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COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

Mercredi 10 janvier 2007

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 19

Présidence de M. Philippe Houillon, président
puis de M. Guy Geoffroy, vice-président

 

Pages

Examen du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (n° 3462) (M. Émile Blessig, rapporteur)


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Information relative à la Commission

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Émile Blessig, le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (n° 3462).

Après avoir évoqué les nombreux documents de réflexion publiés depuis 1998 sur la nécessité d’une réforme du régime de protection juridique des majeurs en France, M. Émile Blessig, rapporteur, a souligné que le dispositif existant, qui concerne actuellement près de 700 000 personnes et pourrait en concerner 1 million en 2010 faute de réforme, est insuffisamment respectueux des droits des majeurs protégés, extrêmement coûteux pour les finances publiques et sociales, puisqu’il a mobilisé plus de 420 millions d’euros en 2006, et inefficace sur le plan des contrôles des comptes de tutelles.

Se réjouissant que le Parlement soit saisi d’un projet de loi qui ait pour ambition de remédier aux problèmes constatés depuis près d’une décennie, il a estimé que le texte devait être examiné à la lumière de quatre préoccupations : la préservation de l’intérêt de la personne protégée ; l’organisation de la protection de celle-ci dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité humaine ; l’incitation à l’autonomie des intéressés ; le rappel et la conciliation du devoir des familles et de la collectivité dans la mise en œuvre des mesures de protection.

Le volet civil du projet de loi établit une nouvelle ligne partage entre la protection juridique et l’action sociale. Le placement d’une personne majeure sous tutelle ou sous curatelle ne doit en effet pas venir pallier les insuffisances des dispositifs d’accompagnement social. Parce qu’elle porte atteinte aux droits de la personne, une mesure de protection doit être justifiée par des raisons juridiques.

À cette fin, le texte rétablit le respect des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures judiciaires de protection.

En application du principe de nécessité, la mesure judiciaire doit être justifiée par une altération des facultés personnelles. Deux types de dispositions vont en ce sens : d’une part, la saisine d’office du juge et les mesures pour prodigalité, intempérance ou oisiveté sont supprimées ; d’autre part, l’obligation du rapport médical préalable est renforcée et les mesures devront désormais être régulièrement réexaminées.

En outre, conformément au principe de subsidiarité, il est explicitement affirmé que la mesure judiciaire ne doit être prononcée que lorsque les solutions moins contraignantes ne peuvent être mises en œuvre. Les juges seront en particulier invités à examiner si les règles du droit commun de la représentation (notamment par le jeu de procurations) ou si les règles des régimes matrimoniaux applicables entre conjoints ne suffisent pas à résoudre les difficultés rencontrées par la personne vulnérable.

Enfin, le texte met en application le principe de proportionnalité, en réformant la classification des mesures judiciaires, de telle sorte que la protection soit adaptée au plus près de la situation de chaque majeur.

Le volet civil de la réforme a, en outre, pour objectif de mettre la personne protégée au centre du dispositif. Il étend ainsi la prise en charge des majeurs vulnérables à la protection de leur personne et propose une nouvelle conception du droit des personnes protégées en mettant fin à l’approche exclusivement patrimoniale actuellement en vigueur. À cet effet, plusieurs dispositions assurent le respect de la dignité et des intérêts de la personne protégée :

– le projet de loi écarte la notion d’assistance ou de représentation de la personne pour les actes strictement personnels, comme la reconnaissance ou la déclaration d’abandon d’un enfant, ou l’exercice de l’autorité parentale. Quelle que soit la mesure de protection, il pose le principe selon lequel les décisions personnelles sont prises par la personne elle-même dans la mesure où son état le permet ;

– les mesures de protection sont réorganisées de manière à mieux prendre en compte la personne protégée et sa famille ;

– est en outre créé un droit au maintien des comptes bancaires de la personne protégée, afin d’interdire la pratique des « comptes pivots » qui consiste, pour les gérants de tutelle, à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir les intérêts générés par ce compte.

Enfin, à côté des mesures de protection judiciaire existantes, le projet de loi s’attache à développer les mesures conventionnelles de protection juridique en créant un mandat de protection future. Il s’agit là d’une innovation importante, destinée à permettre à une personne, soucieuse de son avenir, d’organiser sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles. Le respect d’un mandat de protection future s’imposera au juge des tutelles s’il est saisi d’une demande de protection judiciaire. Le mandat de protection future répond à une attente de nos concitoyens. 750 000 personnes souffrent actuellement de la maladie d’Alzheimer, et on dénombre chaque année 150 000 cas nouveaux.

Le rapporteur a ensuite estimé que le volet social de la réforme proposée par le projet de loi est également essentiel.

En premier lieu, il conditionne la bonne orientation des publics concernés soit vers un accompagnement personnalisé, soit vers une protection juridique plus lourde dans ses conséquences. La création d’une mesure sociale d’accompagnement personnalisé, de nature contractuelle, a vocation à éviter que des majeurs éprouvant des difficultés personnelles ponctuelles soient placés sous un régime d’incapacité juridique qui ne les aiderait en rien à sortir de leurs problèmes. Cette mesure est à la fois flexible dans sa portée, puisqu’elle peut concerner la gestion d’une partie seulement des prestations sociales des personnes aidées, et dans les formes qu’elle revêt, car le texte prévoit une gradation des contraintes qui peuvent être exercées par les travailleurs sociaux, sous le contrôle du juge.

En deuxième lieu, le volet social du projet de loi harmonise les conditions d’exercice de l’activité tutélaire, qui était marquée jusque-là par une très grande hétérogénéité. La profession tutélaire, qu’elle relève de préposés d’établissements de santé ou médico-sociaux, d’associations tutélaires ou de gérants de tutelle privés, répondra désormais à des exigences de formation et de moralité communes, à des règles de contrôle administratif et judiciaire claires. Il était temps de procéder à cette uniformisation, dans l’intérêt des personnes protégées et de leurs proches.

En troisième et dernier lieu, le volet social du texte modernise et adapte les modalités de financement des mesures de protection des majeurs. Cela n’est pas le moindre de ses apports, compte tenu du fait que le mécanisme actuellement en vigueur ne permet nullement de répondre aux besoins. En passant d’un système de financement à la mesure, par essence inflationniste, à un système forfaitisé et globalisé, l’État et les principaux contributeurs publics auront davantage de prise sur l’évolution des coûts. Désormais, un dialogue s’instaurera à titre prévisionnel avec les mandataires concernés, de manière à définir des enveloppes tenant à la fois compte de la nature des mesures de protection mises en œuvre, de la charge de travail qu’elles impliquent et de critères de qualité exigés. En outre, les départements, qui assumeront dorénavant la charge de la mesure d’accompagnement social personnalisé, ne participeront plus que de manière marginale au financement des mesures de protection, en contribuant uniquement à la mesure d’assistance judiciaire.

En conclusion, le rapporteur a jugé que, globalement, la réforme de la protection juridique des majeurs représente une réelle avancée, unanimement saluée comme telle par l’ensemble des praticiens et des personnes concernées, et il s’est personnellement réjoui qu’elle puisse enfin voir le jour, le Gouvernement s’étant engagé à ce qu’elle soit définitivement adoptée d’ici la fin de la XIIème législature.

M. Maxime Gremetz, dont le Président Philippe Houillon a salué l’arrivée à la Commission des Lois, a interrogé le rapporteur sur les résultats des auditions que celui-ci a pu mener auprès des associations concernées par la protection juridique des majeurs et notamment sur les solutions qui ont pu être trouvées s’agissant des trois questions qui demeurent en débat. Si, de l’avis général, ce texte présente des avancées réelles, il n’en demeure pas moins que ces questions nécessitent un éclairage particulier du rapporteur.

Le rapporteur a souligné que trois points suscitent effectivement un débat :

– la question de l’interdiction ou du maintien, sous une forme aménagée, des comptes-pivots, élément symbolique sur lequel le projet de loi apporte une solution qui n’appelle pas de remise en cause ;

– le problème du recours sur succession des personnes protégées dont la mesure de protection juridique a été financée par l’État, le département ou un organisme de financement public, sujet sur lequel des avancées seront proposées à la Commission par voie d’amendement ;

– l’existence de préposés d’établissement sociaux et médico-sociaux à la protection des majeurs, question qui n’est pas consensuelle.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article premier (art. 393, art. 413-1 à 413-8 et art. 515-1 à 515-8 du code civil) : Modifications de nomenclature :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. 388 à 413-8 du code civil) : Nouvelle structure du titre X du livre premier du code civil :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. 388-3 du code civil) : Surveillance des administrations légales et des tutelles de mineurs par le juge des tutelles et le procureur de la République :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 3 (art. 391-1 du code civil) : Fin de la tutelle du mineur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui précise explicitement les quatre raisons pour lesquelles la tutelle d’un mineur prend fin : l’émancipation, la majorité, un jugement de mainlevée passé en force de chose jugée et le décès de l’intéressé. Le rapporteur a estimé nécessaire de mettre un terme à une lacune du code civil qui, s’il précise dans son nouvel article 443, aux termes du projet de loi, les cas dans lesquels cesse une mesure de protection juridique des majeurs, n’apporte aucune précision s’agissant des mineurs.

Article 4 (art. 394 à 413 du code civil) : Simplification des dispositions relatives à la tutelle des mineurs :

—  Art. 395 du code civil : Impossibilités d’exercice des charges de la tutelle :

La Commission a adopté un amendement de suppression d’un qualificatif inutile et restrictif, présenté par le rapporteur.

—  Art. 396 du code civil : Destitution et remplacement de la personne chargée de la tutelle :

La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur.

—  Art. 397 du code civil : Empêchements, retraits et remplacements au sein du conseil de famille :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à maintenir dans le code civil le principe selon lequel le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé par le juge, ce principe procédural étant élémentaire aux droits de la défense.

—  Art. 400 du code civil : Règles de vote au sein du conseil de famille :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui vise à maintenir dans le code civil le principe, qui figure aujourd’hui à l’article 415, selon lequel le juge des tutelles dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil de famille.

—  Art. 403 du code civil : Désignation testamentaire du tuteur :

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer une disposition ambiguë, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 403 du code civil, dans la rédaction proposée par le projet de loi, donnant au juge le pouvoir de statuer sur le choix du tuteur du mineur en cas de difficulté, ce qui pourrait le conduire à écarter l’avis majoritaire du conseil de famille, dont le rôle est central et essentiel.

—  Art. 407 du code civil : Caractère personnel de la charge tutélaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer, par souci de cohérence du texte, une disposition relative à la gestion du patrimoine des mineurs afin de la réintroduire à l’article 6, où elle a davantage sa place.

—  Art. 410 du code civil : Fonctions du subrogé tuteur :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à aligner les termes employés s’agissant des prérogatives du subrogé tuteur d’un mineur sur la rédaction du nouvel article 454 qui concerne les majeurs, son auteur faisant valoir que l’article 410, dans la rédaction proposée par le projet de loi, n’envisage que les cas de gestion. Il a expliqué qu’un tel alignement permettra de recouvrir la protection de la personne, ce qui sera utile en cas d’ouverture de la tutelle après décès des deux parents.

Après que M. Michel Hunault eut rappelé le caractère essentiel d’un tel amendement auquel il s’est rallié et que le Président Philippe Houillon eut souligné son caractère consensuel, l’amendement a été adopté par la Commission.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à élargir la responsabilité du subrogé tuteur du mineur à tout défaut de surveillance, alors que la rédaction initiale du projet de loi n’envisageait que les défauts d’information du juge, son auteur mettant là aussi en avant son souci de procéder à un alignement sur la responsabilité du subrogé tuteur des majeurs protégés, afin d’accroître la protection offerte aux mineurs.

—  Art. 412 du code civil : Responsabilité pour faute des organes tutélaires et de l’État :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à expliciter le régime de responsabilité des organes tutélaires des mineurs en lieu et place du renvoi effectué par le projet de loi au régime de responsabilité des organes tutélaires des majeurs, qui constitue, par rapport au droit existant, un renversement de logique non dénué d’incidence sur les méthodes de travail actuelles des juges des tutelles.

—  Art. 413 du code civil : Prescription de l’action en responsabilité :

La Commission a ensuite été saisie de deux amendements relatifs à la prescription de l’action en responsabilité contre l’organe tutélaire, l’un du rapporteur et l’autre de M. Maxime Gremetz.

Le rapporteur a rappelé qu’il existe aujourd’hui un régime de prescription distinct selon que la personne protégée est majeure ou mineure. Il a ainsi indiqué que le nouvel article 423 du code civil prévoit explicitement que, s’agissant des majeurs, des opérations de gestion, effectuées le cas échéant après la fin de la mesure de protection ne reportent pas le délai d’ouverture de la prescription, alors que l’article 413 dispose, s’agissant des mineurs, que les délais de prescription ne courent qu’à l’issue des opérations de gestion, qui peuvent se poursuivre après la fin de la tutelle. Il a souligné que son amendement, qui répare un oubli des rédacteurs du projet de loi, vise à harmoniser les deux régimes de prescription en précisant que l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.

M. Maxime Gremetz ayant indiqué que son propre amendement visait à prévoir comme point de départ de la prescription la fin de la mission de tutelle, le rapporteur a fait valoir que cet amendement allait à l’encontre de la logique du nouvel article 413 du code civil qui opère une distinction entre la fin de la mesure de tutelle qui intervient à la majorité, et la gestion, qui peut se prolonger au-delà de la majorité.

M. Alain Vidalies a souligné l’importance de la question de l’événement choisi pour faire courir le délai de prescription du fait même que la gestion peut se poursuivre après la mesure.

M. Xavier de Roux a quant à lui fait part de son souhait de prendre pour référence la fin de la mission, dont la date est bien plus clairement définie que celle de la fin de la gestion, qui au demeurant peut être une gestion de fait.

Répondant à une interrogation de M. Maxime Gremetz, le rapporteur a indiqué qu’au cours de ses auditions aucune objection relative à l’harmonisation proposée par l’amendement n’avait été soulevée.

Après avoir rappelé que l’adoption de l’amendement du rapporteur ferait tomber l’amendement de M. Maxime Gremetz, le Président Philippe Houillon a mis aux voix l’amendement du rapporteur qui a été adopté, de même que l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. 414 à 495-9 du code civil) : De la majorité et des majeurs protégés par la loi :

—  Art. 416 et 417 du code civil : Surveillance des mesures de protection des majeurs par le juge des tutelles et le parquet :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à soumettre le dessaisissement et la radiation des personnes chargées de la protection des majeurs à leur audition préalable par le juge.

—  Art. 418-1 du code civil : Obligations des héritiers de la personne chargée de la protection en cas de décès de celle-ci :

La Commission a ensuite adopté un amendement du même auteur visant, par souci de clarification du texte, à supprimer une disposition relative aux obligations comptables incombant aux héritiers des personnes chargées de la protection qui trouve mieux sa place à l’article 514 du code civil, réécrit par l’article 6 du projet de loi.

—  Art. 419 et 420 du code civil : Rémunération des personnes chargées de la protection :

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur visant à permettre au juge des tutelles d’autoriser le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection, non seulement en fonction de la difficulté d’assurer la gestion des biens de la personne protégée, mais également des difficultés liées à la protection de sa personne, les deux aspects étant regroupés sous les termes d’« exercice de la mesure ». Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a ensuite été saisie de deux amendements identiques de M. Maxime Gremetz et de M. Sébastien Huyghe, visant à autoriser le versement d’avantages financiers aux mandataires judiciaires, à condition que les sommes perçues soient inscrites dans une annexe figurant à leur bilan comptable.

M. Sébastien Huyghe a précisé à l’appui de son amendement que de nombreuses associations perçoivent des avantages, sous forme de subventions ou de mise à disposition de matériel informatique ou de locaux. Ainsi en va-t-il des certaines associations du département du Nord qui perçoivent une subvention du fait du surcoût engendré pour elles par le placement de certaines personnes protégées en Belgique du fait du manque de place dans les établissements établis en France.

M. Xavier de Roux a déclaré ne pas percevoir le lien entre la question des subventions et celle de la rémunération des mandataires, et a souligné que l’objectif du texte est de protéger les personnes qui nécessitent une protection et non d’assurer des avantages aux associations de protection.

Le rapporteur a également précisé qu’il fallait opérer une distinction entre les rémunérations du mandataire judiciaire, pour lesquelles le nouvel article 420 du code civil prévoit qu’aucune rémunération ne peut être versée sans le contrôle du juge des tutelles, et les subventions qui peuvent être versées aux associations dont dépend ce mandataire.

M. Sébastien Huyghe s’est interrogé sur les conséquences de l’interdiction absolue prévue par l’article 420 sur le financement public des associations, et a retiré son amendement après avoir annoncé son intention de déposer un nouvel amendement qui clarifiera la rédaction sur ce point.

M Maxime Gremetz n’a pas suivi la suggestion faite par le Président Philippe Houillon de retirer également son amendement, qui a été rejeté par la Commission.

—  Art. 419 et 420 du code civil : Rémunération des personnes chargées de la protection :

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet de préciser que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne pourront pas délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée. Il a expliqué que cet amendement, qui est en cohérence avec la récente loi portant réforme des successions, permettra d’éviter certaines dérives qui ont pu être constatées.

M. Xavier de Roux a exprimé son désaccord avec l’amendement, estimant qu’il peut dans certains cas être utile de rechercher les héritiers et qu’une telle recherche pourrait être empêchée par cette interdiction.

M. Sébastien Huyghe a expliqué que, lors de son travail comme rapporteur du projet de loi portant réforme des successions, il avait pu constater, tout comme M. Émile Blessig vient de le rappeler, que certains gérants de tutelle sont trop étroitement liés à des généalogistes et préparent des recherches d’héritiers avant même le décès de la personne mise sous tutelle. En réponse à M. Xavier de Roux, il a signalé que, lorsqu’une personne décède, toute personne intéressée au règlement de la succession, et notamment un notaire, peut mandater un généalogiste pour rechercher les héritiers lorsque cette recherche s’impose.

La Commission a alors adopté cet amendement.

—  Art. 421 du code civil : Responsabilité des organes chargés de la mesure de protection judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur appliquant à la curatelle renforcée le régime de responsabilité prévu en cas de tutelle, ainsi qu’un amendement du même auteur étendant au subrogé curateur les règles de responsabilité spécifiques à la curatelle.

—  Art. 422 du code civil : Responsabilité de l’État du fait de l’organisation et du fonctionnement du service public des tutelles :

M. Alain Vidalies a présenté un amendement ayant pour objet de soumettre le procureur de la République, à qui le projet de loi confie certaines responsabilités en matière de tutelle, au régime de responsabilité pour faute simple applicable au service des tutelles.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à cet amendement, estimant que l’intervention du procureur n’est pas de même nature que celle des organes de la tutelle et que la cohérence impose plutôt de prévoir des régimes de responsabilité distincts selon le degré d’implication dans la gestion de la tutelle.

M. Alain Vidalies a exprimé sa crainte qu’un procureur, saisi par exemple par le président du conseil général d’une demande de mesure d’accompagnement social, ne puisse voir sa responsabilité mise en cause même s’il perd le dossier ou le laisse en souffrance. Il a par ailleurs rappelé qu’un régime de responsabilité simple prévaut actuellement pour les actes que le projet de loi prévoit de confier au procureur et il a jugé insatisfaisant de transférer certains actes au procureur sans transférer dans le même temps le régime de responsabilité qui lui est lié.

Le rapporteur a signalé que les mesures d’accompagnement social ne font pas partie du régime des tutelles. Il a ajouté que le principal rôle que le projet de loi confie au procureur de la République est la transmission du dossier au juge des tutelles, sans que cet acte nécessite un régime de responsabilité pour faute simple.

Le président Philippe Houillon a jugé l’amendement pertinent, dans la mesure où la transmission du dossier au juge des tutelles est une pierre angulaire du dispositif de tutelle. Il a toutefois invité son auteur à le retirer au profit d’une nouvelle rédaction qui serait proposée lors de la réunion que la Commission tiendra en application de l’article 88 du Règlement.

M. Alain Vidalies a alors retiré cet amendement.

—  Art. 425 du code civil : Conditions et objet de la protection juridique des majeurs :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de substituer au mot « entraver » le mot « empêcher », afin que l’ouverture d’une mesure de protection juridique en cas d’altération des facultés corporelles soit subordonnée à une impossibilité absolue pour la personne d’exprimer sa volonté.

—  Art. 426 du code civil : Protection du logement, des meubles et des objets personnels du majeur protégé :

M. Maxime Gremetz a présenté un amendement ayant pour objet de prévoir une consultation du médecin traitant préalablement à toute mesure relative à l’habitation de la personne protégée.

Le rapporteur a expliqué que le projet de loi n’impose au juge de recueillir l’avis d’un médecin agréé que lorsque la vente du logement a pour but de transférer la personne protégée de son domicile à un établissement. Il a jugé que le recours au médecin agréé apporte une garantie plus grande d’indépendance, et par conséquent de protection. Il a annoncé un amendement ultérieur, qui permettra au médecin agréé de consulter s’il le souhaite le médecin traitant. Il a enfin estimé que la question du coût du recours au médecin agréé ne relève pas de la loi, mais devra être évoquée en séance publique.

M. Xavier de Roux a exprimé son désaccord avec un amendement qui aurait pour conséquence d’alourdir la procédure lors d’un simple déménagement, en imposant le recueil préalable de l’avis du médecin traitant, et d’amoindrir dans le même temps la protection lors du placement dans un établissement, en substituant à l’avis d’un médecin agréé celui du médecin traitant.

Après avoir reconnu qu’il est difficile de trouver l’équilibre satisfaisant entre le médecin traitant et le médecin agréé, M. Alain Vidalies a estimé que le lien du médecin traitant avec la personne sous protection ou sa famille n’est pas uniquement professionnel. S’appuyant sur les rapports qui ont mis en évidence la nécessité d’une expertise extérieure à la famille, il a jugé préférable de prévoir le recueil de l’avis du médecin agréé. La Commission a alors rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur soumettant toute aliénation du logement du majeur protégé à l’autorisation du juge ou du conseil de famille, afin de couvrir l’hypothèse où un majeur sous curatelle ferait donation de son logement. Elle a également adopté un amendement rédactionnel du même auteur.

—  Art. 427 du code civil : Protection des comptes du majeur protégé :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

La Commission a alors été saisie de deux amendements identiques, présentés respectivement par M. Sébastien Huyghe et par M. Maxime Gremetz, ayant pour objet de permettre à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mutualiser dans un compte ouvert à son nom les comptes personnels des personnes dont il assure la protection.

Après avoir rappelé que l’une des réformes importantes du projet de loi est la suppression du compte pivot, le rapporteur a estimé que la réintroduction, par le biais de ces amendements, d’une possibilité de regroupement des comptes personnels atténuerait les effets de la réforme et affaiblirait la nécessaire transparence de la gestion des biens des personnes protégées.

M. Alain Vidalies a approuvé la position du rapporteur. Il a évoqué l’exemple de certains départements, dans lesquels des banques offrent déjà un service de gestion commune des comptes des personnes sous tutelle, sans qu’un compte pivot soit pour autant constitué. Il a déploré la réticence de certains organismes bancaires, et notamment de la banque postale, à l’égard de ces nouveaux services, estimant qu’une attitude plus positive des banques sera nécessaire afin d’éviter tout retour au système des comptes pivot, qui n’est pas satisfaisant.

M. Sébastien Huyghe a expliqué que son amendement ne consacrerait en aucun cas le retour au compte pivot, dans la mesure où il est précisé que le compte mutualisé devra être individuel et nominatif et que les intérêts devront être exclusivement et intégralement reversés au majeur protégé.

M. Patrick Delnatte a estimé que d’autres avantages que la seule rémunération du compte peuvent être attachés au compte et que ces amendements ne sont donc pas satisfaisants.

La Commission a alors rejeté ces deux amendements identiques.

La Commission a ensuite adopté deux amendements de précision du rapporteur ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur.

—  Art. 428 du code civil : Nécessité, subsidiarité et proportionnalité des mesures judiciaires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que le mandat de protection future s’impose au juge, s’il assure une protection suffisante du majeur.

—  Art. 429 du code civil : Application des mesures judiciaires aux mineurs :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. 430 du code civil : Personnes autorisées à demander l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire :

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet de permettre à toute personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables de demander au juge des tutelles l’ouverture d’une mesure de protection, même lorsque cette personne ne réside pas avec le majeur.

M. Sébastien Huyghe a interrogé le rapporteur sur les conditions qui permettront d’apprécier les liens étroits et stables avec la personne en faveur de laquelle une mesure de protection est demandée, lorsque la condition de résidence commune ne sera pas remplie.

Le rapporteur a précisé qu’il reviendra au juge des tutelles d’apprécier dans un tel cas les liens entre la personne demandant l’ouverture d’une mesure de protection et le majeur concerné par la demande.

M. Alain Vidalies a estimé que l’amendement pourrait avoir pour conséquence une extension considérable des possibilités de saisir le juge des tutelles. Il a rappelé que le projet de loi, qui supprime la saisine d’office en raison des excès auxquels elle pouvait conduire, permet en revanche à tout tiers de saisir le ministère public. Il a exprimé sa crainte que cet amendement permette un retour indirect au système de la saisine d’office, en offrant à de nombreux tiers la possibilité de saisir directement le juge des tutelles, sans passer par le ministère public.

Le rapporteur a expliqué que si cet amendement peut être considéré comme une compensation de la suppression de la saisine d’office, il s’en distingue toutefois de manière significative, dans la mesure où cette saisine était anonyme alors que le recours au juge des tutelles devra désormais se fonder sur une demande personnalisée et sur des liens étroits et stables.

M. Guy Geoffroy s’est déclaré favorable à l’amendement qui permettra, par exemple aux voisins d’une personne vivant dans des foyers-résidences, de demander une mesure de protection en faveur de cette personne, ce qui peut être utile lorsque la personne en question n’est pas entourée par sa famille.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur autorisant toute personne exerçant une mesure de protection juridique à demander au juge de la modifier.

—  Art. 431 du code civil : Obligation de produire un certificat médical :

La Commission a examiné deux amendements identiques de MM. Maxime Gremetz et Alain Vidalies prévoyant que le certificat circonstancié, qui accompagne la demande d’ouverture de la mesure de protection, peut être rédigé par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.

M. Alain Vidalies a indiqué qu’il ne s’agissait que d’une nouvelle faculté, demandée par les associations concernées, qui ne remettait pas en cause la possibilité que le certificat soit rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

M. Patrick Delnatte a remarqué que, si le médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées a déjà établi un diagnostic, il est inutile de demander au médecin figurant sur la liste précitée de rédiger ensuite le certificat circonstancié.

Le rapporteur a estimé qu’il ne serait pas cohérent d’autoriser l’intervention concurrente, pour la rédaction du certificat, de médecins figurant sur la liste précitée d’une part, et de médecins qui en seraient dispensés, d’autre part.

Le Président Philippe Houillon a suggéré que l’intention de la Commission sur les modalités des interventions respectives de ces équipes médicales soit précisée lors des débats parlementaires.

La Commission a alors rejeté ces deux amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur permettant au médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République de solliciter l’avis du médecin traitant de la personne protégée pour établir le certificat circonstancié ou décider de son accueil dans un établissement.

Le rapporteur a indiqué qu’une telle coopération serait notamment nécessaire dans le cas où la personne concernée refuserait d’être examinée par le médecin agréé.

Le Président Philippe Houillon et M. Maxime Gremetz se sont interrogés sur la nécessité d’inscrire dans la loi une telle disposition, ne concernant que les modalités de coopération au sein du corps médical.

Le rapporteur a estimé qu’en l’absence d’une telle disposition légale, le médecin traitant ne serait pas juridiquement habilité à coopérer avec le médecin agréé, notamment au regard du respect du secret médical.

La Commission a alors adopté cet amendement.

—  Art. 432 du code civil: Obligation d’auditionner la personne à protéger :

La Commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur donnant au majeur susceptible de faire l’objet d’une mesure de protection la possibilité d’être assisté d’une personne de son choix lors de son audition par le juge, ainsi qu’un amendement de M. Alain Vidalies visant à rendre obligatoire l’assistance d’un avocat.

M. Alain Vidalies a jugé fondamental, indépendamment de toute considération corporatiste, de prévoir explicitement dans la loi la présence obligatoire d’un avocat, dont l’intervention est traditionnellement requise tant pour défendre la liberté des individus que pour s’assurer du respect des règles procédurales.

Le rapporteur a rappelé que le ministère d’un avocat n’est requis ni devant le tribunal d’instance, ni dans certaines matières pénales. Plutôt que de systématiser la présence d’un avocat, il a estimé préférable que la personne auditionnée soit informée de la possibilité de faire assister d’un avocat, notamment grâce à l’aide juridictionnelle, et que l’avocat puisse, lorsqu’un tel besoin est constaté, jouer un rôle effectif.

Le Président Philippe Houillon a suggéré de rédiger, par souci de pédagogie, un amendement prévoyant la possibilité pour la personne auditionnée par le juge d’être assistée par un avocat ou toute autre personne de son choix.

M. Alain Vidalies a considéré qu’il restait préférable de rendre obligatoire la présence d’un avocat ou d’un autre conseil choisi par la personne auditionnée, afin de s’assurer de la régularité de la procédure. Il a ajouté que l’argument d’un faible contentieux dans cette matière, s’il était avancé pour justifier l’absence d’un avocat, serait irrecevable car il est déjà fréquemment utilisé, à tort, s’agissant des procédures de divorce.

Le Président Philippe Houillon a alors suggéré à leurs auteurs, qui l’ont accepté, de retirer ces deux amendements afin d’approfondir la réflexion sur cette question avant l’examen du texte en séance publique.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune trois amendements, le premier de M. Alain Vidalies visant à supprimer la dispense d’audition en cas de risque d’atteinte à la santé du majeur ou d’inaptitude de celui-ci à comprendre sa portée, le deuxième de M. Maxime Gremetz supprimant cette dispense dans ce dernier cas, et le troisième du rapporteur la supprimant dans le seul cas d’inaptitude du majeur à exprimer sa volonté.

Le rapporteur a indiqué que les amendements visaient trois cas différents où l’audition par le juge ne serait pas obligatoire et a indiqué que son seul objectif était de parvenir à une rédaction simple et claire de cette disposition. Il a ajouté qu’il lui semblait en tout état de cause nécessaire de limiter la dispense aux cas d’une audition mettant en danger la santé de la personne ou dont cette dernière ne pourrait pas comprendre la portée.

Le Président Philippe Houillon a proposé de retenir une rédaction prévoyant qu’en l’absence d’audition, le juge reste tenu de « voir » la personne susceptible de faire l’objet d’une mesure de protection, ce qui humaniserait le dispositif.

Le rapporteur a considéré que le projet de loi visait précisément à dispenser le juge, dans ces cas précis, de toute rencontre avec la personne concernée, car cette obligation poserait des problèmes d’organisation.

M. Serge Blisko a estimé que le seul objectif, compréhensible, de ne pas surcharger de travail les juges concernés ne devrait pas conduire à accepter que les personnes hospitalisées soient systématiquement privées de leur audition par le juge.

Le rapporteur a indiqué que son propre amendement, en limitant les cas où l’audition par le juge perdrait son caractère obligatoire, était plus protecteur que le texte proposé par le projet de loi.

M. Alain Vidalies a alors accepté de retirer son amendement au profit de celui du rapporteur.

Puis, la Commission a rejeté l’amendement de M. Maxime Gremetz et adopté celui du rapporteur.

—  Art. 433 et 434 du code civil : Objet de la sauvegarde de justice et possibilité de déroger à l’obligation d’auditionner la personne à protéger :

M. Alain Vidalies a retiré un amendement visant à mieux encadrer les cas où le juge n’est pas tenu d’auditionner la personne mise sous protection avant l’ouverture de la mesure, par cohérence avec le retrait de son précédent amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant, par coordination avec son précédent amendement, à limiter, pour la procédure de sauvegarde de justice, la dispense d’audition aux seuls cas où l’état de santé de la personne s’en trouverait dégradé ou ne lui permettrait pas d’en comprendre la portée.

M. Maxime Gremetz a ensuite retiré un amendement autorisant le juge, en cas d’urgence, à prononcer la mesure de sauvegarde de justice dans l’attente du certificat médical, lorsque l’absence de ce dernier résulte du refus d’une personne aux facultés mentales manifestement altérées de se faire examiner, le rapporteur ayant jugé dangereux d’autoriser l’ouverture d’une mesure de protection sans certificat médical.

—  Art. 436 à 438 du code civil : Administration des biens du majeur placé sous sauvegarde de justice et protection de sa personne :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur et deux amendements du même auteur alignant le régime du mandat spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice sur celui de la curatelle ou de la tutelle, s’agissant de la capacité à exercer la mesure et des règles de prescription.

—  Art. 439 du code civil : Fin de la sauvegarde de justice :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à maintenir la possibilité de mettre fin à une sauvegarde de justice médicale par simple déclaration faite au procureur de la République.

—  Art. 441 à 443 du code civil : Durée de la curatelle et de la tutelle :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur soumettant l’ouverture d’une mesure à durée indéterminée à une révision préalable par le juge, le rapporteur ayant indiqué que cela conduirait le juge à revoir au moins une fois la personne concernée avant de donner à la mesure un caractère indéterminé.

Puis, la Commission a examiné en discussion commune quatre amendements, les deux premiers, respectivement présentés par MM. Maxime Gremetz et Alain Vidalies, visant à supprimer la cessation automatique de la mesure lorsque le majeur fixe sa résidence à l’étranger, les deux suivants, respectivement présentés par le rapporteur et M. Sébastien Huyghe, visant à revenir sur cette cessation pour les seuls Français ayant quitté le territoire national pour être hébergés et soignés dans un établissement.

M. Maxime Gremetz a indiqué que, dans le Nord de la France, le manque de places dans les établissements conduisait de nombreuses personnes à quitter le territoire national pour être accueillies dans des établissements situés dans un pays frontalier, notamment en Belgique.

M. Alain Vidalies s’est interrogé sur la comptabilité de la disposition du projet de loi avec les principes de la Convention européenne des Droits de l’Homme et a souligné le risque que la France soit condamnée à ce titre, pour avoir prévu qu’un ressortissant communautaire pourrait être temporairement privé de son droit à des mesures de protection.

Le rapporteur a admis qu’il s’agissait d’un problème délicat, qui concerne un grand nombre de personnes dans les départements frontaliers, mais a souligné que leurs déplacements compliquaient considérablement la mise en œuvre des mesures de protection. Il a indiqué que son amendement visait donc à maintenir ces mesures de protection pour les seules personnes vulnérables hébergées ou soignées dans un établissement à l’étranger.

M. Sébastien Huyghe a remarqué que son amendement partageait l’objectif de celui du rapporteur, tout en comportant plusieurs différences : la mesure de protection ne serait maintenue que pour les personnes ne disposant pas d’un accueil adapté plus proche et ayant, pour cette raison, été orientées vers un établissement situé dans un pays frontalier de la France, dans lequel elles ont donc été amenées à établir leur résidence.

M. Patrick Delnatte a estimé que, compte tenu des modalités selon lesquelles le revenu des personnes physiques est imposé en Belgique, la rédaction plus précise proposée par M. Sébastien Huyghe semblait préférable sur le plan fiscal.

M. Alain Vidalies a estimé que la disposition figurant dans le projet de loi, en prévoyant que la résidence à l’étranger priverait les Français du bénéfice des mesures de protection et du contrôle exercé par le juge, risquait de favoriser de nombreuses manipulations – les biens de ces personnes pourraient, par exemple, être aliénés sans les autorisations découlant du régime des tutelles et curatelles. Il a estimé que l’amendement proposé par le rapporteur ne résolvait pas ce problème mais concernait seulement la question, plus ponctuelle, de l’hébergement de ces personnes.

Mme Arlette Grosskost s’est inquiétée des graves conséquences fiscales d’une telle disposition, au regard des accords bilatéraux liant la France à d’autres États disposant d’une fiscalité très différente.

M. Patrick Delnatte a souligné que l’absence d’attribution de l’allocation de compensation du handicap aux Français résidant à l’étranger, alors que les Français résidant encore sur le territoire national en bénéficieraient toujours, pourrait conduire à des incohérences.

M. Sébastien Huyghe a appelé à mieux distinguer les mesures de protection juridique des personnes d’une part, et leurs conséquences financières pour les intéressés d’autre part. Il a estimé que, si certaines personnes établissant leur résidence à l’étranger pouvaient avoir encore besoin d’un tuteur, il semblait en revanche légitime de cesser le versement de l’allocation de compensation aux personnes partant à l’étranger pour convenance personnelle.

Le rapporteur, tout en considérant qu’il n’existait pas de solution simple aux problèmes soulevés, a rappelé que son amendement visait à éviter que toutes les personnes contraintes à s’établir à l’étranger soient privées de protection juridique, car cela pourrait faciliter de nombreux abus dont elles seraient les victimes.

Le Président Philippe Houillon a suggéré de renvoyer au juge le soin d’apprécier les circonstances dans les différents cas d’espèce évoqués.

M. Serge Blisko a mis en garde les commissaires contre l’opportunité qui pourrait être offerte aux mouvements sectaires d’abuser de la vulnérabilité de certaines personnes si ces dernières cessaient, sitôt le territoire national quitté, d’être juridiquement protégées par le juge et leur tuteur.

M. Patrick Delnatte a ajouté que de nombreuses familles étaient attachées à ce que la continuité des mesures de protection ne soit pas interrompue lorsque les mineurs qui en bénéficient deviennent majeurs.

Le rapporteur a proposé le retrait de l’ensemble de ces amendements, afin que cette question puisse faire l’objet d’une réflexion approfondie avant l’examen du projet de loi en séance publique.

Les quatre amendements ont alors été retirés par leurs auteurs.

—  Art. 445 du code civil : Conditions d’exercice des charges curatélaires et tutélaires :

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d’un amendement de M. Maxime Gremetz interdisant aux préposés d’établissements sociaux ou médico-sociaux d’exercer une charge curatélaire ou tutélaire. Le rapporteur a rappelé qu’environ 400 préposés gèrent des mesures de protection et que la suppression pure et simple de cette possibilité poserait donc un problème, en rappelant que les associations tutélaires contestent surtout l’obligation de désigner de tels préposés prévue à l’article L. 462-5 nouveau du code de l’action sociale et des familles, et non le principe de cette désignation. Le rapporteur a par ailleurs annoncé que la Commission des Affaires sociales étudie le sujet et fera des propositions pour améliorer l’organisation de la protection dans les petits établissements médico-sociaux. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement.

—  Art. 447 du code civil : Possibilité de désigner plusieurs curateurs ou tuteurs, de diviser la mesure entre protection de la personne et protection des biens, et de nommer un curateur ou tuteur adjoint :

Après que le rapporteur eut estimé utile de confier une même mesure à deux mandataires judiciaires chargés respectivement de la protection des biens et de celle de la personne, la Commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz réservant la possibilité de nommer plusieurs tuteurs ou curateurs aux cas dans lesquels l’un d’eux est un parent ou un proche de la personne protégée.

—  Art. 448 du code civil : Désignation du curateur ou du tuteur par la personne capable :

La Commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à supprimer l’expression « personne capable », le rapporteur ayant estimé qu’à la différence du terme « incapable », qui est supprimé par le projet de loi, le terme « capable » ne suscite pas d’opposition.

La Commission a ensuite adopté deux amendements de précision du rapporteur et un amendement du même auteur supprimant une mention inutile.

—  Art. 450 du code civil : Subsidiarité de la désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. 451 du code civil : Possibilité de désigner l’établissement hébergeant ou soignant le majeur :

La Commission a été saisie de deux amendements identiques de M. Maxime Gremetz et de M. Sébastien Huyghe tendant à supprimer la possibilité de confier une mesure de protection au préposé d’un établissement social ou médico-social.

M. Sébastien Huyghe a estimé que cette possibilité était source de conflits d’intérêts pour les préposés, qui doivent assurer la protection de la personne alors même qu’ils l’accompagnent au quotidien.

M. Maxime Gremetz a ajouté que cette confusion des rôles entraîne parfois des situations dramatiques et a rappelé le caractère très sensible des mesures de protection de la personne.

Le rapporteur a rappelé que la désignation de préposés des établissements sociaux ou médico-sociaux, qui n’est pas obligatoire mais facultative, présente l’avantage de la proximité avec la personne protégée. Il a également déclaré que les pouvoirs du préposé étaient encadrés par plusieurs dispositions, telles le contrôle du juge sur les actes médicaux et la possibilité pour le juge de confier la protection à un subrogé tuteur ou un subrogé curateur en cas de conflit d’intérêts.

M. Alain Vidalies a considéré que les amendements proposés tendent à réserver les missions de protection aux associations au détriment des établissements publics qui exercent fréquemment ces missions. S’il est vrai que les missions de protection ne sont pas remplies de manière satisfaisante actuellement, il paraît excessif de supprimer la possibilité de désigner des préposés curateurs ou tuteurs et il conviendrait plutôt d’améliorer leur formation.

M. Patrick Delnatte a distingué le cas des établissements hospitaliers, où ces problèmes ne se posent pas, de celui des établissements médico-sociaux, dont la situation est très différente.

Le rapporteur ayant rappelé que les établissements médico-sociaux pouvaient être publics ou privés et se voir d’ores et déjà confier de telles missions, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis elle a été saisie d’un amendement du même auteur supprimant la mention selon laquelle le préposé exerce sa mission de protection au nom de l’établissement médico-social, le rapporteur ayant expliqué que cela placerait le préposé dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur.

M. Alain Vidalies a remarqué que les éventuelles fautes commises engageront donc la responsabilité du préposé et non celle de l’établissement, ce qui est moins favorable à la victime.

Le rapporteur ayant rappelé que les préposés sont soumis à une obligation d’assurance, la Commission a adopté cet amendement.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur tendant à déplacer un alinéa relatif à l’autorisation des actes médicaux graves par le juge.

—  Art. 452 et 453 du code civil : Caractère personnel des charges curatélaires ou tutélaires :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d’un amendement de M. Maxime Gremetz confiant à un décret le soin d’établir la liste des actes pour lesquels le curateur ou le tuteur peut recevoir le concours d’un tiers.

Le rapporteur a jugé préférable de laisser une latitude d’appréciation des actes concernés, plutôt que de les définir dans une liste.

M. Alain Vidalies a jugé le texte de loi imprécis, puisqu’il permet le concours de tiers pour « certains actes » sans définir ceux-ci et il a estimé que, si la loi n’apporte pas les précisions nécessaires, celles-ci seront fixées par la jurisprudence.

Le rapporteur a alors donné un avis favorable à l’amendement et la Commission l’a adopté, sous réserve d’une modification rédactionnelle suggérée par M. Guy Geoffroy.

—  Art. 454 du code civil : Désignation et missions du subrogé curateur ou du subrogé tuteur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles un subrogé tuteur ou un subrogé curateur peut être désigné, ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est informé des actes « graves », car cette notion, déjà utilisée en matière civile, paraît plus précise que celle d’actes importants.

—  Art. 456 du code civil : Institution, missions et fonctionnement du conseil de famille :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. 457 du code civil : Convocation, réunion et délibération du conseil de famille hors la présence du juge :

La Commission a été saisie d’un amendement de suppression de l’article 457 présenté par M. Alain Vidalies. Son auteur a jugé nécessaire que le conseil de famille soit systématiquement présidé par un juge et ne puisse pas prendre de décisions hors de sa présence.

Le rapporteur a expliqué que la possibilité pour le conseil de famille de siéger sans le juge des tutelles visait à rendre le fonctionnement de cette institution plus souple et plus efficace. De simples consultations écrites du juge sont déjà possibles. En outre, les délibérations du conseil de famille ne prendront effet qu’en l’absence d’opposition du juge des tutelles.

M. Sébastien Huyghe a suggéré que le juge, avant d’autoriser la réunion du conseil de famille, se voie communiquer l’ordre du jour prévu, avant d’autoriser que le conseil se réunisse hors sa présence.

Le rapporteur a jugé cette procédure trop lourde, mais s’est déclaré prêt à prévoir la transmission, pour simple information, de l’ordre du jour au juge.

La Commission a alors rejeté l’amendement de M. Alain Vidalies.

—  Art. 458 et 459 du code civil : Consentement du majeur en curatelle ou en tutelle aux décisions relatives à sa personne :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur déplaçant un alinéa pour clarifier la structure du texte.

Elle a adopté deux amendements du rapporteur précisant, le premier, que l’interdiction d’assister ou de représenter la personne protégée pour l’accomplissement d’actes strictement personnels ne connaît pas de dérogation, le second, que tout changement du nom d’un enfant constitue un acte strictement personnel.

Elle a adopté deux amendements de précision du même auteur.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du rapporteur limitant les pouvoirs du curateur ou du tuteur, lorsque la personne protégée se met en danger par son comportement, aux mesures strictement nécessaires à la disparition du danger. M. Alain Vidalies a jugé ces dispositions vagues et peu cohérentes avec l’obligation d’intervenir pesant sur le tuteur ou le curateur. Le rapporteur a expliqué que l’amendement tendait à éviter les dérives potentielles et à mieux protéger la personne en danger. En conséquence, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du rapporteur clarifiant les règles applicables en cas d’hospitalisation d’un majeur protégé. Ainsi, les dispositions du code de la santé publique relatives à l’intervention d’un représentant légal seront applicables. Néanmoins, si le tuteur ou le curateur est un préposé d’un établissement, les actes graves touchant à la personne devront être autorisés par le juge. La Commission a adopté cet amendement.

—  Art. 459-1 du code civil : Fixation du lieu de résidence du majeur en curatelle ou en tutelle et détermination des conditions de ses relations avec ses proches :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Patrick Delnatte indiquant que la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers et peut être visitée ou hébergée par ceux-ci. Son auteur a indiqué que cet amendement reprenait une proposition de loi déposée par M. Jérôme Bignon. Le rapporteur s’y étant déclaré favorable, la Commission a adopté cet amendement.

—  Art. 460 du code civil : Autorisation du mariage du majeur en curatelle ou en tutelle :

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

—  Art. 461 du code civil : Conclusion et rupture d’un pacte civil de solidarité par un majeur en curatelle :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à une personne en curatelle de conclure librement un pacte civil de solidarité (PACS), à condition qu’elle soit assistée par un curateur dans la rédaction de la convention.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur précisant que le curateur, en cas de rupture d’un PACS, apporte son assistance pour les opérations d’évaluation des créances entre les partenaires. En réponse à M. Sébastien Huyghe, qui a demandé si le curateur n’intervient pas d’office dans ces opérations, le rapporteur a indiqué que le texte du projet de loi ne le prévoit pas. La Commission a adopté cet amendement.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur disposant qu’en cas de rupture d’un PACS, les règles de droit commun prévues en cas de conflit d’intérêts s’appliquent si le curateur est le partenaire de la personne protégée, la nomination d’un curateur ad hoc n’étant nécessaire qu’en cas d’absence d’un subrogé curateur.

—  Art. 462 du code civil : Conclusion et rupture d’un pacte civil de solidarité par un majeur en tutelle :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur concernant les régimes de modification de la convention de PACS et de rupture d’un PACS d’une personne en tutelle, sur le modèle des dispositions préalablement introduites en matière de curatelle. Elle a également adopté deux amendements d’harmonisation rédactionnelle du même auteur.

—  Art. 465 du code civil : Sanction de l’irrégularité des actes accomplis, au cours de la mesure de protection, par le majeur protégé ou par la personne chargée de sa protection :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la nullité des actes du curateur ou du tuteur intervenant dans des domaines où la personne protégée peut agir sans représentation ou assistance. Elle a ensuite adopté un amendement de précision du même auteur.

—  Art. 467 à 470 du code civil : Assistance du majeur par son curateur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l’intitulé de la sous-section 6 afin de prendre en compte le fait qu’elle ne regroupe pas l’ensemble des dispositions propres à la curatelle.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi qu’un amendement du même auteur disposant que le curateur ne peut se substituer à la personne protégée que pour accomplir un acte déterminé par le juge.

—  Art. 472 du code civil : Curatelle renforcée :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi qu’un amendement du même auteur prévoyant que la possibilité pour le curateur de conclure un bail ne doit pas remettre en cause le droit de la personne protégée de choisir librement son logement.

—  Art. 473 à 476 du code civil : Représentation du majeur par son tuteur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l’intitulé de la sous-section 7 afin de prendre en compte le fait qu’elle ne regroupe pas l’ensemble des dispositions propres à la tutelle.

Le rapporteur a présenté un amendement réparant une omission du projet de loi, en maintenant la possibilité, prévue par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, pour la personne en tutelle de révoquer seule son testament. M. Serge Blisko s’étant étonné de cette révocation par la personne protégée seule, alors qu’une assistance est requise pour la formation d’un testament, le rapporteur a précisé que cette disposition maintenait le droit en vigueur, issu de la réforme des successions. La Commission a alors adopté l’amendement.

—  Art. 477 à 480 du code civil : Objet et forme du mandat de protection future :

La Commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant le terme de personne « capable ».

M. Maxime Gremetz a présenté un amendement supprimant la possibilité pour une personne en curatelle de conclure un mandat de protection future. Après que le rapporteur eut expliqué que la rédaction de ce mandat ne pourrait intervenir qu’avec l’assistance du curateur, la Commission a rejeté l’amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur étendant la possibilité de désigner le mandataire de protection future d’un enfant au dernier vivant des père et mère exerçant l’autorité parentale à son égard.

M. Alain Vidalies a présenté un amendement rendant obligatoire le recours au notaire pour conclure un mandat de protection future. En effet, un acte sous seing privé n’apporte pas les garanties nécessaires s’agissant d’une décision aussi importante, notamment en matière de sécurité juridique. À cet égard, la réponse apportée par le garde des Sceaux devant la Commission selon laquelle il serait possible de confier un mandat à plusieurs personnes ou de conclure plusieurs mandats ne peut qu’inquiéter.

Le rapporteur a estimé qu’il fallait trouver le juste équilibre entre les impératifs de la sécurité et ceux de la souplesse. Il a rappelé que la possibilité de conclure un mandat sous seing privé serait limitée aux seuls actes de gestion courante, et que le projet de loi se limitait à donner une base légale à une pratique déjà utilisée au moyen des procurations générales. Ainsi, le projet encadre cette pratique, qui pourra dorénavant être contrôlée par le juge.

M. Sébastien Huygue a dit partager l’argumentation de M. Alain Vidalies, précisant que l’obligation d’un acte authentique donnait l’assurance que la personne protégée bénéficierait du conseil d’un professionnel. Considérant que seule importe l’existence d’un acte authentique, établi par un notaire ou par un autre officier ministériel, il a présenté un sous-amendement en ce sens.

Le rapporteur a estimé qu’il était indispensable de laisser aux parties un minimum de souplesse. La Commission a alors successivement rejeté le sous-amendement de M. Sébastien Huygue, puis l’amendement de M. Alain Vidalies. Elle a en revanche adopté un amendement du rapporteur définissant précisément le contenu du mandat de protection future pour ce qui concerne la protection de la personne du mandant, ces règles étant d’ordre public.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur faisant obligation aux parties de fixer les modalités de contrôle, notamment comptable, de l’exécution du mandat.

Le rapporteur a présenté un amendement supprimant l’application des règles de la tutelle en cas d’ambiguïté du mandat : il n’y a en effet aucune raison de choisir les règles les plus sévères alors que le mandat de protection future n’a pas pour objet de priver le mandant de sa capacité.

M. Alain Vidalies a estimé, au contraire, qu’il était logique de se fonder sur les règles les plus protectrices en cas de difficulté d’interprétation. En l’absence d’une telle précision, le régime général d’interprétation des contrats s’appliquerait, ce qui ne serait pas adapté.

Le rapporteur a répondu que c’est au juge qu’il appartiendra de décider quelles règles s’appliqueront en fonction des circonstances qui pourront être très diverses et évolutives, notamment en cas de maladie d’Alzheimer. Ainsi, adopter les règles de protection les plus exigeantes pourra ne pas être adapté à la réalité des situations individuelles, alors même que le mandat de protection future doit constituer une liberté pour chacun d’entre nous.

La Commission a alors adopté l’amendement du rapporteur.

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Information relative à la Commission

La Commission a désigné M. Xavier de Roux, rapporteur sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, instituant la fiducie (n° 3385).

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