COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 28

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 10 décembre 2003
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen en deuxième lecture du projet de loi, modifié par le Sénat, pour la confiance dans l'économie numérique (n° 991)

 

M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur

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La Commission a examiné, en deuxième lecture, le projet de loi modifié par le Sénat, pour la confiance dans l'économie numérique (n° 991).

M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a estimé que l'organisation du projet de loi, dans sa rédaction actuelle, manquait de logique, les premiers articles insérés par voie d'amendements étant consacrés à des questions importantes mais relatives aux télécommunications alors que le projet de loi est essentiellement consacré à l'Internet et au commerce électronique. Il a annoncé proposer, en conséquence, des amendements tendant à déplacer les dispositions des deux premiers articles (article 1er A et article 1er B) au titre IV bis du projet de loi.

Il a, en outre, fait part de son souhait de voir la discussion en séance publique organisée selon une logique thématique permettant d'examiner d'abord le titre Ier du projet de loi, à l'exception des deux premiers articles précédemment évoqués, puis le titre IV bis puis les titres II, III, IV et V.

M. François Brottes a indiqué qu'il n'était pas hostile à ces propositions mais qu'il s'interrogeait sur l'intérêt de préserver la logique interne d'un projet de loi dont la plupart des articles modifient des codes ou d'autres dispositions législatives.

M. Claude Birraux a souhaité qu'une éventuelle réorganisation du projet de loi ne conduise pas à évacuer le débat de fond concernant l'article 1er A. Il a souhaité, sur ce point, connaître la position du rapporteur en estimant souhaitable d'ouvrir aux collectivités locales la possibilité d'être opératrices de télécommunications et non seulement opératrices d'opérateur, c'est-à-dire loueuses d'une infrastructure complète en état de marche.

Le rapporteur a indiqué qu'un débat réel aurait naturellement lieu sur cette question et a précisé qu'il proposerait à la Commission un amendement répondant aux préoccupations exprimées par M. Claude Birraux.

M. Léonce Deprez a indiqué qu'il travaillait actuellement sur la question de l'impact sur l'activité touristique des casinos dont le rôle économique est très important. Il a rappelé que des règles strictes encadraient la création de casinos sur le territoire national mais que des casinos en ligne se développaient actuellement sur Internet sans que la France en tire profit. Il a souhaité savoir si le rapporteur avait réfléchi à cette question.

Le président a indiqué à M. Léonce Deprez qu'il lui était possible de déposer un amendement sur cette question qu'il a jugé importante.

M. François Brottes s'est interrogé sur l'intérêt d'une organisation spécifique des débats en commission compte tenu de l'organisation ultérieure de la séance publique durant laquelle les articles sont examinés dans l'ordre du projet de loi dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

Le président a indiqué qu'il était envisageable d'organiser la discussion en séance publique en demandant la réserve de la discussion de certains articles. Il a toutefois craint qu'il n'en résulte une certaine confusion en cas de désaccords avec le Gouvernement sur l'organisation souhaitable de la discussion et du projet de loi. Il a donc souhaité que le rapporteur s'entoure de garanties sur ce point.

M. Léonce Deprez a insisté sur la nécessité de consulter également les sénateurs sur la réorganisation envisagée du projet de loi.

Le rapporteur a indiqué qu'il prendrait les contacts nécessaires.

M. François Brottes a regretté qu'au cours de la discussion en séance publique du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom des amendements élaborés en commission n'aient pas été adoptés en raison de l'opposition du Gouvernement.

M. Alain Gouriou a estimé logique la démarche du rapporteur mais a jugé effectivement inutile de travailler sur des propositions qui seraient abandonnées au cours de la séance publique.

Le président a estimé que la démarche du rapporteur était effectivement cohérente. Il a précisé avoir accepté le retrait d'amendements de la Commission au cours de la discussion en séance publique du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom afin qu'ils soient discutés dans le présent projet de loi et que tel serait le cas puisqu'il avait déposé ces amendements.

TITRE IER

DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

Chapitre Ier : Les réseaux

· Article 1er A : Conditions d'intervention des collectivités locales dans le secteur des télécommunications

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant suppression de cet article.

· Article 1er  B : Couverture du territoire en téléphonie mobile par la mise en œuvre prioritaire de prestations d'itinérance locale

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant suppression de cet article.

Chapitre Ier : La communication publique en ligne

· Article additionnel avant l'article 1er

La Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une définition nouvelle de la communication publique en ligne, proclamant la liberté de celle-ci sous certaines limites touchant au respect de certaines valeurs fondamentales, et introduisant également une définition du courrier électronique.

Le rapporteur a rappelé qu'en première lecture, la Commission avait adopté un amendement tendant également à définir la communication publique en ligne et ses principes fondamentaux hors de la loi du 30 septembre 1986, puis que cet amendement avait été retiré, en séance publique, à la demande de la ministre déléguée chargée de l'industrie.

Il a indiqué avoir depuis continué le travail sur cette question et estimé, par ses contacts, qu'un large consensus se dessinait aujourd'hui parmi les professionnels du secteur des télécommunications et du domaine du droit afférent sur la nécessité d'une définition autonome de la communication publique en ligne, également reconnue par la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications et le Conseil d'Etat.

Il a précisé qu'aujourd'hui, seuls des représentants des industries culturelles étaient opposés à cette proposition et qu'ils justifiaient cette opposition par trois arguments : la convergence technique qui brouille la distinction entre ce qui relève de l'audiovisuel et ce qui relève de l'Internet, la menace pesant sur les droits de propriété intellectuelle, qui rend nécessaire une régulation forte à l'identique de ce qui existe en matière audiovisuelle, et le risque de fragiliser les positions françaises relatives à l'exception culturelle dans les négociations commerciales internationales.

Le rapporteur a indiqué que des éléments de réponse aux deux premières préoccupations étaient apportés par le projet de loi qui propose une définition claire de l'audiovisuel indépendante de son média de diffusion et qui, à l'initiative des sénateurs, prévoient des sanctions considérablement renforcées en matière de diffusion illicite de contenus. Il a, en revanche, jugé peu pertinent le dernier argument invoqué, la France ne maîtrisant pas les définitions des secteurs retenues dans les négociations internationales.

Après s'être déclaré très profondément convaincu de la nécessité d'une définition autonome de la communication publique en ligne, il a rappelé la différence de nature séparant l'audiovisuel de la communication publique en ligne qui repose sur des échanges bidirectionnels.

M. François Brottes a souligné la nécessité de prendre en compte l'interactivité croissante des services audiovisuels et le développement de l'audiovisuel sur Internet. Il a estimé qu'au regard de la définition proposée, des services de télévision pourraient être considérés comme relevant de la communication publique en ligne. Il a, d'autre part, regretté que les critères prévus pour encadrer la liberté de communication publique n'incluent aucun élément relatif à la concentration des opérateurs du secteur de sorte que ce dispositif lui a semblé compatible avec le contrôle de l'ensemble des services en ligne par une seule entité commerciale. Il s'est, en conséquence, déclaré défavorable à l'amendement proposé.

Le rapporteur a précisé que les rédactions retenues par l'amendement et critiquées par M. François Brottes étaient très proches de celles figurant dans le projet de loi, tel qu'il avait été adopté aussi bien par le Sénat que par l'Assemblée nationale. Puis, il a estimé que seule une autorégulation de l'Internet lui paraissait susceptible d'être efficace et que le projet de loi la rendait possible en organisant la lutte par les internautes contre les contenus illicites. En ce qui concerne le contrôle des concentrations, il a rappelé que l'Internet était probablement le moyen d'expression le moins coûteux, ce qui favorise l'apparition constante de nouveaux sites. Enfin, il a indiqué qu'il avait clairement prévu de maintenir le régime actuel de contrôle de l'audiovisuel y compris lorsque la diffusion est assurée sur Internet.

La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 1er.

· Article 1er : Définition de la communication publique en ligne

La Commission a examiné un amendement rédactionnel du rapporteur modifiant les définitions des services de télévision et de radio, et supprimant la définition de la communication publique en ligne proposée dans le cadre de la loi du 30 septembre 1986.

M. François Brottes a souhaité savoir si les services de vidéo à la demande, qui ne constituent pas véritablement un mode de diffusion simultanée et en temps réel, seraient considérés comme des services de télévision au sens de la définition proposée.

Le rapporteur a estimé qu'une fois le programme choisi, la diffusion d'une vidéo à la demande se déroulait indépendamment du spectateur et que ce type de services lui paraissait donc constituer un service de télévision relevant de la loi du 30 septembre 1986.

M. Alain Gouriou a jugé que la démarche du rapporteur présentait une logique réelle mais que la cohérence du texte serait subordonnée à l'adoption de l'ensemble des amendements du rapporteur portant sur cette partie du projet de loi.

Le président a estimé que cela justifiait de se rapprocher du Gouvernement comme cela était également souhaitable quant à l'organisation interne du projet de loi et quant à l'organisation envisagée de la discussion en séance publique.

Le rapporteur s'est engagé à le faire mais a précisé que, s'il s'attacherait à rechercher un consensus sur l'organisation de la discussion et sur l'articulation générale du projet de loi, il était, en tout état de cause, fermement décidé à défendre ses amendements tendant à établir une définition autonome de la communication publique en ligne.

M. François Brottes a indiqué qu'il s'était opposé à l'amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article premier parce qu'il ne lui paraissait pas apporter de garanties suffisantes en ce qui concerne les services audiovisuels. Puis, il a estimé que l'amendement en cours de discussion levait des ambiguïtés et qu'il lui paraissait souhaitable que le rapporteur présente un amendement unique reprenant les dispositions de l'amendement en cours de discussion et de celui précédemment adopté.

Le rapporteur s'est engagé à travailler en ce sens dans la perspective de la séance publique.

Puis la Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Chapitre II : Les prestataires techniques

· Article 2 : Responsabilité des prestataires techniques

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la rédaction de cet article afin de supprimer le chapitre VI du titre II de la loi du 30 septembre 1986.

Puis, la Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 2 : Responsabilité des prestataires techniques

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 2 et reprenant, hors de la loi du 30 septembre 1986, les dispositions insérées dans cette loi par l'article 2 dans sa rédaction actuelle.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement poursuivait la sortie de la loi du 30 septembre 1986 des dispositions adoptées à l'article 2. Il a précisé qu'il rétablissait, en outre, pour les hébergeurs, une obligation spécifique de surveillance des contenus dont la diffusion est constitutive de certaines infractions particulièrement odieuses. Il a rappelé que cette disposition avait été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture puis supprimée par le Sénat qui l'a jugé non compatible avec la directive. Le rapporteur a estimé que cette analyse lui paraissait contestable, la directive interdisant l'institution d'une obligation générale de surveillance mais ne faisant pas obstacle à l'institution d'une obligation spécifique de surveillance proposée par le présent amendement.

M. François Brottes s'est interrogé sur le sens de l'expression « prévenir la diffusion » retenue par l'amendement à propos de cette obligation de surveillance.

Le rapporteur a indiqué qu'il appartiendrait aux hébergeurs de s'efforcer d'empêcher la diffusion des contenus visés.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 2.

· Article 4 : Responsabilité des prestataires techniques intermédiaires

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 5 : Attribution et gestion des noms de domaine

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III : Régulation de la communication

· Article 5 bis : Cas d'infraction pénale

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 5 quinquies (nouveau) : Limite nouvelle à l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier : Principes généraux

· Article 6 : Définition du commerce électronique

La Commission a examiné un amendement du rapporteur modifiant la définition du commerce électronique, et ajoutant un alinéa insistant sur la responsabilité du commerçant en ligne sur toutes les opérations intermédiaires de la prestation concourant au respect des termes de la commande.

Le rapporteur a rappelé que les divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur cet article concernaient, d'une part, le fait de savoir si la publicité devait être considérée comme une forme de commerce électronique et, d'autre part, le champ de la responsabilité des commerçants en ligne.

M. François Brottes a souhaité savoir si le troc serait considéré comme faisait partie du commerce au sens de cette définition.

Le rapporteur lui a répondu, d'une part, que le commerce en ligne au sens de la définition proposée correspondait à une activité réalisée à titre professionnel et, d'autre part, que le paiement faisant partie de la définition proposée n'était pas nécessairement un paiement monétaire.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur puis l'article 6 ainsi modifié.

· Article 7 : Principe de liberté du commerce électronique et dérogations

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 7 bis (nouveau) : Détermination de la loi applicable

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 8 : Clause de sauvegarde

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

· Article 9 : Eléments d'information obligatoires

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Chapitre II : La publicité par voie électronique

· Article 11 bis (nouveau) : Définition du courrier électronique

Après que M. Léonce Deprez se fut félicité que le rapporteur ait fait un effort de mise en cohérence et de clarté du texte, effort qui correspondait à une revalorisation souhaitable du rôle du législateur face à une administration qui s'arrogeait habituellement le monopole de l'initiative de la rédaction des lois, la Commission a adopté un amendement du rapporteur portant suppression de cet article, devenu inutile compte tenu des modifications proposées à l'article 1er.

· Article 12 (art. L.33-4-1 du code des postes et télécommunications et art. L.121-20-5 du code de la consommation) : Régime de la prospection directe

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à limiter l'interdiction de prospection directe par courrier électronique sans consentement préalable aux messages adressés aux personnes physiques.

Le rapporteur a indiqué que la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, que le présent article du projet de loi transpose, n'imposait une telle interdiction que pour les messages adressés aux personnes physiques. Il a rappelé qu'en conséquence et afin de ne pas entraver le développement des échanges, l'Assemblée nationale en première lecture comme le Sénat n'avait pas souhaité la rendre applicable aux messages adressés à toutes les personnes morales mais seulement à ceux adressés aux personnes morales non inscrites au registre du commerce et des sociétés. Il a indiqué que les contacts qu'il avait eus depuis la première lecture avec les professionnels concernés avaient fait apparaître le caractère peu opératoire de cette distinction parmi les personnes morales et les difficultés d'application susceptibles d'en résulter.

M. Alain Gouriou s'est interrogé sur les conditions d'obtention du consentement préalable.

Le rapporteur a expliqué que ce consentement était généralement donné en remplissant un formulaire en ligne enregistrant le souhait d'obtenir des informations sur les offres commerciales futures. Il a précisé que toute prospection directe, y compris à destination des personnes morales, devait être assortie de l'obligation d'offrir à la personne sollicitée la possibilité d'exprimer son refus de recevoir des envois ultérieurs.

M. Alain Gouriou a indiqué, en s'appuyant sur l'exemple du publipostage, et des démarcheurs faisant du porte à porte, qu'il n'était pas possible en la matière d'aller jusqu'à entraver l'exercice de la liberté du commerce, et qu'il convenait de trouver un régime équilibré pour la prospection par courrier électronique afin d'assurer la protection du consommateur ; qu'à tout le moins, il était indispensable de recueillir l'assentiment de ce dernier pour que la prospection commerciale se poursuive.

M. Léonce Deprez a contesté l'analogie avec le publipostage en faisant remarquer que la prospection par courrier électronique s'effectuait à une toute autre échelle.

M. Pierre Cohen a soutenu les propos de M. Alain Gouriou en faisant remarquer que les boîtes à lettres électroniques étaient fréquemment saturées par le démarchage publicitaire, que ce phénomène ne ferait que s'amplifier si les fichiers d'adresses pouvaient s'échanger librement, et que le groupe d'études sur les technologies de l'information de l'Assemblée nationale avait clairement marqué son souhait d'une généralisation de la règle du consentement préalable.

M. François Brottes a souligné le caractère potentiellement factice de la distinction entre personnes morales et personnes physiques en indiquant qu'il était assez facile pour un individu de se confondre avec une entité ayant le statut de personne morale. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place une législation très sévère pour éviter la prolifération de la prospection directe par courrier électronique. Il a mis l'accent sur la différence du coût de mise en œuvre du publipostage et de la prospection directe par courrier électronique, qui incitait fortement au développement de ce dernier, sans que celui-ci eût un impact sur l'activité économique, alors que le publipostage générait, outre une partie du chiffre d'affaires de La Poste, des commandes pour l'industrie du papier et de l'imprimerie.

M. Yves Simon a ajouté que la réception d'un courrier électronique pouvait en outre induire un coût de communication, alors que le recueil de documents publicitaires dans sa boîte aux lettres restait gratuit pour le destinataire.

Le rapporteur a indiqué que le projet de loi faisait preuve d'une grande sévérité vis-à-vis de la prospection directe puisqu'il instaurait le consentement préalable comme règle générale pour la prospection à l'intention des personnes physiques. Il a ajouté que, par voie d'amendements, il proposait, en outre, d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les pratiques illicites en la matière, d'une part, par des dispositions tendant à permettre l'intervention de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, d'autre part, en ouvrant la possibilité aux opérateurs de services de communication électroniques et notamment aux fournisseurs d'accès Internet de se porter partie civile contre des prospecteurs abusifs. Il a enfin confirmé l'analyse selon laquelle la prospection directe se trouvait naturellement encouragée par son faible coût.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a également adopté un amendement du même auteur définissant le consentement préalable prévu par les dispositions du présent article.

Puis, la Commission a examiné un amendement du rapporteur définissant la prospection directe comme l'envoi de tout message destiné à promouvoir directement ou indirectement des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

M. Alain Gouriou a fait observer que l'envoi de courriers électroniques en nombre ne concernait pas seulement l'offre de nature commerciale, mais aussi le démarchage à but politique ou en faveur de causes humanitaires, et que celui-ci ne semblait pas être couvert par la définition proposée alors même qu'il pouvait atteindre des niveaux insupportables à certains moments, par exemple durant les campagnes électorales.

Le rapporteur a reconnu que, de fait, une grande partie des envois non sollicités, en particulier ceux adressés aux députés, n'avaient pas un caractère commercial. Il a indiqué avoir longuement réfléchi à une définition alternative de la prospection directe permettant de les prendre en compte et y avoir renoncé, à regret, faute de parvenir à une définition satisfaisante et compte tenu des risques d'atteinte à la liberté d'expression.

Le président a souhaité que le rapporteur poursuive sa réflexion afin d'élargir la définition en l'étendant aux actions de prospection à des fins politiques ou humanitaires en estimant que ces sollicitations intempestives constituaient de véritables atteintes à la vie privée, surtout lorsqu'elles utilisaient le canal de la téléphonie mobile.

M. François Brottes a suggéré d'examiner si la notion de « prosélytisme » ne pouvait pas aider à surmonter ces difficultés de définition. Il a demandé au rapporteur de repréciser les règles s'imposant aux vendeurs et aux particuliers en matière de prospection commerciale.

Le rapporteur a insisté sur le fait que le projet de loi, conformément à la directive, s'inscrivait uniquement dans une perspective de relations commerciales entre professionnels ou entre professionnels et particuliers. Il a expliqué que les différenciations en ce qui concernait le régime applicable en matière de prospection directe s'effectuaient en fonction de la nature du destinataire du courrier commercial : s'il s'agissait d'un particulier; il bénéficiait du régime du consentement préalable ; s'il s'agissait d'un professionnel, il bénéficiait seulement du régime du désabonnement.

M. Patrick Ollier est revenu sur le fait que les atteintes à la vie privée provoquées par les courriers non sollicités étaient insupportables et qu'il convenait de trouver une solution à ce problème.

M. Alain Gouriou, estimant que le problème des envois non sollicités n'ayant pas un caractère commercial dépassait le champ de la seule « économie numérique » et sortait donc de l'objet du projet de loi, s'est alors interrogé sur la possibilité de le traiter dans le cadre de la future transposition du « paquet télécoms ».

M. Léonce Deprez a soutenu cette même idée, en constatant que l'élargissement du champ de la prospection directe relevait idéalement d'un projet de loi qui porterait sur la « communication numérique ». Il a indiqué qu'il n'était pas étonné que le rapporteur ait été confronté à des difficultés de définition dans sa tentative d'appréhender certains phénomènes, puisqu'il abordait, à travers ce projet de loi, un champ juridique complètement vierge, auquel il mériterait d'ailleurs de voir ultérieurement son nom attaché, compte tenu de son travail pionnier.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a également adopté deux autres amendements du même auteur :

- le premier disposant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés veillerait au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi du 6 janvier 1978 et notamment la possibilité qui lui est reconnue par cette loi de transmettre au parquet les infractions dont elle a connaissance ;

- le second ouvrant aux opérateurs de communication électronique dont les équipements ont été utilisés à l'occasion de la commission d'une infraction aux dispositions du présent article la possibilité de se porter partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Puis la Commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les personnes dont les coordonnées ont été recueillies de manière licite avant la publication de la présente loi sont présumées avoir exprimé leur consentement préalable à l'utilisation de ces coordonnées à fin de prospection directe.

Le rapporteur a rappelé que le nouveau dispositif posait un réel problème aux entreprises ayant constitué, dans le respect de la législation en vigueur, des fichiers commerciaux, représentant des actifs économiques importants puisqu'elles ne pourraient plus les utiliser. Il a rappelé que l'Assemblée nationale en première lecture et le Sénat avaient recherché une solution reposant sur l'organisation d'une période transitoire avant la mise en œuvre des dispositions du présent article mais que cette solution posait des difficultés d'application et qu'elle n'était, en tout état de cause, plus envisageable compte tenu de l'expiration du délai de transposition de la directive.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur puis l'article 12 ainsi modifié.

· Article 13 bis (nouveau) : Coordination

La Commission a adopté l'article 13 bis sans modification.

Chapitre III : Les obligations souscrites sous forme électronique

· Article 14 (art. 1108-1 et 1108-2 et chapitre VII nouveaux du code civil) : Régime des actes et contrats souscrits et conservés sous forme électronique

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 14 ainsi modifié.

TITRE III

DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie

Section 1

Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

· Article 18 : Régime juridique de l'utilisation, de la fourniture, de l'importation et de l'exportation des moyens de cryptologie

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 2

Fourniture de prestations de cryptologie

· Article 19 : Régime juridique de l'activité de fourniture de prestations de cryptologie

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 20 : Responsabilité des fournisseurs de prestations de cryptologie
à des fins de confidentialité

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 21 : Responsabilité des prestataires de services de certification électronique pour les certificats présentés par eux comme qualifiés

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que les conditions engageant la présomption de responsabilité des prestataires de cryptologie ne sont pas cumulatives et supprimant la mention, au premier alinéa, d'un décret en Conseil d'Etat et le second reprenant cette mention d'un décret en Conseil d'Etat en la déplaçant au troisième alinéa.

Puis, elle a également adopté un amendement rédactionnel du même auteur.

La Commission a ensuite adopté l'article 21 ainsi modifié.

Section 3

Sanctions administratives

· Article 22 : Sanctions administratives à l'encontre des fournisseurs de moyens de cryptologie

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 4

Dispositions de droit pénal

· Article 23 : Sanctions pénales

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis deux autres amendements du même auteur, le premier procédant à une coordination de référence et supprimant une disposition inutile et le second corrigeant une erreur matérielle.

· Article 24 : Pouvoirs des agents spécialisés en matière de constatation des infractions au régime de la cryptologie

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 25 : Aggravation des sanctions pénales en cas d'utilisation de moyens de cryptologie afin de préparer ou de commettre une infraction

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 26 : Interceptions de sécurité des messages cryptés - sanctions pénales en cas de refus de communiquer la convention de déchiffrement

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Section 5

Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées

· Article 27 : Réquisition des moyens de décryptage

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une référence et organisant, sur le modèle des dispositions du code de procédure pénale régissant les experts judiciaires en matière pénale, l'agrément des personnes physiques assurant, au sein d'une personne morale choisie pour assister la justice, les opérations techniques prévues.

Puis, la Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Chapitre II : Lutte contre la cybercriminalité

· Article 32 bis (nouveau) : Création d'une nouvelle incrimination

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 34 : Création d'une nouvelle incrimination en matière de droit de l'informatique

Après que le rapporteur eût indiqué qu'il estimait trop imprécise la notion de motif légitime retenue par le Sénat pour permettre à certaines personnes les opérations interdites par cet article, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant cette notion et le second rétablissant, sous réserve d'adaptations rédactionnelles et de coordination, la définition précise adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture des personnes auxquelles sont autorisées les opérations interdites par le présent article.

Puis, la Commission a adopté l'article 34 ainsi modifié.

TITRE IV

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

· Article 36 : Régime d'attribution des fréquences satellitaires

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV BIS

DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

· Avant l'article 37 bis :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur créant un nouveau chapitre intitulé « de la réduction de la fracture numérique territoriale ».

M. François Brottes a jugé cet intitulé politicien en estimant qu'il était sans rapport avec les dispositions proposées consistant à faire payer les collectivités les plus pauvres pour développer des services de télécommunications.

Le président a estimé que cet intitulé était trop volontariste pour figurer dans une loi.

Après un débat au cours duquel sont intervenus MM. Léonce Deprez, Alain Gouriou et Yves Simon ainsi que le président et le rapporteur, celui-ci a modifié son amendement pour proposer l'intitulé suivant : « de la couverture du territoire par les services numériques ».

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur.

· Article additionnel avant l'article 37 bis : Régime d'intervention des collectivités locales en faveur de la fourniture de services de télécommunications

La Commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur proposant la suppression de l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales, et l'insertion dans ce même code d'un article L.1425-1, dans une rédaction modifiée par rapport à celle figurant dans l'article 1er A du projet de loi ainsi qu'un amendement de M. Alain Cousin et un amendement de M. Jean-Michel Bertrand. Outre un élargissement de l'autorisation d'intervention des collectivités locales à l'exploitation des réseaux, leur permettant d'exercer le rôle d'opérateur d'opérateur, l'amendement du rapporteur prévoit d'une part une limitation de la condition du constat préalable d'une insuffisance d'initiatives privées au seul cas de la fourniture de services de télécommunication aux utilisateurs finals, et d'autre part, une suppression du décret en Conseil d'Etat définissant les conditions d'attribution d'une subvention d'exploitation. En outre, il ouvre la possibilité de l'intervention des collectivités locales en direction des réseaux indépendants, l'intervention pouvant aller en ce domaine, si les utilisateurs relevaient de leur responsabilité juridique ou financière, jusqu'à la fourniture directe de services de télécommunications.

M. Alain Cousin a estimé absolument nécessaire d'adopter un dispositif clair et facilement applicable. Il a rappelé que l'objectif devait être d'autoriser les collectivités locales et leurs groupements à établir et exploiter des réseaux de télécommunications en les autorisant à déployer les infrastructures et les équipements actifs nécessaires, à gérer les réseaux correspondants en assurant la fonction de transport des signaux et à gérer les fonctions de transport des réseaux afin de fournir des services à des prestataires de plus en plus divers. Il a indiqué que tel était le sens de l'amendement qu'il proposait, soutenu par de nombreuses collectivités et compatible avec le droit communautaire. Il a attiré l'attention sur l'intérêt de la rédaction concise proposé par son amendement qui lui est apparu de nature à limiter les difficultés juridiques ultérieures.

Le rapporteur a souligné la communauté de vues inspirant les différents amendements en discussion commune. Il a rappelé qu'à la différence de la rédaction adoptée par le Sénat, le dispositif qu'il proposait ouvrait aux collectivités locales la possibilité d'établir et d'exploiter des réseaux de télécommunications dans les mêmes conditions. Il a indiqué que son amendement supprimait en outre le renvoi à un décret d'application de l'article, l'expérience de l'application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales portant sur le même sujet ayant mis en évidence le risque que cela entrave la mise en œuvre du dispositif.

Le président a proposé aux signataires des amendements concurrents de celui du rapporteur de se rallier à celui-ci.

M. Yves Simon a souligné que la complexité apparente d'un dispositif pouvait, en pratique, faciliter son application en permettant, par sa précision, de lever des ambiguïtés susceptibles d'apparaître au cours de la mise en œuvre. Il s'est donc rallié sans réserve à l'amendement du rapporteur.

M. Léonce Deprez a également indiqué qu'il s'associait à l'amendement du rapporteur.

M. Alain Cousin a souhaité que des précisions soient apportées sur le constat d'« insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals » conditionnant la fourniture par les collectivités locales de services de télécommunications aux utilisateurs finals.

Le rapporteur a indiqué que son amendement ouvrait de manière large aux collectivités locales la possibilité d'établir et d'exploiter des réseaux et maintenait la nécessité, comme les autres amendements en discussion, d'un constat d'insuffisance pour la fourniture de services aux utilisateurs finals.

M. Alain Cousin a fait part de sa crainte de voir une telle condition utilisée par certains opérateurs commerciaux pour entraver les initiatives des collectivités locales et a donc souhaité la suppression de cette mention.

M. Yves Simon a indiqué que cette condition était nécessaire au regard du droit communautaire et pour permettre l'éligibilité des projets envisagés aux subventions attribuées au titre des fonds structurels.

Après avoir souligné l'importance de la disposition en discussion, M. François Brottes a fait part de son opposition totale à l'élargissement proposé des possibilités d'intervention des collectivités locales dans le domaine des télécommunications en rappelant les déboires subis par certaines d'entre elles à l'occasion du « plan câble » et dans d'autres cas similaires où elles s'étaient aventurées sur un terrain qui n'est pas le leur.

En second lieu, il a souligné le risque de voir les opérateurs commerciaux utiliser cette possibilité pour se défausser de leurs responsabilités en matière d'aménagement du territoire sur les collectivités locales ce qui aurait pour effet d'imposer aux collectivités concernées, qui ne sont pas les plus riches, la réalisation des investissements nécessaires. En conséquence, il a jugé que ce dispositif aurait précisément l'effet inverse de celui recherché en conduisant de fait à l'élargissement de la « fracture numérique » qu'il prétend contribuer à résorber.

Rappelant avoir été à l'origine du dispositif actuellement en vigueur sur l'intervention des collectivités locales en matière de télécommunications qui figure à l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il a indiqué que ce dispositif était délibérément contraignant.

Il a jugé que le dispositif proposé par le rapporteur élargissait, au contraire, très largement les possibilités d'intervention des collectivités locales en leur permettant même de fournir des services aux utilisateurs finals sous la seule réserve d'un constat d'insuffisance d'initiative privée. Il a, en outre, souligné l'ambiguïté de ce concept, qui ne correspond pas à la carence de l'initiative privée, et l'absence de dispositions législatives ou réglementaires précisant les modalités selon lesquelles il pourra être procédé à ce constat. Enfin, il a relevé que le dispositif proposé permettait aux collectivités de devenir opérateurs de télécommunications à part entière sans autorisation du régulateur, l'Autorité de régulation des télécommunications n'étant qu'informée de leurs projets.

M. Yves Simon a rappelé l'inégalité existant entre les territoires en matière d'accès aux services de télécommunications. Il a également souligné que le Comité interministériel d'aménagement et de développement du Territoire (CIADT) réuni en juillet 2001 à Limoges n'avait été suivi d'aucune initiative concrète des pouvoirs publics. Il a estimé que l'intervention des collectivités lui paraissait la meilleure solution pour assurer l'accès aux services de télécommunications des zones rurales. Il a toutefois souligné que celles-ci devraient intervenir avec prudence et d'une manière limitée dans le temps en utilisant des instruments juridiques comme la délégation de service public ou les sociétés d'économie mixte.

M. Léonce Deprez s'est étonné de voir M. François Brottes s'opposer à ce que l'initiative publique prenne le relais d'acteurs privés défaillants. Puis, il a rappelé son profond attachement à une politique volontariste d'aménagement du territoire à tous les niveaux d'intervention publique.

Le président a souligné la nécessité que soit pallié le défaut d'initiatives privées en particulier dans les zones rurales mais a jugé insuffisamment précis la notion de « constat d'insuffisance d'initiatives privées ». Il a souhaité que la rédaction précise bien que les opérateurs commerciaux doivent être sollicités, justifient, le cas échéant, leur refus d'intervenir et que ces raisons justifient la décision de la collectivité locale. Il a craint que, faute d'un encadrement de cette nature, certaines collectivités prennent des initiatives susceptibles de se révéler ensuite inopportunes.

M. Alain Cousin a craint que, dans ce cas, des opérateurs acceptent d'intervenir mais à des conditions financières déraisonnables.

M. Yves Simon a indiqué que des procédures existaient déjà pour entourer les conditions dans lesquelles une collectivité peut constater une insuffisance de l'initiative privée.

Le président ayant estimé que si de telles procédures existaient, il serait opportun d'y faire référence, le rapporteur s'est engagé à travailler en ce sens dans la perspective de la séance publique.

M. François Brottes a indiqué que le dispositif antérieur permettait l'intervention des collectivités lorsque les opérateurs commerciaux ne formulent pas d'offre à un prix abordable.

Il a solennellement attiré l'attention sur les risques présentés par le dispositif proposé en estimant qu'il aurait pour effet, d'une part, de dissuader l'investissement privé et, d'autre part, de permettre un gaspillage des ressources publiques.

M. Yves Simon a regretté que M. François Brottes néglige les territoires dans lesquels les opérateurs commerciaux ne sont pas présents. Puis, il a indiqué que des collectivités assumaient le fait de consacrer des ressources publiques pour renforcer leur attractivité économique notamment en offrant aux entreprises qui sont installées sur leur territoire l'accès aux moyens de communication qui leur sont nécessaires.

Le président a estimé souhaitable de permettre l'intervention des collectivités dans certaines hypothèses, dans des conditions garantissant une utilisation responsable des deniers publics et a demandé au rapporteur de trouver, avant la séance publique, une rédaction satisfaisante.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 37 bis. En conséquence, l'amendement de M. Alain Cousin et l'amendement de M. Jean-Michel Bertrand sont devenus sans objet.

· Article 37 bis : Financement du service universel des télécommunications

La Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une définition de l'itinérance locale, et organisant une procédure, dont la mise en œuvre est décidée par décret, en vue d'assurer la couverture en téléphonie mobile d'un périmètre géographique déterminé.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement se substituait au dispositif figurant actuellement à l'article 1er B en raison de ses insuffisances juridiques. Il a précisé que l'amendement proposait, en outre, de permettre que le mécanisme prévu puisse être utilisé à plusieurs reprises, si cela apparaît nécessaire au vu de l'évolution des besoins.

M. François Brottes a jugé que le dispositif proposé n'avait pas de caractère législatif et a proposé que l'itinérance soit imposée dans les zones où la carence de l'initiative privée est constatée.

Le président a également estimé que l'amendement proposé comprenait effectivement des dispositions d'ordre réglementaire.

Le rapporteur a, en conséquence, indiqué qu'il proposerait une rédaction plus concise puis a retiré son amendement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Après l'article 37 bis :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un nouveau chapitre intitulé « de la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications ».

· Article additionnel après l'article 37 bis : Facturation des communications à la seconde

La Commission a examiné un amendement du rapporteur proposant que les communications téléphoniques ne puissent être facturées sur la base d'une unité de compte supérieure à la seconde.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement répondait à une préoccupation exprimée par de nombreuses associations de consommateurs.

M. Yves Simon a attiré l'attention du rapporteur sur les difficultés rencontrées par certains usagers dépourvus de poste téléphonique fixe pour entrer en contact avec certains organismes notamment sociaux qui peuvent être joints par des appels qui ne sont gratuits que s'ils sont passés depuis un poste fixe.

Le rapporteur s'est engagé à travailler sur cette question puis la Commission a adopté son amendement.

· Article additionnel après l'article 37 bis : Desserrement du contrôle des tarifs du service universel

La Commission a adopté un amendement du président, du rapporteur et de MM. Alfred Trassy-Paillogues et Jean-Paul Charié portant article additionnel après l'article 37 bis et proposant qu'un décret en Conseil d'Etat définisse la liste des tarifs du service universel pouvant faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications.

· Article additionnel après l'article 37 bis : Séparation comptable et fonctionnelle de l'activité d'exploitation des réseaux fixes exploités par France Télécom

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 37 bis tendant à modifier la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoyant :

- d'une part, l'établissement, dans la comptabilité de France Télécom, d'une séparation comptable de l'activité d'exploitation de réseaux à l'exception des réseaux radioélectriques ;

- d'autre part, la gestion de cette activité au sein d'une filiale au plus tard un an après la publication de la présente loi et, dans l'attente de la mise en place de cette filiale, au sein d'un service indépendant sur le plan de la gestion et dirigé par un directeur nommé par le conseil d'administration de France Télécom.

Le rapporteur a indiqué que d'autres amendements proposés tendaient à alléger le contrôle tarifaire pesant sur France Télécom et qu'il lui paraissait, en conséquence, nécessaire d'améliorer parallèlement la transparence de la gestion par France Télécom de ses réseaux. Il a rappelé avoir proposé un amendement similaire au cours de la discussion du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom mais avoir depuis adapté le dispositif proposé, qui était inspiré de la séparation de RTE au sein d'EDF, pour mieux prendre en compte les spécificités des deux entreprises.

M. François Brottes s'étant déclaré opposé à cet amendement, le rapporteur a rappelé le monopole de fait conservé par France Télécom sur divers segments des réseaux de télécommunications et la forte profitabilité de cette activité pour cette entreprise.

M. François Brottes a noté que l'évolution du dispositif de financement du service universel proposé par le projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom conduisait, d'une part, à améliorer la connaissance des coûts supportés par France Télécom à ce titre et, d'autre part, à diminuer la charge supportée par les opérateurs concurrents. Il a estimé que l'amendement proposé tendrait à désosser France Télécom comme cela avait été souligné par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en séance publique.

Le rapporteur a demandé à M. François Brottes si celui-ci considérait que la précédente majorité avait désossé EDF en créant RTE.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 37 bis.

· Article additionnel après l'article 37 bis : Desserrement du contrôle des tarifs sur un opérateur exerçant une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques

La Commission a adopté un amendement du président, du rapporteur et de MM. Alfred Trassy-Paillogues et Jean-Paul Charié portant article additionnel après l'article 37 bis et accordant deux garanties aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques : l'obligation pour l'ART de motiver économiquement son opposition à la mise en œuvre d'un tarif ; d'autre part, la non-application de l'encadrement tarifaire aux services innovants.

· Article 38 : Application aux territoires d'Outre-Mer

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article additionnel après l'article 38 : Application du régime de préavis de grève pour les services publics prévu par le code du travail aux opérateurs de diffusion par voie hertzienne terrestre

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 38 venant compléter le dispositif juridique remplaçant le monopole de TDF pour la diffusion des programmes, en vue d'appliquer, à l'ensemble des opérateurs de diffusion par voie hertzienne terrestre, en remplacement du régime spécifique du droit de grève prévu pour les sociétés nationales de programme par la loi du 30 septembre 1986, le régime de préavis de grève pour les services publics prévu par le code du travail.

M. François Brottes a souhaité savoir si une telle disposition était nécessaire.

Le rapporteur l'ayant confirmé, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 38.

· Article 39 (nouveau) : Modalités de rémunération de certains personnels de France Télécom

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article repris, sous une rédaction améliorée, au cinquième alinéa du 3° du II de l'article 3 du projet de loi sur le service public des télécommunications et France Télécom, où il trouvait plus logiquement sa place.

Puis la Commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.

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