COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 25

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 12 février 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (n° 528)

(M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur)


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La Commission a examiné sur le rapport de M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, et de Mme Michèle Tabarot, rapporteure pour avis au nom de la Commission des Lois les articles du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (n° 528).

Elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité et la question préalable présentées par M. Alain Bocquet.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

· Avant l'article 1er :

La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. Patrice Martin-Lalande, qui, en l'état, ne faisait que rajouter au texte un chapitre et l'intitulé correspondant, les amendements de contenu qui devaient suivre faisant manifestement l'objet de la procédure d'examen de la recevabilité financière.

· Article additionnel avant l'article 1er :

La Commission a adopté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande tendant à accélérer la couverture territoriale en téléphonie mobile de deuxième génération, cet amendement reprenant une proposition de loi d'origine sénatoriale et allant dans le sens des mesures adoptées lors du CIADT du 15 décembre dernier pour permettre la couverture en téléphonie mobile des zones qui en sont encore privées.

TITRE IER

DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

Chapitre Ier : La communication publique en ligne

· Article 1er (art. 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Définition de la communication publique en ligne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 1er tendant à donner une définition de la communication publique en ligne et du courrier électronique. M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a expliqué que la rédaction initiale du projet de loi faisait de la communication publique en ligne une sous-partie de la communication audiovisuelle, cette approche comportant de multiples inconvénients qui avaient été soulignés par l'ensemble des représentants socio-professionnels qui avaient participé aux auditions. Il a indiqué que la nouvelle définition proposée visait à reconnaître la place essentielle du texte dans la production d'informations sur Internet, et à souligner le caractère fondamentalement bidirectionnel de la communication publique en ligne, alors que la télévision et la radiodiffusion sonore fonctionnaient par simple réception passive d'une émission centralisée. Il a ajouté que cette définition avait été placée dans le texte même du projet de loi, plutôt que dans le loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, afin de bien marquer l'autonomie du domaine juridique de l'Internet, et d'éviter que les professionnels de ce secteur ne fussent soumis à des obligations prévues pour des producteurs de programmes audiovisuels, qui ne les concernaient pas. Il a insisté sur le fait que cette autonomie n'excluait en aucun cas le respect du principe, posé par le Conseil d'Etat dans les recommandations de son rapport du 2 juillet 1998 sur Internet et les réseaux numériques, selon lequel l'application du droit commun est la règle générale pour les activités de l'Internet, et a expliqué que c'était la raison pour laquelle l'amendement proposé affirmait très clairement que les services de télévision ou de radiodiffusion sonore relèveraient de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, et donc de la tutelle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, quels que soient leur support de diffusion.

Mme Michèle Tabarot, rapporteure pour avis pour la Commission des Lois, a expliqué que la Commission des Lois s'était opposée à cette redéfinition de la communication publique en ligne, et à la création d'un domaine juridique autonome pour les activités de l'Internet, car une telle démarche reviendrait sur l'arbitrage interministériel rendu sur ce texte et sur la volonté de ne pas créer de droit spécifique pour les services en ligne. Dans un souci de conciliation, elle a indiqué que les deux rapporteurs et les services ministériels compétents étaient en train de travailler pour trouver une solution de compromis qui serait présentée lors de la prochaine réunion de la commission dans le cadre de la procédure de l'article 88 du Règlement.

M. Alain Gouriou a exprimé son plein accord avec la position de fond de M. Dionis du Séjour.

Le président Patrick Ollier a indiqué que l'adoption de l'amendement proposé par M. Jean Dionis du Séjour ne préjugeait pas du travail de concertation en cours qui devrait aboutir à la présentation d'un amendement conjoint des deux rapporteurs lors de la réunion de l'article 88, plusieurs aspects techniques de cette question devant être encore étudiés.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements, présentés par MM. François Sauvadet et André Santini, soumis à discussion commune, visant à introduire dans le texte le concept de « service de la société de l'information », utilisé certes par la directive 2000/31/CE, mais aux contours très imprécis.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 1er : Exclusion de la loi sur la liberté de communication du régime de responsabilité des hébergeurs de sites

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur.

· Article additionnel après l'article 1er : Droit de réponse pour toute personne mise en cause sur un service de communication publique en ligne

La Commission a rejeté l'amendement n° 20 de M. Patrice Martin-Lalande tendant à créer un droit de réponse pour toute personne mise en cause dans un service de communication publique en ligne. M. Jean Dionis du Séjour a néanmoins fait remarquer que cet amendement méritait d'être précisé car il contenait une idée intéressante, l'existence d'un droit de réponse n'étant pas toutefois adaptée à l'ensemble des situations rencontrées sur Internet. Il a conclu en indiquant qu'il prendrait l'attache de M. Patrice Martin-Lalande en vue d'aboutir à une nouvelle rédaction de son amendement pour la réunion de l'article 88.

Chapitre II : Les prestataires techniques

· Article 2 (art. 43-4 et 43-7 à 43-14 nouveaux de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication) : Obligations et responsabilités des prestataires intermédiaires

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, tendant à limiter la responsabilité des hébergeurs de sites, cette responsabilité ne pouvant être engagée du fait de la diffusion d'informations, sur les sites Internet qu'ils hébergeaient, que s'ils n'avaient pas réagi pour interrompre la diffusion d'informations manifestement illicites, dès lors qu'ils en avaient eu connaissance. Le rapporteur a indiqué qu'il avait souhaité, au travers de sa nouvelle rédaction, distinguer le cas des informations faisant l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ou incitant à la haine raciale ou promouvant la pornographie enfantine, pour le filtrage desquels les hébergeurs étaient tenus à une obligation de moyens, du cas des atteintes au droit de la propriété intellectuelle, pour lesquelles les hébergeurs de site ne pourraient voir leur responsabilité engagée que dans la situation prévue par la directive 2000/31/CE.

Mme Michèle Tabarot, rapporteure pour avis, s'est ralliée à l'amendement proposé par le rapporteur après avoir obtenu des assurances sur l'incorporation, dans le nouveau dispositif proposé en remplacement de l'article 2 actuel, de son amendement relatif aux peines encourues en cas de manquement aux prescriptions concernant l'obligation pour les éditeurs de site de rendre publiques des informations sur leur identité.

L'adoption de l'amendement du rapporteur a rendu sans objet les amendements n° 31 de Mme Michèle Tabarot, n° 4 de M. Patrice Martin-Lalande, un amendement de M. François Sauvadet, les amendements n° 22 de M. André Santini, n° 32 de Mme Michèle Tabarot, n° 23 de M. André Santini, un amendement de M. François Sauvadet, les amendements n° 33 de Mme Michèle Tabarot, n° 5 de M. Patrice Martin-Lalande, nos 34, 35 et 36 de Mme Michèle Tabarot, n° 6 de M. Patrice Martin-Lalande, nos 37, 38, 39 et 40 de Mme Michèle Tabarot.

· Article additionnel après l'article 2 : Obligations légales à la charge des hébergeurs de sites

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, définissant les obligations, à la charge des hébergeurs de sites, de conserver les données permettant d'identifier les éditeurs des sites, ces obligations n'étant plus insérées dans la loi relative à la liberté de communication mais relevant désormais du présent projet de loi.

· Article additionnel après l'article 2 : Régime de responsabilité des hébergeurs de sites

La Commission a adopté un amendement M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, visant l'obligation, pour les éditeurs de site, de rendre publiques des informations sur leur identité, sous peine de sanctions. M. Jean Dionis du Séjour a expliqué que cet amendement, par son paragraphe III relatif au régime des sanctions, satisfaisait à la demande de Mme Michèle Tabarot exprimée lors de l'examen de l'amendement proposant une rédaction nouvelle de l'article 2.

· Article additionnel après l'article 2 :

La Commission a rejeté un amendement de M. François Sauvadet proposant, en cas de sollicitation abusive des hébergeurs pour obtenir l'interruption de la diffusion de certaines informations, un régime de sanctions sensiblement plus sévères que celui proposé par le rapporteur au travers de son amendement de réécriture de l'article 2.

· Article additionnel après l'article 2 :

La Commission a rejeté un amendement de M. François Sauvadet proposant un dispositif de droit de réponse.

· Article additionnel après l'article 2 :

La Commission a rejeté un amendement de M. André Santini (n° 24), ayant le même objet que le précédent. M. Jean Dionis du Séjour a tenu à indiquer, à propos de ces deux derniers amendements, qu'il s'inspirerait de leur contenu, comme de celui de M. Patrice Martin-Lalande précédemment évoqué, pour affiner sa réflexion sur le sujet. M. Alain Gourioux a fait observer que la question du droit de réponse, si elle devait être finalement traitée dans le texte, ne devrait pas faire la matière d'un des articles de tête.

La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Chapitre VI : Dispositions relatives aux services de communication publique en ligne

· Article 3 (art. L. 332-1 et L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle) : Protection de la propriété intellectuelle

La Commission a rejeté l'amendement n° 7 de M. Patrice Martin-Lalande tendant à supprimer la possibilité pour le juge du droit de la propriété intellectuelle d'ordonner, pour certains contenus portant atteinte à des droits, la suspension de leur diffusion sur Internet, en prescrivant aux prestataires techniques, selon le cas, soit un arrêt de leur mise en ligne, soit un blocage de leur accès.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

· Article 4 : Responsabilité des prestataires techniques intermédiaires

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, tendant à définir de manière plus réaliste la responsabilité des gestionnaires de « cache », qui ne peuvent être assimilés à des hébergeurs de sites.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

· Article 5 (art. 34-11 nouveau du code des postes et télécommunications) : Attribution des noms de domaine

La Commission a adopté, après avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 41 de la Commission des lois précisant que les organismes de nommage non seulement attribuent les noms de domaine, mais aussi les gèrent.

M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, ayant émis un avis favorable, la Commission a ensuite adopté l'amendement n° 42 de la Commission des lois précisant qu'il incombe au demandeur de respecter les droits de la propriété intellectuelle tout en indiquant que les organismes de nommage doivent y veiller.

Puis, elle a adopté l'amendement n° 43 de la Commission des lois visant à préciser que les recours contre les décisions ministérielles de désignation ou de retrait de désignation d'un organisme sont portés devant le Conseil d'État, M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, ayant émis un avis favorable.

La Commission a ensuite adopté l'amendement n° 17 du rapporteur tendant à préciser que la gestion de l'adressage doit être assurée par un organisme unique pour chaque domaine de premier niveau.

Enfin, elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 5 : Insertion d'une division et d'un intitulé nouveaux

La Commission a adopté, après avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 8 présenté par M. Patrice Martin-Lalande portant article additionnel après l'article 5 et insérant dans le titre 1er du projet un chapitre III intitulé : « régulation de la comunication ».

· Article additionnel après l'article 5 : Pouvoirs du CSA d'ordonner la diffusion d'un communiqué à l'antenne

La Commission a adopté, après avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 9 présenté par M. Patrice Martin-Lalande permettant au CSA de mettre en œuvre une procédure contradictoire simplifiée pour le prononcé de la sanction consistant à ordonner la publication d'un communiqué à l'antenne.

· Article additionnel après l'article 5 : Pouvoirs de sanction pécuniaire du CSA à l'égard des sociétés nationales de programme

La Commission a adopté, après avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 10 présenté par M. Patrice Martin-Lalande visant à modifier le dispositif de sanction pécuniaire applicable aux sociétés nationales de programme.

· Article additionnel après l'article 5 : Pouvoirs de sanction pécuniaire du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à l'égard des opérateurs privés de radio et de télévision

La Commission a adopté, après avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 11 de M. Patrice Martin-Lalande tendant à adapter les pouvoirs de sanction dont dispose le CSA pour faciliter le prononcé de sanctions pécuniaires contre un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisé.

· Article additionnel après l'article 5 : Publication des décisions de justice s'appuyant sur une communication publique en ligne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant une publication en ligne par le Journal Officiel de l'ensemble des décisions de justice prises en application des règles de communication publique en ligne.

TITRE II

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier : Principes généraux

· Article 6 : Définition du commerce électronique

La Commission a adopté un amendement du rapporteur définissant le commerce électronique et précisant le champ de la responsabilité de la personne qui assure cette activité.

Puis, elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

· Article 7 : Détermination de la loi applicable

La Commission a adopté, après avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 44 présenté, au nom de la commission des lois, par Mme Michèle Tabarot, ayant pour objet de déterminer le régime applicable aux prestataires de biens et de services établis et exerçant leur activité sur le territoire national, ainsi que l'amendement n° 45 du même auteur, précisant le champ des exclusions pour les prestataires établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Puis, elle a adopté l'amendement n° 46 du même auteur visant à faire prévaloir l'application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, ayant émis un avis favorable.

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

· Article 8 : Clause de sauvegarde

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 9 : Obligation de transparence des prestataires en ligne

La Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de cet article du projet précisant les obligations incombant aux prestataires de service pour assurer l'information de ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou de services.

La Commission a adopté cet amendement, auquel Mme Marcelle Ramonet s'est associée tout en retirant un amendement ayant un objet analogue.

La Commission a ensuite adopté l'article 9 ainsi modifié.

Chapitre II : La publicité par voie électronique

· Article 10 : Obligation de transparence dans la démarche publicitaire

Mme Marcelle Ramonet a retiré un amendement visant à faciliter l'identification de l'auteur d'une publicité électronique, M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, ayant indiqué que cet amendement était satisfait.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur assouplissant la formulation retenue pour la deuxième phrase de l'article 43-15.

La Commission, après que le rapporteur a expliqué que la souplesse introduite par l'amendement précédent devrait suffire, a ensuite rejeté les amendements identiques présenté par M. André Santini (n° 28), et M. François Sauvadet, visant à aménager spécifiquement les dispositions de l'article 10 au cas d'un service de communication en ligne mobile.

La Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

· Article 11 Transparence des actions promotionnelles

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article 11 rendant sans objet des amendements par ailleurs satisfaits par la nouvelle rédaction : l'amendement n° 25 de M. André Santini et l'amendement identique de M. François Sauvadet supprimant la distinction entre publicités sollicitées et non sollicitées ; les amendements 26 et 29 de M. André Santini, les amendements identiques de M. François Sauvadet et l'amendement de Mme Marcelle Ramonet 20CAE relatifs à la possibilité de rendre les publicités identifiables dans le corps du message. L'amendement de M. François Sauvadet remplaçant le mot « courrier électronique » par « message », dans un but d'ouverture au champ technologique couvert, se trouvait satisfait par la nouvelle rédaction de l'article 1 er.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

· Article 12 : Régime de la prospection directe

La Commission a examiné un amendement de M. François Sauvadet visant à élargir la portée de la référence au « courrier électronique ». Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par la définition proposée à l'article 1er, M. François Sauvadet l'a retiré.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur établissant une distinction entre les personnes physiques et morales non inscrites au registre du commerce et des sociétés, et les personnes morales inscrites à ce registre, pour l'application de l'interdiction de la publicité et de la prospection directe.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à permettre aux pouvoirs publics d'utiliser la prospection directe afin d'alerter très rapidement les usagers lorsqu'un risque naturel, industriel ou sanitaire apparaît afin d'assurer une protection efficace des personnes et la sécurité du territoire. M. Patrick Ollier, président a invité M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, à mener à ce sujet une réflexion conjointe avec M. Alain Venot, rapporteur de la commission sur le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et la réparation des dommages, en raison de la proximité des problématiques évoquées.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à limiter au cas des relations commerciales le champ de la dérogation à l'interdiction de la prospection directe.

En conséquence, Mme Marcelle Ramonet a retiré un amendement ayant le même objet, satisfait.

La Commission a ensuite examiné conjointement l'amendement n° 27 de M. André Santini et un amendement identique présenté par M. François Sauvadet, visant à éviter que les groupes contrôlant plusieurs entités commerciales ne puissent déroger, en utilisant l'ouverture créée par l'exception des « produits et services analogues », au principe du consentement préalable établi par cet article. M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, estimant utile de réduire le risque d'une interprétation large de l'objectif « analogue », a émis un avis favorable sur ces amendements. La Commission a donc adopté l'amendement de M. François Sauvadet, celui-ci ayant indiqué que M. André Santini y serait associé, rendant sans objet l'amendement n° 27 de M. André Santini.

La Commission a par ailleurs adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions de l'opposition par téléphonie mobile, rendant sans objet l'amendement n° 30 de M. André Santini et un amendement identique de M. François Sauvadet, satisfaits.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur permettant aux internautes victimes de pollutions commerciales persistantes de s'adresser à la Commission nationale pour l'informatique et les libertés (CNIL), le rapporteur ayant indiqué que la CNIL était bien placée, compte tenu de ses compétences, pour assurer l'intermédiation entre les internautes et la justice.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur destiné à étendre les dispositions de l'article aux sollicitations commerciales sur téléphone mobile.

La Commission a enfin adopté un amendement du rapporteur visant à préciser le régime transitoire applicable à la prospection commerciale jusqu'au 31 octobre 2003.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

· Article 13 (art. L. 121-20-4 du code de la consommation) : Formalités requises pour les contrats fournissant une prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration et de loisirs conclus par voie électronique

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III : Les contrats par voie électronique

· Article additionnel avant l'article 14 : Modification de l'intitulé du chapitre III

La Commission a adopté l'amendement n° 47 présenté par Mme Michèle Tabarot, au nom de la commission des lois, portant article additionnel avant l'article 14 et visant à modifier l'intitulé du chapitre III afin de viser les obligations et non les seuls contrats, M. Jean Dionis du Séjour ayant émis un avis favorable sur cet amendement.

· Article 14 (art. 1108-1 et 1108-2 et chapitre VII [nouveaux] du code civil) : Régime des actes et contrats souscrits et conservés sous forme électronique

La Commission a adopté, après avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 48 à l'article 1369-1 (nouveau) du code civil de la Commission des lois, limitant le champ des dispositions de cet article aux offres faites à titre professionnel et l'amendement n° 49 de la Commission des lois, visant à améliorer la rédaction proposée.

La Commission a ensuite adopté l'amendement n° 18 du rapporteur tendant à préciser que le caractère liant d'une offre contractuelle ne concernait que les offres accessibles en ligne du fait de professionnels.

La Commission a enfin adopté, après que le rapporteur eut émis un avis favorable, l'amendement n° 50, rédactionnel, présenté par Mme Michèle Tabarot au nom de la commission des lois.

La Commission a adopté, après avis favorable du rapporteur, l'amendement n° 51 à l'article 1369-3 (nouveau) du code civil, de cohérence technique, présenté par Mme Michèle Tabarot au nom de la commission des lois.

La Commission a alors adopté l'article 14 ainsi modifié.

· Article 15 Adaptation par ordonnance des formalités requises pour les contrats passés par voie électronique

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 16 (art. L. 134-2 [nouveau] du code de la consommation) : Conservation de la preuve du contrat conclu par voie électronique

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Chapitre IER : Moyens et prestations de cryptologie

· Article 17 : Définition des moyens et prestations de cryptologie

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant la définition des moyens de cryptologie en disposant que ceux-ci utilisent une convention secrète ou publique pour réaliser des opérations de déchiffrement puis l'article 17 ainsi modifié.

Section 1 - Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

· Article 18 : Régime juridique de l'utilisation, de la fourniture, de l'importation et de l'exportation des moyens de cryptologie

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur puis l'article 18 ainsi modifié.

Section 2 - Fourniture de prestations de cryptologie

· Article 19 : Régime juridique de l'activité de fourniture de prestations de cryptologie

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 20 Responsabilité des fournisseurs de prestations de cryptologie à des fins de confidentialité

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis un amendement du même auteur limitant, dans un souci de précision, la responsabilité des fournisseurs de prestations de cryptologie aux faits liés aux prestations qu'ils ont effectués.

La Commission a ensuite adopté l'article 20 ainsi modifié.

· Article 21 : Responsabilité des prestataires de services de certification électronique pour les certificats présentés par eux comme qualifiés

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction, simplifiée, des six premiers alinéas de cet article puis l'article 21 ainsi modifié.

Section 3 - Sanctions administratives

· Article 22 : Sanctions administratives à l'encontre des fournisseurs de moyens de cryptologie

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis, celui-ci a souligné le manque de réalisme de l'obligation de retrait des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite prévue par le projet de loi. Il a notamment douté de la possibilité, d'une part, de procéder au retrait effectif de logiciels qui peuvent aisément être copiés et, d'autre part, de retrouver les détenteurs de moyens dont la mise en circulation a été interdite lorsque leur diffusion a été réalisée à titre gratuit. En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur n'imposant une obligation de retrait qu'auprès, d'une part, des diffuseurs commerciaux des moyens concernés, pour les matériels et logiciels, et, d'autre part, des utilisateurs pour ce qui concerne les seuls matériels obtenus à titre onéreux des utilisateurs.

Puis, la Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Section 4 - Dispositions de droit pénal

· Article 23 : Sanctions pénales

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 24 : Pouvoirs des agents spécialisés en matière de constatation des infractions au régime de la cryptologie

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, les amendements de Mme Michèle Tabarot, rapporteure pour avis pour la Commission des lois, nos 52 (rédactionnel), 53, prévoyant que la demande de saisie des matériels de cryptologie présentée par les agents spécialisés doit être transmise par l'intermédiaire du procureur de la République au seul président du tribunal de grande instance ou au juge du siège délégué par lui, et 54, précisant que les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des matériels saisis sont versés au dossier de la procédure, puis l'article 24 ainsi modifié.

· Article 25 : Aggravation des sanctions pénales en cas d'utilisation de moyens de cryptologie afin de préparer ou de commettre une infraction

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, les amendements de Mme Michèle Tabarot, rapporteure pour avis de la Commission des lois, nos 55 (rédactionnel) et 56, limitant le champ d'application de la procédure d'atténuation des peines proposées par le dernier alinéa de cet article en prévoyant d'exclure de son bénéfice les auteurs des infractions punies d'une peine supérieure à quinze ans d'emprisonnement, puis l'article 25 ainsi modifié.

· Article 26 : Interceptions de sécurité des messages cryptés - sanctions pénales en cas de refus de communiquer la convention de déchiffrement

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

Section 5 - Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées

· Article 27 : Réquisition des moyens de décryptage

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Section 6 - Dispositions diverses

· Article 28 : Régime dérogatoire pour les moyens de cryptologie constituant des matériels de guerre ou utilisés pour protéger les secrets de la défense nationale

La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

· Article 29 : Dispositions transitoires

La Commission a adopté un amendement du rapporteur simplifiant l'articulation des dispositions transitoires en disposant que les autorisations et les déclarations délivrées ou effectuées sur la base du droit actuellement en vigueur conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par celui-ci puis l'article 29 ainsi modifié.

Chapitre II : Lutte contre la cybercriminalité

· Article 30 (art. 56 du code de procédure pénale) Perquisitions en flagrant délit Modification des pièces susceptibles d'être saisies et des modalités de leur conservation

La Commission a adopté l'article 30 sans modification.

· Articles 31 et 32 (arts. 94 et 97 du code de procédure pénale) : Perquisitions dans le cadre d'une instruction - Modification des pièces susceptibles d'être saisies et des modalités de leur conservation

La Commission a adopté les articles 31 et 32 sans modification.

· Article 33 (art. 323-1 à 323-3 du code pénal) : Aggravation des peines encourues par les auteurs des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

· Article 34 (art. 323-3-1 [nouveau], 323-4 et 323-7 du code pénal) : Création d'une nouvelle incrimination en matière de droit de l'informatique

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement de Mme Michèle Tabarot, rapporteure pour avis de la Commission des lois, n° 57, précisant que le fait de détenir, céder, offrir ou concevoir un « virus informatique » ne constituait pas une infraction pénale, dès lors que ces programmes sont mis en œuvre par des organismes publics ou privés appartenant aux secteurs de la recherche scientifique ou de la sécurisation des réseaux ayant effectué une déclaration préalable de leur activité auprès du Premier ministre, puis l'article 34 ainsi modifié.

TITRE IV

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

· Article 35 : Définition du « Système satellitaire »

La Commission a adopté l'article 35 sans modification.

· Article 36 : Régime d'attribution des fréquences satellitaires

La Commission a adopté l'article 36 sans modification.

· Article 37 : Régularisation des situations existantes

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

· Article additionnel après l'article 37 : Création d'un nouveau titre intitulé « Du développement de l'Internet »

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, tendant à créer ce nouveau titre.

· Article additionnel après l'article 37 : Modification de l'assiette de calcul de la charge du service universel des télécommunications

M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a rappelé que le calcul actuel de la contribution des opérateurs s'effectuait en fonction du volume de trafic, évalué par le nombre de minutes consommées, et que ce dispositif désavantageait fortement les fournisseurs d'accès à Internet à bas débit, qui s'appuyaient sur le téléphone fixe pour offrir leurs prestations de raccordement. Il a précisé que la charge du service universel représentait pour eux environ 10 % de leur chiffre d'affaires, tandis que les opérateurs de téléphonie mobile ne supportaient qu'une charge de l'ordre de 0,5 % de leur chiffre d'affaires. Il a souligné que cette distorsion était d'autant plus regrettable que les opérateurs de téléphonie mobile se trouvaient dans une situation financière beaucoup plus solide que les fournisseurs d'accès à Internet, et surtout que ces derniers constituaient les véritables relais de la diffusion de l'Internet sur le territoire, puisque la mise en place des accès à haut débit s'effectuait encore à un prix trop élevé pour conquérir le grand public. Il a expliqué que l'amendement visait à mettre en place, conformément aux recommandations de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications, un calcul des contributions sur la base du chiffre d'affaires sur le marché des télécommunications, non comprises les prestations d'interconnexion afin d'éviter des doubles comptages ; que ce dispositif permettrait un lissage à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires de la contribution pour l'ensemble des opérateurs, et que les fournisseurs d'accès se trouveraient, grâce à cette modification d'assiette, en mesure d'adapter leurs tarifs de raccordement à bas débit, leur permettant ainsi de toucher une clientèle plus large.

M. Alain Gouriou a indiqué son plein accord avec la position du rapporteur.

La Commission a adopté cet amendement.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

· Article 38 : Application aux territoires d'Outre-Mer

La Commission a adopté l'article 38 sans modification.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

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