COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 29

(Application de l'article 46 du Règlement)

mercredi 26 février 2002
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Yves Coussain, vice-président

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (n° 606)

 

(M. Alain VENOT, rapporteur) :

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La Commission a poursuivi l'examen, sur le rapport de M. Alain Venot, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (n° 606).

TITRE II

RISQUES NATURELS

Chapitre Ier : Information

· Article 17Information des populations

La Commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Jean-Pierre Decool visant à préciser que l'information préventive délivrée par le maire en matière de risques naturels doit également porter sur les modalités d'alerte des habitants.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser le caractère public des réunions communales d'information. La Commission a également adopté un amendement du même auteur précisant que l'information est délivrée par le maire avec l'assistance des services de l'Etat et à partir des éléments portés à sa connaissance par le préfet, lorsqu'elle porte sur l'organisation des secours et la sécurité civile. M. Alain Venot, rapporteur, a indiqué que cet amendement répondait à un souci de sécurité juridique accrue, les maires n'ayant pas forcément la maîtrise de telles informations qui portent sur des mesures relevant des compétences du préfet.

La Commission a ensuite rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Antoine Herth visant à mettre à la charge du maire la diffusion directe de l'information auprès des propriétaires fonciers de la commune lorsque ceux-ci n'y résident pas.

La Commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

· Après l'article 17

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet portant article additionnel après l'article 17 et ayant pour objet de préciser d'une part, que l'information diffusée à la population résidant ou transitant dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) doit être claire, totale, transparente, actualisée et ne souffrir d'aucune ségrégation sociale ou géographique, d'autre part que la consigne se doit d'être applicable. M. Yves Cochet a indiqué que cet amendement permettrait d'améliorer la qualité de l'information fournie aux populations, notamment isolées géographiquement, en cas d'alerte de crues comme en cas de marnières ou de risque d'effondrement de terrain. Il a ajouté que la consigne donnée à la population devait être opérationnelle.

M. Alain Venot, rapporteur, a regretté le caractère plus déclaratif que normatif de cet amendement et a estimé qu'il était difficile, sur le plan pratique, de délivrer une information à une population en transit sans générer un risque important et permanent de contentieux. Il a donc émis un avis défavorable.

M. Jean Launay a jugé possible d'apporter dans le texte de la loi ce type de précision pour des populations en transit, des dispositions réglementaires existant déjà pour traiter la question des consignes à appliquer dans les campings en cas d'alerte.

M. Alain Venot, rapporteur, a estimé que l'existence de telles dispositions, comme les plans de secours, témoignait bien du caractère inutile de l'amendement. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement portant article additionnel après l'article 17.

· Article 18 : Surveillance et prévision des crues

-  Article L. 564-2 (nouveau) du code de l'environnement : Schéma directeur de prévision des crues et accès aux informations

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à inclure les informations délivrées par les exploitants d'ouvrages hydrauliques au sein des informations dont l'accès est gratuit pour les collectivités locales, après que le rapporteur eut indiqué que l'activité de ces derniers pouvait contribuer à modifier le régime des eaux et donc avoir un impact, parfois significatif, sur le débit des cours d'eau.

Puis, la Commission a examiné un amendement du rapporteur substituant à l'obligation de transmission d'informations par les collectivités locales une faculté d'information gratuite par celles-ci, sur simple demande des responsables des équipements ou exploitations concernés.

Après que le rapporteur eut indiqué qu'il s'agissait ainsi d'assurer une plus grande sécurité juridique aux collectivités locales, qui n'auront pas à identifier d'elles-mêmes les « responsables d'équipements susceptibles d'être intéressés » par leurs informations, M. François-Michel Gonnot s'est interrogé sur la mise en œuvre pratique d'une telle disposition, dont il a regretté le caractère imprécis. Il a souhaité savoir si l'information mentionnée devait être automatiquement transmise dès lors qu'une demande était formulée, ou si une demande générale et préalable d'information en cas de crues devait avoir été adressée préalablement par le responsable de l'équipement concerné. Dans cette dernière hypothèse, il a suggéré que les maires établissent une liste des personnes à informer.

M. André Flajolet a souligné les risques inhérents à toute obligation de transmission d'informations envers des associations parfois à la source de contentieux.

M. Alain Venot, rapporteur, a estimé que le texte de l'amendement était précis et indiqué qu'il ne prévoyait pas d'instituer une information obligatoire et automatique des personnes concernées, celles-ci ne pouvant, par ailleurs, pas être des associations. Il a en outre jugé délicat l'établissement d'une liste par les maires. Il a enfin accepté de réfléchir à une éventuelle amélioration de la rédaction de cet amendement avant le passage du texte en séance publique. Puis, la Commission a adopté cet amendement.

-  Article L. 564-3 (nouveau) du code de l'environnement : Organisation de la surveillance et de la prévision des crues par arrêtés du préfet

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser, par coordination avec les autres dispositions de l'article 18 du projet de loi, que les arrêtés préfectoraux portant sur l'organisation de la surveillance et la prévision des crues concernent également les établissements publics de l'Etat.

La Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

· Article 19 (article L. 563-3 (nouveau) du code de l'environnement) Repères de crues

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Serge Poignant visant à donner la possibilité à des structures intercommunales d'intervenir en matière d'inventaire, d'établissement et d'entretien des repères de crues. M. Alain Venot, rapporteur, s'y est déclaré défavorable, deux phases devant en effet être distinguées sur le plan juridique : d'une part, l'inventaire des repères de crues, relevant des pouvoirs de police du maire et ne pouvant par conséquent pas être délégué, d'autre part, la matérialisation et l'entretien de ces repères, pouvant effectivement être délégués. Il a ajouté que le Sénat avait d'ailleurs modifié la rédaction initiale de cet article, afin de bien procéder à cette distinction.

M. André Flajolet a estimé judicieux d'ajouter la notion d'intercommunalité au texte du projet de loi pour tenir compte des responsabilités déjà prises par les syndicats intercommunaux en matière d'entretien des repères de crues, les pouvoirs de police restant naturellement de la compétence du maire.

M. Léonce Deprez a souligné que si les transferts de compétence devaient être globaux et non partiels, il était néanmoins nécessaire de prendre en compte l'intervention des groupements de communes en matière de prévention des inondations et M. François-Michel Gonnot s'est demandé, pour sa part, si l'établissement de l'inventaire des repères de crues relevait réellement des pouvoirs de police du maire.

M. Serge Poignant a alors suggéré de rectifier son amendement afin de préciser que les groupements de collectivités territoriales compétents n'ont à intervenir que pour ce qui concerne la matérialisation, l'entretien et la protection des repères de crues, sans remettre en cause la compétence exclusive du maire en matière d'inventaire et d'établissement de ces repères.

M. Alain Venot, rapporteur, s'est rallié à la modification rédactionnelle proposée par M. Serge Poignant. La Commission a alors adopté, sur avis favorable du rapporteur, l'amendement ainsi rectifié.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Pierre Decool visant à renvoyer à un décret la détermination les conditions d'application du nouvel article L. 563-3 du code de l'environnement. M. Jean-Pierre Decool a souligné qu'il fallait éviter de faire reposer la nouvelle charge, relative aux repères de crues, sur les collectivités locales ; il a estimé qu'à cet égard, un décret permettrait d'assurer des moyens matériels et financiers adéquats.

M. Alain Venot, rapporteur, a fait part de son scepticisme quant à l'efficacité et l'utilité d'un tel renvoi, la parution d'un décret ne garantissant pas nécessairement une participation financière de l'Etat. M. Jean-Pierre Decool a alors retiré cet amendement.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur donnant aux maires pour mission d'établir les repères d'avalanches historiques, la commune ayant par ailleurs à matérialiser, entretenir et protéger ces repères. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il rectifiait son amendement afin d'y faire référence aux groupements de collectivités territoriales compétents, par cohérence avec l'amendement précédemment adopté de M. Serge Poignant, M. François-Michel Gonnot s'est interrogé sur la notion de repère correspondant à une avalanche historique.

M. Alain Venot, rapporteur, ayant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un repère indiquant un niveau, comme cela est le cas pour les crues, M. Jean-Marie Binetruy a estimé qu'il paraissait difficile de matérialiser l'étendue d'une avalanche dans un site donné.

M. Alain Venot, rapporteur, a indiqué que l'esprit du texte était précisément d'entretenir la mémoire du risque, ce qui l'avait conduit à proposer deux amendements du rapporteur portant sur l'article 30 visant à rétablir l'obligation, pour les bailleurs, d'informer les acquéreurs d'un bien immobilier ou les nouveaux locataires sur les catastrophes naturelles passées.

Après que M. Jean-Marie Binetruy eut demandé de remplacer ces repères par un registre de ce type de catastrophe et se fut inquiété des difficultés d'application de cette disposition pour les communes de montagne, le rapporteur, se rangeant aux arguments développés par les commissaires, a retiré son amendement.

La Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

· Article 19 bis (nouveau) : Commission départementale des risques naturels majeurs

La Commission a examiné trois amendements identiques de MM. Jean-Pierre Decool, Jean Lassalle et Antoine Herth, visant d'une part à porter de un à trois le nombre minimal de représentants des exploitants agricoles au sein des commissions départementales des risques naturels et d'autre part à introduire des représentants des organismes consulaires concernés dans ces commissions

M. Alain Venot, rapporteur, s'est déclaré défavorable à ces amendements dans la mesure où chaque catégorie professionnelle pourrait ensuite s'estimer insuffisamment représentée. Par ailleurs, il a souligné qu'il proposait un amendement à ce même article permettant de mieux intégrer le monde agricole dans ces commissions, sans pour autant en alourdir le fonctionnement, en y ajoutant un représentant des organismes consulaires.

M. Antoine Herth a estimé que ce projet de loi, en limitant partiellement le droit de propriété au profit d'une gestion concertée des risques naturels, constituait une rupture importante pour les usagers nécessitant, en retour, une transparence des organes chargés de cette gestion. Il a par ailleurs émis la crainte que la présence d'un seul représentant des organisations d'exploitants agricoles contribue à accentuer certaines tensions locales, dans la mesure où les organisations professionnelles agricoles n'ont pas toutes le même avis sur les questions relatives à l'environnement.

M. Alain Venot, rapporteur, s'est dit sensible à la prise en compte des différents intérêts des exploitants agricoles, mais n'a pas estimé souhaitable de relayer les divergences locales au sein des commissions départementales des risques naturels majeurs. En effet, a-t-il fait observer, il reviendra en dernier ressort au préfet d'adapter la composition de ces commissions aux situations concrètes, dans le cadre d'un dispositif légal imposant seulement la présence, en nombre égal, de représentants élus des collectivités territoriales, de représentants d'organisations professionnelles et de représentants des administrations concernées.

M. Léonce Deprez, après avoir estimé que le projet de loi visait à responsabiliser les préfets, les sous-préfets et les maires, a jugé qu'un dispositif législatif trop contraignant risquait de rendre particulièrement difficile la mission de synthèse des différents intérêts professionnels, incombant à l'élu local.

M. Christian Decocq a alors souligné qu'il convenait d'impliquer au mieux les exploitants agricoles dans la gestion des risques naturels, dans la mesure où le présent projet de loi tend à modifier profondément leurs pratiques culturales afin de lutter contre l'érosion des sols.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté ces trois amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à ouvrir les commissions départementales des risques naturels majeurs à un représentant des organismes consulaires.

Après que M. Jean Launay eut observé que cet amendement ne visait pas à permettre la représentation des différentes tendances des organisations d'exploitants agricoles sur les questions liées à l'environnement dans ces commissions, M. François-Michel Gonnot a demandé si le préfet pourrait choisir entre un représentant d'une chambre d'agriculture ou d'une chambre de commerce et d'industrie.

M. Alain Venot, rapporteur, a indiqué qu'il appartiendrait au préfet d'apprécier la composition optimale de la commission et notamment de décider s'il est nécessaire d'y faire figurer un représentant de la chambre de commerce et d'industrie. Puis, La Commission adopté cet amendement.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. François-Michel Gonnot visant à porter de un à deux le nombre de représentants des associations de sinistrés au sein de ces mêmes commissions.

Elle a adopté un amendement de M. Alain Venot, rapporteur, visant à préciser, dans un souci de sécurité juridique, que les commissions départementales des risques naturels majeurs comprennent des représentants des associations de sinistrés, lorsque de telles associations existent.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Antoine Herth visant à assurer la représentation des organisations de la propriété agricole et rurale dans les commissions départementales des risques naturels majeurs.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à étendre la composition de cette commission à certains établissements publics de l'État, après que le rapporteur eut considéré que la représentation d'établissements particulièrement compétents s'agissant des risques naturels, tels que Météo France ou le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), pourrait se révéler très utile.

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Pierre Decool visant à préciser que les commissions départementales des risques naturels majeurs peuvent émettre un avis sur l'application des programmes d'action pour lutter contre l'érosion.

Puis, elle a adopté un amendement de M. Antoine Herth visant à préciser que les commissions départementales donnent leur avis sur les obligations mises à la charge des propriétaires et des exploitants des terrains situés dans des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, ainsi que trois amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 19 bis ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 19 bis : Élaboration de schémas de prévention et de gestion des risques naturels par le préfet

La Commission a été saisie d'un amendement du Président Patrick Ollier, défendu par M. Alain Venot, rapporteur, qui y a émis un avis favorable, en précisant que celui-ci visait à instaurer une coordination entre les différents intervenants en matière de risques naturels. Il a indiqué qu'il reviendrait au préfet d'établir des schémas de prévention des risques naturels précisant les actions à conduire dans le département en matière de connaissance du risque, de surveillance et de prévision des phénomènes, d'information et d'éducation sur les risques, de prise en compte des risques dans l'aménagement et la gestion du territoire, de travaux permettant de réduire le risque, et de retour d'expériences. En outre, la commission départementale des risques naturels majeurs sera appelée à donner son avis sur ces schémas.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 19 bis.

· Article 19 ter (nouveau) (article L. 213-10 du code de l'environnement) : Établissements publics territoriaux de bassin

M. Antoine Herth a présenté un amendement visant à rendre obligatoire l'association des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements au sein d'un établissement public territorial de bassin, estimant que la réussite de cet organisme supposait un engagement réel des collectivités locales.

M. Alain Venot, rapporteur, s'est déclaré défavorable à cet amendement, le principe de libre administration des collectivités locales s'opposant à ce que ces dernières soient contraintes à participer à de tels établissements publics et M. Serge Poignant a également jugé que l'on ne pouvait obliger celles-ci à s'associer à un EPTB.

Après que M. Antoine Herth eut estimé que le problème des bassins situés sur deux départements risquait de ne pas être réglé si la participation à ces établissements publics, destinés à les gérer, n'était pas obligatoire, le rapporteur a indiqué que l'amendement relatif aux schémas de prévention et de gestion des risques naturels permettrait de régler partiellement ce problème. M. Antoine Herth a alors retiré son amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur visant à supprimer la possibilité, pour le préfet, de délimiter le périmètre d'un établissement public territorial de bassin lorsqu'un tel établissement n'existe pas. Le rapporteur ayant souligné que la disposition dont la suppression était demandée permettait, en pratique, au préfet d'obliger les collectivités locales à créer ce type d'établissement, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 19 ter ainsi modifié.

Chapitre II : Utilisation du sol et aménagement

· Article 20 (article L. 211-12 [nouveau] du code de l'environnement) : Instauration de servitudes dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement et dans les zones de mobilité d'un cours d'eau

La Commission a tout d'abord rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement présenté par M. Antoine Herth tendant à préciser que les servitudes visant à créer des zones de rétention temporaire des eaux ou des zones de mobilité d'un cours d'eau devaient être prioritairement conventionnelles, des servitudes d'utilité publique ne pouvant être instituées qu'à défaut d'accord amiable des propriétaires concernés.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que les secteurs protégés des crues par les zones de rétention temporaire des eaux doivent comprendre des constructions, des ouvrages ou des installations dont la protection présente un intérêt particulier, après que le rapporteur eut estimé que les contraintes imposées en amont ne lui semblaient pouvoir être justifiées que par le souci de protéger, en aval, des zones déjà urbanisées, des ouvrages, notamment des voies de communication ou des installations comme des usines dangereuses.

Puis, elle a adopté un amendement similaire du même auteur, précisant que les secteurs protégés par les zones de mobilité d'un cours d'eau devaient également comprendre des constructions, des ouvrages ou des installations dont la protection présente un intérêt particulier.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur simplifiant la procédure encadrant la réalisation de travaux et d'ouvrages dans les zones de rétention temporaire des eaux. Le rapporteur a rappelé que, dans ces zones, le dispositif adopté par le Sénat, d'une part, prévoyait que le maire devrait recueillir l'accord du préfet avant d'autoriser ou de laisser engager la réalisation de travaux et d'ouvrages soumis à déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme et susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et, d'autre part, permettait de soumettre à déclaration préalable auprès du préfet la réalisation des travaux et ouvrages pouvant avoir les mêmes conséquences et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme, le préfet pouvant s'opposer à leur réalisation dans un délai de trois mois. Il a indiqué qu'en conséquence, la réalisation de travaux qui, en raison de leur faible importance (comme une cabane au fond du jardin), ne nécessitaient pas de déclaration en application du code l'urbanisme, serait subordonnée à une déclaration auprès du préfet et que ces travaux ne pourraient donc commencer avant l'expiration d'un délai de trois mois alors que d'autres plus importants, relevant du régime de la déclaration de travaux réalisée auprès du maire, pourraient être entrepris au terme d'un délai de deux mois.

Il a indiqué que son amendement visait à mettre un terme à ces différences de traitement. Ainsi, a-t-il souligné, il faut, en premier lieu, que soit soumise à déclaration préalable auprès du maire la réalisation de « travaux » d'une incidence trop faible pour être soumis à déclaration de travaux, et susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux ; la réalisation d'« ouvrages » n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme et susceptibles d'avoir les mêmes conséquences, devrait, quant à elle, être soumise à déclaration préalable auprès du préfet.

Il a indiqué, en second lieu, que son amendement prévoyait, dans un souci d'harmonisation, que le préfet disposerait d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des ouvrages déclarés auprès de lui, délai pendant lequel les travaux ne pourront commencer. La Commission a adopté cet amendement du rapporteur.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur simplifiant, de manière identique, la procédure encadrant la réalisation de travaux et d'ouvrages dans les zones de mobilité d'un cours d'eau, puis un amendement du même auteur supprimant le V bis de cet article par coordination, les dispositions de ce paragraphe ayant en effet été reprises dans les deux précédents amendements.

En conséquence, un amendement de M. Antoine Herth disposant que le préfet recueille l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs avant de se prononcer sur la réalisation de travaux et d'ouvrages dans les zones de rétention des eaux ou dans les zones de mobilité des cours d'eau, est devenu sans objet.

La Commission a ensuite examiné deux amendements de M. Antoine Herth, le premier subordonnant à leur indemnisation préalable la réalisation de travaux prescrits en vue de la suppression, de la modification ou de l'instauration d'éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet des servitudes et le second précisant que cette indemnisation est à la charge de la collectivité ayant demandé l'institution de la servitude. Le rapporteur ayant indiqué qu'il présentait un amendement ayant un objet similaire, M. Antoine Herth a retiré ses amendements.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur disposant que le préjudice pouvant résulter de travaux prescrits en vue de la suppression, de la modification ou de l'instauration d'éléments existants ou manquants, faisant obstacle à l'objet des servitudes instituées en application de l'article 20 du projet de loi, est indemnisé par la collectivité ayant demandé l'institution de ces servitudes.

La Commission a ensuite examiné trois amendements identiques présentés par MM. Antoine Herth, Jean-Pierre Decool et Jean Lassalle, précisant que l'indemnisation des servitudes instituées en application du présent article compensent, pour les propriétaires, la perte de la valeur vénale du fonds concerné et, lorsque les parcelles sont louées, les dégâts liés à chaque inondation dont ils ont à supporter la charge et, pour les exploitants agricoles, les changements de conditions d'exploitation ainsi que les préjudices subis après chaque inondation des parcelles.

Le rapporteur a indiqué que le dispositif d'indemnisation prévu par la rédaction actuelle du projet de loi n'était pas satisfaisant et qu'il était très elliptique quant au droit à l'indemnisation pour les préjudices subis par les occupants des terrains grevés des servitudes, en raison des inondations régulières qu'ils auront à supporter. Il a estimé nécessaire de garantir cette indemnisation en dissociant clairement le préjudice subi par le propriétaire du fait de l'institution de la servitude et les préjudices subis par les occupants du fait d'inondations contre lesquelles les servitudes les empêchent de se prémunir. Il a donc annoncé qu'il présentait deux amendements en ce sens.

En conséquence, MM. Antoine Herth et Jean-Pierre Decool ont retiré leurs amendements et la Commission a rejeté l'amendement de M. Jean Lassalle.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur excluant les occupants des terrains grevés par les servitudes du régime d'indemnisation prévu pour les propriétaires de ceux-ci.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur posant le principe de l'indemnisation, par la collectivité ayant demandé l'institution de la servitude, des dommages matériels pour les occupants des terrains grevés par celle-ci, excluant de cette indemnisation les dommages auxquels les occupants ont contribué par leur fait ou par leur négligence et précisant que les dommages subis par les exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux ou, à défaut, conformément aux règles applicables en matière de calamités agricoles.

M. Antoine Herth a jugé que l'exclusion de l'indemnisation des dommages auxquels les occupants ont contribué par leur fait ou par leur négligence était légitime mais qu'elle risquait de poser de nombreuses difficultés d'application.

Le rapporteur a précisé qu'une telle disposition était prévue en matière de calamités agricoles et qu'elle n'avait pas soulevé, à sa connaissance, de difficultés majeures d'application dans le cadre de ce régime d'indemnisation.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Puis, elle a été saisie de deux amendements relatifs à la mise en œuvre du droit de délaissement, le premier du rapporteur visant à permettre l'exercice de ce droit selon la procédure prévue par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme dans une période de dix ans suivant la publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement d'éventuels travaux liés à la servitude ou, en l'absence de tels travaux, l'institution de la servitude et le second de M. Antoine Herth permettant l'exercice de ce droit à tout moment sous réserve d'une juste et réelle motivation par le propriétaire.

Le rapporteur a précisé que son amendement visait essentiellement à préciser le dispositif en indiquant clairement la date à partir de laquelle court le délai de dix ans et en précisant la procédure suivie, de la même manière que dans le cadre du droit de délaissement pouvant être instauré dans un secteur d'un plan de prévention des risques technologiques.

M. Antoine Herth a jugé que la fixation d'un délai pour exercer le droit de délaissement pourrait créer des difficultés, notamment dans l'hypothèse de successions.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur et l'amendement de M. Antoine Herth est, en conséquence, devenu sans objet.

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Antoine Herth rendant obligatoire l'instauration du droit de préemption urbain par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents dans les zones de rétention des eaux ou de mobilité d'un cours d'eau, puis un second amendement du même auteur prévoyant que le décret d'application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement créé par l'article 20 du projet de loi fixe notamment les modalités de concertation avec les représentants de la propriété agricole et rurale.

La Commission a ensuite adopté l'article 20 ainsi modifié.

· Article 21 : Lutte contre l'érosion et bonnes pratiques agricoles

M. Antoine Herth a retiré un amendement précisant que la délimitation des zones d'érosion des sols est également réalisée par le préfet en concertation avec les représentants des organisations de la propriété agricole et rurale, des organisations de la propriété forestière et des organisations d'exploitants agricoles.

-  Article L. 114-1 (nouveau) du code rural : Zones d'érosion

La Commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Jean-Pierre Decool disposant que des aides sont systématiquement octroyées aux pratiques permettant de réduire les risques d'érosion induisant des surcoûts ou des pertes de revenus.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. André Flajolet précisant que les haies plantées afin de limiter les risques d'érosion des sols et pour lesquelles des financements publics ont été perçus sont soumises à des servitudes de nature à en assurer la pérennité.

M. Christian Decocq, intervenant en application de l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale, a rappelé que la prise de conscience des dommages résultant d'une érosion excessive des sols avait conduit à des mesures de lutte contre l'érosion mobilisant des financements publics. Il a estimé que la pérennité des plantations réalisées dans ce but conditionnait évidemment l'efficacité de cette action et que l'amendement de M. André Flajolet visait à garantir cette pérennité par l'instauration de servitudes conventionnelles correspondantes.

Après avoir souligné l'importance de cette question, M. François-Michel Gonnot a jugé que le même raisonnement conduirait à exiger la pérennité de tous les biens ayant bénéficié d'aides publiques ce qui semblait difficile, notamment dans le domaine industriel. Il s'est ensuite interrogé sur l'efficacité de servitudes conventionnelles en cas de vente ultérieure du fonds sur lequel sont plantées les haies.

Le rapporteur a déclaré que chacun convenait de l'importance de la question posée par l'amendement de M. André Flajolet mais que la solution proposée ne lui paraissait pas pleinement satisfaisante. Il a donc invité M. André Flajolet à retirer cet amendement pour permettre, d'ici la séance publique, l'élaboration d'un dispositif plus efficace.

M. André Flajolet a retiré son amendement puis la Commission a adopté l'article 21 sans modification.

· Article additionnel après l'article 21 : Délivrance de permis de construire dérogeant aux règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle conformément à des prescriptions contraires à ces règles

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Grand portant article additionnel et insérant à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme des dispositions permettant la délivrance de permis de construire, sous réserve de l'accord du préfet et, si ce ne sont eux qui délivrent le permis, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme, pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés depuis moins d'un an par une catastrophe naturelle dérogeant à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

M. Jean-Pierre Grand a indiqué qu'en permettant d'autoriser la reconstruction en un même lieu de bâtiments détruits ou endommagés, sous réserve du respect de prescriptions particulières, cet amendement permettait de donner aux maires une certaine latitude pour régler des difficultés ponctuelles.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 21.

· Après l'article 21

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel de M. Jean-Pierre Grand visant à compléter l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme afin de permettre, pour prévenir les inondations, une modification d'urgence du plan local d'urbanisme rendant constructible, sans changer la destination des zones concernées, une zone dont la superficie n'excède pas de plus de 50 % celle de la zone construite en terrain inondable, après notification du projet au préfet du département, au président du conseil régional, au président du conseil général et au président de l'EPCI concerné, dont les avis sont réputés favorables dans le mois qui suit cette notification s'ils n'ont pas fait connaître leur position.

M. Jean-Pierre Grand a précisé qu'il s'agissait de déplacer des constructions en ouvrant de nouvelles zones à la constructibilité afin d'éviter la reconstruction permanente sur des terrains situés en zone inondable.

M. Roland Chassain a jugé que cet amendement allait dans le bon sens.

Après avoir déclaré comprendre le souci à l'origine de cet amendement, le rapporteur a exprimé ses réserves quant au dispositif proposé, qu'il a jugé excessif, et a souligné qu'il ne comprenait pas son intérêt si la modification n'entraînait pas de changement de destination des zones du plan local d'urbanisme.

M. Serge Poignant a rappelé que le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction en cours d'examen par le Sénat réformait les procédures de révision et de modification des plans locaux d'urbanisme et jugé que l'amendement de M. Jean-Pierre Grand trouverait mieux sa place dans ce texte, appelé à revenir très prochainement à l'Assemblée nationale. En conséquence, M. Jean-Pierre Grand a retiré son amendement.

· Article 22 : Mise à jour des recueils de coutumes et usages locaux

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 23 : Non application du statut du fermage

La commission a été saisie d'un amendement de M. Antoine Herth visant à supprimer l'article 23 du projet de loi. M. Antoine Herth a indiqué qu'il avait déposé cet amendement afin d'obtenir de plus amples informations, auprès du rapporteur et de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable, sur les motivations des auteurs de cet article du projet de loi, qui remet en cause le statut du fermage. Il a souhaité notamment s'assurer que l'équilibre entre préservation des intérêts des collectivités publiques et préservation des intérêts des exploitants agricoles était maintenu.

Le rapporteur a souligné qu'il présentait lui-même un amendement visant à concilier la protection des agriculteurs dans le cadre du statut du fermage et les prérogatives des collectivités publiques. Soulignant que celles-ci auront à acquérir, notamment par la voie du délaissement, des terrains agricoles dans les zones d'expansion de crues, il a estimé justifié qu'elles puissent veiller au respect, par les détenteurs de baux ruraux, de certaines pratiques culturales, notamment en raison de leur implication dans l'indemnisation des exploitants en cas de surinondation. Il a indiqué que pour autant, une dérogation totale au statut du fermage pour les terrains acquis par les collectivités publiques lui semblait excessive et a signalé que son amendement prévoyait en conséquence l'application, aux terrains acquis par des collectivités publiques, des dispositions de ce statut relatives au renouvellement du bail. Il a ajouté qu'ainsi, les intérêts, parfois divergents, des collectivités publiques et des agriculteurs seraient protégés.

M. Antoine Herth, se ralliant à l'amendement du rapporteur, a alors retiré son amendement portant suppression de l'article 23. Il a également retiré un amendement prévoyant une dérogation totale au statut du fermage pour l'ensemble des terrains, quelle que soit la nature, publique ou privée, de leur propriétaire, dès lors que ces terrains sont situés dans des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou dans des zones de mobilité d'un cours d'eau. Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur précisant que pour ces terrains, seules les dispositions du statut du fermage relatives au renouvellement du bail sont applicables. M. Antoine Herth a alors retiré un amendement prévoyant que le bail rural est résilié de plein droit dès lors qu'un terrain se voit imposer une servitude relative à la mise en place de champs d'expansion des crues.

La Commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

· Après l'article 23 

La commission a été saisie d'un amendement de M. André Flajolet, visant à réglementer plus strictement le défrichement des haies et bosquets. Après que M. Christian Decocq, usant de la faculté offerte par l'article 38 du Règlement, eut défendu cet amendement en soulignant la nécessité de pérenniser les haies qui permettent de lutter contre l'érosion, le rapporteur a proposé à MM. André Flajolet et Christian Decocq de mener une réflexion conjointe sur cette question importante afin de proposer, en vue de la séance publique, un dispositif satisfaisant. M. André Flajolet, acceptant cette proposition, a alors retiré cet amendement, sous réserve qu'une nouvelle rédaction soit examinée lors de la prochaine réunion de la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 88 du Règlement afin que soit prise en compte, dans le code forestier, la protection des haies et des bosquets pour éviter l'érosion des sols.

Chapitre III : Travaux

· Article 24 : Travaux contre les risques naturels entrepris par les collectivités territoriales

La Commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth visant à rétablir la possibilité pour les communes d'user des dispositions de l'article L. 151-36 du code rural afin de mener des travaux de dessèchement des marais ou d'assainissement des terres humides. Après que M. Antoine Herth se fut étonné de la suppression de ces dispositions par le projet de loi, de tels travaux pouvant se révéler nécessaires, le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, soulignant que le rôle des marais en tant que zones de surinondations naturelles n'empêcherait pas de mener des travaux de démoustification.

La Commission a alors rejeté cet amendement ; puis, elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Grand permettant aux collectivités locales d'user des facultés offertes par l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour déblayer et désensabler les cours d'eau. M. Jean-Pierre Grand a souligné que cet entretien était très important pour prévenir les inondations et a indiqué qu'un tel dispositif était attendu par un grand nombre de maires. Après que M. Roland Chassain se fut associé à ces propos, la Commission a adopté cet amendement, avec l'avis favorable du rapporteur.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Pierre Decool, visant à supprimer la validation des servitudes instituées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau et à modifier l'article L. 215-19 du code de l'environnement afin de préciser que la largeur des bandes de terrain grevées des servitudes de passage que celui-ci instaure est fixée par décret.

M. Jean-Pierre Decool a souligné que le décret du 7 janvier 1959 prévoyait une largeur de quatre mètres, qui s'est révélée en pratique souvent insuffisante, une largeur de six mètres semblant plus appropriée. Le rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à cet amendement, qui lui a semblé traiter de questions de nature réglementaire, et a estimé que la ministre de l'écologie et du développement durable pourrait utilement être interrogée par M. Jean-Pierre Decool sur cette question. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rectifier une erreur rédactionnelle du projet de loi, qui prévoit, outre la validation des servitudes instituées en application du décret du 7 janvier 1959 précité, leur maintien, ce qui supposerait de passer par la voie législative pour les supprimer.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

· Article 24 bis (nouveau) : Composition du comité de gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau

La Commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth visant à prévoir que le comité de gestion consultatif assiste le ministre chargé des affaires rurales et non celui chargé de l'agriculture, et à préciser que ce comité est compétent pour la gestion du Fonds national de l'eau (FNE) et non pour celle du Fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE). Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, le comité consultatif de gestion étant effectivement rattaché au FNDAE, qui constitue désormais une section du FNE. M. Antoine Herth a alors retiré son amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi qu'un amendement du même auteur, de coordination, ayant fait l'objet d'une rectification rédactionnelle demandée par M. François-Michel Gonnot et tendant à ce que l'ordre protocolaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat soit respecté dans le membre de phrase décrivant la composition du comité consultatif.

La Commission a adopté l'article 24 bis ainsi modifié.

Chapitre IV : Dispositions financières

· Article 25 : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs

La Commission a examiné un amendement de M. François-Michel Gonnot, visant à supprimer la possibilité de déduire des indemnités d'expropriation les indemnités d'assurance perçues pour catastrophe naturelle lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés. Le rapporteur, après avoir indiqué que la rédaction du projet de loi pourrait en effet conduire à léser gravement certains propriétaires, les indemnités d'assurance n'ayant pas vocation à indemniser un risque mais un sinistre, a signalé qu'il présentait un amendement visant à résoudre le problème d'une autre manière, en précisant qu'il est recouru à ce mode de calcul lorsque la valeur du bien a été estimée sans tenir compte du dommage subi. M. François-Michel Gonnot, se ralliant à ce dispositif, a alors retiré son amendement et la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

· Article 26 : Champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à porter de 10 salariés à 20 salariés la taille des entreprises dont l'acquisition des biens, par une collectivité publique, peut donner lieu à un cofinancement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds « Barnier »). Après que le rapporteur eut indiqué que si le critère de la taille des entreprises n'était pas totalement satisfaisant, son amendement permettrait néanmoins de réduire les effets de seuil entre les plus petites d'entre elles, M. Léonce Deprez s'est félicité de cette initiative dont il a estimé qu'elle pourrait être très efficace. M. Max Roustan s'est étonné que l'on fixe un seuil de taille, compte tenu des réserves importantes du fonds Barnier ; puis, M. François-Michel Gonnot, s'étonnant de l'absence de contrôle parlementaire sur ce fonds, a suggéré qu'un amendement du rapporteur soit préparé, en vue de la séance publique, afin de prévoir que le fonds Barnier aura à remettre un rapport d'activité annuel auprès du Parlement.

La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur.

Puis, la Commission a adopté un amendement du même auteur, visant, par coordination, à porter de 10 salariés à 20 salariés la taille maximale des entreprises pouvant bénéficier d'un cofinancement du fonds Barnier pour réaliser les études et travaux prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur permettant aux communes de bénéficier d'une contribution du fonds pour financer les campagnes d'information préventive menées par les maires sur les risques naturels.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à corriger le même type d'incohérence que celui relevé à l'article 25 et visant à éviter de déduire deux fois de suite les indemnités d'assurance.

La Commission a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié.

· Article 26 bis : Périmètre des PPR

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant suppression de l'article 26 bis, le rapporteur ayant observé qu'en tout état de cause, un plan de prévention des risques naturels prévisibles couvre toujours une fraction de bassin, ce qui rend le dispositif prévu par les sénateurs inopérant.

· Article 27 : Prise en compte de la prévention des inondations dans les politiques départementales des espaces naturels sensibles

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Après l'article 27

M. Jean-Pierre Grand, présentant un amendement ayant pour objet de réduire à deux mois le délai dans lequel les indemnités d'assurance sont versées en cas de catastrophe naturelle, a souligné que cette réduction des délais était très importante afin que les financements publics d'indemnisation complémentaire puissent être mobilisés. En effet, a-t-il souligné, les victimes ne peuvent en bénéficier tant que les compagnies d'assurance n'ont pas fait connaître le montant de leur indemnisation ; or, ces dernières peuvent faire preuve d'une véritable inertie, extrêmement préjudiciable aux sinistrés. Il a déploré que ces lenteurs inadmissibles aient conduit de nombreuses petites entreprises à la liquidation, celles-ci n'ayant pas les moyens d'autofinancer les réparations nécessaires au redémarrage de leur activité.

Le rapporteur, rappelant que le projet de loi prévoyait un délai d'indemnisation de trois mois pour les catastrophes technologiques, a estimé qu'il convenait donc de garder un dispositif cohérent et harmonisé entre les deux types de risques et s'est déclaré en conséquence défavorable à l'amendement.

M. Max Roustan a rejoint l'analyse de M. Jean-Pierre Grand qui a alors suggéré que le rapporteur propose, pour l'examen du projet de loi en séance publique, un amendement qui s'applique aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises et qui contraigne les compagnies d'assurance à réduire leurs délais d'instruction des sinistres. Le rapporteur ayant accepté cette proposition, M. Jean-Pierre Grand a retiré son amendement.

· Article 28 : Elargissement des conditions de saisine du Bureau central de tarification

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 28 bis (nouveau) : Coordination

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 28 ter (nouveau) : Exonération partielle de responsabilité pour les collectivités territoriales en cas de catastrophe naturelle

La Commission a adopté un amendement de M. François-Michel Gonnot tendant à réduire aux seuls cas de faute lourde les possibilités de mise en cause de la responsabilité des collectivités locales par l'Etat pour les dommages causés sur ses ouvrages par des travaux d'aménagements hydrauliques visant à prévenir les inondations, en cas de catastrophe naturelle, lorsque ces aménagements ont bénéficié d'une intervention financière de l'Etat.

La Commission a ensuite adopté l'article 28 ter ainsi modifié.

Chapitre V : Dispositions relatives à l'Office national des forêts

· Article 29 (article L. 431-4 du code forestier) Compétence de l'Office national des forêts en matière de fixation des dunes

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 29 bis (nouveau) : Compétence de l'Office national des forêts pour prévenir les risques naturels en montagne

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Avant l'article 30

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les services de l'Etat doivent bénéficier en permanence d'une ligne téléphonique spéciale permettant de se contacter dans les plus brefs délais en cas de catastrophe naturelle ou technologique.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

· Article 30 (article L. 125-5 [nouveau] du code de l'environnement) Obligation d'information portant sur les risques technologiques et naturels lors des transactions immobilières

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à rétablir le projet de loi initial et disposant que, dans des communes déterminées par le préfet, les acquéreurs et les locataires d'immeubles situés dans des zones exposées à des risques prévisibles sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence du risque et qu'un état du risque est annexé aux actes de vente ou d'achat et aux contrats de location.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les acquéreurs et les locataires d'un bien immobilier situé dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans les zones de sismicité sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques.

En conséquence, un amendement de M. Jean-Pierre Grand disposant que les acquéreurs des biens situés dans les zones exposés à des risques technologiques et naturels prévisibles sont informés par le vendeur de cette situation est devenu sans objet.

Puis, M. Jean-Pierre Grand a retiré un amendement disposant que les locataires des biens situés dans les zones exposées à des risques naturels prévisibles sont informés par le bailleur de cette situation et qu'un état de ces risques est annexé au contrat de location, cet amendement étant satisfait par un amendement ultérieur du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur et un amendement du même auteur précisant les modalités pratiques d'information des locataires en disposant que l'état des risques prévu au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement créé par l'article 30 du projet de loi est annexé aux contrats de location écrits et que la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires est arrêtée par le préfet qui précise, dans celles-ci, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes disposant que les locataires des biens situés dans les zones exposées à des risques naturels prévisibles sont informés par le bailleur de cette situation et qu'un état de ces risques est annexé au contrat de location, celui-ci étant satisfait.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques présentés par MM. Antoine Herth et Jean-Pierre Decool disposant que le vendeur ou le bailleur d'un immeuble ayant subi un sinistre dû à une inondation et ayant donné lieu au versement d'une indemnité au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles est tenu, lorsqu'il connaît l'existence et l'importance des dommages, d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.

Le rapporteur ayant indiqué qu'il présentait un amendement ayant un objet similaire, M. Antoine Herth et M. Jean-Pierre Decool ont retiré leurs amendements pour se rallier à l'amendement du rapporteur.

Puis, la Commission a examiné un amendement du rapporteur imposant, d'une part, à tout vendeur ou bailleur d'un immeuble frappé par un sinistre ayant donné lieu à une indemnisation au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles ou technologiques d'en informer l'acquéreur ou le locataire si le sinistre est survenu durant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou s'il en a été informé par un vendeur précédent et prévoyant, d'autre part, qu'en cas de vente de l'immeuble, cette information est annexée à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

M. François-Michel Gonnot a estimé délicate la mise en œuvre d'une telle disposition, reposant sur la bonne foi du vendeur et alourdissant le travail des notaires.

M. Alain Venot, rapporteur, a indiqué que le notaire devrait mentionner dans l'acte authentique le sinistre passé, la dissimulation d'informations par le vendeur pouvant constituer un dol viciant le consentement de l'acheteur.

M. François-Michel Gonnot a jugé nécessaire de mieux préciser le déroulement de la procédure d'information, en association avec le notariat, notamment afin d'éviter la multiplication des contentieux. Il a suggéré d'indiquer dans le texte que le notaire a l'obligation de demander au vendeur s'il a connaissance de sinistres passés, la responsabilité d'une omission reposant alors sur le seul vendeur.

M. Alain Venot a observé que l'information de l'acheteur ou du locataire par le propriétaire était une obligation, justifiant un écrit dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, comme cela était le cas pour des servitudes telles que des droits de passage.

M. Christian Decocq, intervenant en application de l'article 38 du Règlement, a approuvé la démarche consistant à donner une référence juridique pour sanctionner les infractions commises par les propriétaires lors de ces transactions et ainsi protéger plus efficacement les acheteurs et locataires.

M. François-Michel Gonnot a suggéré que l'information ne soit pas annexée à l'acte authentique mais mentionnée dans celui-ci.

M. Antoine Herth a observé qu'il serait nécessaire d'examiner le contenu du droit local existant en Alsace-Moselle sur ces questions.

Le rapporteur a accepté de rectifier son amendement conformément à la proposition de M. François-Michel Gonnot puis la Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié et l'article 30 ainsi modifié.

· Article 30 bis (nouveau) (article L. 563-5 [nouveau] du code de l'environnement) : Conditions d'accès aux données élaborées par l'Etat et ses établissements

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 31 : Coordination avec le code de l'urbanisme

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 32 : Exonération des travaux de prévention des taxes d'urbanisme

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Puis, elle a examiné un amendement de M. Antoine Herth visant à exonérer de la taxe sur le foncier non bâti les agriculteurs dont le terrain est surinondé pour mieux lutter contre les crues.

M. Alain Venot, rapporteur, ayant indiqué qu'une indemnisation de ces agriculteurs était déjà prévue et estimé qu'il convenait de préserver les finances des collectivités locales, a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. Léonce Deprez s'est étonné de l'idée proposée de financer cette exonération d'impôt local par une hausse de la taxe sur les jeux, qu'il a jugé inopportune.

La Commission a rejeté cet amendement.

M. Jean-Pierre Decool a alors retiré, par cohérence, un amendement de même nature.

Puis, la Commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.

· Article 33 : Dispositions transitoires

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à étendre aux enquêtes publiques ordonnées mais non ouvertes avant la publication de la loi, la mise en place d'une réunion publique obligatoire en application de l'article 1er du projet de loi. Puis, elle a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à étendre cette obligation à toutes les enquêtes publiques non closes à la date de publication de la loi.

La Commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

· Article 34 (nouveau) : Non application du code des marchés publics pour les contrats conclus pour faire face à des situations d'urgence relevant d'une catastrophe industrielle ou naturelle

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l'article 34 ainsi modifié.

Puis, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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