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COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 46

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 6 juin 2006
(Séance de 14 heures 15)

Présidence de M. Philippe Houillon, président

SOMMAIRE

Examen, en deuxième lecture, du projet de loi modifié par le Sénat, portant réforme des successions et des libéralités (n° 3095) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur)

Après avoir observé, à l'invitation du Président Philippe Houillon, une minute de silence à la mémoire de M. Gérard Léonard, la Commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Sébastien Huyghe, le projet de loi modifié par le Sénat, portant réforme des successions et des libéralités (n° 3095).

Le rapporteur a rappelé que ce projet de loi réécrit les dispositions du code civil relatives aux successions et aux libéralités, afin d'atteindre trois objectifs : donner plus de liberté pour préparer et organiser les successions, accélérer et simplifier leur règlement et faciliter la gestion du patrimoine successoral. En première lecture, l'Assemblée nationale a enrichi le projet en adoptant près de 260 amendements. Le Sénat a globalement approuvé ces modifications, tout en leur apportant des précisions utiles et en les complétant par des dispositions nouvelles. Sur les 40 articles que comprenait le texte adopté par l'Assemblée, 20 ont été votés conformes, et 7 articles additionnels ont été insérés ; 27 articles restent donc aujourd'hui en discussion.

S'agissant tout d'abord du droit des successions, le Sénat a modifié les conditions de détermination des héritiers. Il a supprimé l'inscription de la mention de la naissance des enfants en marge de l'acte de naissance des parents. Cette disposition visait à faciliter la recherche des héritiers. Le Sénat a considéré qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. Le Sénat est également revenu sur les dispositions encadrant la profession de généalogiste. Il a assoupli le texte voté par l'Assemblée : toutes les personnes ayant un intérêt direct et légitime au règlement de la succession, et notamment les créanciers, pourront mandater un généalogiste, et l'obligation du mandat ne sera pas exigée pour les successions vacantes ou en déshérence.

Le Sénat a par ailleurs modifié les règles de l'option successorale et la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif. Il a précisé les actes pouvant être accomplis par l'héritier sans emporter acceptation tacite de la succession, notamment en autorisant le successible à effectuer les opérations nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise. Il a renforcé la sécurité juridique des transactions autorisées après acceptation à concurrence de l'actif, en prévoyant que la contestation du prix de la vente d'un bien successoral par l'héritier n'est pas possible lorsque la vente a été réalisée aux enchères publiques, et en portant de huit à quinze jours le délai imparti à l'héritier pour déclarer l'aliénation ou la conservation d'un bien.

S'agissant des mandats, les propositions du Sénat portent pour l'essentiel sur le mandat à effet posthume. Les sénateurs ont interdit au notaire chargé de la succession d'être mandataire à effet posthume. Ils ont également modifié les conditions de rémunération de ce mandataire, en prévoyant la possibilité d'une rémunération mixte, alliant revenus et capital, et en précisant que cette rémunération constitue une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Le mandat posthume à durée indéterminée a été supprimé pour être remplacé par un mandat d'une durée de cinq ans prorogeable en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Les pouvoirs reconnus au mandataire tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession ont été étendus aux actes de surveillance et d'administration provisoire et, en outre, le mandataire aura la possibilité de demander au juge l'autorisation d'accomplir tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession.

S'agissant enfin du partage, le Sénat a étendu la possibilité de demander le sursis au partage et le maintien de l'indivision pour les entreprises exploitées sous forme sociale. Il a également assoupli la condition de participation à l'exploitation transmise, requise en matière d'attribution préférentielle, afin qu'elle puisse être satisfaite par les descendants de l'héritier. Il propose enfin une meilleure prise en compte au moment du partage de la réalité des charges nécessaires à la conservation d'un monument historique.

Le rapporteur a ensuite présenté les propositions du Sénat en matière de libéralités. Les sénateurs ont, en premier lieu, supprimé les dispositions tendant à réformer la quotité disponible spéciale du conjoint survivant. Actuellement la quotité disponible spéciale entre époux est identique, que les enfants soient issus ou non des deux époux. Elle permet notamment au conjoint de recevoir la totalité des biens du défunt en usufruit, ce qui peut conduire en pratique, dans certaines familles « recomposées », à priver de la réalité de leur réserve les enfants d'un premier lit. Le projet de loi proposait donc de réduire cette quotité disponible à la moitié des biens en présence d'enfants non communs, ce qui avait semblé quelque peu excessif à l'Assemblée nationale. Aussi celle-ci avait-elle retenu une solution plus nuancée, consistant à permettre également au conjoint survivant de recevoir un usufruit plus étendu, portant sur l'ensemble des biens des enfants communs et ne s'imputant que subsidiairement sur la réserve des enfants non communs. Devant le risque que certains conjoints, se croyant protégés, ne rencontrent de sévères déconvenues à l'ouverture de la succession, le Sénat a préféré, plus simplement, renoncer à cette réforme. Il est vrai que celle-ci ne visait pas, contrairement à la majorité des dispositions relatives aux libéralités (telles que les renonciations anticipées, les libéralités graduelles et résiduelles, ou encore les donations trans-générationnelles) à accroître la liberté du disposant. Faute de consensus, le rapporteur a proposé de ne pas revenir sur la décision du Sénat.

Il a par ailleurs indiqué que le Sénat a apporté plusieurs précisions utiles au régime des libéralités. La renonciation anticipée à l'action en réduction devra être reçue par deux notaires, dont l'un ne sera pas choisi par la famille, afin de protéger le renonçant de pressions de son entourage et de lui garantir un conseil objectif et indépendant. Par ailleurs, lorsqu'une libéralité graduelle portera sur un portefeuille de valeurs mobilières, l'obligation de conservation n'empêchera pas sa bonne gestion, qui suppose que le premier gratifié puisse vendre et racheter des valeurs mobilières : sa charge ne portera que sur le portefeuille et non sur les titres le composant. De même, une donation graduelle pourra être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur, afin de permettre à un grand-père de consentir, par exemple, la donation d'un bien immobilier à son fils, à charge pour lui de le conserver et de le transmettre à l'ensemble de ses enfants nés et à naître. En outre, la possibilité de réaliser une donation-partage d'une entreprise exploitée en forme de société sera limitée au cas où le donateur exerce une fonction dirigeante dans la société, afin d'éviter une donation-partage d'un simple portefeuille de valeurs mobilières. Enfin, en cas de décès sans postérité ni parent, la dévolution aux frères et sœurs jouera pour les biens reçus par le défunt de tous ses ascendants, et non plus de ses seuls parents.

Pour ce qui concerne PACS, le Sénat a précisé les modalités de liquidation des créances entre partenaires, et prévu que l'identité du partenaire sera mentionnée en marge de l'acte de naissance d'une personne pacsée. En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que cette mention resterait anonyme.

Enfin, le Sénat a complété le projet de loi par trois dispositions nouvelles. Il propose, en premier lieu, de déjudiciariser le changement de régime matrimonial, en supprimant l'obligation d'homologation par le tribunal de grande instance. Cette obligation est remplacée par une information des enfants et des créanciers, qui pourront s'opposer au changement de régime matrimonial dans le délai de trois mois. Néanmoins, en présence d'enfants mineurs, le changement de régime matrimonial restera soumis à l'homologation par le juge. Le Sénat prévoit par ailleurs de valider la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce (dite « clause alsacienne »), figurant dans un contrat de mariage. Les époux auront ainsi la garantie, si le contrat de mariage le prévoit, de reprendre après le divorce les biens qu'ils ont apportés à la communauté. Enfin, il est proposé de permettre aux enfants d'un premier lit de renoncer par anticipation à exercer, lorsque s'ouvrira la succession, l'action en retranchement lorsque le conjoint survivant a bénéficié d'un avantage matrimonial excessif. Lorsque le consensus familial aura débouché sur un acte entouré des mêmes garanties que la renonciation anticipée à l'action en réduction, le conjoint survivant pourra ainsi conserver les biens du défunt jusqu'à son propre décès. Les enfants signataires du pacte ne renonceront donc pas définitivement à leurs droits réservataires, mais accepteront qu'ils ne soient rétablis qu'au décès de leur beau-parent.

Considérant que le texte proposé par le Sénat atteint un équilibre satisfaisant, le rapporteur a proposé de l'adopter en l'état. Après avoir rappelé que l'Assemblée nationale a avancé l'entrée vigueur de ce texte en la fixant au 1er janvier 2007, il a attiré l'attention sur la nécessité de mettre en application dans les meilleurs délais cette réforme, attendue depuis de nombreuses années.

M. Alain Vidalies a estimé que le Sénat avait réalisé un travail important qui ouvre un nouveau champ de réflexion à l'Assemblée nationale. Il a fait part de sa satisfaction devant l'abandon de la réforme de la quotité disponible spéciale du conjoint survivant, en considérant que cette remise en cause de la loi de 2001 constituait un combat d'arrière garde. Il s'est félicité que, sur ce point, le Sénat n'ait pas suivi l'analyse présentée en séance par le garde des Sceaux, et notamment les propos contestables sur la supériorité des filiations par le sang.

Il s'est déclaré persuadé que l'héritier taisant doit être tenu pour renonçant et non pas acceptant, et que, si le texte n'est pas modifié en ce sens, d'importantes difficultés de procédure ne manqueront pas d'apparaître. Il a appelé de ses voeux la création d'un fichier national des assurances sur la vie, en faisant valoir que, faute d'un tel fichier, de nombreux bénéficiaires de contrats continueront à être privés de leurs droits parce qu'ils n'en ont pas connaissance, au plus grand profit des sociétés d'assurance qui conservent les sommes capitalisées. Il a considéré que le code de bonne conduite proposé ne constitue pas une solution suffisante et que, dans ces conditions, l'absence de versement des contrats d'assurance-vie à leurs bénéficiaires risque de déboucher sur un véritable scandale dont la presse ne manquera pas de s'emparer.

M. Alain Vidalies a ensuite estimé que, en prévoyant de mentionner sur l'acte de naissance des personnes pacsées l'identité de leur partenaire, le Sénat propose une modification majeure qui fait du PACS un mariage bis, à l'inverse des intentions du législateur de 1999 qui voulait une différence entre ces deux formes d'organisation du couple. Il a considéré qu'une telle modification nécessite une concertation approfondie, et ne peut pas être adoptée au détour d'un amendement sénatorial sur lequel l'Assemblée nationale refuserait de revenir en faisant primer les contraintes du calendrier législatif sur l'exigence d'un débat de fond.

Il a enfin déclaré sa totale opposition à la déjudiciarisation du changement de régime matrimonial, même réduite aux cas où les époux n'ont plus d'enfants mineurs. Il a estimé que cette réforme comporte des risques considérables pour le respect des droits des enfants que seule une intervention a priori du juge peut préserver. La situation d'engorgement des tribunaux ne saurait justifier la réforme proposée par le Sénat, qui n'est fondée ni en opportunité, ni en équité, et qu'il serait irresponsable de maintenir sous prétexte de parvenir à un vote conforme du texte en navette.

Le rapporteur a tout d'abord indiqué qu'il répondrait aux arguments de M. Alain Vidalies à l'occasion de l'examen de ses amendements. Puis, il a précisé que, votée par le Sénat à l'initiative de M Robert Badinter, la réforme des modalités d'enregistrement des PACS n'a suscité aucune opposition de la part des associations de défense des droits des homosexuels. Faisant valoir que les risques d'atteinte à la vie privée étant limités par le fait que la plupart de nos concitoyens naissent dans des villes importantes qui sont les seules à disposer de maternités, il n'a pas souhaité revenir sur une disposition proposée à la fois par la majorité et par l'opposition du Sénat.

Puis la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi restant en discussion.

Article 1er (art. 768 à 814-1 du code civil) : Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire :

M. Alain Vidalies a présenté un amendement visant à résoudre le problème précédemment évoqué s'agissant des héritiers restés silencieux, en prévoyant qu'ils soient réputés héritiers renonçants sur décision du tribunal, plutôt qu'acceptants.

Le rapporteur a rappelé qu'un amendement similaire avait été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture et a estimé que la renonciation d'office constituerait une sanction beaucoup trop forte à l'encontre de l'héritier taisant. Il a ajouté que cela impliquerait une recherche des héritiers du renonçant et rallongerait du même coup le règlement des successions, ce qui serait contraire à l'objectif du projet de loi. Il a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté l'article 1er sans modification.

Article 4 (art. 816 à 842 du code civil) : Partage :

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 (art. 843 à 846, 851, 852, 856, 858 et 860 du code civil) : Rapport des libéralités :

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 (art. 864 à 867, 873 à 875 et 877 à 881 du code civil) : Paiement des dettes :

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 10 (art. 893, 901 et 911 du code civil) : Définition des libéralités - Suppression de la prohibition des substitutions fideicommissaires - Assouplissement des règles relatives aux interpositions :

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 12 (art. 912 à 916 [nouveau] du code civil) : Définition de la réserve héréditaire et de la quotité disponible - Conséquences de la renonciation d'un héritier réservataire à la succession sur le calcul de la quotité disponible - Suppression de la réserve des ascendants :

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13 (art. 918, 919-1 et 919-2 [nouveaux], 920 et 924, 924-1, 924-2 et 924-4 [nouveaux] et 928 du code civil) : Délais et modalités d'exercice de l'action en réduction des libéralités excessives :

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14 (art. 929 et 930, 930-1 à 930-5 [nouveaux] du code civil) : Possibilité de passer des actes de renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) :

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15 (art. 952 et 962 à 966 du code civil) : Non automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfant :

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16 (art. 1025 à 1029, 1030-1 à 1030-3 [nouveaux], 1033-1 [nouveau] et 1034 du code civil) : Extension du champ et de la durée des pouvoirs reconnus à l'exécuteur
testamentaire :

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17 (art. 1048 à 1061 du code civil) : Possibilité de consentir des libéralités graduelles ou résiduelles :

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 19 (art. 1075 à 1075-3, 1075-4 et 1075-5 [nouveaux] du code civil) : Règles générales applicables aux donations-partages et aux testaments-partages :

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20 (art. 1076-1 [nouveau], 1077, 1078-4 à 1078-10 et 1079 du code civil) : Règles particulières applicables aux donations-partages et aux testaments-partages :

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21 (art. 1094-1 du code civil) : Assouplissement des règles relatives aux donations entre époux :

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 21 bis (art. 515-3, 515-3-1 [nouveau], 515-7 du code civil) : Formalités du PACS :

La Commission a adopté l'article 21 bis sans modification.

Article 21 ter (art. 515-4, 515-5 et 515-5-1 à 515-5-3 [nouveaux] du code civil) : Droits et devoirs des partenaires d'un PACS-Régime patrimonial :

La Commission a adopté l'article 21 ter sans modification.

Article 22 (art. 55, 62, 116, 368-1, 389-5, 461, 462, 465, 466, 504, 505, 515-6, 621, 723, 730-5, 732, 738-1, 738-2, 751, 754, 755, 757-3, 758-6, 763, 914-1, 916, 937, 1130, 1251, 1390, 1392, 1873-14, 2103, 2109, 2111, 2147, 2258 et 2259 du code civil) : Dispositions diverses et de coordination :

M. Alain Vidalies a présenté un amendement visant à accorder au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité (PACS) le droit de bénéficier de l'attribution préférentielle de la propriété du logement du défunt. Il a rappelé que cet amendement avait déjà été présenté en première lecture et visait à donner une traduction à une proposition de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants, dont le rapport a été adopté le 25 janvier dernier.

Le rapporteur a souligné que cet amendement avait été rejeté en première lecture au bénéfice d'un amendement gouvernemental. Il a fait valoir qu'à la différence du conjoint survivant, le partenaire d'un PACS n'a pas de vocation successorale en l'absence de disposition testamentaire. Il a donc jugé logique qu'aux termes de la disposition introduite en première lecture par amendement gouvernemental, seul le testament puisse prévoir une attribution préférentielle de droit au profit du partenaire survivant.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

M. Alain Vidalies a présenté un amendement visant à permettre l'attribution au partenaire survivant d'un PACS, par testament, d'un droit viager sur le logement et d'un droit d'usage de son mobilier, conformément à une proposition de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants.

Le rapporteur a déclaré comprendre, à titre personnel, la finalité de cet amendement mais a estimé que, celui-ci ayant été rejeté en première lecture tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, il lui semblait aujourd'hui préférable de ne pas l'adopter.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté l'article 22 sans modification.

Après l'article 22 :

M. Alain Vidalies a présenté un amendement tendant à créer un fichier national des assurances sur la vie, pour les raisons précédemment exposées.

Le rapporteur a rappelé avoir lui-même, en première lecture, déposé un amendement similaire, puis l'avoir retiré, parce que la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance prévoyait déjà que les bénéficiaires de tels contrats pourraient être informés de leur existence. Il a, par conséquent, jugé plus sage d'attendre que cette loi ait produit ses premiers effets pour juger de son efficacité.

M. Xavier de Roux s'est interrogé, compte tenu des craintes qui avaient justifié en première lecture le dépôt d'un amendement, sur l'efficacité de cette loi récente et a souhaité savoir comment elle permettait à un héritier d'être correctement informé de l'existence d'une assurance sur la vie à son profit.

Le rapporteur a considéré qu'il était encore trop tôt pour disposer du recul nécessaire et juger de l'efficacité de cette loi, qui n'est applicable que depuis six mois. Il a indiqué que l'amendement qu'il avait déposé en première lecture sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités n'était pas directement lié à la loi du 15 décembre 2005. Il a rappelé que cette dernière permettait à un particulier d'écrire aux mutuelles, sociétés d'assurance ou établissements bancaires pour savoir s'ils avaient connaissance de l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie établi à son bénéfice.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 23 quinquies A [nouveau] (art. 11 [nouveau] de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat) : Modalités de désignation du second notaire requis pour la passation d'une renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) :

La Commission a adopté l'article 23 quinquies A sans modification.

Article 23 quinquies  (art. L. 321-2 du code de commerce, art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 et art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945) : Interdiction faite aux huissiers de justice et notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire :

La Commission a adopté l'article 23 quinquies sans modification.

Article 23 sexies (art. 1527 du code civil) : Encadrement de l'activité des généalogistes successoraux :

La Commission a adopté l'article 23 sexies sans modification.

Article 23 septies [nouveau] (art. L. 621-29-7 [nouveau] du code du patrimoine) : Évaluation de la valeur d'un monument historique :

La Commission a adopté l'article 23 septies sans modification.

Article 26 ter [nouveau] : Création d'une agence foncière pour la Corse :

La Commission a adopté l'article 26 ter sans modification.

Article 26 quater [nouveau] (art. 265 du code civil) : Clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce :

La Commission a adopté l'article 26 quater sans modification.

Article 26 quinquies [nouveau] (art. 1396 et 1397 du code civil) : Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial :

M. Alain Vidalies a présenté un amendement visant à supprimer cet article, qu'il a jugé d'autant moins opportun que le reste du projet de loi ne soulève pas de polémique et apparaît plutôt équilibré. Il a estimé que le maintien de cet article conduirait à des difficultés inutiles et a jugé inacceptable le procédé consistant à rendre, sur ce sujet important, l'Assemblée nationale prisonnière d'une décision du Sénat.

Le rapporteur a rappelé qu'il avait lui-même, en première lecture, déposé, puis retiré en séance publique, un amendement visant à supprimer toute homologation judiciaire du changement de régime matrimonial. Il a noté que la proposition sénatoriale semblait plus équilibrée, puisqu'elle prévoit la notification de ce changement aux enfants et maintient l'exigence d'une homologation judiciaire en présence d'enfants mineurs. Il a remarqué que cette modification législative était soutenue par de nombreux professeurs de droit, la pratique montrant que, dans l'immense majorité des cas, l'homologation ne soulève aucune difficulté et semble fonctionner comme une « chambre d'enregistrement ». Il a enfin estimé que le fait de laisser aux enfants majeurs un délai de trois mois, à compter de la notification du changement, pour s'opposer à celui-ci, permettrait de disposer d'une protection suffisante, y compris pour leurs créanciers.

Le Président Philippe Houillon s'est inquiété du risque que le projet de loi ne reporte sur les parties lésées la charge de la contestation, alors qu'il semblerait plus légitime de faire peser celle-ci sur la partie à l'origine du changement.

Il a souligné que ces changements de régimes matrimoniaux sont dans la plupart des cas le fait de personnes âgées d'une soixantaine d'années, ce qui peut conduire à des situations complexes, notamment dans le cadre des familles « recomposées ». Il a jugé normal que, dans ce cadre, le tribunal n'homologue actuellement le changement de régime que s'il a préalablement fait l'objet d'un accord éclairé des enfants, qui sont généralement majeurs.

M. Xavier de Roux a jugé la proposition sénatoriale équilibrée et a souscrit à la démarche consistant à distinguer dans la procédure une première phase conventionnelle chez le notaire et une seconde phase contentieuse devant le tribunal. Il a appelé à éviter toute complexité inutile pendant la phase conventionnelle de la procédure.

Le rapporteur a considéré qu'il ne fallait pas supposer a priori que le changement de régime matrimonial contreviendrait aux droits des enfants. Il a noté que cette disposition était en phase avec le reste du projet de loi et notamment le maintien à son niveau actuel de la quotité disponible entre époux, visant à accroître la liberté des époux de disposer de leur patrimoine, les enfants dont les droits seraient menacés restant en tout état de cause libres d'exercer une action en justice.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 26 quinquies sans modification.

Article 26 sexies [nouveau] (art. 1527 du code civil) : Possibilité pour les enfants d'un autre lit de renoncer par anticipation à exercer l'action en retranchement à l'encontre d'un avantage matrimonial excessif :

La Commission a adopté l'article 26 sexies sans modification.

Article 26 septies [nouveau] : Modalités de révocation des donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du mariage :

La Commission a adopté l'article 26 septies sans modification.

Article 27 : Entrée en vigueur et dispositions interprétatives :

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Puis, elle a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

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M. Georges Fenech a souhaité savoir quand la Commission examinerait la proposition de résolution (n° 3107) de M. Philippe Vuilque et plusieurs de ses collègues, déposée le 19 mai dernier, tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs.

Le Président Philippe Houillon a rappelé la jurisprudence de la commission des Lois selon laquelle les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ne sont rapportées qu'autant qu'elles sont inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée, les groupes politiques étant libres de les inscrire dans le cadre de leurs séances d'initiative parlementaire. Il a toutefois indiqué que la commission serait appelée la semaine prochaine à procéder à la désignation d'un rapporteur.

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