COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 24

(Application de l'article 46 du Règlement)

mercredi 3 décembre 2003
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen de la proposition de loi de M. Luc-Marie Chatel (n° 1141) tendant à redonner confiance au consommateur

 

M. Luc-Marie Chatel, rapporteur

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- Information relative à la Commission :

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Luc-Marie Chatel, sa proposition de loi (n° 1141) tendant à redonner confiance au consommateur.

M. Luc-Marie Chatel, rapporteur, a tout d'abord rappelé que cette proposition de loi faisait suite à une mission parlementaire que lui avait confiée le Premier ministre, placée auprès du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

Il a précisé que cette mission partait du constat que le consommateur était un acteur majeur de la croissance et que le Premier ministre souhaitait qu'on puisse étudier l'environnement du consommateur français et le comparer à certains grands pays européens ou nord américains, la finalité étant de formuler des propositions susceptibles d'améliorer l'information et la protection du consommateur.

Il a souligné que la consommation était au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens, les ménages contribuant à hauteur de 54 % au produit intérieur brut. Il a précisé qu'elle était ainsi à l'origine d'une bonne partie de la croissance française et était donc un outil de prévision largement utilisé.

Il a ensuite ajouté qu'elle constituait la finalité de toute l'organisation de l'activité économique, un des objectifs majeurs de nos concitoyens étant de pouvoir consommer mieux et davantage.

Il a rappelé que les gouvernements successifs avaient encouragé l'organisation du mouvement consumériste et tenté de satisfaire et de devancer un certain nombre des attentes des consommateurs français précisément dans le domaine de son information et de sa protection, en citant les lois Scrivener, à cet égard emblématiques, puis la période de l'organisation de la concertation entre partenaires avec la création du CNC, et enfin l'étape de la formalisation des textes dans un code de la consommation et le travail sur le surendettement dans les années 90.

Il a conclu qu'il était aujourd'hui temps d'ajouter une nouvelle pierre à cet édifice pour prendre en compte un contexte économique et social, en plein bouleversement au cours de la dernière décennie, le consommateur du XXIème siècle se trouvant dans un environnement aujourd'hui difficile à appréhender et encore plus à maîtriser (internationalisation des marchés, développement des activités de services, révolution Internet).

Il a estimé que le droit de la consommation, chargé de le protéger, était complexe, le nombre de litiges liés à la consommation étant parallèlement en constante augmentation, du fait du nombre croissant de contrats signés par les ménages.

M. Luc-Marie Chatel, rapporteur, a ensuite rappelé que l'objectif de cette proposition de loi, courte, simple et lisible pour le grand public, était donc de redonner confiance au consommateur français, pour que, demain, sa contribution à la croissance soit encore plus déterminante, par le biais de trois mesures très concrètes mais fondamentales pour cette reprise de confiance.

Il a indiqué que la première mesure concernait les contrats et leur renouvellement, précisant que les consommateurs étaient aujourd'hui confrontés à un réel problème de gestion de leurs contrats, lié à la multiplication des documents contractuels dans la vie quotidienne, et à la technicité croissante de leur contenu.

Il a rappelé que la contractualisation des relations entre professionnels et consommateurs et le développement technologique (téléphonie mobile, Internet, cartes de crédit, etc.) avaient en effet accru de façon considérable le nombre des documents contractuels proposés aux particuliers, l'examen de la situation faisant ressortir une donnée qui passe le plus souvent inaperçue mais qui illustre bien le problème : une famille française moyenne (4 personnes) peut avoir à gérer 25 types de contrats différents, représentant plus de 50 contrats différents.

Il a ajouté que, aux contrats d'assurance classiques (habitation, eau, électricité, gaz, véhicules), s'ajoutaient par exemple les contrats de garantie de nombreux produits, les contrats de téléphonie fixe et mobile... Il a estimé que, dans ces conditions, il était quasiment impossible à un consommateur, par nature non formé aux arcanes du vocabulaire juridique, de lire tous les documents qu'il avait signés, d'en comprendre la portée et de saisir les nuances des clauses qui lui étaient applicables.

Il a souligné que beaucoup de ces contrats faisaient appel au principe de la tacite reconduction, principe confortable pour le consommateur comme pour le professionnel puisqu'il évite des formalités administratives trop contraignantes pour les parties pour obtenir la prolongation du contrat. Mais, a-t-il ajouté, la possibilité de résilier ces contrats n'existant qu'à des périodes précises très encadrées, le consommateur a souvent l'impression d'être « prisonnier » de son contrat. Il a donné l'exemple de la téléphonie mobile, à laquelle il est beaucoup plus facile de s'abonner que de se désabonner.

Il a précisé que, la résiliation intervenant uniquement à la date anniversaire, le consommateur laissait souvent par mégarde passer cette échéance et se voyait opposer le principe de la tacite reconduction lorsqu'il souhaitait résilier.

Il a indiqué que l'article 1er de sa proposition de loi proposait de remédier à cette difficulté, en apportant au consommateur l'information de la date limite de résiliation possible des contrats tacitement reconductibles : au moins un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, le consommateur sera averti de la possibilité de ne pas reconduire son contrat ; il pourra ainsi en connaissance de cause réfléchir aux conditions, comparer les offres disponibles sur le marché et décider ou non de reconduire le contrat.

Il a ensuite donné des précisions sur le deuxième objectif de la proposition de loi, qui vise à mieux encadrer le crédit renouvelable, dit aussi « revolving », en complétant la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, afin de renforcer l'information de l'emprunteur et de prévenir plus efficacement les risques de surendettement.

Il a rappelé que le crédit à la consommation demeurait un acteur puissant de la croissance : selon une enquête réalisée en juin 2002, 86 % des personnes interrogées reconnaissaient que cet outil constituait un soutien à la consommation.

Il a précisé que, pour 2002, selon les données du magazine LSA, 52,7 % des ménages français, soit plus d'un sur deux, était endetté. Il a indiqué qu'il s'agissait pour 23,6 % d'un crédit à la consommation, pour 17,5 % d'un crédit immobilier et pour 11,6 % des deux types de crédit, l'encours moyen de crédit à la consommation par habitant s'élevant à 1 651 euros, soit 103 milliards d'euros d'encours de crédit par an et, sur ces 103 milliards d'euros de crédit à la consommation, plus de 20 milliards d'euros étant délivrés sur les lieux de vente.

Il a souligné que le niveau d'endettement des Français était encore faible au regard de celui de leurs voisins européens.

Il a rappelé que, sur les lieux de vente, les commerçants disposaient de deux moyens pour inciter leurs clients à consommer à crédit :

- leur proposer un crédit gratuit (type « trois fois sans frais », par exemple) ;

- les inciter à régler leurs achats à crédit, par le biais de cartes de crédit permanent ou renouvelable (dit « revolving »), délivrées par le magasin et gérées par des organismes comme Cofinoga ou Sofinco.

Il a estimé que le crédit renouvelable jouait un rôle économiquement important compte tenu de sa bonne adaptation à la demande et de sa souplesse d'utilisation, mais qu'il poussait aux abus, un emprunteur devant par exemple fournir moins d'informations pour contracter ce type de prêt que pour un prêt classique, alors que les taux sont nettement plus élevés.

Il a indiqué qu'il était aisé de comprendre l'intérêt des professionnels à développer ce type de produit : en permettant au client d'accumuler un potentiel non négligeable de crédit utilisable en cas de besoin et en obligeant le client à revenir là où il a contracté son crédit, on le fidélise malgré lui.

Il a souligné que la consommation à crédit était, malgré tout, un levier très efficace de consommation, puisqu'elle permettait à de nombreux ménages d'acheter des biens qu'ils ne pourraient jamais se payer comptant (voiture, gros mobilier, électroménager, etc.), et qu'elle était donc un atout au moment où l'on cherchait à relancer la croissance, à condition d'être bien utilisée et mieux encadrée.

Il a indiqué que c'est pour ces raisons qu'il proposait d'agir dans deux directions.

Il a précisé que l'article 2 avait pour objet de mieux encadrer le crédit renouvelable, et apportait, en matière de surendettement, une réponse plus préventive, complémentaire à la réponse sociale de la loi Borloo sur la faillite civile, visant à responsabiliser l'emprunteur.

Il a rappelé que la loi s'était attachée jusqu'à présent au traitement « curatif » du surendettement, sans que des dispositions préventives ne soient prises, pour en limiter efficacement les causes.

Il a précisé que, même minoritaires les situations de surendettement « actives », c'est-à-dire liées à un usage déraisonnable du crédit permanent, n'étaient pas pour autant négligeables, l'examen des situations individuelles faisant clairement ressortir dans ce cas le rôle déterminant joué par le crédit « revolving » pour 80 % des cas, les ménages concernés ayant, en moyenne, contracté quatre crédits de ce type.

Il a souligné que c'était d'ailleurs la faculté de disposer d'un crédit permanent dans un grand magasin ou auprès d'un organisme de vente par correspondance qui faisait souvent basculer le débiteur dans une situation de surendettement aggravé, d'autant que les habitudes d'achat des ménages les plus modestes passaient par les canaux qui utilisaient massivement le crédit renouvelable (vente par correspondance et grandes surfaces).

Il a rappelé que le rapport de M. Jolivet, secrétaire général du conseil national du crédit et du titre, établi au nom du comité consultatif sur la prévention et le traitement du surendettement, et remis au Gouvernement en décembre 2002, montrait bien que nombre de situations de surendettement résultaient d'une éducation et d'une information insuffisantes des consommateurs concernés sur les conséquences de l'utilisation de ce type de crédit, mais également des modalités actuelles d'attribution et de renouvellement des crédits à la consommation, très souples et trop peu encadrées.

Il a souligné que les mesures contenues dans l'article 2 permettraient à la fois d'améliorer l'information de l'emprunteur sur le coût réel de ce crédit et sur ses conséquences sur sa trésorerie, de faciliter la sortie de ce type de contrats et d'éviter l'empilement dans le temps de réserves d'argent non utilisées.

Il a ensuite ajouté que la troisième mesure visait parallèlement à libérer le crédit gratuit, en supprimant l'interdiction légale de la publicité hors des lieux de vente pour ce type de produit, compte tenu de l'impact que pourrait avoir un transfert d'épargne sur la consommation et de la sous utilisation du crédit à la consommation en France.

Il a indiqué que, si l'on voulait à la fois permettre l'accès à la consommation au plus grand nombre en utilisant le crédit à la consommation et lutter efficacement contre le surendettement, il fallait prendre ces deux types de mesures.

Il a conclu en estimant que la représentation nationale devait se pencher sur cette question et s'engager sans réserve en faveur de ces trois mesures, car leur mise en œuvre aurait des conséquences immédiates et directes sur la vie quotidienne des Français.

M. Jacques Masdeu-Arus a tout d'abord estimé que cette proposition de loi allait dans le bon sens. Après avoir rappelé qu'il avait déposé une proposition de loi sur la création d'un fichier national des crédits aux particuliers en septembre dernier, cosignée par d'une centaine de députés, il a regretté que la proposition ne crée pas de fichier national de ce type. Faisant remarquer que la Commission européenne s'apprêtait à adopter une directive en ce sens, il a noté que plusieurs pays européens avaient déjà adopté une disposition similaire mais que le gouvernement français paraissait réticent. Il a expliqué que les autorités françaises craignaient une utilisation commerciale de ce fichier mais estimé que ce risque serait limité si la Banque de France était chargée de sa gestion, ce à quoi elle semblait prête. Il a conclu en indiquant qu'il défendrait cette position en séance publique.

Mme Catherine Vautrin a salué l'initiative de M. Luc Chatel, jugeant qu'elle répondait aux difficultés quotidiennes rencontrées par les Français, et a souhaité obtenir des précisions sur le contenu de la proposition de loi concernant les modalités d'information du consommateur au moment de la reconduction du contrat, notamment pour les contrats d'assurance. S'agissant des crédits permanents, elle a demandé quelles seraient les possibilités, pour le consommateur, de limiter, voire d'arrêter l'utilisation de sa réserve d'argent. Enfin, elle a interrogé M. Luc Chatel sur l'information fournie au consommateur dans le cadre du crédit gratuit, particulièrement en ce qui concerne la prise en charge du coût de ce crédit.

M. Léonce Deprez a insisté sur la nécessité de supprimer dans le code de la consommation la notion de crédit gratuit qu'il a jugée trompeuse, et induisant en erreur le consommateur naïf. Il a donc suggéré de remplacer ce terme par une expression qui indique clairement que ce crédit a un coût.

M. Jacques Bobe, après s'être réjoui que la proposition permette de limiter les utilisations abusives des crédits renouvelables, sous l'impulsion des banques, a émis le vœu que les textes d'application de cette loi ne conduisent pas à rendre encore plus complexes les procédures déjà fort nombreuses de protection des consommateurs, les principales ayant été prévues par les lois Scrivener et les autres lois votées depuis 1978.

M. Pierre Cohen a indiqué qu'il s'exprimait non pas comme un spécialiste du droit de la consommation mais comme un parlementaire qui est fréquemment sollicité par ses administrés, souvent tentés de s'endetter ou victimes d'un endettement excessif. Faisant remarquer que le système actuel favorisait le surendettement et considérant que la consommation n'était pas menacée actuellement, il a plaidé pour des dispositions plus fermes d'encadrement des crédits à la consommation. Il a enfin indiqué qu'il était pleinement d'accord avec les observations de M. Léonce Deprez concernant la nécessité de supprimer le terme de crédit gratuit.

En réponse aux différents intervenants, M. Luc-Marie Chatel a apporté les précisions suivantes :

- la mise en place d'un fichier national comporte deux inconvénients, il faut tout d'abord veiller au respect de la confidentialité des informations contenues dans ce fichier qui pourrait être utilisé à des fins commerciales, comme cela a été constaté dans certains pays étrangers. De plus, la mise en place de ce fichier ne fait actuellement pas l'objet d'un consensus et les partenaires consultés (associations de consommateurs, banques...) ont des avis très divergents sur cette question, les professionnels étant majoritairement défavorables, mais également certaines associations de consommateurs ;

- en réponse à Mme Catherine Vautrin, il a précisé qu'un amendement du rapporteur traiterait du cas spécifique des contrats d'assurance, la disposition générale initialement prévue ne leur étant pas facilement applicable. Quant aux crédits renouvelables, un amendement permettra de suspendre ou de résilier ces contrats, ce qui constitue une avancée considérable ;

- concernant la publicité relative au crédit gratuit, un amendement précisera que les mentions légales obligatoires doivent comporter l'indication de la personne morale qui supporte, au final, le coût financier de ce crédit. Cette précision est indispensable à la bonne information du consommateur, cet avantage équivalant à une promotion de 5 à 7 % ;

- cette proposition de loi s'attache à réduire les formalités administratives et prévoit notamment dans son article 1er que l'obligation d'information du consommateur sur la résiliation de son contrat peut se faire, sans formalisme particulier, dans un document de liaison classique, par exemple le courrier concernant la notification des nouveaux tarifs du contrat. De même, à l'article 2, l'amendement global permet de simplifier la procédure prévue par la proposition.

M. Léonce Deprez a de nouveau insisté pour que la proposition de loi comporte une disposition sur la suppression du terme crédit gratuit et a proposé de le remplacer par l'expression « crédit renouvelable ».

M. Patrick Ollier a indiqué que ces deux termes n'étaient pas synonymes et qu'il faudrait plutôt parler de crédit « payé par un tiers ».

M. François Brottes a indiqué que le groupe socialiste présenterait des amendements constructifs lors de l'examen des amendements en application de l'article 88 du règlement, portant notamment sur la sécurisation du conjoint.

Mme Arlette Grosskost a indiqué qu'elle partageait pleinement la position de M. François Brottes et a ajouté qu'il faudrait aussi traiter la question de l'information des cautions sur leurs obligations, leur solvabilité n'étant que rarement vérifiée.

M. Patrick Ollier a soutenu cette analyse en indiquant qu'il faudrait parvenir à mieux protéger et informer la caution, lors de la signature de l'offre de prêt.

M. Jacques Bobe a alors souligné que de nombreux textes encadraient déjà la protection des cautions, les banques étant contraintes d'informer les cautions lors de la signature de l'acte, puis régulièrement sur l'état de leurs obligations financières tout en admettant qu'il serait souhaitable de procéder à un toilettage de ces textes.

En réponse à ces interventions, M. Luc-Marie Chatel a indiqué qu'il était prêt à examiner toutes les propositions relatives à la situation des conjoints et des cautions lors de la séance publique.

TITRE IER

FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES

· Article 1er (Article L. 136-1 (nouveau) du code de la consommation) : Tacite reconduction des contrats

La Commission a tout d'abord adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur modifiant les délais dans lesquels le consommateur doit être averti de la possibilité de ne pas reconduire un contrat pour les aligner sur les délais prévus par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF).

Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur ainsi qu'un amendement du même auteur supprimant les dispositions relatives aux contrats d'assurance par coordination avec l'amendement proposant de traiter spécifiquement de ces contrats dans un article additionnel après l'article premier.

Enfin, elle a adopté un amendement du rapporteur précisant que les dispositions du nouvel article L. 136-1 du code de la consommation créé par l'article 1er de la proposition de loi entreront en vigueur six mois après la promulgation de la loi, afin de laisser le temps aux professionnels de prendre les mesures nécessaires pour s'adapter au nouveau cadre juridique ainsi établi.

La Commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 1er (Article L. 113-15-1 (nouveau) du code des assurances) : Tacite reconduction des contrats d'assurance

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel du rapporteur créant, au sein du code des assurances, un nouvel article L. 113-15-1 relatif aux modalités de résiliation des contrats d'assurance à tacite reconduction.

Le rapporteur a rappelé que la rédaction initiale de sa proposition de loi tendait à soumettre les contrats d'assurance aux mêmes dispositions que les autres contrats, prévues à l'article 1er. Précisant qu'il souhaitait offrir les mêmes garanties aux consommateurs pour ces contrats que pour les autres, il a indiqué qu'il lui était toutefois apparu nécessaire de tenir compte des spécificités des relations contractuelles unissant les assureurs et les assurés.

Il a rappelé que les avis d'échéance annuelle constituaient l'instrument le plus adapté pour informer les assurés de leurs droits. Il a précisé qu'à cet effet, le nouvel article du code des assurances dont son amendement proposait la création prévoyait de laisser à l'assuré un délai minimal de quinze jours pour dénoncer la reconduction du contrat d'assurance tacitement reconductible.

La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel.

TITRE II

MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE

· Article 2 : Encadrement du crédit renouvelable

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et :

- ouvrant à l'emprunteur, dans le cas d'un crédit renouvelable, le droit de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- prévoyant la résiliation de plein droit, sauf manifestation de volonté contraire de l'emprunteur, des contrats d'ouverture de crédit n'ayant fait l'objet d'aucune utilisation pendant trois années consécutives ; et

- complétant la liste des informations obligatoirement transmises dans l'état mensuel d'exécution du contrat de crédit adressé à l'emprunteur.

Le rapporteur a précisé que la nouvelle rédaction proposée poursuivait les mêmes objectifs de protection des emprunteurs que sa rédaction initiale qui complexifiait excessivement les procédures, notamment en imposant à l'emprunteur de retourner annuellement un document au prêteur.

Après avoir déclaré partager l'objectif du rapporteur, M. François Brottes a rappelé que des expériences récentes avaient mis en évidence le refus du Gouvernement de mettre en œuvre des dispositions législatives protégeant les consommateurs en ne publiant pas les textes d'application nécessaires sous la pression du secteur bancaire. Il a donc souligné qu'il convenait, au vu de cette expérience, de garantir l'applicabilité directe des dispositions législatives adoptées en évitant le renvoi à des textes d'application.

En réponse, M. Patrick Ollier, président, a indiqué que l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la séance d'initiative parlementaire du groupe UMP, de la proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur traduisait l'engagement politique de la majorité en faveur de ce texte. Il a ajouté qu'il ne pouvait imaginer que le Gouvernement, responsable devant l'Assemblée nationale, n'en applique pas les décisions.

Le rapporteur ayant précisé qu'il avait veillé, d'une part, à éviter de subordonner l'application des dispositions de la proposition de loi à l'intervention de textes réglementaires et, d'autre part, à définir, en association avec l'ensemble des intéressés, des dispositifs ne posant pas de problèmes d'application, la Commission a adopté cet amendement et l'article 2 a été ainsi rédigé.

TITRE III

LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT

· Article 3 : Crédit gratuit

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur proposant une nouvelle rédaction du paragraphe II de l'article 3 qui modifie l'article L. 311-6 du code de la consommation afin de prévoir la mention de la personne prenant en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur et de procéder à la coordination nécessaire compte tenu de la suppression proposée de l'interdiction de la publicité pour les crédits gratuits hors des lieux de vente.

Le rapporteur ayant précisé que cet amendement tendait à responsabiliser le consommateur et à compléter son information, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur puis deux amendements rédactionnels du même auteur.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

· Après l'article 3

La Commission a été saisie d'un amendement portant article additionnel présenté par M. Jean Lassalle et interdisant à un prêteur ayant accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur d'exercer, en cas de défaillance de celui-ci, une procédure de recouvrement à son encontre, sauf si l'emprunteur a fait de fausses déclarations en vue d'obtenir le crédit.

M. Jean Lassalle a indiqué que cet amendement, comme les deux suivants qu'il présentait, tendait à améliorer encore la proposition de loi dont il a déclaré partager les objectifs.

Après avoir estimé que l'intention de l'amendement était louable, le rapporteur a rappelé que des dispositifs similaires avaient été discutés au cours de l'examen du projet de loi devenu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Puis, il a indiqué que l'amendement ne lui paraissait pas apporter aux emprunteurs de protection supplémentaire par rapport à celle reconnue par la jurisprudence, dans la mesure où la suspension de l'exécution de contrats de prêts conclus par un prêteur ayant manqué à ses obligations de prêteur informé est d'ores et déjà possible. Il a ajouté qu'en outre, l'amendement poserait le problème de la preuve d'éventuelles fausses déclarations qui resterait appréciée par le juge.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Jean Lassalle.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur tendant à créer un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques géré par la Banque de France.

Après avoir estimé qu'il s'agissait d'une proposition intéressante, le rapporteur a jugé qu'elle se heurtait à des obstacles techniques, notamment quant aux modalités permettant de garantir la confidentialité du fichier, sur lesquels des expériences étrangères, et, en particulier, l'exemple belge, apporteraient des enseignements. Il a également rappelé que cette proposition ne faisait l'objet d'un consensus ni parmi les associations de consommateurs ni parmi les représentants des professionnels.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Jean Lassalle.

Puis, elle a examiné un amendement du même auteur tendant à créer un Fonds national de prévention du surendettement géré par la Banque de France et chargé de prévenir le surendettement par des actions d'information et de sensibilisation notamment à l'égard des établissements de crédit.

Après avoir estimé que, là encore, l'intention de l'amendement était louable, le rapporteur a fait part de ses doutes sur l'efficacité du dispositif proposé et la Commission a rejeté l'amendement de M. Jean Lassalle.

Puis, la Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

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Information relative à la Commission

La Commission a confirmé les nominations de MM. Jean-Pierre Giran et Jacques Le Guen pour siéger respectivement comme titulaire et suppléant au conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

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