COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 17

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 10 décembre 2002
(Séance de 11 heures)

Présidence de M. Yves Coussain, Vice-Président

SOMMAIRE

 

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- Désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la sécurité des piscines (n° 234) et examen de cette proposition


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La commission a tout d'abord désigné Mme Chantal Brunel rapporteure pour la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la sécurité des piscines (n° 234), en remplacement de Mme Josette Pons, puis procédé à l'examen de ce texte.

Mme Chantal Brunel, rapporteure, a tout d'abord précisé que, en 2001, 156 personnes avaient été victimes d'un accident de baignade dans une piscine privée et que, parmi elles, 76 étaient des enfants de moins de 5 ans, dont 23 avaient trouvé la mort, contre 32 en 2000, alors que les autres victimes d'accident avaient le plus souvent gardé des séquelles graves.

Elle a ensuite rappelé que 30 000 piscines enterrées étaient construites chaque année et que le parc actuel des piscines enterrées était évalué à environ 540 000 (pour un parc total d'environ 770 000 piscines privées).

Elle a souligné que ces chiffres expliquaient la proposition de loi déposée par Jean-Pierre Raffarin, alors sénateur, cosignée par un tiers des sénateurs et adoptée à l'unanimité au Sénat le 1er octobre 2002.

Elle a ensuite exposé les principales dispositions de ce texte :

- au 1er janvier 2004, toutes les nouvelles piscines enterrées et à usage privé devront être équipées d'un dispositif de sécurité normalisé. Ces dispositifs sont en cours de normalisation. Il pourra s'agir de barrières, dispositif le plus souvent retenu, mais il n'est pas exclu que d'autres dispositifs ayant fait la preuve de leur efficacité soient normalisés (volets roulants, alarmes, etc.) ;

- à compter de cette date, le constructeur ou l'installateur devra fournir au maître d'ouvrage une notice technique indiquant le dispositif de sécurité retenu ;

- ce délai est repoussé au 1er janvier 2006 pour les piscines enterrées existantes, mais il est maintenu au 1er janvier 2004 en cas de piscines existantes construites dans une location saisonnière ;

- les piscines hors-sol et gonflables, ainsi que les piscines publiques, ne sont pas concernées par le dispositif car elles répondent déjà à d'autres normes de sécurité et à une autre réglementation ;

- les personnes physiques qui enfreindraient ces dispositions seraient notamment punies d'une amende de 45 000 euros ;

- enfin la proposition prévoit que le gouvernement devra déposer avant le 1er janvier 2007 un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de ces dispositions.

Mme Chantal Brunel, rapporteure, a estimé que l'ensemble de ces mesures était extrêmement positif. Elle a malgré tout rappelé que le risque zéro n'existait pas et que rien ne saurait remplacer la surveillance active des parents ou des personnes ayant la garde des enfants.

Elle a invité la Commission à émettre un vote conforme sur cette proposition de loi.

M. Yves Coussain, président, ayant souhaité savoir si les piscines d'hôtels étaient concernées par le dispositif de la proposition de loi, Mme Chantal Brunel, rapporteure, a répondu par l'affirmative en précisant qu'étaient notamment visées les piscines privatives à usage collectif. M. Yves Coussain, président, a alors souhaité savoir quels aménagements seraient rendus nécessaires pour sécuriser les piscines ; la rapporteure a indiqué que celles-ci pourraient par exemple être pourvues de barrières d'une hauteur de 1,10 mètre et d'un portillon d'accès sécurisé. Elle a observé que le dispositif n'entrerait pas en vigueur avant le 1er janvier 2004, ce qui permettrait au ministère de l'équipement et aux professionnels de disposer d'un délai d'un an pour examiner de près la question de l'équipement rendu nécessaire. Elle a ainsi souligné que certaines barrières d'une hauteur de 80 centimètres devraient probablement être surélevées pour respecter la normalisation.

Elle a en outre indiqué que la proposition de loi n'avait pas vocation à traiter de la sécurité dans l'ensemble des piscines, y compris publiques, et a estimé qu'en raison des délais prévus pour l'adaptation des installations existantes, il convenait d'adopter la proposition de loi dans des termes identiques à ceux votés par le Sénat, afin d'en garantir l'application la plus rapide possible.

M. Claude Gatignol, après avoir fait observer que les dispositifs de prévention des accidents ne se limitaient pas aux seules barrières et qu'étaient souvent évoqués des systèmes de surveillance vidéo permettant de détecter les corps inertes immergés, s'est demandé si de tels dispositifs ne devraient pas être également prévus par la proposition de loi. Il a en outre fait part de sa réserve à l'encontre d'un texte dont il a estimé qu'il permettait au législateur de s'immiscer dans la sphère privative, ce qu'il a trouvé surprenant. Il s'est également étonné que la proposition de loi ne vise pas les piscines publiques, qui accueillent un public toujours plus nombreux.

Mme Chantal Brunel, rapporteure, a signalé que les piscines publiques relevaient d'une autre législation, dépendant d'un autre ministère et que les éventuels accidents s'y produisant engageaient le plus souvent la responsabilité des élus. Elle a souhaité que lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique, le Gouvernement s'engage à traiter cette question. Elle a par ailleurs précisé que les dispositifs de sécurité, qui feront l'objet d'une normalisation, étaient évidemment variés, allant de la simple barrière au volet roulant et a souligné qu'il reviendrait au décret d'application de préciser quels dispositifs seraient retenus.

M. Léonce Deprez a alors insisté sur l'importance de la proposition de loi pour les résidences de tourisme, qui sont de plus en plus souvent dotées d'une piscine et s'est inquiété de l'association des professionnels à l'élaboration du décret d'application.

La rapporteure a indiqué qu'elle procèderait, le mercredi 11 décembre, à l'audition de professionnels et a convié les commissaires intéressés à participer à cette réunion. Elle a souligné que le ministère de l'équipement travaillait déjà en étroite collaboration avec les différents acteurs du secteur, et notamment les gestionnaires de résidences de tourisme.

M. Léonce Deprez s'est ensuite réjoui que la proposition de loi ne concerne pas les piscines publiques, dont il a jugé qu'elles étaient déjà soumises à une réglementation très stricte. Il a en outre souligné que pour celles-ci, les charges afférentes à la surveillance étaient déjà très élevées.

La rapporteure a observé que la proposition de loi entraînerait un renchérissement du coût des piscines privatives et M. Yves Coussain, président, a jugé que la proposition de loi trouvait le bon équilibre entre l'exigence de sécurité et les préoccupations financières.

Puis, la commission est passée à l'examen des articles.

· Article 1er : Mise en œuvre d'un dispositif de sécurité normalisé pour les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

· Article 2 (article L. 152-12 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation) : Sanctions pénales encourues

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

· Article 3 : Rapport d'évaluation au Parlement

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi (n° 234), adoptée par le Sénat, sans modification.

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