaires des droits :

La Commission a adopté l'amendement n° 1 de clarification rédactionnelle présenté par M. Richard Cazenave, afin de ne pas fragiliser les mesures destinées à protéger les chaînes cryptées prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Elle a ensuite examiné l'amendement n° 2 du même auteur, visant à rendre plus lisible l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle.

M. Richard Cazenave a fait valoir qu'il importait de ne pas assortir le principe selon lequel l'interopérabilité ne peut porter atteinte aux œuvres de conditions peu opérantes.

Après que le rapporteur eut souligné que cet amendement créait un équilibre bienvenu entre droit d'auteur et interopérabilité, M. Christian Paul s'est montré sceptique sur la portée pratique d'un tel dispositif.

M. Richard Cazenave a observé que cet amendement répondait à des réserves soulevées par des députés de tous horizons politiques lors de l'engagement du débat sur le projet de loi, en décembre 2005.

M. Bernard Carayon a précisé que cet amendement visait à démontrer que l'interopérabilité constitue autant une méthode qu'un principe qui ne souffre pas de limites.

La Commission a alors adopté l'amendement n° 2.

Le rapporteur ayant indiqué que le sous-amendement n° 7 de M. Pierre-Christophe Baguet était satisfait par l'amendement précédemment adopté, la Commission a rejeté ce sous-amendement.

La Commission a ensuite examiné les amendements n° 5 de M. Patrick Bloche, et n° 3, de M. Richard Cazenave.

M. Richard Cazenave s'est déclaré favorable à la possibilité de saisir le Conseil de la concurrence, en cas de pratiques anticoncurrentielles de la part d'un fournisseur de mesures techniques, sans condition de délai. Il a jugé que le dispositif proposé à l'amendement n° 3 présentait, de surcroît, davantage de garanties au regard des exigences du Conseil constitutionnel sur le droit de propriété.

Rappelant qu'il ne contestait en aucun cas le rôle du Conseil de la concurrence lorsque sont en cause des différends entre entreprises, M. Christian Paul a souligné que l'interopérabilité concernait tout autant les particuliers, ce qui justifiait que l'amendement n° 5 confie au président du Tribunal de grande instance, plutôt qu'au Conseil de la concurrence, le pouvoir d'imposer l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité.

Après que le rapporteur puis M. Richard Cazenave se furent déclarés susceptibles de se rallier à l'amendement n° 5, M. Bernard Carayon a souligné que cette procédure risquait de se heurter à l'engorgement déjà patent des tribunaux.

M. Richard Cazenave ayant fait part de son intention de retirer l'amendement n° 3, rendant ainsi sans objet le sous-amendement n° 8 à cet amendement de M. Frédéric Dutoit précisant que les informations essentielles sont fournies à un prix ne pouvant excéder les frais de logistique engagés, la Commission a adopté l'amendement n°5.

La Commission est ensuite passée à l'examen de l'amendement n° 4 présenté par M. Richard Cazenave, réaffirmant l'exception de « décompilation » sans l'assortir de conditions.

M. Christian Paul a souhaité savoir qui acquitterait les frais nécessaires de « décompilation » pour permettre aux personnes qui le souhaitent de disposer des informations essentielles à l'interopérabilité.

M. Bernard Carayon a indiqué que cette situation ne se rencontrerait que dans les contentieux, qui ne sont précisément pas visés par l'amendement n° 4.

La Commission a alors adopté l'amendement n° 4.

Elle a ensuite examiné l'amendement n° 6 présenté par M. Patrick Bloche, visant à préserver le secteur du logiciel libre des sanctions prévues pour le contournement des mesures techniques de protection et à éviter tout risque d'illégalité aux développeurs de ces mêmes logiciels utilisant des licences dites « gauche d'auteur ».

Après que le rapporteur et M. Bernard Carayon eurent respectivement jugé cet amendement excessif et redondant avec d'autres dispositions du projet de loi, M. Richard Cazenave a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté à son initiative des garanties en faveur de la recherche et de la sécurité informatique aux articles 13 et 14.

La Commission a rejeté l'amendement n° 6.

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

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