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COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 39

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 26 avril 2006
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Philippe Houillon, président

SOMMAIRE

 

Pages

- Examen du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration (n° 2986) (M. Thierry Mariani, rapporteur)


2

- Informations relatives à la Commission

41

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Thierry Mariani, le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration (n° 2986).

Le Président Philippe Houillon a rappelé que le projet de loi avait déjà fait l'objet d'une large discussion au sein de la Commission lorsque celle-ci avait procédé, le 29 mars dernier, à l'audition de M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire.

M. Bernard Roman a considéré que le projet de loi examiné par la Commission n'était pas anodin et que les modalités d'organisation de l'examen de ce projet de loi mettaient en lumière le caractère très particulier de ce débat. Il a fait valoir qu'en réalité, il ne s'agissait pas de débattre de la politique d'immigration de la France ou de la lutte contre l'immigration clandestine et ses réseaux organisés, mais d'une « opération électorale » de M. Nicolas Sarkozy. Il a noté que cette opération avait été publiquement assumée par ce dernier en fin de semaine dernière, par le biais de la déclaration suivante : « oui, je cherche à séduire les électeurs du Front national, j'irai même les chercher un par un, cela ne me gêne pas ». Il a jugé qu'en conséquence, le projet de loi ne constituait qu'un prétexte.

Il a par ailleurs souligné qu'il n'existait jusqu'alors, sous la Ve République, aucun précédent de dépôt, par le même ministre et sous une même législature, de deux projets de loi successifs sur l'immigration et a vu dans cette démarche l'aveu de l'échec patent de la politique migratoire menée au cours des dernières années. Il a ainsi noté que plusieurs importants décrets d'application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité n'avaient toujours pas été publiés. Contestant les chiffres fournis par le rapporteur dans son rapport d'évaluation de l'application de cette loi, il a également indiqué que l'immigration à vocation permanente avait concerné en France 103 000 personnes en 2001, contre 134 000 en 2004, et qu'à l'inverse, le nombre d'étrangers venus en France dans le cadre d'une immigration de travail était passé de 8 800 en 2001 à 6 700 en 2004. Il a ajouté que le ministre de l'Intérieur ne pouvait se satisfaire d'une telle évolution, compte tenu de sa stratégie électorale.

Il s'est étonné que l'on dise aujourd'hui vouloir développer l'immigration de travail, alors même que certaines dispositions de la loi du 26 novembre 2003, telles que la possibilité de délivrer des cartes de séjour d'une durée de quatre ans pour l'exercice de certaines activités professionnelles (après un an de résidence en France), n'avaient jamais été mises en œuvre par les préfectures, faute de directives données par le ministère de l'Intérieur.

Il a jugé le projet de loi à la fois dangereux, inutile et inefficace : dangereux parce qu'il constitue une rupture du pacte républicain en portant atteinte aux valeurs de la France et en organisant un recul des droits liés à la vie familiale et à l'asile, inutile parce que les aménagements proposés en matière d'immigration de travail auraient déjà pu être effectués par voie réglementaire, inefficace enfin parce qu'il provoquera mécaniquement une augmentation de l'immigration clandestine en France.

Il a annoncé que les députés membres du groupe socialiste défendraient dans un premier temps un grand nombre d'amendements visant à supprimer divers articles du projet de loi, et déposeraient en complément, avant l'examen du projet de loi en séance publique, d'autres amendements plus précis portant sur le fond du projet de loi.

M. Jérôme Lambert a souligné qu'il participait avec une certaine émotion à la réunion de la Commission consacrée à l'examen de ce projet de loi, en raison de sa situation personnelle. Il a observé que sa propre épouse - de nationalité algérienne - n'aurait pas eu le droit de séjourner en France si les dispositions proposées avaient été en vigueur il y a une vingtaine d'années. Il a estimé que le recul prévu par le projet de loi pouvait concerner chaque citoyen.

M. Thierry Mariani, rapporteur, a convenu que la représentation nationale avait déjà, sous la présente législature, adopté un premier projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, mais que le nouveau projet de loi, pour sa part, comportait un volet relatif à l'intégration des immigrés particulièrement novateur et fondamental, ainsi qu'un volet relatif à l'immigration de travail, dite « immigration choisie ». Il a admis que l'immigration à des fins professionnelles avait diminué depuis 2003 en France mais a noté que la loi du 26 novembre 2003 n'avait pas pour objet de traiter ce problème mais d'abord de lutter contre l'immigration clandestine. Il s'est réjoui que le projet de loi soit l'expression de la politique volontariste menée par le Gouvernement pour favoriser l'intégration des immigrés en France.

Par ailleurs, il a considéré qu'il serait positif que les électeurs apportant habituellement leur soutien à des formations politiques extrémistes puissent « revenir dans le jeu républicain », aucun démocrate ne pouvant se satisfaire de voir le quart des électeurs se réfugier constamment dans un vote protestataire.

M. Jérôme Lambert a estimé que la stratégie consistant à reconnaître une légitimité aux thèses défendues par le Front national tendait à les renforcer sans même présenter d'avantage électoral pour les tenants de cette stratégie.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable n° 1 du même auteur, la Commission est passée à l'examen des articles.

TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS
AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l'entrée
et au séjour en France

Article 1er (chapitre 1er du titre Ier du livre III et art.  L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination liée aux modifications des dispositions générales sur l'entrée et le séjour des étrangers et à la création de la carte de séjour « compétences et talent » :

La Commission a rejeté trois amendements de M. Patrick Braouezec, le premier de suppression de cet article, le second prévoyant que tous les travailleurs salariés ayant un contrat de travail devront bénéficier de la carte « compétences et talents », le troisième prévoyant que le préfet pourra délivrer une carte de séjour à un étranger travaillant en France et bénéficiant de compétences professionnelles spécifiques ou de talents particuliers.

Après que le rapporteur eut indiqué qu'il demanderait en séance publique la réserve de l'article 1er aux fins de son examen après l'article 12 dont le dispositif lui est intimement lié, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. L. 311-7 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Obligation de présenter un visa de long séjour afin d'obtenir une carte de séjour :

La Commission a tout d'abord rejeté deux amendements de suppression de cet article, respectivement présentés par MM. Patrick Braouezec et Bernard Roman.

Elle a ensuite rejeté les amendements nos 22 à 24 de Mme Marland-Militello prévoyant que l'étranger présentant une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour « compétences et talents » devra produire un extrait de son casier judiciaire ainsi qu'un billet de transport retour dans son pays d'origine.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que, lorsque sera présentée une demande de visa émanant d'un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires devont délivrer un récépissé indiquant la date du dépôt de cette requête. Son auteur a indiqué que cette proposition avait été inspirée par des demandes d'associations d'aide aux étrangers qui avaient constaté que de nombreux étrangers, mariés à un ressortissant français et ayant demandé un visa dans leur pays d'origine, ne bénéficiaient pas d'une réponse du consulat leur permettant de rejoindre leur conjoint demeuré en France ni d'aucun moyen de prouver l'absence de réponse de la part du consulat, rendant difficile l'exercice de leur droit au recours contre une décision implicite de rejet. Évoquant sa situation personnelle, M. Jérôme Lambert a estimé que l'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi entraverait la vie conjugale de couples mixtes en les mettant à la merci des services consulaires parfois peu diligents et peu respectueux du droit à la vie privée des personnes. Réagissant aux propos de son collègue, M. Émile Blessig a également considéré que le fonctionnement des services consulaires était une véritable source de préoccupations et que des moyens supplémentaires devaient leur être impérativement consacrés afin d'améliorer le service rendu aux usagers. Observant que le dispositif proposé par le présent projet de loi obligerait les étrangers mariés à un ressortissant français à retourner dans leur pays d'origine afin d'obtenir un visa leur permettant de rejoindre leur conjoint demeuré sur le territoire national, M. Bernard Roman a déploré cette complexification de la procédure, dont le coût pour les personnes concernées est considérable et les conséquences sur la vie familiale réelles.

Après avoir adopté cet amendement, la Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 311-8 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Retrait de la carte de séjour :

Après avoir rejeté un amendement de suppression de cet article de M. Bernard Roman, la Commission a également rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec, le premier prévoyant que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » ne pourront être retirées à leur titulaire qu'en cas de fraude dûment constatée par une décision de justice, le second précisant que ledit retrait ne pourra ouvrir de droit pour l'employeur au remboursement des charges salariales versées.

Puis, après avoir adopté un amendement du rapporteur disposant que la rupture du contrat de travail n'entraînera pas le retrait du titre de séjour, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 311-9 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles) : Obligation de signature d'un contrat d'accueil et d'intégration pour les primo-arrivants :

Après avoir rejeté deux amendements de suppression de cet article respectivement présentés par MM. Patrick Braouezec et Bernard Roman, la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu'un jeune entrant en France après l'âge de 16 ans pourra conclure un contrat d'accueil et d'intégration dès son arrivée sur le territoire national, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa majorité. Puis, la Commission a adopté deux amendements du même auteur, le premier précisant que la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration pourra également être proposée à tout étranger n'ayant pas conclu un tel contrat lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, notamment parce qu'un tel contrat n'existait pas à cette date, le second précisant que le contrat d'accueil et d'intégration devra être traduit dans une langue comprise par l'étranger, tout en étant conclu en français.

Elle a ensuite adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Christian Vanneste, ayant pour objet de rendre obligatoire le passage du test de langue française, afin de mieux évaluer la volonté d'intégration de l'étranger.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'étranger ayant conclu un contrat d'accueil et d'intégration devra bénéficier d'une session d'information sur la vie en France. Puis, elle a été saisie d'un amendement du même auteur prévoyant que, lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il pourra être tenu compte du non-respect manifeste par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration. M. Serge Blisko a dénoncé l'hypocrisie de ce dispositif en soulignant que le non-respect des stipulations du contrat par l'étranger pourra résulter, non pas d'une mauvaise volonté de celui-ci, mais de difficultés matérielles insurmontables telles que l'éloignement des centres de formation ou encore l'inadaptation des plages horaires d'ouverture proposées. Il a regretté que les réalités humaines et les difficultés sociales rencontrées par de nombreux étrangers résidant en France soient ainsi méconnues et souligné qu'il peut être particulièrement difficile de parvenir à enseigner la langue française à des personnes étant illettrées dans leur propre langue. Il a enfin considéré que l'expression se référant au « non-respect manifeste » était imprécise et qu'elle pourrait donner lieu à des interprétations contestables par l'administration préfectorale.

M. Étienne Pinte s'est interrogé sur les conséquences susceptibles d'être tirées par l'administration du défaut d'assiduité de l'étranger ayant conclu un contrat d'accueil et d'intégration. M. Jean-Christophe Lagarde a observé que de nombreuses inégalités existaient d'ores et déjà sur le territoire national en matière d'examen des demandes d'octroi des titres de séjour et de délivrance de ceux-ci. Il a estimé que la référence au non-respect manifeste de ses obligations par l'étranger constituait un critère pertinent d'évaluation de sa motivation, mais que l'introduction d'un tel dispositif risquait de conduire au développement d'un contentieux administratif massif. Soulignant à son tour le caractère imprécis et arbitraire du critère du non-respect manifeste des obligations, M. Bernard Roman a émis la crainte que les préfectures l'apprécient, non pas en fonction d'éléments objectifs liés à la personnalité de l'étranger, mais en fonction des objectifs quantitatifs d'immigration fixés par la loi dans chaque département.

Après que le président Philippe Houillon eut souligné le caractère perfectible de l'expression de « non-respect manifeste » par l'étranger de ses obligations, le rapporteur a reconnu que les modalités pratiques de mise en œuvre des formations pourraient soulever des difficultés pour des étrangers désireux de s'y conformer mais exerçant, à titre d'exemple, une activité professionnelle incompatible avec les horaires d'ouverture proposés. Il a cependant indiqué que de nombreuses initiatives étaient d'ores et déjà engagées afin d'adapter les offres de formation à ces situations concrètes, notamment par l'intermédiaire de formations en soirée et proposées dans un nombre croissant de villes petites et moyennes. Il a ensuite expliqué que la référence au non-respect manifeste avait pour but de permettre à l'autorité administrative d'apprécier, et partant de s'assurer, de la volonté d'intégration de l'étranger en tenant compte d'éventuelles contraintes objectives par exemple liées à l'exercice d'une activité professionnelle. La Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que le décret d'application fixant les conditions de mise en œuvre du contrat d'accueil et d'intégration devra également prévoir des modalités permettant à l'État de s'assurer de l'assiduité de l'étranger aux formations qui lui sont dispensées et rejeté un amendement de M. Christian Vanneste relatif au retrait de la carte de séjour en cas de non-respect du contrat d'accueil ou d'absences répétées aux sessions de formation.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 314-2 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Définition de la condition d'intégration dans la société française :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Bernard Roman.

M. Christian Vanneste a retiré un amendement prévoyant la vérification de l'obtention du titre ou du diplôme sanctionnant la formation linguistique ainsi que la consultation facultative du maire de la commune de résidence pour apprécier l'intégration de l'étranger à la société française, après que le rapporteur eut expliqué que l'article 4 amendé satisfait l'amendement sur le premier point et qu'un autre amendement à l'article 5 rendrait la saisine du maire pour avis obligatoire.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la possibilité que le maire de la commune de résidence puisse donner son avis sur l'intégration de l'étranger à la société française.

Le rapporteur a présenté un amendement, auquel s'est associé M. Christian Vanneste, ayant pour objet de rendre systématique la saisine pour avis du maire par le préfet. M. Bernard Roman a exprimé l'opposition résolue du groupe socialiste à cette disposition, dans la mesure où un maire hostile aux immigrés pourrait donner systématiquement un avis négatif, et il a regretté ce qu'il a assimilé à une démission des pouvoirs régaliens. M. Jean-Christophe Lagarde a au contraire estimé que les maires pourront donner un avis informé et que la position d'opposition systématique évoquée par Bernard Roman sera l'exception. Il a appelé l'attention de la Commission sur le problème des avis demandés par l'État aux maires sans que ces derniers soient tenus informés des décisions prises en aval, et il a par conséquent suggéré au rapporteur de prévoir une obligation pour l'État de tenir les maires informés des décisions prises au vu des avis donnés. M. Jérôme Lambert a exprimé sa crainte que l'avis systématique du maire représente une surcharge de travail pour les plus petites communes. La Commission a alors adopté l'amendement.

Le rapporteur a présenté un amendement visant à exonérer de la condition relative à la connaissance suffisante de la langue française pour les demandeurs de carte de résident âgés de plus de 65 ans. Après que M. Jérôme Lambert eut fait remarquer qu'il était très difficile de faire venir des personnes âgées étrangères en France, même lorsqu'il s'agit d'ascendants de ressortissants français n'ayant plus de famille dans leur pays d'origine, la Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un autre amendement de coordination du rapporteur.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Extension des cas d'attribution d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle :

M. Christian Vanneste a présenté un amendement visant à étendre le dispositif de rémunération des stages institué par la loi du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances aux stages effectués par des étrangers. Le rapporteur ayant fait observer que cette disposition trouverait plus logiquement sa place à l'article 7 du projet de loi, l'amendement a été retiré.

La Commission a alors adopté l'article 6 sans modification.

Article additionnel après l'article 6 (art. L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'une mission de volontariat :

M. Étienne Pinte a présenté un amendement ayant pour objet d'autoriser le séjour provisoire en France de personnes effectuant une mission de volontariat auprès d'une association reconnue d'utilité publique. Il a souligné que le dispositif proposé posait des conditions précises à l'obtention de cette autorisation : le caractère social ou humanitaire de la mission, la conclusion d'un contrat avec l'association préalablement à l'entrée en France, la prise en charge du demandeur par l'association, la possession d'un visa de long séjour, l'engagement écrit de l'étranger à quitter le territoire à l'issue de sa mission. M. Jean-Christophe Lagarde a exprimé sa crainte que certaines associations utilisent à des fins détournées ce dispositif, dans le seul but de faire rentrer en France des étrangers. Le rapporteur a donné un avis favorable à cet amendement, sous réserve d'une précision rédactionnelle. La Commission a alors adopté l'amendement ainsi rectifié.

Chapitre II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

Article 7 (art. L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Dispositions concernant les étudiants et stagiaires :

La Commission a rejeté deux amendements de Mme Muriel Marland-Militello, le premier exigeant la présentation d'un projet professionnel motivé et détaillé de la part de l'étudiant étranger sollicitant l'octroi d'une carte de séjour pour études en France, le second visant à préciser que la carte de séjour temporaire pour études en France sera retirée au-delà de deux redoublements.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement ayant pour objet de subordonner la délivrance de la carte de séjour pour études à la vérification d'une connaissance suffisante de la langue d'enseignement. Le rapporteur a expliqué que cet amendement, qui peut au premier abord sembler pertinent, est en fait contre-productif dans la mesure où des étudiants en troisième cycle peuvent acquérir la connaissance de la langue nécessaire pour suivre le cursus d'enseignement rapidement et où cette exigence reviendrait à priver la France de ces étudiants étrangers. Il a pour cette raison donné un avis défavorable à l'amendement. M. Jean-Christophe Lagarde a ajouté que la vérification de la connaissance de la langue française rencontrerait sans aucun doute des obstacles pratiques au niveau des consulats. M. Serge Blisko a exprimé son accord avec le rapporteur. La Commission a alors rejeté l'amendement.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement visant à subordonner la délivrance de la carte de séjour temporaire à la justification de l'affiliation de l'étudiant étranger à un régime d'assurance maladie. Le rapporteur a donné un avis défavorable à cet amendement, en expliquant que les abus sont extrêmement rares et que la disposition pénaliserait inutilement les étudiants étrangers en complexifiant et en alourdissant les procédures. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Le rapporteur a soutenu un amendement de M. Claude Goasguen visant à remplacer le mécanisme d'autorisation préalable de travail par un contrôle a posteriori de l'exercice par un étudiant étranger d'une activité professionnelle à titre accessoire. M. Bernard Roman ayant précisé qu'il ne s'opposerait pas à un amendement qui permettra d'épargner aux directions départementales du travail la délivrance de nombreuses autorisations de travail, la Commission l'a adopté.

Puis elle a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à limiter l'octroi de la carte de séjour pour les étudiants boursiers du Gouvernement français ayant subi plus de deux redoublements, ainsi qu'un amendement de M. Bernard Roman de suppression du II de l'article relatif aux dispositions particulières applicables à certains étrangers diplômés.

- Art. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Autorisation de séjour et de travail délivrée à certains diplômés :

M. Patrick Braouezec a présenté un amendement visant à supprimer le caractère non renouvelable de l'autorisation provisoire de séjour pour les étudiants ayant obtenu un master. Le rapporteur a estimé que des étudiants à ce niveau d'études trouvent souvent un travail dès la fin de leurs études et que la limitation à six mois de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'étranger ayant achevé ses études pour trouver un emploi était raisonnable, même si une brève prolongation était envisageable. M. René Dosière a contesté la pertinence de l'observation du rapporteur en soulignant que les délais pour trouver un emploi, même après de longues études, se sont considérablement allongés. M. Bernard Roman a souhaité connaître les incidences de ce dispositif pour les anciens étudiants en médecine étrangers qui se voient attribuer des titres de séjour temporaires, renouvelables d'année en année, en fonction du renouvellement de leurs postes en CDD dans des hôpitaux publics. Le rapporteur a précisé que ces étudiants en médecine étrangers, dès lors qu'ils auront trouvé un travail dans un délai de six mois suivant la fin de leurs études, pourront rester en France.

Après que le rapporteur eut émis un avis défavorable à un amendement de M. Patrick Braouezec visant à étendre le dispositif d'autorisation provisoire de séjour de six mois suivant la fin des études aux détenteurs de diplômes au moins équivalent au baccalauréat et à l'ensemble des diplômes obtenus dans des établissements d'enseignement habilités, la Commission a rejeté cet amendement.

M. Patrick Braouezec a alors présenté un amendement visant à faire passer de six à douze mois l'autorisation provisoire de séjour accordée aux étudiants venant d'achever un cycle de formation de niveau master. Le rapporteur a souligné que la disposition proposée par le projet de loi constitue déjà en l'état un grand progrès par rapport au droit existant, en estimant qu'il pourrait être envisageable de porter à neuf mois la durée de l'autorisation provisoire. M. Jean-Christophe Lagarde a souligné la brièveté de la durée proposée par le projet de loi, dans la mesure où des étudiants de niveau master ne trouvent parfois pas de travail durant plusieurs années, a fortiori lorsqu'ils sont étrangers. Il a considéré que le problème essentiel, au-delà de celui de la durée de l'autorisation, est celui de la marge d'appréciation qu'il serait souhaitable de laisser à l'autorité chargée de délivrer cette autorisation. La Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de déroger au principe de l'opposabilité de la situation de l'emploi pour les jeunes diplômés issus de nouveaux États membres de l'Union européenne.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Claude Goasguen précisant qu'un décret devra établir la liste des secteurs professionnels pouvant accueillir les diplômés étrangers.

- Art. 313-7-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Création d'une carte de séjour temporaire « stagiaire » :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec ayant pour objet de supprimer les conditions de non rémunération du stage et de moyens d'existence suffisants pour les étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire pour stage, après que le rapporteur eut souligné que la suppression de la condition de non rémunération du stage pourrait susciter le développement d'emplois déguisés, en définitive défavorables pour les travailleurs.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

Article 8 (art. L. 313-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Carte de séjour des étrangers exerçant une activité professionnelle non soumise à autorisation :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article 9 (art. L. 313-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Transposition de la directive du 12 octobre 2005 relative à l'admission des scientifiques :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article 10 (art. L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification des règles relatives à l'activité professionnelle des étrangers :

M. Patrick Braouezec a présenté un amendement étendant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Le rapporteur a considéré que cet amendement, en supprimant toute limite à l'immigration de travail, est contraire au projet de loi qui vise à concentrer cette immigration sur certains bassins d'emploi et métiers connaissant des pénuries de main-d'œuvre. M. Serge Blisko a fait observer que, en cantonnant les travailleurs dans certains bassins d'emploi, le projet de loi rétablit le passeport intérieur contrairement aux besoins de mobilité de notre économie, et sera source d'un contentieux important. M. Jérôme Lambert a jugé inhumain d'empêcher un travailleur étranger licencié dans une région de travailler dans une autre région. Il a interrogé le rapporteur sur la solution qui sera appliquée en cas de déménagement de l'entreprise. Rappelant que les entreprises ont tendance à la fois à centraliser certains de leurs services et à multiplier leurs lieux d'intervention, M. Bernard Roman s'est interrogé sur le point de savoir si les cartes de séjour temporaire seront délivrées en fonction de l'entreprise qui recrute ou du lieu d'exécution du travail. Il a craint que, compte tenu des délais de parution des décrets d'application, l'immigration de travail soit stoppée pendant plusieurs mois. Le rapporteur a précisé que la carte sera délivrée en fonction du lieu de travail et que la liste des métiers devra être fixée par le préfet de région. Il a indiqué qu'il proposera par amendement que la liste des métiers et des zones géographiques concernés soit établie après consultation des organisations syndicales. Il a précisé qu'il n'y aurait aucun vide juridique, le dispositif actuel d'opposabilité du marché du travail étant maintenu. Par ailleurs, il a également précisé que les conditions de validité géographique et sectorielle de la carte de séjour étaient définies à l'article 13 du projet de loi.

M. René Dosière a considéré que, par sa lourdeur, le dispositif proposé était digne de l'Union soviétique. Le rapporteur a objecté que, au contraire, en offrant des possibilités de recrutement aux zones faisant face à une réelle pénurie de main-d'œuvre, le projet de loi accélérera les procédures administratives dans certaines régions.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Patrick Braouezec, puis un amendement du même auteur supprimant la disposition prévoyant que les métiers et les zones géographiques concernés figureront sur une liste établie par l'autorité administrative.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur soumettant l'établissement de la liste des métiers et des zones géographiques à une consultation préalable des organisations syndicales et professionnelles, puis un amendement du même auteur donnant une base légale à l'ouverture ciblée du marché de l'emploi aux ressortissants des pays d'Europe centrale et orientale à partir du 1er mai 2006.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à ouvrir droit à la carte « salarié », que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée, le rapporteur ayant fait observer que cet amendement aurait pour effet d'accorder automatiquement une carte d'un an pour un contrat de travail d'une durée inférieure.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que la carte « salarié » ne pourra pas être retirée à son titulaire en raison de la rupture de son contrat de travail.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant les dispositions créant une carte spécifique pour les étrangers exerçant une activité non soumise à autorisation et qui justifient pouvoir vivre de leurs seules ressources.

M. Patrick Braouezec a présenté un amendement supprimant l'obligation de maintien d'une résidence habituelle hors de France, prévue pour l'octroi de la carte « travailleur saisonnier ». Après que le rapporteur a fait valoir que cette obligation a pour objectif de ne plus contraindre le travailleur saisonnier à rester en France lorsqu'il ne travaille pas et d'éviter ainsi le recours au travail clandestin, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a également rejeté deux amendements du même auteur, le premier supprimant la durée maximale de travail autorisée par la carte « travailleur saisonnier », le second précisant que cette durée jouera, en cas de pluralité d'employeurs, pour chacun d'entre eux.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur et de Mme Brigitte Barèges précisant les conditions dans lesquelles sera vérifiée l'existence du droit au séjour du titulaire de la carte « travailleur saisonnier ».

Elle a également adopté un amendement du rapporteur créant un statut du salarié étranger détaché en France, qui se verra attribuer une carte de séjour de « salarié en mission », le rapporteur ayant précisé que ce statut est encadré par l'obligation de respecter une rémunération minimale égale à 1,5 fois le SMIC et de lui appliquer les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur en France.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à diminuer la précarité des travailleurs étrangers, le rapporteur ayant précisé que le dispositif proposé est déjà prévu par le code du travail.

La Commission a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman limitant la possibilité de retrait de la carte de séjour temporaire aux étrangers ayant fait l'objet de condamnations pénales.

Article 11 (art. L. 313-15 et art. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Interdiction d'exercer une activité professionnelle pour tout employeur étranger dont le titre de séjour a été retiré pour recours au travail illégal :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Après l'article 11 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen créant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié de groupe » destinée à être attribuée aux salariés de filiales détachés dans la maison-mère, celui-ci étant devenu sans objet compte tenu de l'adoption d'un précédent amendement.

Article 12 (art. L. 315-1 à L. 315-6 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Création de la carte de séjour temporaire « compétences et talents » :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant cet article.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant que la délivrance de la carte « compétences et talents » est laissée à l'appréciation de l'autorité administrative et ne constitue pas un droit. En réponse à des questions de M. Bernard Roman et de M. René Dosière, le rapporteur a précisé que cette carte sera délivrée par le ministère de l'Intérieur à partir de propositions faites par les ambassadeurs. Il s'est engagé à faire paraître les décrets d'application de la présente loi dans des délais rapides. La Commission a ensuite adopté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec étendant les conditions d'attribution de la carte « compétences et talents ». Elle a ensuite adopté un amendement de M. Étienne Pinte élargissant l'accès à cette carte aux étrangers susceptibles de participer au rayonnement humanitaire de la France.

La Commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello soumettant l'octroi de la carte à l'examen du casier judiciaire de l'interessé et un amendement de M. Claude Goasguen prévoyant que l'éligibilité de l'étranger à l'obtention de la carte dépendrait de critères fixés par décret sur avis d'une commission nationale.

La Commission a enfin adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions d'attribution de cette carte afin de permettre aux demandeurs de bénéficier d'un guichet unique auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente, puis un amendement rédactionnel du même auteur.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. L. 341-2, L. 341-4 et L. 341-4 du code du travail) : Conditions d'attribution et de validité des autorisations de travail :

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman tendant à supprimer la possibilité de limiter l'autorisation de travail à certaines zones ou activités.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la faculté pour l'autorité administrative d'échanger des informations avec l'anpe ou des régimes de protection sociale. En réponse à l'auteur de l'amendement, qui souhaitait savoir si la commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil) avait été consultée sur cette disposition, le rapporteur a précisé que l'article n'avait pas pour objet de créer un fichier.

Puis la Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Après l'article 13 : Possibilité pour les agents du ministère de l'emploi et des préfectures de consulter les fichiers des autorisations de travail et des titres de séjour :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux agents des préfectures de consulter le fichier des autorisations de travail et aux agents du ministère de l'emploi de consulter le fichier des titres de séjour, son auteur ayant précisé que la cnil serait consultée dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 14 (art. L. 341-6 du code du travail) : Création d'une obligation de vérifier la validité de l'autorisation de travail à la charge des employeurs :

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman et un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur disposant que les employeurs doivent vérifier l'existence d'une autorisation de travailler, et non sa validité.

La Commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant une déclaration à l'administration en cas de rupture du contrat de travail avec un salarié étranger.

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 (art. L. 341-6-4 du code du travail) : Extension des obligations à la charge des donneurs d'ordre en matière de lutte contre le travail clandestin :

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman tendant à supprimer cet article, ainsi qu'un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer l'obligation pour le donneur d'ordre de vérifier tous les six mois si son cocontractant n'emploie pas d'étrangers ne bénéficiant pas d'une autorisation de travail.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le donneur d'ordre est solidaire avec son cocontractant du paiement de la contribution aux frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, s'il ne s'est pas acquitté de ses obligations.

Puis la Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Après l'article 15 : Présence d'interprètes dans le cadre de la lutte contre le travail illégal :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux agents chargés de lutter contre le travail illégal d'être assistés d'interprètes.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants
de l'Union européenne et des membres de leur famille

Article 16 (titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Droit au séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille :

- art. L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Conditions ouvrant droit au séjour de plus de trois mois :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à accorder un droit de séjour aux personnes liées à un ressortissant communautaire par un contrat légal équivalent au pacte civil de solidarité (pacs) français, le rapporteur ayant indiqué que cela reviendrait à accorder au partenaire d'un ressortissant communautaire un avantage supérieur à celui reconnu au partenaire d'un ressortissant français.

- art. L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Enregistrement et délivrance de titres de séjour

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Brouezec visant à supprimer l'obligation d'enregistrement administratif des ressortissants communautaires, le rapporteur ayant indiqué que cette simple formalité n'avait qu'une finalité statistique.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur précisant que cet enregistrement devait être effectué auprès du maire de la commune de résidence du ressortissant. En réponse à M. Patrick Braouezec, qui s'est interrogé sur les moyens accordés aux maires pour remplir cette mission, le rapporteur a expliqué qu'il s'agit d'une simple liste, qui permettra de disposer de statistiques plus fiables. La Commission a alors adopté cet amendement.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants communautaires soumis à un régime transitoire, le rapporteur ayant jugé préférable de mettre fin à celui-ci progressivement, pour certaines professions seulement, en fonction des besoins de main d'œuvre constatés.

Puis la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

- art. L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Droit au séjour de plus de trois mois applicable au membre de la famille ressortissant d'un État tiers :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer le premier alinéa de cet article, le rapporteur ayant indiqué qu'il était souhaitable de prévoir que le membre de la famille d'un ressortissant communautaire avait le droit de séjourner en France.

- art. L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Décisions applicables en cas de séjour illégal :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant jugé nécessaire de pouvoir éloigner les ressortissants communautaires ne remplissant plus les conditions requises pour avoir le droit de séjourner en France.

- art. L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Acquisition d'un droit au séjour permanent en France :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la condition de résidence ininterrompue en France, le rapporteur ayant expliqué que cette disposition se bornait à transposer la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.

- art. L. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Perte du droit au séjour permanent en France :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant expliqué que cette disposition était bien conforme à l'article 16 de la directive du 29 avril 2004.

- art. L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Conditions d'application des dispositions du chapitre :

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur.

La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Chapitre V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant
du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne

Article 17 (art. L. 313-4-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire pour l'étranger titulaire d'une carte de résident communautaire de longue durée délivrée par un autre État communautaire :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant souligné que l'amendement aurait pour effet de supprimer le droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois pour les ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident communautaire de longue durée-CE (RLD-CE).

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à inclure les prestations sociales dans l'appréciation des ressources du demandeur, le rapporteur ayant indiqué que l'exclusion de ces prestations résultait directement de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur introduisant les conditions de logement comme critère d'appréciation des ressources du demandeur et supprimant la référence au caractère mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à rendre ces dispositions applicables aux salariés détachés par un prestataire de service implanté à l'étranger, le rapporteur ayant indiqué que le projet de loi avait délibérément apporté cette restriction afin d'éviter tout risque de « dumping social » par ce biais.

La Commission a alors adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 (art. L. 313-11-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modalités d'obtention d'une carte de séjour temporaire pour les membres de la famille d'un étranger titulaire d'une carte de résident communautaire de longue durée délivrée par un autre État communautaire :

La Commission a rejeté trois amendements de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer l'obligation de disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie pour les conjoints et les enfants d'un étranger titulaire d'une carte de résident communautaire, le rapporteur ayant indiqué que ces dispositions résultaient directement de la directive du 25 novembre 2003.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur visant à supprimer la dispense de visa de plus de trois mois accordée à l'enfant du ressortissant ayant le statut de RLD-CE.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence au caractère mensuel du smic.

Elle a revanche rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la prise en compte des conditions de logement dans l'appréciation des ressources du demandeur, le rapporteur ayant indiqué que la directive du 25 novembre 2003 accordait bien aux Etats membres cette faculté.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à permettre de délivrer au membre de la famille, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, une carte de séjour expirant plus tard que celle de du ressortissant ayant le statut de RLD-CE. Le rapporteur ayant jugé plus respectueux de la vie familiale d'éviter un tel décalage dans les dates d'expiration des cartes de séjour entre les membres d'une même famille, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 : Exercice d'une activité professionnelle par le titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en France aux membres de la famille d'un étranger titulaire d'une carte de résident communautaire de longue durée délivrée par un autre État communautaire :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant indiqué que le droit à une vie familiale normale était bien respecté, l'exercice d'une activité professionnelle étant seulement différé d'un an, conformément à la directive du 25 novembre 2003.

Puis elle a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20 (art. L. 314-1-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Régime général de la carte de résident communautaire de longue durée :

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21 : Péremption de la carte de résident communautaire de longue durée :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Patrick Braouezec prévoyant que la carte de RLD-CE n'est pas retirée en cas de résidence hors de France pendant plus de trois ans lorsque cette absence est liée à des raisons professionnelles. Le rapporteur ayant expliqué que cette résidence hors de France y faisait seulement perdre la carte de résident, et non le droit au séjour dans toute l'Union européenne résultant du statut RLD-CE, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la péremption de la carte de résident prévue lorsque l'étranger obtient le statut de résident dans un autre État membre ou réside hors de France pendant plus de six ans, le rapporteur ayant rappelé que ce retrait ne remettait pas en cause le statut de RLD-CE et le droit au séjour en résultant.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur prévoyant que la carte de RLD-CE délivrée en France est valable dans tous les Etats membres de l'Union européenne, le rapporteur ayant remarqué que cela était déjà prévu par la directive du 25 novembre 2003 mais que la France ne pouvait légiférer en ce qui concerne le droit au séjour à l'extérieur de son propre territoire.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur.

La Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22 (art. L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Conditions de délivrance en France de la carte de résident communautaire de longue durée :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à exiger du demandeur qu'il dispose d'une assurance maladie.

Puis, elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à inclure les prestations sociales dans l'appréciation des ressources du demandeur, le rapporteur ayant rappelé que leur exclusion résultait de la directive du 25 novembre 2003.

Elle a enfin adopté un amendement du rapporteur tendant à introduire les conditions de logement comme critère d'appréciation de ses ressources du ressortissant de pays tiers demandant en France l'obtention du statut de RLD-CE.

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION
POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 23 (art. L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Vérification des actes d'état civil étrangers :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 (art. L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification des conditions d'attribution de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Patrick Braouezec, le premier de suppression de l'article, le second visant, par coordination, à supprimer les références à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle a ensuite rejeté un amendement du même auteur tendant à supprimer la condition de résidence en France depuis l'âge de seize ans, le rapporteur ayant évoqué les risques de fraude.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la prise en compte des liens familiaux avec le pays d'origine. M. Bernard Roman a jugé cette disposition subjective et trop imprécise. Le rapporteur ayant rappelé que la prise en compte de ces liens est prévue par la jurisprudence de la cedh comme par celle du Conseil d'État, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la possibilité de demander l'avis des travailleurs sociaux pour attribuer la carte de séjour « vie privée et familiale », son auteur ayant estimé qu'ils n'ont pas vocation à remplir ce rôle.

La Commission a rejeté un amendement du même auteur tendant à maintenir la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers vivant en France depuis plus de dix ans.

Elle a également rejeté deux amendements identiques de M. Patrick Braouezec et de M. Bernard Roman supprimant l'exigence d'une entrée régulière sur le territoire français et le retrait du titre de séjour en cas de rupture de la communauté de vie.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement de M. Jérôme Rivière disposant que l'étranger doit être en situation régulière lors de sa demande. Le rapporteur ayant souligné une incompatibilité avec le précédent amendement adopté, cet amendement a été rejeté.

La Commission a adopté un amendement du même auteur portant à deux ans la durée nécessaire de participation à l'éducation d'un enfant français pour obtenir une carte de séjour, le rapporteur s'y étant déclaré favorable.

La Commission a rejeté deux amendements identiques de M. Patrick Braouezec et de M. Bernard Roman tendant à supprimer la précision selon laquelle les liens personnels en France sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement de M. Jérôme Rivière tendant à supprimer la notion d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Son auteur a expliqué qu'il était difficile de démontrer le caractère disproportionné d'un refus de titre de séjour et a proposé de lui substituer des conditions d'insertion dans la société et de maîtrise de la langue. Il a également rappelé que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme permet aux États de s'ingérer dans le droit au respect de la vie privée et familiale quand cela est nécessaire au bien-être économique du pays. Le rapporteur ayant jugé l'amendement contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec prévoyant l'octroi d'un titre de séjour aux étrangers justifiant de liens personnels ou familiaux en France, le rapporteur ayant estimé que cela étendrait de façon trop importante le nombre de bénéficiaires.

La Commission a enfin été saisie d'un amendement de M. Jérôme Rivière tendant à subordonner l'octroi d'une carte de séjour à un étranger malade à l'existence d'un danger vital et immédiat, par opposition aux dispositions actuelles qui sont plus imprécises. M. Jean-Christophe Lagarde a regretté l'absence de statistiques précises en la matière et a souhaité la création d'une commission d'enquête. Le rapporteur a estimé le nombre de bénéficiaires de ce type de carte de séjour à 13 000 et a annoncé que le Gouvernement, qui réfléchit actuellement au problème, proposera des solutions lors du débat en séance publique. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement. Pour les mêmes motifs, la Commission a rejeté un amendement du même auteur prévoyant la compétence d'un seul médecin pour se prononcer sur la disponibilité des traitements dans le pays d'origine du demandeur. Elle a enfin rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à maintenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers vivant depuis plus de dix ans en France.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Après l'article 24 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jérôme Rivière tendant à créer un programme d'intégration républicaine, afin de vérifier non seulement la connaissance de la langue française, mais également la volonté d'intégration. Le rapporteur ayant jugé ces préoccupations satisfaites par les amendements adoptés à l'article 4, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 25 (art. L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordinations concernant la protection subsidiaire :

Après avoir rejeté un amendement de coordination de M. Patrick Braouezec, la Commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article 26 (art.  L. 314-5-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Retrait de la carte de résident pour rupture de la vie commune :

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de l'article présentés par M. Patrick Braouezec et M. Bernard Roman.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Étienne Pinte prévoyant que la carte de résident ne serait pas retirée si le couple a eu des enfants. Le rapporteur s'est déclaré favorable à cette exception mais a souhaité la limiter aux épouses pour éviter les abus. M. Jean-Christophe Lagarde a exprimé son accord avec le rapporteur et déclaré que de nombreuses femmes étaient contraintes à avoir des enfants par un conjoint souhaitant obtenir un titre de séjour. Le président Philippe Houillon a objecté que l'inégalité ainsi créée entre hommes et femmes posait un problème de conformité à la Constitution, de même que M. Bernard Roman qui a estimé que le souci d'éviter des dérives ne justifiait pas de priver tous les pères concernés de titre de séjour. L'amendement a été retiré, son auteur étant disposé à réfléchir à la possibilité d'une nouvelle rédaction.

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

Après l'article 26 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à octroyer automatiquement une carte de résident aux personnes actuellement titulaires d'une carte de séjour d'un an, le rapporteur ayant estimé que cet amendement supprimerait le lien entre intégration et droit de résidence.

Article 27 (art. L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Allongement des délais de séjour pour la délivrance de la carte de résident :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Patrick Braouezec. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi que l'article ainsi modifié.

Article 28 (art. L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modifications des conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Patrick Braouezec.

Puis elle a rejeté trois amendements présentés par M. Bernard Roman visant respectivement à :

- maintenir la possibilité pour un étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française d'obtenir de plein droit la carte de résident ;

- supprimer la condition de production d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois pour bénéficier de la carte de résident ;

- maintenir la possibilité pour un étranger en situation régulière depuis plus de dix ans d'obtenir de plein droit la carte de résident.

La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

Article 29 (art. L. 316-1 et L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui témoigne ou dépose plainte contre un proxénète :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives au regroupement familial

Article 30 (art. L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Allongement de la durée de séjour pour demander le regroupement familial :

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement visant à exclure du bénéfice du regroupement familial les titulaires du carte de séjour temporaire « étudiants » ou attribuée en raison de l'état de santé. Après que le rapporteur a expliqué que cet amendement serait contraire à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 août 1993 et émis en conséquence un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement. M. Jérôme Rivière a alors exprimé son regret que le projet de loi accorde de nouveaux droits aux étrangers sans contrepartie.

La Commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31 (art. L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Motif de refus du regroupement familial :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Patrick Braouezec, ainsi qu'un amendement présenté par M. Bernard Roman ayant pour objet de maintenir la prise en compte des allocations sociales dans l'évaluation des ressources nécessaires pour permettre le regroupement familial. M. Jean-Christophe Lagarde a présenté un amendement ayant pour objet de prévoir que les critères de ressources pris en compte lors du regroupement familial pourront être modulés par décret selon la composition de la famille. Avec un avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement.

M. Jean-Christophe Lagarde a présenté un amendement ayant pour objet de préciser au niveau législatif les conditions de logement exigées lors d'un regroupement familial. Il a rappelé que les critères actuels sont de 16 mètres carrés pour deux personnes, ce qui est manifestement insuffisant. Après que le rapporteur eut émis un avis défavorable en raison du caractère réglementaire de l'amendement ainsi que de l'adoption de l'amendement n°84 qui permettra de moduler au niveau régional les critères de logement, la Commission a rejeté cet amendement.

M. Étienne Pinte, approuvé par M. Patrick Braouezec, a présenté un amendement ayant pour objet de supprimer l'exigence de se conformer aux principes de la République française dans le cadre de la procédure de regroupement familial, en expliquant que cette exigence, bien que louable, pourrait donner lieu à des interprétations discrétionnaires en raison de son caractère imprécis. Le rapporteur a souligné l'importance de cette exigence, qu'il ne faut pas confondre pourtant avec la condition d'intégration pour obtenir la carte de résident et il a par conséquent émis un avis défavorable à cet amendement. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 32 (art. L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Possibilité de retirer le titre de séjour aux bénéficiaires du regroupement familial après rupture de la vie commune :

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à empêcher qu'un titre de séjour puisse être refusé à l'un des parents d'un enfant en cas de rupture de la vie commune des parents. M. Étienne Pinte a alors retiré un amendement ayant le même objet, pour les mêmes motifs qu'à l'article 26.

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

Après l'article 32 :

La Commission a rejeté un amendement de Mme Gabrielle Louis-Carabin ayant pour objet de mettre à la charge du père ayant reconnu un enfant naturel né d'une femme étrangère en situation irrégulière les frais de maternité, après que M. Jean-Christophe Lagarde eut souligné l'importance de ce problème et rappelé que le rapport de la mission sur l'immigration clandestine à Mayotte devait permettre d'apporter des réponses.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

Article 33 (art. L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Possibilité de refuser l'accès au territoire français pour menace à l'ordre public :

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

Puis elle a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34 : Intitulé du titre 1er du livre V du CESEDA :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 34 ainsi modifié.

Article 35 : Intitulé du chapitre Ier du livre V du CESEDA :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 35 ainsi modifié.

Article 36 (art. L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Création d'une obligation de quitter le territoire français pouvant être délivrée à l'occasion d'un refus de titre de séjour :

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement visant à lier automatiquement l'obligation de quitter le territoire français au retrait de tout titre de séjour. Le rapporteur a expliqué que des instructions précises seront données aux préfets pour qu'ils accompagnent une décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement, mais qu'il existe des situations rares et très précises dans lesquelles le refus d'un droit de séjour s'accompagne d'une impossibilité de reconduite à la frontière. Il a ajouté que l'existence de ces situations justifie à elle seule de rejeter cet amendement. M. Jean-Christophe Lagarde a rappelé que si environ 100 000 arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont délivrés chaque année, en revanche seulement un peu plus de 20 000 étrangers en situation irrégulière sont effectivement reconduits à la frontière, et il a estimé qu'il serait utopique de penser pouvoir reconduire tous les étrangers en situation irrégulière. La Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement, présenté par M. Patrick Braouezec, visant à préciser que l'étranger à qui est notifiée une invitation à quitter le territoire peut solliciter, durant le délai de contestation de cette notification, le dispositif d'aide au retour financé par l'anaem, le président Philippe Houillon ayant souligné son caractère réglementaire.

La Commission a ensuite rejeté, un amendement présenté par M. Jérôme Rivière visant à permettre la reconduite à la frontière d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne justifiant plus d'aucun droit de séjour, après que le rapporteur eut expliqué que cela était déjà prévu par le projet de loi.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37 (art. L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile): Modification de référence par coordination avec la création de l'oqtf:

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 (art. L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification de référence par coordination avec la création de l'oqtf :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 39 (art. L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordinations en matière de protection contre la reconduite à la frontière :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Bernard Roman.

Elle a également rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à maintenir la protection contre les mesures de reconduite à la frontière pour un étranger résidant habituellement en France depuis plus de quinze ans qui a été titulaire durant toute cette période d'une carte de séjour « étudiant » .

Puis elle a adopté, avec l'avis favorable du rapporteur, un amendement présenté par M. Jérôme Rivière ayant pour objet de relever de un à deux ans la durée de contribution effective à l'entretien et à l'éducation d'un enfant français mineur permettant à un étranger qui en est le père ou la mère de ne pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, par coordination avec l'adoption d'un précédent amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à maintenir à deux ans la durée de mariage avec un conjoint de nationalité française permettant à un étranger de ne pouvoir faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière .

Avec un avis défavorable du rapporteur, elle a également rejeté un amendement présenté par M. Jérôme Rivière visant à préciser le rôle du médecin consulté à titre d'expert pour évaluer l'existence des traitements médicaux nécessaires à l'étranger dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il peut être admis, ainsi qu'un amendement présenté par M. Patrick Braouezec ayant pour objet d'empêcher la reconduite à la frontière de l'étranger dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu'une mesure de reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La Commission a alors adopté cet article ainsi modifié.

Article 40 (art. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile): Modification de référence :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 41 (art. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Recours contre les décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français :

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à porter de quinze jours à deux mois le délai dans lequel l'étranger ayant fait l'objet d'un refus de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour pourra demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif, après que le rapporteur eut expliqué qu'il serait tout au plus envisageable de porter ce délai de recours à un mois. La Commission, avec les mêmes explications du rapporteur, a également repoussé l'amendement de M. Patrick Braouezec visant à porter de quinze jours à un mois et sept jours ledit délai. Elle a en revanche adopté un amendement présenté par M. Étienne Pinte ayant le même objet, après que son auteur eut rectifié sa rédaction afin que le délai de recours soit fixé à un mois.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l'amendement de M. Patrick Braouezec ayant pour objet de préciser que la formation du tribunal administratif statuant sur les recours devra être collégiale. M. Bernard Roman a appelé l'attention des commissaires sur un décret, actuellement en cours d'élaboration, visant à faire juger par un juge unique de nombreux contentieux dont les tribunaux administratifs ont à connaître, et notamment des contentieux relatifs au droit des étrangers. Il a estimé que ce décret, en mettant fin à la collégialité de la décision, mettrait ainsi indirectement fin au secret du délibéré. Il a exprimé sa crainte que cette disparition du secret du délibéré engendre un contrôle des décisions rendues par le juge administratif. Le Président Philippe Houillon, a fait observer que la procédure du juge unique, au demeurant pratiquée en des matières fort diverses, ne remet pas en cause le secret du délibéré, dans la mesure où les réflexions qui permettent au juge unique d'aboutir au délibéré demeurent secrètes. M. Patrick Braouezec a estimé que la garantie d'un jugement en formation collégiale irait dans le sens des auditions auxquelles a procédé la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de la justice lors de l'affaire dite d'Outreau. Le Président Philippe Houillon, a fait remarquer qu'il est en tout état de cause prématuré d'anticiper les conclusions de cette commission d'enquête, et que le débat porte en l'espèce sur un autre ordre de juridictions. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Avec un avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer l'instauration de modalités spécifiques de jugement en cas de placement en rétention de l'étranger.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement précisant que la clôture de l'instruction doit avoir lieu lors de l'audience ou au terme des débats. Le rapporteur ayant estimé cette disposition d'ordre réglementaire et ayant par conséquent émis un avis défavorable, la Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a alors adopté l'article 41 ainsi modifié.

Article 42 (art. L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination avec la possibilité de désigner des magistrats honoraires en matière de contentieux de la reconduite à la frontière :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Bernard Roman.

Elle a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la notification par voie postale des arrêtés de reconduite à la frontière, la voie administrative étant suffisante en raison de la création de l'obligation de quitter le territoire.

Elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la possibilité de désigner des magistrats honoraires.

La Commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 43 (art. L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination des dispositions relatives à la mise en rétention :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Bernard Roman.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec l'amendement adopté au précédent article.

La Commission a adopté l'article 43 ainsi modifié.

Article 44 (art. L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Déclassement des dispositions en matière d'appel des jugements des mesures de reconduite à la frontière :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Bernard Roman, puis elle a adopté l'article sans modification.

Article 45  : Intitulé du chapitre III du titre Ier du livre :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 45 ainsi modifié.

Article 46 (art. L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination avec la possibilité de confier à des magistrats honoraires le contentieux de la reconduite à la frontière :

La Commission a adopté l'article 46 sans modification.

Article 47 (art. L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination avec la création de l'oqtf :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Bernard Roman.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement ayant pour objet de rendre irrecevable la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de nationalité de l'étranger lorsque ce dernier a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Il a expliqué que cet amendement permettrait d'introduire plus de cohérence entre les décisions rendues par les différentes juridictions. M. Bernard Roman s'est étonné que l'on interdise ainsi à l'étranger de saisir la justice. Avec un avis favorable du rapporteur, la Commission a alors adopté cet amendement, puis l'article ainsi modifié.

Article 48 (art. L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination des dispositions concernant la fixation du pays de renvoi avec la création de l'oqtf :

La Commission a adopté l'article 48 sans modification.

Article 49 (art. L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination avec la création de l'oqtf :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article 50 (art. L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination avec la création de l'oqtf :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 (art. L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Protections relatives contre l'expulsion : mise en cohérence avec d'autres dispositions et transposition d'une directive :

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, puis deux amendements de M. Patrick Braouezec supprimant successivement ses deuxième et troisième alinéas.

Elle a également rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec prévoyant que ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière les étrangers dont les liens personnels ou familiaux ne le permettent pas.

La Commission a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 52 (art. L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière de protection absolue contre l'expulsion avec les dispositions du projet de loi :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant l'article 52 et un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant son deuxième alinéa, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 (art. L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Réadmission dans un autre État de l'Union européenne des détenteurs d'un titre de longue durée-CE faisant l'objet d'une mesure d'éloignement :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 53 (art. L. 531-4 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Procédure d'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par la voie aérienne :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur transposant la directive 2003/110/CE du Conseil européen du 25 novembre 2003 qui organise les procédures d'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par la voie aérienne.

Article 54 (art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Possibilité de placer en rétention un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 54 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen précisant que l'étranger doit être placé en état de faire valoir ses droits au moment de son arrivée au lieu de rétention.

Article 55 (art. L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Renforcement des obligations pesant sur les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence décidée par le juge :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article et un amendement de M. Patrick Braouezec allégeant les obligations de l'assignation à résidence, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 56 (art. L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordinations des dispositions pénales sanctionnant la méconnaissance d'une décision d'éloignement avec les dispositions du projet de loi :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article additionnel après l'article 56 (art. L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Passation de marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative et maintenues en zone d'attente :

Le rapporteur a présenté un amendement pérennisant l'expérimentation autorisée par la loi du 26 novembre 2003 concernant la passation de marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative et maintenues en zone d'attente. M. Jean-Christophe Lagarde a estimé qu'il serait nécessaire de disposer du compte rendu de l'expérimentation avant de la pérenniser. Après que le rapporteur eut précisé que le décret rendant possible cette expérimentation avait été publié le 30 mai 2005, M. Serge Blisko a jugé inopportun de la pérenniser avec si peu de recul.

La Commission a adopté cet amendement.

Article 57 (art. 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal) : Coordinations relatives au régime de protection contre la mesure d'interdiction du territoire :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article et deux amendements de M. Patrick Braouezec supprimant respectivement ses deuxième et troisième alinéas, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 58 (art. L. 222-2-1 [nouveau] et art. L. 776-1 du code de justice administrative) : Possibilité de confier à des magistrats honoraires le contentieux de la reconduite à la frontière :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant la possibilité de désigner des magistrats administratifs honoraires chargés de statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière, le rapporteur ayant précisé que ces magistrats seront désignés à partir d'une liste établie par le vice-président du Conseil d'État.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, puis l'article 58 ainsi modifié.

Après l'article 58 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec étendant à tous les étrangers résidant en France de manière régulière la protection contre l'expulsion et l'interdiction du territoire, le rapporteur ayant estimé que cet amendement remet en cause les procédures d'éloignement en vigueur.

Elle a également rejeté un amendement de M. Claude Goasguen relatif aux conditions de placement dans une structure fermée de mineurs étrangers auxquels sont imputés des délits punis d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

Article 59 (art. 21-2 du code civil) : Durée de vie commune requise pour l'acquisition de la nationalité française par mariage :

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article et deux amendements de M. Patrick Braouezec supprimant successivement les dispositions relatives aux durées de vie commune exigées pour acquérir la nationalité française, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après 59 (art. 21-2-1 [nouveau] du code civil) : Cérémonie d'accueil pour les étrangers acquérant la nationalité française par mariage :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers acquérant la nationalité française par mariage après que la liste des ressortissants étrangers naturalisés aura été communiquée au maire en sa qualité d'officier d'état civil, M. Christian Decocq ayant estimé nécessaire de communiquer également la liste des naturalisations aux membres du Parlement.

Article 60 : Délai d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité française par mariage :

Après avoir rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant cet article, la Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant un fondement légal explicite à l'opposition motivée par la situation de polygamie effective du conjoint étranger et autorisant le Gouvernement à s'opposer, pour défaut d'assimilation, à l'accès à la nationalité française des conjoints de Français condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Elle a ensuite adopté l'article 60 ainsi modifié.

Après l'article 60 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 17 de M. Jérôme Rivière visant à empêcher que des parents en situation irrégulière puissent demander l'acquisition de la nationalité française pour leurs enfants, le rapporteur ayant estimé que cet amendement n'apportait aucune solution à ce problème puisque les parents restaient protégés contre un éloignement au titre du droit à une vie familiale normale, prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et pourraient obtenir, si leur enfant demande à 16 ans la nationalité française, d'être eux-mêmes naturalisés.

Article additionnel après 60 (art. 21-12-1 [nouveau] du code civil) : Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les enfants adoptés ou recueillis en France :

Après que le rapporteur, en réponse à une question de M. Jean-Christophe Lagarde, eut précisé que toutes les catégories de personnes concernées par l'acquisition de la nationalité française devaient être énumérées dans la loi, la Commission a adopté un amendement de M. Jean Leonetti instituant une cérémonie d'accueil pour les enfants adoptés ou recueillis en France qui ont demandé la nationalité française par déclaration.

Article additionnel après 60 (art. 21-14-2 du code civil) : Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à généraliser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française dont peuvent actuellement bénéficier les étrangers naturalisés par décret.

Après l'article 60 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Vanneste tendant à obliger les étrangers naturalisés à assister à la cérémonie d'accueil dans la nationalité française, le rapporteur ayant objecté qu'une telle obligation ne pourrait pas faire l'objet d'une sanction, l'étranger étant déjà Français au moment de la cérémonie.

Article 61 : Naturalisations pour lesquelles la condition de résidence n'est pas exigée :

Après que le rapporteur eut précisé que, depuis la décolonisation, les ressortissants des anciennes colonies françaises ont disposé du temps nécessaire pour demander la nationalité française, la Commission a rejeté deux amendements identiques, le premier de M. Patrick Braouezec, le second de M. Bernard Roman, supprimant cet article.

La Commission a ensuite adopté l'article 61 sans modification.

Article 62 : Coordination :

Après avoir rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article additionnel après l'article 62 : Exclusion de l'accès à la nationalité française des personnes condamnées pour mutilation de mineurs de moins de quinze ans :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur excluant de l'accès à la nationalité française les personnes condamnées pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, des violences ayant entraîné des mutilations ou infirmités permanentes, telles que l'excision, ou s'être rendues complices de telles infractions.

Après l'article 62 :

La Commission a examiné l'amendement n° 18 de M. Jérôme Rivière, visant à interdire aux mineurs condamnés à une peine supérieure ou égale à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis, de demander dès treize ans la nationalité française à raison de leur naissance et résidence en France.

Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement n'aurait en réalité aucune portée puisque de telles peines ne peuvent être infligées à des mineurs de moins de treize ans, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 62 : Création au sein du code civil d'un paragraphe regroupant les dispositions relatives à l'organisation des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant, au sein du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil, un paragraphe 7 intitulé « De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française » et regroupant les articles du code civil consacrés à l'organisation de cette cérémonie.

Article additionnel après l'article 62 : Organisation de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française en préfecture (article 21-28 [nouveau] du code civil)

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée par le représentant de l'État dans le département.

Article additionnel après l'article 62 : Possibilité d'organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française en mairie (article 21-29 [nouveau] du code civil)

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, sur autorisation préfectorale, les maires le demandant peuvent organiser eux-mêmes la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

Article 63 : Délai de contestation par le ministère public de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité :

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de l'article présentés par MM. Patrick Braouezec et Bernard Roman et adopté cet article sans modification.

Après l'article 63 :

M. Jean-Christophe Lagarde a présenté un amendement prévoyant un délai maximum d'examen des demandes de naturalisation de six mois, au-delà duquel la nationalité française pourrait être acquise par simple déclaration. En effet, l'acquisition de la nationalité s'apparente trop souvent à un véritable parcours d'obstacles, avec des délais d'attente de plusieurs années. L'existence de ces délais inacceptables est incohérente avec le discours officiel quant à la nécessité de favoriser l'accès à la nationalité française.

Le rapporteur a dit partager l'objectif de M. Jean-Christophe Lagarde notamment l'idée de prévoir des délais d'examen, qui pourraient être fixés à neuf mois. En revanche, il a considéré que la naturalisation quasi automatique des personnes dont la demande n'a pas été examinée dans les délais aurait des conséquences excessives.

Tout en acceptant de rectifier son amendement pour porter le délai maximum d'examen de six à neuf mois, M. Jean-Christophe Lagarde a estimé qu'il était inutile de prévoir des délais si leur non respect ne faisait l'objet d'aucune sanction. Il a souligné en outre que l'acquisition de la nationalité par déclaration ne serait pas automatique, mais procéderait d'une intervention du juge.

Après que le président Philippe Houillon eut estimé que la disposition relative à l'acquisition de la nationalité par déclaration pourrait être lourde de conséquences et que sa rédaction n'était pas acceptable en l'état, la Commission a rejeté l'amendement ainsi rectifié.

Article additionnel après l'article 63 : Sanction de la célébration par l'officier d'état civil d'un mariage auquel il a été fait opposition

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant de 4,5 à 3 000 euros le montant maximum de l'amende civile prévue à l'article 68 du code civil et pouvant être infligée à l'officier d'état civil célébrant un mariage auquel il a été fait opposition, son auteur ayant indiqué que la sanction actuelle était trop dérisoire pour être dissuasive, s'agissant d'actes aussi graves.

Après l'article 63 :

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde visant à modifier la Constitution pour permettre le vote des étrangers aux élections locales. Il a expliqué qu'il proposait cet amendement, non pas dans le but de faire adopter une disposition à laquelle il est hostile, mais afin de provoquer un débat conduisant le ministre de l'Intérieur à assumer sa position favorable sur ce sujet. Le président Philippe Houillon ayant souligné l'irrecevabilité de cet amendement, ouvertement contraire à la procédure de révision de la Constitution, la Commission l'a rejeté.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

Article 64 : Modalités d'établissement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra) de la liste nationale des pays d'origine sûrs 

Après avoir rejeté un amendement de suppression de l'article présenté M. Bernard Roman, la Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Article 65 (art. L. 348-1 à L. 348-4 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) : Création des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (cada) :

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels ou corrigeant des erreurs de référence présentés par le rapporteur.

- Article 348-1 du code de l'action sociale et des familles : Éligibilité à l'aide sociale des personnes accueillies en cada :

M. Étienne Pinte a présenté un amendement ouvrant l'accès des CADA aux demandeurs d'asile relevant d'une procédure prioritaire. Le rapporteur, après avoir mis en doute la recevabilité financière de cette proposition, a expliqué que ces personnes avaient vocation à voir leur demande examinée dans de très brefs délais et ne pourraient donc pas raisonnablement être admises dans les CADA.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

- Article 348-2 du code de l'action sociale et des familles : Missions, conditions de fonctionnement et de financement des CADA :

La Commission a rejeté l'amendement de M. Etienne Pinte visant à offrir une formation professionnelle et linguistique aux demandeurs d'asile, le rapporteur ayant estimé qu'il ne semblait guère utile de mettre en place des mesures d'insertion sociale pour des demandeurs d'asile dont le dossier est instruit en l'espace de quelques semaines seulement, la logique voulant que l'on recherche plutôt l'insertion sociale des personnes dont la demande d'asile a été acceptée.

Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision, le second rédactionnel.

- Article 348-3 du code de l'action sociale et des familles : Modalités de gestion des places disponibles en CADA :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Claude Goasguen : le premier remplaçant l'accord nécessaire du gestionnaire du centre pour l'admission en CADA par un simple avis ; le second donnant une base législative à l'application informatique de gestion des places en CADA.

La Commission a alors adopté l'article 65 ainsi modifié.

Article 66 : Bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur destiné à confirmer le maintien de la compétence de l'ofpra dans la mise en œuvre, s'agissant du versement de l'allocation temporaire d'attente, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que celle-ci cesse d'être applicable à toute personne ayant obtenu le statut de réfugié.

Elle a adopté l'article 66 ainsi modifié.

Après l'article 66 :

La Commission a été saisie de trois amendements présentés par M. Étienne Pinte ayant pour objet, respectivement, d'obliger les préfectures à informer une personne, qui s'est vu refuser l'admission au séjour, de son droit à déposer une demande d'asile, d'attribuer un caractère suspensif au recours porté devant la Commission des recours des réfugiés et d'imposer à cette dernière et à l'ofpra un délai pour se prononcer.

Le rapporteur a estimé que ces dispositions contribueraient paradoxalement, soit à allonger les délais d'examen des demandes les plus fondées aussi bien par l'ofpra que par la Commission de recours des réfugiés et à pénaliser ainsi les dossiers les plus solides, soit à réduire de manière excessive les délais d'examen les dossiers les plus complexes.

La Commission a rejeté ces trois amendements.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

M. René Dosière a souligné qu'aussi bien la mission d'information de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur la situation de l'immigration à Mayotte que la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine avaient relevé les spécificités de l'immigration outre-mer. En conséquence, il a regretté que les dispositions du présent projet de loi se cantonnent au volet répressif des propositions qui avaient été faites dans ce cadre, la seule répression n'étant d'aucune efficacité pour maîtriser l'immigration dans ces collectivités.

S'agissant du cas de Mayotte, il a estimé que, si certaines des dispositions proposées par la mission d'information de la Commission étaient reprises dans le présent projet de loi, celui-ci négligeait l'essentiel, c'est-à-dire la question de l'état civil.

Il a enfin indiqué que le groupe socialiste réservait dans l'immédiat sa position sur les autres dispositions relatives à l'outre-mer.

Rejoignant les propos de M. René Dosière, M. Jean-Christophe Lagarde a regretté, pour sa part, que la question de l'immigration outre-mer ne fasse pas l'objet d'un texte spécifique et plus complet, comme cela avait pu être envisagé lorsque la mission d'information précitée avait été constituée.

Le Président Philippe Houillon a salué les travaux de la mission et la contribution qu'ils avaient apportée au présent projet de loi et a relevé qu'à défaut de la présentation d'un texte spécifique, les opportunités ouvertes par l'ordre du jour devaient être saisies.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

Article 67 (art. L. 514-2 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Extension de l'application en Guadeloupe des délais dérogatoires de mise à exécution des mesures de reconduite à la frontière :

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Patrick Braouezec.

Puis, elle a adopté l'article 67 sans modification.

Article 68 : Extension au Venezuela des pays vers lesquels les équipages de certains navires de pêche peuvent être éloignés d'office

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 (art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Extension du champ d'application des mesures d'éloignement prononcées dans les collectivités d'outre-mer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 70 (art. L. 611-11 [nouveau] du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. 10-2 [nouveau] de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) : Extension en Guyane, à la Guadeloupe et à Mayotte des dispositions relatives à la visite sommaire et à l'immobilisation pour contrôle des véhicules terrestres :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur allongeant de quatre à huit heures la durée maximale d'immobilisation des véhicules faisant l'objet d'une visite sommaire à Mayotte, par coordination avec l'allongement prévu à l'article 79 de la durée maximale des vérifications d'identité, lui-même issu des propositions de la mission d'information précitée.

Puis, elle a adopté l'article 70 ainsi modifié.

Article 71 (art. L. 622-10 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. 29-3 [nouveau] de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) : Destruction des embarcations fluviales utilisées par les étrangers en situation irrégulière en Guyane - Immobilisation durable des véhicules terrestres utilisés pour le transport d'étrangers en situation irrégulière en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte :

La Commission a adopté l'article 71 sans modification.

Après l'article 71 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 30 de Mme Gabrielle Louis-Carabin étendant aux reconnaissances de paternité frauduleuses les sanctions pénales applicables en cas de mariage de complaisance.

Article 72 (art. L. 831-2 du code du travail) : Limitation géographique de l'autorisation de travail accordée aux étrangers dans les départements d'outre-mer :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, puis l'article 72 ainsi modifié.

Après l'article 72 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 32 de Mme Gabrielle Louis-Carabin mettant, dans les départements d'outre-mer, à la charge de l'homme ayant reconnu un enfant dans le seul but de faciliter l'obtention de titres de séjour ou la nationalité française les frais de maternité de la mère étrangère qui se trouve en situation irrégulière.

Elle a également rejeté l'amendement n° 34 du même auteur appliquant ce dispositif aux seuls départements de la Guadeloupe et de la Guyane.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code civil et dispositions applicables
aux reconnaissances de paternité à Mayotte

Avant l'article 73

La Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Dominique Tian étendant le présent chapitre à la Guyane.

Article 73 : Participation aux frais médicaux du père ayant reconnu un enfant naturel né à Mayotte d'une mère étrangère :

La Commission a adopté l'article 73 sans modification.

Article 74 : Modalités de reconnaissance d'un enfant naturel par le père soumis au statut civil de droit local à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur destiné à lever une ambiguïté rédactionnelle en précisant que lorsque l'un des deux parents ne relève pas du droit local, la filiation obéit aux règles du code civil.

Puis, elle a adopté l'article 74 ainsi modifié.

Article 75 (art. 2291, art. 2291-1 à 2291-4 [nouveaux] du code civil) : Procédure d'opposition du procureur de la République aux reconnaissances d'enfants présumées frauduleuses à Mayotte :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur corrigeant des erreurs de référence.

Puis, elle a adopté trois amendements du même auteur rectifiant des erreurs matérielles, apportant diverses précisions et clarifiant la rédaction des articles 2499-2, 2499-4 et 2499-5 du code civil.

Après que M. René Dosière eut fait observer qu'il n'était pas inintéressant de constater que le Parlement soit obligé de clarifier la rédaction du projet gouvernemental, la Commission a adopté l'article 75 ainsi modifié.

Article 76 : Peines encourues par les auteurs de reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 76 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Dominique Tian visant à étendre à la Guyane la procédure d'opposition aux reconnaissances abusives de paternité, que le projet de loi réserve à Mayotte.

Chapitre III

Dispositions modifiant le code du travail de la collectivité
départementale de Mayotte

Article 77 : Application des dispositions du code du travail de la collectivité départementale de Mayotte aux employés de maison - Modalités d'accès aux locaux habités lors des enquêtes préliminaires et des contrôles du respect du droit du travail :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant le montant maximum des amendes administratives pouvant être infligées par le préfet de Mayotte aux employeurs de travailleurs illégaux de 100 à 1 000 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur à Mayotte, le rapporteur ayant indiqué que ces amendes étaient actuellement plafonnées à 360 euros environ, ce qui n'était pas dissuasif.

Puis, la Commission a adopté l'article 77 ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 78 : Assouplissement temporaire des modalités de contrôle de l'identité des personnes en Guadeloupe et à Mayotte ; article 79 : Délai de rétention des personnes soumises à une vérification d'identité applicable à Mayotte :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Après l'article 79 :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 35 de Mme Christine Boutin imposant au Gouvernement d'établir un rapport au Parlement sur la question du codéveloppement des populations. Le rapporteur ayant précisé qu'une telle disposition était déjà prévue au dixième alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Commission a rejeté cet amendement.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 80 : Entrée en vigueur des dispositions relatives aux reconnaissances de paternité à Mayotte ; article 81 : Entrée en vigueur de l'obligation de produire un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire ; article 82 : Entrée en vigueur de l'article 44 :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article additionnel après l'article 82 : Entrée en vigueur des 2° et 3° de l'article 36 :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur fixant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation de quitter le territoire français à la date de publication du décret en Conseil d'État modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 83 : Adaptation par ordonnance des dispositions de la loi dans les collectivités d'outre-mer et les Terres australes et antarctiques françaises :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l'article 83 ainsi modifié.

Article 84 : Ratification d'ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et au droit d'asile :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Puis, elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Après que la commission eut désigné M. Christophe Masse, rapporteur de la proposition de loi de M. Didier Migaud complétant la loi n° 2001-70 du 29 juillet 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 (n° 3030), M. Thierry Mariani a suggéré au rapporteur d'étudier avec la proposition de loi faisant l'objet de la séance réservée du groupe socialiste l'ensemble des propositions de loi connexes, comme cela s'est déjà pratiqué.

M. Christophe Masse a souligné qu'il était dans ses intentions de rendre compte dans son rapport de toutes les propositions de loi ayant un objet similaire.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné M. Christophe Masse, rapporteur sur la proposition de loi de M. Didier Migaud complétant la loi n° 2001-70 du 29 juillet 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 (n° 3030).

La Commission a désigné M. Étienne Blanc, rapporteur sur le projet de loi portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes (n° 3010).

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