COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 41

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 4 février 2004
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Jean-Proriol, Vice-Président

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi (n° 1055) relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

 

(M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur) )

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Alfred Trassy-Paillogues, le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (n° 1055).

Après que M. Trassy-Paillogues, rapporteur, eut présenté le projet de loi, M. Victorin Lurel, usant de la faculté offerte par l'article 38 du règlement, a indiqué qu'il avait adressé un courrier à M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communication et à Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, pour déplorer la méthode utilisée par le Gouvernement afin de procéder à l'intégration de RFO à France Télévision. Il a notamment regretté qu'une telle réforme soit proposée par voie d'amendement, occultant ainsi un débat qui aurait dû être mené par la représentation nationale dans le cadre d'un projet de loi spécifiquement consacré à cette question. Il a également déploré le recours à la déclaration d'urgence par le Gouvernement, ainsi que l'absence de précisions concernant l'intégration opérationnelle de RFO dans les amendements gouvernementaux concernant la recapitalisation de cette chaîne et les questions relatives à la mobilité du personnel qui nourrit de fortes inquiétudes.

M. Victorin Lurel a par ailleurs évoqué la question de la codification internationale de la numérotation téléphonique utilisée pour l'outre-mer, jugeant un tel dispositif discriminatoire. Il a également déploré la fracture numérique entretenue en outre-mer par les prélèvements qu'opère France Télécom par le biais de surtaxes. Rappelant que ce sujet n'avait pas été réglé lors de l'examen de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, il a souhaité que cette question reçoive une réponse.

M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, a indiqué que le personnel de RFO n'était pas opposé au projet du Gouvernement et a par ailleurs estimé que les précisions demandées par M. Victorin Lurel ne relevaient pas de la loi mais du projet d'entreprise. S'agissant de la numérotation téléphonique, il a noté que, sur le territoire métropolitain, les numéros de la téléphonie fixe avaient eux aussi un préfixe géographique, et a déclaré qu'il signalerait les interrogations de M. Victorin Lurel au Gouvernement, afin d'y apporter des réponses avant ou lors de l'examen du projet de loi en séance publique.

TITRE IER

MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

· Article 1er : Changement d'intitulé du code des postes et télécommunications

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 2 (article L. 32 du code des postes et télécommunications) : Définition de nouvelles notions

La Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à faire correspondre la définition de la notion d'« accès » avec celle de la directive « Accès » n° 2002/19/CE du 7 mars 2002.

Après que le rapporteur eut émis un avis défavorable au motif que la définition retenue dans le projet de loi s'appuyait sur des définitions fondamentales largement débattues, notamment dans le cadre de la consultation publique, et qu'elle faisait l'objet d'un consensus, et après que M. François Brottes eut indiqué qu'il était défavorable à cet amendement qui restreignait le champ de la définition de la notion « d'accès », M. Jean Dionis du Séjour a plaidé pour une retranscription fidèle des termes de la directive.

Le rapporteur ayant maintenu un avis défavorable, Mme Catherine Vautrin a retiré son amendement.

La Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à faire correspondre la définition de la notion « d'interconnexion » avec celle de la directive « Accès » n° 2002/19/CE du 7 mars 2002.

Après que Mme Catherine Vautrin eut souligné qu'il était important de préciser que l'interconnexion se caractérisait par une liaison « logique et physique » des réseaux, ce qu'on ne retrouvait pas dans la définition actuelle, le rapporteur a émis un avis défavorable, pour les mêmes raisons que sur l'amendement précédent.

Un large débat s'est ensuite engagé entre le rapporteur, MM. Jean Dionis du Séjour, Alain Gouriou, François Brottes, Daniel Paul, Patrice Martin-Lalande, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement, et Mme Catherine Vautrin sur l'importance de la retranscription fidèle de la directive, plus actuelle et plus concrète que la définition de l'article L. 32 actuel du code des postes et télécommunications.

M. François Brottes ayant proposé une modification rédactionnelle ayant pour effet de restreindre le bénéfice de l'interconnexion aux seuls exploitants autorisés à accéder au réseau, le rapporteur s'est déclaré défavorable, suivi en cela par M. Jean Dionis du Séjour, à toute reprise altérée des termes de la directive ; l'amendement a ensuite été adopté.

La Commission a ensuite adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à introduire, à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, la définition de la notion de « données relatives au trafic », en reprenant celle de l'article 6 de la directive « Vie privée et communications électroniques » n° 2002/58.

Puis la Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à définir la notion « d'annuaire universel », comme un service « de base », afin d'éviter toute ambiguïté quant à l'application des articles L. 33-4 et L. 35 et suivants du code des postes et télécommunications.

Après que le rapporteur eut indiqué que la directive parlait plutôt « d'annuaire complet sous réserve d'accord des abonnés » et se fut donc déclaré défavorable à l'amendement, M. François Brottes s'est inquiété des conditions de gestion de ce type de fichiers. M. Alain Gouriou a souligné qu'il convenait d'être très prudent en la matière.

Après que M. Jean-Paul Charié eut estimé qu'il convenait de laisser une certaine liberté aux opérateurs dans ce domaine et qu'ils devaient pouvoir faire des annuaires en fonction de l'évolution des demandes des consommateurs, Mme Catherine Vautrin a retiré son amendement. Pour les mêmes raisons, elle a également retiré son amendement visant à définir la notion de « service universel de renseignements » comme un service « de base ».

La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

· Article 3 (article L. 32-1 du code des postes et télécommunications) : Principes de la régulation des communications électroniques

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rectifié par son auteur, visant à compléter l'article L. 32-1 par des éléments issus de l'article 8 de la directive cadre, afin de spécifier que les autorités de régulation nationale doivent prendre des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis, dans des conditions objectives et transparentes.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur indiquant, dans la liste des objectifs généraux poursuivis par la régulation, établie à l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications, qu'elle doit conduire à ce que les opérateurs respectent l'ordre public.

Le Commission a également adopté un amendement de précision du rapporteur, permettant une transposition plus exacte du c) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive « cadre ».

Enfin, elle a adopté un amendement du rapporteur visant à enrichir la liste, prévue à l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications, par la mention des objectifs poursuivis par la régulation, en intégrant celui fixé au f) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive « Cadre ».

La Commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

· Article 4 (articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et télécommunications) Renforcement des procédures de recueil d'informations

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, dans un souci de précision et en conformité avec l'article 5 de la directive « Cadre », que les pouvoirs dévolus au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) doivent être exercés de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et faire l'objet d'une décision motivée.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Charié substituant aux pouvoirs d'enquête prévus par le projet de loi pour les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'ART l'obligation s'imposant à ces derniers de veiller à ce que les entreprises fournissent, sur demande, les informations exigées par le respect des missions de l'ART et dans les délais prescrits par elle, ces demandes d'information devant être motivées et proportionnées aux besoins de l'Autorité dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, notant que les pouvoirs d'enquête prévus par le projet de loi à l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications, au profit de l'ART et du ministre compétent, étaient également reconnus à d'autres régulateurs européens, par exemple en Allemagne, en Irlande, en Finlande et en Suède, selon un modèle similaire à celui qui est en vigueur pour la Commission de régulation de l'énergie. Il a par ailleurs signalé que l'ART avait certifié que l'exercice de ces pouvoirs n'induirait pas une demande de moyens supplémentaires. Il a enfin jugé que ces pouvoirs seraient équilibrés par un contrôle de l'ART mis en place par ses amendements, visant à ce que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPTT) inclue un bilan des actions menées par l'ART dans son rapport et que les possibilités d'audition par les commissions permanentes du Parlement soient renforcées.

M. Alain Gouriou s'étant interrogé sur la suppression, par l'amendement, de la possibilité pour les agents de l'ART d'avoir accès aux locaux des exploitants de réseaux, M. Jean-Paul Charié a indiqué que cette proposition visait à éviter tout « double-contrôle », l'ART n'ayant pas vocation à devenir l'équivalent de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ou encore un « super-contrôleur ». Il a noté avec satisfaction que le rapporteur semblait animé du même souci.

Le rapporteur, reconnaissant cette convergence de vue, a toutefois signalé avoir pris contact avec l'ART, celle-ci lui ayant alors fait part de son souhait de bénéficier des dispositions prévues par le projet de loi. Il a en outre estimé que, par l'encadrement du droit de visite des locaux dans certains horaires, le projet de loi était protecteur des opérateurs.

Après que M. Alain Gouriou eut rejoint l'analyse de M. Jean-Paul Charié, le président Jean Proriol a précisé qu'il avait été alerté par le président de l'ART sur la possibilité que cette instance disparaisse à terme, ses compétences pouvant être un jour dévolues à la DGCCRF lorsque celle-ci sera dotée de moyens suffisants pour assumer cette tâche. Puis, la Commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Paul Charié.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

· Article 5 (article L. 33 du code des postes et télécommunications) : Principes du régime juridique des réseaux et services

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

· Article 6 (article L. 33-1 du code des postes et télécommunications) : Régime de déclaration préalable pour les réseaux et services de communications électroniques

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, visant à compléter la liste des règles imposées aux opérateurs pour y mentionner explicitement le respect de l'ordre public.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il s'agissait d'un amendement promis par le Gouvernement pour la couverture des frais de géo-localisation des appels d'urgence, M. Jean-Paul Charié a souhaité que l'exposé sommaire de l'amendement soit plus explicite et mentionne notamment les services départementaux d'incendie et de secours, demande à laquelle s'est rallié M. Jean Dionis du Séjour. Après que M. François Brottes eut souligné le soutien du groupe socialiste au dispositif proposé, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

· Article 7 (articles L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et télécommunications) : Réseaux bénéficiant d'un régime de liberté complète

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, prévoyant que le décret, pris après avis de la CSSPTT et qui détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants fixe, au delà des obligations déjà prévues, les prescriptions relatives à l'ordre public que doivent respecter les exploitants. A cette occasion, M. François Brottes s'est réjoui que la CSSPTT soit « remise en selle », mais s'est inquiété de sa capacité à assumer de nouvelles missions au regard de la faiblesse des moyens qui lui sont octroyés. M. Alain Gouriou s'est pour sa part félicité que l'article 26 du projet de loi soit consacré à cette commission et a considéré que cela devait être l'occasion de redonner à cette instance de réels moyens pour assurer un contrôle parlementaire efficace.

Puis, la Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

· Article 8 : Réorganisation des dispositions du code

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

· Article 9 : Régime de la publication des listes d'abonnés et d'utilisateurs

La Commission a examiné, en discussion commune, un amendement de Mme Catherine Vautrin et un amendement de M. Jean-Paul Charié, prévoyant que les abonnés du téléphone ne peuvent être mentionnés sur des listes d'abonnés ou des annuaires que sur leur demande expresse. M. Jean-Paul Charié a indiqué qu'il s'agissait ainsi d'éviter que des mineurs, utilisant des téléphones portables, ne soient contactés par des personnes mal intentionnées. Il a jugé qu'il ne pouvait être simplement prévu de permettre aux abonnés d'exprimer leur refus de figurer dans un tel annuaire, une telle disposition n'étant pas assez protectrice en cas d'oubli de la part des personnes concernées. Il a donc estimé préférable que ne puissent figurer dans les annuaires que les noms des personnes qui en font la demande. Il a en outre signalé que tous les opérateurs étaient favorables à un tel dispositif. Notant que le rapporteur présentait également un amendement prévoyant que les abonnés à la téléphonie mobile doivent exprimer leur consentement préalable à ce que les données à caractère personnel les concernant figurent dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur, il a retiré son amendement au profit de celui du rapporteur ; l'amendement de Mme Catherine Vautrin a également été retiré.

La Commission a ensuite examiné l'amendement du rapporteur prévoyant une procédure de consentement préalable. M Alain Gouriou a estimé que le dispositif proposé constituait la meilleure démarche mais a craint qu'il ne freine la constitution d'annuaires par les opérateurs ; M. Jean Dionis du Séjour a signalé qu'une procédure similaire concernant le publipostage avait été adoptée dans le cadre du projet de loi sur l'économie numérique. Puis, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur visant à permettre aux opérateurs de mettre en place des procédures de traitement des demandes de récupération des listes d'abonnés, en prévoyant que ces demandes devaient être « raisonnables ». M. François Brottes s'étant interrogé sur les modalités d'appréciation du caractère raisonnable des demandes, le rapporteur a reconnu que cette notion était certes subjective mais néanmoins préférable à l'absence de toute précision. M. Jean-Paul Charié ayant rejoint l'analyse de M. François Brottes, le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait d'éviter que des personnes prétendent récupérer des fichiers sans réellement éditer d'annuaires. M. François Brottes a jugé qu'une telle précision n'était pas utile, les éditeurs ayant de toute façon payé pour obtenir les listes d'abonnés, et l'utilisation ultérieure de celles-ci n'ayant pas à être prise en compte par la loi. M. Jean-Paul Charié a en outre estimé que l'obligation de constituer un annuaire universel n'empêchait pas, par la suite, de communiquer la liste des abonnés en vue d'autres usages. Le rapporteur et le président Jean Proriol ayant souligné que les demandes concernées devaient, selon la rédaction du projet de loi, être formulées « en vue d'éditer un annuaire universel », M. François Brottes s'est interrogé sur la personne qui serait habilitée à constater le caractère raisonnable des demandes et a jugé que l'amendement constituait un véritable « nid à contentieux ». Puis, la Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

· Article 10 : Protection de la vie privée des utilisateurs

La Commission adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à adapter la rédaction proposée pour tenir compte des modifications issues de la directive 2000/58/CE du 12 juillet 2002, le rapporteur ayant jugé, s'agissant de l'effacement et de l'anonymisation des données relatives à l'acheminement ou à la facturation, la substitution du mot « trafic » à celui de « communication » conforme à la terminologie communautaire habituelle.

Puis, elle a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin, défendu par M. Jean-Paul Charié, visant à permettre, en matière de recherche et de répression des infractions pénales, de différer d'un an au plus les opérations tendant à rendre anonymes ou à effacer certaines catégories de données techniques, déterminées par une convention conclue avec l'Etat.

Le rapporteur a précisé que cet amendement excluait le contrôle de la Commission nationale pour l'informatique et les libertés (CNIL) et, jugeant préférable de s'en tenir à la rédaction actuelle du code des postes et télécommunications, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, a donc émis un avis défavorable.

M. Jean-Paul Charié a alors retiré cet amendement.

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Catherine Vautrin visant à supprimer la référence à ce même décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL, dans le cadre du dispositif repris à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, permettant aux opérateurs d'utiliser, de conserver et éventuellement de transmettre des données techniques à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement des prestations des communications électroniques, et ce jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les contestations et poursuites peuvent être engagées.

Puis, la Commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin, visant à permettre aux opérateurs, d'une part de conserver certaines données pour assurer la sécurité de leurs réseaux et, d'autre part, de traiter des données relatives au trafic pour commercialiser leurs propres services de télécommunications ou fournir des services à valeur ajoutée, dès lors que les abonnés y consentent pour une durée déterminée, ne pouvant excéder la période nécessaire à la fourniture ou à la commercialisation de ces services.

M. Jean-Paul Charié a estimé que cet amendement permettrait de favoriser la création de valeur ajoutée dans le cadre des services de télécommunication, au profit des opérateurs mais surtout des usagers, ce qu'il a jugé particulièrement utile dans le cadre des activités de services à la personne ou aux entreprises, riches en emplois.

Le rapporteur ayant émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant qu'en cas de suspension ou de retrait par l'utilisateur de son consentement à la conservation et au traitement de données permettant de localiser son équipement terminal, la gratuité de la procédure est acquise à l'exception des coûts liés à la transmission de la demande.

M. François Brottes a estimé que l'institution d'une telle exception à la gratuité de la procédure de retrait ou de suspension du consentement de l'utilisateur constituerait un recul pour les droits du consommateur.

M. Jean-Paul Charié a remarqué que les utilisateurs du téléphone devaient actuellement acquitter des frais pour être inscrits sur la « liste rouge » et a donc jugé normal qu'une personne ayant d'abord donné son agrément pour figurer sur une liste à la disposition des opérateurs doit supporter le coût de son changement de décision.

M. François Brottes a considéré qu'il serait plus logique d'imputer de tels frais sur les profits retirés par l'opérateur de la présence de l'utilisateur sur la liste pendant la période d'acceptation.

Le rapporteur a précisé que les « frais de transmission » évoqués correspondaient en réalité seulement à des frais de communication électronique et étaient donc très faibles.

M. Jean-Paul Charié a adhéré à cette analyse, ajoutant que l'essentiel était que le consommateur puisse retirer son consentement gratuitement et à tout moment. Il a donc annoncé qu'il retirait un amendement ayant un objet similaire, tout en demandant à être cosignataire de celui du rapporteur.

Le rapporteur a accepté cette proposition et la Commission a adopté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

· Article 11 : Régime de l'interconnexion et de l'accès

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié prévoyant que les demandes d'interconnexion auxquelles les opérateurs de télécommunication doivent faire droit sont négociées.

M. Jean-Paul Charié a estimé que les modalités de l'interconnexion et de l'accès au réseau étaient deux aspects essentiels de l'activité des opérateurs. Il a jugé indispensable que les accords d'interconnexion continuent de relever de la négociation entre les différents acteurs du marché. Il a indiqué que l'amendement visait donc à rappeler qu'une négociation devait être engagée avant que les demandes d'interconnexion ne soient obligatoirement satisfaites, ces interconnexions devant ensuite permettre aux utilisateurs de communiquer librement entre eux quel que soit leur réseau de raccordement.

Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, en soulignant le risque que la disposition proposée ne génère des contentieux, les demandes d'interconnexion devant en principe être satisfaites.

Le président Jean Proriol a apporté son soutien à l'analyse du rapporteur.

M. Jean-Paul Charié a considéré que l'existence d'une négociation ne soulèverait aucune difficulté juridique particulière et a jugé indispensable qu'elle devienne obligatoire.

Le président Jean Proriol a rappelé que le paragraphe I de l'article 11 du projet de loi prévoyait déjà la conclusion d'une convention entre les parties concernées par l'interconnexion.

M. Jean Dionis du Séjour a remarqué que l'article 11 du projet de loi instituait une obligation d'ouverture du réseau de télécommunications et visait à protéger les nouveaux entrants sur le marché des pratiques commerciales abusives.

La Commission a alors rejeté cet amendement et adopté l'article 11 sans modification.

· Article 12 : Création d'une section relative aux équipements radioélectriques

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 13 : Régime juridique des tarifs du service universel

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre un encadrement pluriannuel par l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) des tarifs de détail du service universel des télécommunications, afin d'assouplir les modalités actuelles du contrôle.

Puis, elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.

· Article 14 : Pouvoir réglementaire de l'ART

La Commission a examiné un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (n° 1), visant à rendre facultative la consultation du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par l'ART lorsque cette dernière prend des décisions ayant un effet notable sur la diffusion des services de radio et de télévision.

M. Jean-Paul Charié a estimé qu'il était important, dans de telles situations, de solliciter l'avis du CSA.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que le CSA ne souhaitait pas lui-même un encadrement trop strict des activités de l'ART et était donc favorable à l'assouplissement proposé, qui permettrait d'éviter tout vice de forme.

M. Jean-Paul Charié a jugé juridiquement inutile de prévoir que l'ART puisse recueillir l'avis du CSA, une consultation facultative pouvant toujours être librement effectuée.

Le rapporteur a estimé qu'une consultation obligatoire du CSA présentait l'avantage d'offrir un cadre prédéterminé pour le déroulement de l'ensemble des procédures et s'est interrogé sur le risque de distorsion dans le traitement des dossiers, en cas de mésentente entre les deux organismes, si la saisine devenait facultative.

La Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 14 sans modification.

· Article 15 (article L. 36-7 du code des postes et télécommunications) : Adaptation de la liste générale des missions de l'ART

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à permettre un encadrement pluriannuel des tarifs de détail, afin d'alléger le contrôle de ceux-ci.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé qu'un contrôle pluriannuel des tarifs ne présentait pas la réactivité et la finesse requise et a jugé préférable un encadrement annuel.

M. François Brottes a considéré que l'amendement du rapporteur renforcerait les garanties tarifaires accordées aux consommateurs, dans la mesure où un encadrement pluriannuel leur permettrait de disposer d'une meilleure visibilité s'agissant des modalités de facturation des services. Il a ajouté que l'ART avait, dans le passé, été lente à établir les tarifs du service universel ; il a jugé l'amendement utile dans ce contexte.

MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Gouriou se sont interrogés sur la clarté rédactionnelle de cet amendement, en suggérant qu'il procède plutôt par substitution que par rédaction globale.

La Commission a adopté cet amendement, et l'article 15 ainsi modifié.

· Article 16 (article L. 36-8 du code des postes et télécommunications) : Pouvoirs de l'ART en matière de règlement des différends

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à élargir au cas du refus d'accès les compétences de l'ART en matière de règlement des différends, la saisine de cette autorité étant ouverte à l'une ou l'autre des parties.

Elle a également adopté un amendement du même auteur, visant à encadrer les consultations et expertises en cas de litige, en en précisant l'objet technique et en prévoyant l'obligation de respecter le secret de l'instruction du litige.

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (n° 2), visant à rendre facultative la consultation du CSA par l'ART lorsque les faits à l'origine du litige dont elle est saisie sont susceptibles de restreindre de façon significative l'offre de services de radio ou de télévision.

Puis, elle a adopté l'article 16 ainsi modifié.

· Article 17 (article L. 36-9, L. 36-11 et L. 36-14 du code des postes et télécommunications) : Adaptation de certaines autres compétences de l'ART

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (n° 3), visant à ce que le président de l'Autorité de régulation des télécommunications puisse saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour avis sur toute question relevant de sa compétence.

La Commission a ensuite examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin, visant à allonger de trente jours ouvrables à soixante jours le délai durant lequel le Conseil de la concurrence peut se prononcer dans le cadre d'une procédure d'urgence, suite à une saisine par l'ART constatant un abus de position dominante.

Le rapporteur s'étant déclaré plutôt favorable à ce délai d'instruction supplémentaire, M. Jean Dionis du Séjour ainsi que M. François Brottes ont estimé que cet amendement risquait d'accroître le manque de réactivité du Conseil de la concurrence.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que le délai de deux mois, relativement réduit, ne conduirait pas véritablement à obérer la réactivité du Conseil de la concurrence.

La Commission a ensuite rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis, elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, disposant que les décisions et les mesures prises par l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) relevant de l'organisation du secteur des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris ; le rapporteur ayant rappelé que le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire s'opposait au dispositif proposé par cet amendement, son auteur l'a retiré.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à permettre aux commissions permanentes du Parlement d'auditionner l'ART, afin de vérifier que l'autorité administrative indépendante met en œuvre les principes de régulation définis par le législateur.

M. Jean-Paul Charié a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'inscrire dans la loi cette compétence qui revient tout naturellement au Parlement, ce à quoi le rapporteur a répondu qu'une disposition législative explicite pourrait favoriser l'implication du Parlement dans le contrôle de l'action de l'ART.

M. François Brottes, faisant référence plus généralement au dispositif du deuxième alinéa de l'article L. 36-14, a estimé qu'il n'était pas opportun de soumettre la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications à cette même obligation, dans la mesure où cette Commission est une émanation du Parlement déjà soumise à ce devoir d'information.

La Commission a adopté cet amendement, sous réserve que la référence à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications soit retirée.

La Commission a ensuite adopté l'article 17 ainsi modifié.

· Article 18 (articles L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1, L. 38-2 [nouveaux] du code des postes et des communications électroniques) : Procédure des « marchés pertinents »

Article 37-1 du code des postes et des communications électroniques : Identification des opérateurs exerçant une influence significative

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (n° 4), disposant que l'ART peut recueillir l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque ses décisions ont un impact significatif sur la diffusion des services de radio et de télévision.

M. Jean-Paul Charié a ensuite retiré un amendement disposant que le Conseil de la concurrence rend un avis conforme sur les décisions de l'ART prises à l'issue de son analyse des « marchés pertinents ».

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, relatif aux circonstances dans lesquelles l'analyse des marchés pertinents peut être relancée.

Article L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques : Obligations spécifiques imposées par l'ART

M. Jean-Paul Charié a retiré un amendement visant à soumettre à un avis conforme du Conseil de la concurrence les décisions de l'ART intervenant à la fois dans le domaine de l'analyse des « marchés pertinents », et dans le domaine de l'interconnexion, le rapporteur ayant expliqué que le Conseil de la concurrence n'avait pas la compétence pour ce faire.

M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, a ensuite retiré un amendement visant à préciser dans le temps l'application des obligations qui découlent d'une analyse des marchés, M. François Brottes ayant fait observer qu'il fallait préciser qu'une nouvelle analyse des marchés mettait fin ipso facto aux obligations en cours.

- Article L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques : Coordination avec la Commission et les autorités des autres États membres

La Commission a adopté un amendement de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à transposer de manière plus précise le paragraphe 6 de l'article 7 de la directive « cadre » relatif à la possibilité pour l'ART de prendre des mesures d'urgence, d'application immédiate et limitée dans le temps.

- Article L. 38 du code des postes et des communications électroniques : Obligations pouvant être imposées aux opérateurs puissants

La Commission a adopté un amendement de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à préciser que l'ART choisit les instruments les plus appropriés parmi ceux dont elle dispose en vertu du nouveau code des postes et des communications électroniques.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à transposer de manière plus précise le paragraphe 2 de l'article 9 de la directive « Accès », relatif aux conditions dans lesquelles l'ART peut imposer aux opérateurs de publier une offre de référence en matière d'interconnexion ou d'accès.

M. Jean-Paul Charié a retiré un amendement visant à ce que l'ART prenne en compte la faisabilité technique, la capacité disponible et les conséquences économiques, notamment en matière de concurrence, de l'accès au réseau des opérateurs, afin d'éviter que ses décisions dans ce domaine ne conduisent à créer des opérateurs virtuels, conformément à l'article 12 de la directive « Accès », le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par un amendement similaire, présenté par lui-même, dans des termes reprenant encore plus précisément la disposition visée de la directive « Accès ».

La Commission a adopté un amendement de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, mettant à la charge de l'ART une obligation d'évaluation des mesures antérieures prises par elle-même pour réguler un marché, au moment de la révision de l'analyse de ce marché.

La Commission a adopté un amendement de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à transposer le paragraphe 2 de l'article 12 de la directive « Accès », établissant la liste des critères auxquels doit se référer l'ART lorsqu'elle établit des obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau.

- Article L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques : Obligations complémentaires pouvant être imposées aux opérateurs puissants sur un marché de détail

La Commission a adopté un amendement de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur, visant à améliorer la rédaction de l'article L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques proposée par le projet de loi, en prévoyant d'une part que les décisions par lesquelles l'ART s'oppose à un tarif qui lui est communiqué soient motivées et que le raisonnement sous-jacent soit expliqué, et d'autre part que le contrôle des services technologiquement innovants, s'il est jugé indispensable, soit motivé et ne puisse intervenir qu'après avis du Conseil de la concurrence, dans le cadre de la procédure d'analyse des marchés prévue par les directives.

La Commission a ensuite adopté l'article 18 ainsi modifié.

· Article 19 (articles L. 39 à L. 39-9, L. 39-10 [nouveau], L. 40 du code des postes et des communications électroniques) : Adaptation des dispositions pénales

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 19 ainsi modifié.

· Article 20 (Titre II du livre II code des postes et télécommunications) : Réorganisation du titre II du livre II

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

· Article 21 (articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3 du code des postes et des communications électroniques) : Pouvoirs en matière d'attribution des bandes de fréquences

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

· Article 22 (articles L. 42 à L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques) : Obligations liées à l'utilisation des fréquences assignées par l'ART

- Article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques : Conditions d'assignation des fréquences par l'ART

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à conserver le principe actuel qui permet aux opérateurs d'être informés dans un délai raisonnable des conditions de renouvellement de leur autorisation ou des motifs d'un refus de ce renouvellement, le rapporteur ayant précisé que cet amendement concernait plus particulièrement les opérateurs de téléphonie mobile, qui restent tributaires d'une procédure d'autorisation au titre des fréquences qu'ils utilisent, même dans le nouveau régime juridique.

- Article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques : Limitation du nombre des autorisations d'utilisation de fréquence

Sur un avis défavorable du rapporteur ayant pointé une inexactitude dans la référence à la directive « autorisation » à laquelle cet amendement renvoie, et après que M. Jean Dionis du Séjour se fut inquiété des risques de contentieux et que M. Jean-Paul Charié eut précisé que l'objectif principal de l'amendement était de protéger le plus faible des opérateurs afin de maintenir une saine concurrence entre les acteurs du secteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Paul Charié précisant que, pour chaque opérateur candidat à l'obtention de fréquences, les redevances doivent être proportionnelles à l'usage auquel elles sont destinées et déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

La Commission a ensuite adopté l'article 22 ainsi modifié.

· Article 23 : Adaptation des compétences de l'Agence nationale des fréquences

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

· Article 24 (article L. 44 du code des postes et des communications électroniques) : Gestion du plan national de numérotation

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

· Article 25 : Adaptation des règles sur les droits de passage et les servitudes

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié visant à actualiser le cadre juridique du droit de passage sur le domaine public, afin de tenir compte de la réalité de son utilisation et du développement des infrastructures de télécommunications, dans l'objectif de sécuriser les investissements réalisés par les opérateurs.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement, complexe sur le fond, ne pouvait être voté en l'état, sans évaluation plus précise de ses conséquences sur le domaine public, d'autant plus qu'aucune difficulté n'était jamais apparue en la matière.

M. François Brottes s'est joint au rapporteur pour indiquer qu'il convenait d'être prudent sur ce sujet, même si, effectivement, des problèmes pratiques se posent en matière de coût différent de connexion, notamment au haut-débit, en fonction de la localisation géographique de la commune demandeuse.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé que des mesures protectrices étaient sans doute déjà prévues dans le cadre de la législation relative aux concessions et aux délégations de service public.

M. Alain Gouriou s'est félicité du pragmatisme de M. Jean-Paul Charié, en rappelant qu'il convenait de mieux prendre en compte l'équilibre des besoins et des possibilités des territoires fragiles.

M. Jean-Paul Charié a ensuite indiqué qu'il retirait son amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, corrigeant une référence au régime supprimé de l'autorisation pour l'exercice de l'activité d'opérateur.

La Commission a ensuite adopté l'article 25 ainsi modifié.

· Article 26 (article L. 125 du code des postes et des communications électroniques) Dispositions définissant le statut de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, visant à prendre en compte, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2003 précitée, le cahier des charges imposé aux opérateurs du service universel des communications électroniques.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que le rapport annuel établi par la CSSPTT comprend une évaluation de l'action de l'ART, notamment pour ce qui concerne le service public des communications électroniques. M. Alain Gouriou a indiqué que le groupe socialiste présenterait des amendements à l'article 26 du projet de loi lors de la séance publique, afin de « muscler » la CSSPTT, dont il a souligné qu'elle était la seule institution permettant l'exercice d'un contrôle parlementaire dans le secteur des communications électroniques. Il a annoncé qu'il proposerait également de doter la Commission de moyens supplémentaires afin que celle-ci n'ait plus à assurer sa mission dans les conditions misérables qui sont les siennes actuellement.

M. Jean Dionis du Séjour a déclaré partager cette position, et a jugé nécessaire de préciser, par voie d'amendement, que la CSSPTT est mandatée pour mener ses missions dans le domaine du service universel, le service public se recoupant largement avec cette notion dans le secteur des télécommunications. Puis, la Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur, prenant en compte, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2003 précitée, le fait que France Télécom ne sera plus nécessairement l'unique opérateur auquel seront dévolues des missions de service public.

La Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

TITRE II

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986
RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

· Article 27 : Coordination

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 28 : Définition des communications électroniques

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 29 : Coordination

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 30 : (article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Missions du CSA

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 31 : Abrogation de régimes d'autorisation

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 32 : Consultation du CSA en matière de normes techniques

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 33 : Compétence du CSA en matière de protection des mineurs

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 34 : (article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Fixation par le CSA des règles relatives aux campagnes électorales

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 35 : Compétences du CSA en matière de concurrence et coordination

La Commission a rejeté, suivant l'avis du rapporteur, l'amendement n° 6 de M. Patrice Martin-Lalande prévoyant que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut saisir l'ART pour avis de toute question relevant de sa compétence.

Puis, la Commission a adopté l'article 35 sans modification.

· Article 36 : (articles 17-1 et 17-2 [nouveaux] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Procédure de règlement des litiges par le CSA

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 36, ainsi que de l'amendement identique n° 67 de la Commission des affaires culturelles, ces amendements visant, d'une part, à clarifier des dispositions peu compréhensibles dans la rédaction proposée par le projet de loi et, d'autre part, à préciser le rôle du CSA par un renvoi à l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui définit les missions du Conseil.

M. François Brottes s'est interrogé sur la notion de « service de télévision », demandant si elle couvrait, par exemple, un bouquet satellite sur ADSL ou la copie d'un film sur vidéo. Après que le rapporteur eut indiqué que la notion de télévision était définie dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, en cours de discussion, et que, dans la rédaction de ce texte adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, dernière assemblée à avoir été saisie, la télévision était définie comme une suite ordonnée d'émissions indépendamment du mode de diffusion, la Commission a adopté ces deux amendements portant rédaction globale de l'article 36.

En conséquence, l'amendement n° 7 de M. Patrice Martin-Lalande, l'amendement n° 30 du Gouvernement et l'amendement n° 8 de M. Patrice Martin-Lalande sont devenus sans objet.

· Article 37 : Recueil d'informations par le CSA

La Commission a examiné trois amendements identiques, l'amendement n° 63 du Gouvernement, un amendement du rapporteur et l'amendement n° 68 de la Commission des affaires culturelles, permettant au CSA de recueillir auprès des opérateurs de réseaux satellitaires toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés.

Le rapporteur a indiqué que ces amendements permettraient au CSA de disposer des éléments nécessaires pour engager le processus de conventionnement avec les éditeurs de chaînes extracommunautaires diffusées par des satellites exploités par des sociétés de droit français. Il a souligné que ces amendements s'inscrivaient dans une série d'amendements visant à régler le problème des chaînes diffusées par Eutelsat et pour lesquelles le CSA ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle, récemment illustré par la diffusion par la chaîne Al Manar TV de contenus à caractère antisémite.

M. François Brottes s'étonnant que l'amendement ne prévoie pas de sanctions pouvant être mises en œuvre par le CSA, le rapporteur a indiqué qu'un dispositif de sanction était prévu par des amendements ultérieurs. Puis, la Commission a adopté ces trois amendements identiques.

En conséquence, l'amendement très similaire n° 9 de M. Patrice Martin-Lalande est devenu sans objet.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 10 de M. Patrice Martin-Lalande permettant au CSA de recueillir des informations auprès de toute personne détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio, ces informations portant sur les activités et produits développés par ces personnes et sur la composition du capital des sociétés concernées.

Puis, la Commission a adopté l'article 37 ainsi modifié.

· Article 38 : Modification d'intitulé

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 39 (article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Attribution de fréquences

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 40 : Utilisation par un service de communications électroniques des fréquences assignées par le CSA

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'autorisation visée par cet article du projet de loi concerne l'usage de la ressource radioélectrique.

La Commission a adopté l'article 40 ainsi modifié.

· Article 41 : Attribution aux sociétés nationales de programme et à ARTE du droit d'usage de fréquences assignées pour la diffusion de leurs programmes

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 41, ainsi que l'amendement n° 69 identique de la Commission des affaires culturelles, visant à permettre aux décrochages locaux de comporter des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il s'agissait ainsi de garantir la viabilité économique de ces décrochages locaux, M. Alain Gouriou a fait part de ses craintes quant aux conséquences que pourrait avoir un tel dispositif et le rapporteur a précisé que les marchés publicitaires locaux seraient préservés puisque seules des publicités nationales pourraient être diffusées. Puis, la Commission a adopté ces amendements portant rédaction globale de l'article 41.

· Après l'article 41

La Commission a examiné l'amendement n° 62 du Gouvernement, portant article additionnel après l'article 41, visant à adapter les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour prendre en compte la diffusion de la radio en mode numérique et le développement de ce nouveau mode de diffusion. Le rapporteur s'étant déclaré défavorable en raison d'un problème d'insertion du dispositif proposé, la Commission a rejeté cet amendement.

· Article 42 : Délai de délivrance des autorisations des fréquences hertziennes

La Commission a rejeté l'amendement n° 31 du Gouvernement portant rédaction globale de l'article 42 du projet de loi, le rapporteur ayant signalé que le dispositif proposé posait un problème de coordination avec un amendement qu'il présentait lui-même à l'article 51 du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 42 sans modification.

· Article additionnel après l'article 42 : Extension du régime des autorisations de la loi du 30 septembre 1986 à la radio numérique par voie hertzienne

La Commission a été saisie de l'amendement n° 32 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 42, visant à étendre le régime des autorisations temporaires de la loi du 30 septembre 1986 à la radio numérique par voie hertzienne. Après que M. Alain Gouriou eut signalé que la technologie en cause n'existait pas pour l'instant en France, le rapporteur a émis un avis favorable et la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 42.

· Après l'article 42

La Commission a été saisie de l'amendement n° 33 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 42, prévoyant que :

- préalablement aux appels à candidatures pour attribuer des droits d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique terrestre de services de radio, le CSA doit procéder à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique et rend publiques les conclusions de cette consultation ;

- sur la base de cette consultation, le CSA arrête les modalités d'attribution de la ressource et les modalités d'appel aux candidatures ;

- le CSA procède à de nouvelles consultations s'il l'estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement.

Puis, M. Alain Gouriou a estimé qu'une telle procédure était peu justifiée dans le cas de la radio numérique, la ressource étant très importante.

M. François Brottes a souhaité savoir ce qui justifiait la mise en place de cette consultation publique.

Le rapporteur a précisé qu'une telle procédure était prévue par l'article 7 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques dite directive « autorisation ».

M. François Brottes s'est tout d'abord étonné de voir la gestion du spectre radioélectrique ainsi confiée au CSA. Puis, rejoint par M. Alain Gouriou, il s'est également déclaré surpris par le nombre et la complexité des amendements présentés par le Gouvernement.

Contre l'avis du rapporteur, la Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 33 du Gouvernement.

· Article 43 : Autorisation de l'usage de fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à maintenir la possibilité pour les candidats d'exprimer leur intérêt pour plusieurs fréquences, cette possibilité étant prévue dans le droit en vigueur.

Puis, elle a adopté l'article 43 ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 43 : Procédures d'autorisation de la radio numérique par voie hertzienne terrestre

La Commission a examiné l'amendement n° 34 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 43 et visant à introduire, au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des procédures d'autorisation de la radio numérique par voie hertzienne terrestre.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement puis MM. Alain Gouriou et François Brottes se sont étonnés de la longueur et de la complexité de l'amendement et ont regretté que le Gouvernement introduise des dispositions d'une telle ampleur par voie d'amendements.

Le rapporteur a indiqué que l'amendement définissait une procédure d'autorisation applicable aux technologies de diffusion numérique où une même fréquence est partagée par plusieurs services numériques et permettait aux éditeurs et aux distributeurs de services de présenter des candidatures. Il a, en outre, précisé que l'amendement proposait d'autoriser la reprise simultanée en mode numérique d'un service analogique sur une même ressource radioélectrique, hors appel aux candidatures, afin d'éviter la lourdeur de cette procédure.

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 43.

· Article 44 : Compétence des comités techniques du CSA en matière de télévision locale

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement de coordination n° 35 du Gouvernement puis l'article 44 ainsi modifié.

· Article 45 : Procédure d'autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

La Commission a examiné l'amendement n° 70 de la Commission des affaires culturelles visant à permettre aux établissements publics de coopération culturelle et aux sociétés coopératives d'intérêt collectif de se porter candidats à l'autorisation d'usage des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de services de télévision en mode analogique.

Le rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement, jugeant qu'il permettrait d'offrir aux acteurs locaux de ce secteur d'activité une large palette de formules juridiques.

La Commission a adopté cet amendement.

Puis, elle a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 11 de M. Patrice Martin-Lalande substituant, s'agissant des dossiers de candidature pour les télévisions en mode analogique, la notion de caractère recevable du dossier à celle du caractère complet.

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 12 de M. Patrice Martin-Lalande, prévoyant que, pour les services de télévision autres que nationaux diffusés en mode analogique, l'audition publique organisée en vue de la délivrance d'une autorisation est assurée par au moins un membre du CSA, éventuellement assisté de membres du Comité technique territorialement compétent.

Puis, la Commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.

· Article 46 : Autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 71 de la Commission des affaires culturelles visant à permettre aux établissements publics de coopération culturelle et aux sociétés coopératives d'intérêt collectif de se porter candidats à l'autorisation d'usage des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de services de télévision en mode numérique.

Puis, suivant son rapporteur, elle a adopté l'amendement n° 13 de M. Patrice Martin-Lalande, substituant, s'agissant des dossiers de candidature pour les télévisions en mode numérique, la notion de caractère recevable du dossier à celle du caractère complet.

La Commission a ensuite rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 14 de M. Patrice Martin-Lalande, prévoyant que, pour les services de télévision autres que nationaux diffusés en mode numérique, l'audition publique organisée en vue de la délivrance d'une autorisation est assurée par au moins un membre du CSA, éventuellement assisté de membres du Comité technique territorialement compétent.

Puis, elle a examiné l'amendement n° 36 du Gouvernement étendant le bénéfice de la reprise simultanée en mode numérique à l'ensemble des services de télévision autorisés dans la zone préalablement à chaque appel à candidature.

Le rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement, en indiquant qu'en l'état du droit, seules les télévisions autorisées avant le 1er août 2000 pourraient prétendre au bénéfice de cette reprise simultanée en mode numérique.

La Commission a adopté cet amendement, puis, l'article 46 ainsi modifié.

· Article 47 : Autorisation des distributeurs de service de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 37 du Gouvernement, étendant le régime des distributeurs de services de la télévision numérique de terre aux distributeurs de services de la radio numérique.

Puis, elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur rectifiant une erreur matérielle.

Elle a ensuite adopté l'article 47 ainsi modifié.

· Article 48 : Coordination

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 49 : Coordination

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement de coordination n° 38 du Gouvernement puis l'article 49 ainsi modifié.

· Article 50 (article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Autorisation de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 51 (article 31 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Consultation publique sur les autorisations de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale qui, outre des modifications de coordination, déplace au sein de la loi du 30 septembre 1986 les dispositions de son actuel article 33-2, le rapporteur ayant précisé que les dispositions de cet article concernent l'autorisation par le CSA de l'usage de fréquences pour la diffusion de services de radio et de télévision par satellite et que l'article 53 du projet de loi conduirait à le faire figurer dans un chapitre consacré aux services n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA.

· Article 52 : Motivation des refus d'autorisation des services de radio

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, pour partie rédactionnel et permettant de simplifier la procédure de motivation des refus d'autorisation des services de radio, en évitant d'envoyer à tous les candidats le rapport de synthèse prévu à cet article, lorsque ce rapport peut être mis à leur disposition par des moyens plus simples, tels que le réseau Internet.

Puis, la Commission a adopté l'article 52 ainsi modifié.

· Article 53 : Élargissement du champ d'application du régime applicable à la radio et à la télévision par câble et par satellite à la diffusion par tout réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 54 : Régime dérogatoire applicable aux services exclusivement diffusés hors du territoire national

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement n° 15 de M. Patrice Martin-Lalande, visant à étendre aux chaînes de télévision extra-communautaires émises dans une langue communautaire la possibilité de bénéficier des dérogations aux obligations linguistiques et cinématographiques.

Puis, elle a adopté l'article 54 sans modification.

· Article additionnel après l'article 54 : Régime dérogatoire applicable à certains services de télévision à vocation locale

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 39 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 54 substituant à une disposition obsolète une disposition excluant du régime de reprise sans convention avec le CSA sur les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil, les services à vocation locale dont la reprise ferait passer la population de la zone desservie à plus de dix millions d'habitants.

· Après l'article 54

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement n° 16 de M. Patrice Martin-Lalande, portant article additionnel après l'article 54 organisant une séparation juridique de l'activité d'édition d'un service de télévision.

· Article additionnel après l'article 54 : Régime déclaratif dérogatoire pour certains services de radio et de télévision

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 54 qui déplace les dispositions de l'article 74 du projet de loi relatives au régime déclaratif dérogatoire pour certains services de radio et de télévision en précisant que les éléments figurant dans la déclaration préalable seront fixés par le CSA.

· Article 55 : Coordination

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur supprimant cet article dont les dispositions ont été déplacées à l'article 51 du projet de loi.

· Article 56 : Régime des services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture par câble de radio ou de télévision

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 57 (article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Distribution de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une mention inutile.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur déplaçant une disposition figurant, dans la rédaction initiale du projet de loi, à l'article 36 de celui-ci et l'amendement identique n° 72 de la Commission des affaires culturelles, après que le rapporteur ait précisé que cette disposition visait à permettre au CSA d'utiliser les pouvoirs définis à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 pour s'opposer à la modification de la composition de l'offre d'un distributeur lorsqu'elle porte atteinte aux missions de service public des sociétés nationales de programme et qu'il était donc plus simple de la faire figurer à cet article 34.

Elle a ensuite adopté l'article 57 ainsi modifié.

· Article 58 (article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Obligation de reprise de certains services pour les distributeurs de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 59 (article 34-2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication): Obligation de mise à disposition gratuite de certains services pour les distributeurs de services par satellite

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 40 du Gouvernement visant à étendre le bénéfice de l'obligation de reprise sur le satellite en métropole aux nouvelles chaînes de service public.

Puis, suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement.

Suivant son rapporteur, elle a ensuite rejeté l'amendement n° 19 du Gouvernement procédant à une coordination, et adopté un amendement du rapporteur procédant à la même coordination tout en rectifiant une erreur matérielle.

Puis, elle a adopté l'article 59 ainsi modifié.

· Article 60 (article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Proportion minimale de services indépendants en langue française dans l'offre des distributeurs de services conventionnés

La Commission a adopté un sous-amendement de précision du rapporteur puis l'amendement n° 41 du Gouvernement portant rédaction globale de cet article et visant à reprendre, à l'identique, la rédaction de la disposition de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 en vigueur relative à la proportion minimale de services indépendants en langue française dans l'offre des distributeurs de services conventionnés en la déplaçant à l'article 34-3.

· Article additionnel après l'article 60 : Obligation de reprise des chaînes hertziennes gratuites souhaitant être reprises

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 60, tendant à garantir la diffusion par tous les distributeurs de services des chaînes hertziennes gratuites autorisées souhaitant être reprises et précisant que cette reprise se fait dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

· Article additionnel après l'article 60 : Abrogation de l'article 37 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 60 abrogeant l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986.

Le rapporteur a précisé que, en l'état, l'article 37 de la loi de 1986 imposait aux éditeurs de services autorisés de tenir certaines informations de base (comme leur dénomination ou leur raison sociale) à la disposition des utilisateurs. Or, l'article 75 du projet de loi dispose que tout éditeur de services de communication audiovisuelle, y compris donc les éditeurs de services autorisés, devra tenir les éléments visés à cet article 37 de la loi de 1986 à la disposition du public. Il a donc estimé plus simple de supprimer l'article 37 pour préciser dans la disposition la plus générale, introduite par l'article 75 du projet de loi, les éléments que les éditeurs doivent tenir à la disposition du public.

La Commission a ensuite adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 60.

· Article 61 : Suppression du plafond de détention du capital pour les télévisions hertziennes locales

La Commission a adopté l'article 61 sans modifications.

· Article 62 : Assouplissement du régime anti-concentration applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

La Commission a adopté un amendement n° 42 du Gouvernement visant à modifier le dispositif anti-concentration pour les radios afin de tenir compte de la diffusion en mode numérique.

La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 59 de M. Léonce Deprez visant à supprimer le I de cet article.

Puis elle a adopté deux amendements identiques, le premier du rapporteur et le second, n° 74, de la Commission des affaires culturelles, proposant d'étendre aux chaînes locales diffusées en mode numérique le régime anti-concentration prévu pour les chaînes locales hertziennes diffusées en mode analogique, le cumul de deux autorisations, l'une pour une chaîne nationale et l'autre pour une chaîne locale, toutes deux diffusées par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou numérique, étant donc interdit dès lors que l'autorisation nationale a trait à un service dont l'audience nationale moyenne annuelle, tous modes de diffusion confondus, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

La Commission a également adopté deux amendements identiques, le premier du rapporteur et le second, n° 75 de la Commission des affaires culturelles, visant à limiter à six, au lieu de sept, le nombre maximum d'autorisation de chaînes nationales diffusées en numérique terrestre qui peuvent être détenues par un même opérateur.

La Commission a ensuite adopté l'article 62 ainsi modifié.

· Article 63 : Dispositif anti-concentration applicable aux services diffusés en mode analogique

La Commission a adopté l'article 63 sans modification.

· Article 64 : Dispositif anti-concentration applicable aux services diffusés en mode numérique

La Commission a adopté l'article 64 sans modification.

· Article 65 : Seuil d'assimilation d'un service de télévision locale à un service national

La Commission a adopté l'article 65 sans modification.

· Article 66 : Relations du Conseil de la concurrence et du CSA

La Commission a adopté l'article 66 sans modification.

· Article 67 : Mise en demeure des éditeurs et distributeurs de services par le CSA

La Commission a adopté l'amendement n° 64 du gouvernement visant à élargir le pouvoir de mise en demeure du CSA aux opérateurs de réseau satellitaire.

Elle a ensuite adopté l'article 67 ainsi modifié.

· Article 68 : Changement de catégorie ou de titulaire des autorisations pour la diffusion de services de radio

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur visant à indiquer clairement qu'un changement de catégorie d'autorisation n'est pas possible sans changement de titulaire.

Elle a ensuite adopté l'article 68 ainsi modifié.

· Article 69 (article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Publicité des décisions du CSA

La Commission a adopté l'article 69 sans modification.

· Article 70 (article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Modalités de recours contre les décisions du CSA

La Commission a adopté un amendement du rapporteur apportant une précision rédactionnelle et excluant les prestataires de systèmes d'accès sous conditions et les prestataires techniques du régime général de recours contre les décisions du CSA, le rapporteur ayant précisé que seules les décisions prises dans le cadre de la procédure de règlement des différends concernaient ces personnes.

La Commission a également adopté deux amendements identiques de coordination, le premier du rapporteur et le second, n° 76, de la Commission des affaires culturelles.

Puis la Commission a adopté deux amendements identiques, le premier du rapporteur et le second, n° 77, de la Commission des affaires culturelles, précisant le régime de recours contre les décisions prises dans le cadre de la procédure de règlement des différends pour les prestataires de systèmes d'accès sous conditions et les prestataires techniques.

La Commission a ensuite adopté l'article 70 ainsi modifié.

· Article additionnel après l'article 70 : Référé administratif tendant à faire cesser la diffusion par un opérateur satellitaire d'un service de télévision

La Commission adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 65 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 70 permettant au CSA de demander, en référé, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner à un opérateur satellitaire de faire cesser la diffusion d'un service de télévision dont les programmes portent atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er, 4 et 15 de la loi du 30 septembre 1986.

· Article 71 : Coordination

La Commission a adopté l'article 71 sans modification.

· Article 72 : Coordination

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur et l'amendement identique n° 78 de la Commission des affaires culturelles.

Elle a ensuite adopté l'article 72 ainsi modifié.

· Article 73 : Modification d'intitulé

La Commission adopté l'article 73 sans modification.

· Article 74 (article 43 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication) : Régime déclaratif dérogatoire pour certains services de radio et de télévision

La Commission adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article qui propose une nouvelle rédaction de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 reprenant les dispositions relatives à l'identification de la publicité figurant à l'article 75 du projet de loi.

· Article 75 (article 43-1 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Informations obligatoires fournies par les services de communication audiovisuelle

La Commission adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et proposant une nouvelle rédaction de l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui précise les éléments d'information obligatoirement tenus à la disposition du public par tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle.

· Article additionnel après l'article 75 : Transformation de la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France Télévision

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 20 présenté par le Gouvernement, transformant la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France Télévision.

· Article additionnel après l'article 75 : Coordination

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement de coordination n° 21 présenté par le Gouvernement.

· Article additionnel après l'article 75 : Conseil consultatif des programmes

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 43 du Gouvernement prévoyant que la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif des programmes sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

· Article additionnel après l'article 75 : Coordination

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement de coordination n° 22 présenté par le Gouvernement.

· Article 76 : Composition des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième

La Commission adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement de coordination n° 23 présenté par le Gouvernement portant rédaction globale de l'article 76.

· Article additionnel après l'article 76 : Coordination

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement de coordination n° 24 présenté par le Gouvernement.

· Article additionnel après l'article 76 : Coordination

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement de coordination n° 25 présenté par le Gouvernement.

· Article additionnel après l'article 76 : Coordination

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement de coordination n° 26 présenté par le Gouvernement.

· Article 77 : Contenu du cahier des charges des sociétés nationales de programme

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, devenu inutile après le vote de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

· Article additionnel après l'article 77 : Coordination

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement de coordination n° 27 présenté par le Gouvernement.

· Article 78 : Coordination

La Commission a adopté l'article 78 sans modification.

· Article 79 : Suppression du monopole de TDF pour la diffusion des programmes des sociétés publiques de l'audiovisuel

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, devenu inutile après le vote de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

· Article additionnel après l'article 79 : Coordination

La Commission a adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement de coordination n° 28 présenté par le Gouvernement.

· Article 80 : Programmation des déclarations et communications du Gouvernement

La Commission adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale de cet article ne reprenant de la rédaction initiale du projet de loi que les dispositions qui n'ont pas été rendues sans objet par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

· Article 81 : Coordination

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, devenu inutile compte tenu des dispositions de la loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

· Article 82 : Coordination

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur portant rédaction globale de cet article.

· Article 83 : Responsabilité pénale des distributeurs de services audiovisuels

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis deux amendements identiques de coordination, l'un du rapporteur et l'autre, n° 79, de la Commission des affaires culturelles.

Elle a également adopté, conformément à l'avis du rapporteur, l'amendement n° 44 du Gouvernement étendant aux services de radio numérique par voie hertzienne terrestre le régime des sanctions pénales de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle et deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre, n° 80, de la Commission des affaires culturelles, rendant applicable aux dirigeants des distributeurs et des commercialisateurs de télévision numérique terrestre la sanction prévue pour les dirigeants des autres distributeurs en cas de non-respect des mesures conservatoires prises par le CSA dans le cadre de la procédure de règlement des différends.

Puis la Commission a adopté l'article 83 ainsi modifié.

· Article 84 : Suppression des sanctions pénales prévues pour l'exploitation d'un réseau câblé sans autorisation

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 85 : Coordination

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 86 : Coordination

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article additionnel après l'article 86 : Aide aux services de télévision locale

La Commission a examiné un amendement de M. Rodolphe Thomas portant article additionnel après l'article 86, prévoyant que :

- les services de télévision locale dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide ;

- le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ;

- la rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil de 20 %.

M. Rodolphe Thomas a insisté sur l'importance des télévisions locales pour entretenir le lien social et la démocratie participative, déplorant qu'on ne compte que 100 télévisions locales en France, contre 1 000 en Espagne. Il a souligné que son amendement permettait de les aider sans pour autant ponctionner le fonds de soutien à l'expression radiophonique, et a suggéré une taxation supplémentaire de la publicité télévisée par un déplafonnement de la taxe alimentant le fonds de soutien précité, qui est supportée par des chaînes de télévision pérennes.

Le rapporteur a estimé que la proposition émise était intéressante, mais a craint que l'amendement ne soit considéré comme irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. M. Rodolphe Thomas a jugé que son amendement, s'il était accompagné d'un déplafonnement de la taxe alimentant le fonds de soutien à l'expression radiophonique, serait recevable.

M. Alain Gouriou, se déclarant favorable sur le principe à l'amendement présenté, a partagé l'analyse du rapporteur quant à l'irrecevabilité financière du dispositif et a estimé par ailleurs que le ministère chargé du budget y serait sans doute défavorable. M. François Brottes, estimant lui aussi que la recevabilité financière de l'amendement n'était pas acquise, a suggéré à M. Rodolphe Thomas de préparer, en vue de l'examen du projet de loi en séance publique, un amendement de repli permettant de mener un débat sur cette question avec le Gouvernement.

Usant de la faculté offerte par l'article 38 du Règlement, M. Pierre-Christophe Baguet a noté que l'amendement n° 45 du Gouvernement proposait une exonération de taxe sur les messages publicitaires pour les spots dont le prix hors taxe est inférieur à 150 euros et a estimé que le Gouvernement se montrerait peut-être ouvert à la proposition émise par M. Rodolphe Thomas.

Puis, le rapporteur ayant suggéré à M. Rodolphe Thomas de demander au Gouvernement de le reprendre à son compte dans l'hypothèse où il serait déclaré irrecevable, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 86.

· Article 87 : Suppression de la mise à disposition de personnels de TDF auprès du CSA

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant suppression de cet article, celui-ci étant devenu inutile en raison de l'article 3 de la loi du 31 décembre 2003 précitée.

· Article 88 : Coordination

La Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant, dans l'ensemble de la loi du 30 septembre 1986, la dénomination « France 5 » à la dénomination « La Cinquième », pour mettre en cohérence la terminologie juridique et commerciale désignant cette chaîne.

Puis, la Commission a adopté l'article 88 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

· Article additionnel avant l'article 89 : Taux de TVA à 5,5% pour les financements publics locaux en faveur des télévisions locales

La Commission a examiné un amendement de M. Rodolphe Thomas visant à appliquer aux rémunérations versées par les collectivités pour la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale un taux de TVA réduit de 5,5 %.

Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement serait déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution car il n'était pas gagé alors qu'il constituait une perte de recette pour l'Etat, l'auteur l'a rectifié afin de le gager puis la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel avant l'article 89.

· Avant l'article 89 :

M. Rodolphe Thomas a retiré son amendement visant à exonérer de taxation sur les messages publicitaires les plus petites chaînes, c'est-à-dire les chaînes locales, le rapporteur lui ayant indiqué qu'il était satisfait par l'amendement n° 45 du gouvernement, déposé après l'article 92.

· Article additionnel avant l'article 89 : Assimilation de la vidéo à la demande aux activités de vente et de location de cassettes et de DVD enregistrés

La Commission a examiné deux amendements soumis à discussion commune du rapporteur et de M. Jean-Louis Christ visant à mettre fin à une inégalité de traitement en assimilant la vidéo à la demande aux activités de vente et location de cassettes et de DVD enregistrés tant au titre des contributions au compte de soutien que des subventions qu'ils peuvent en retirer.

Le rapporteur a précisé que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles exploitées sous forme de vidéo à la demande ne pouvaient, à la différence des œuvres exploitées selon les procédés traditionnels de vente et location de supports destinés à l'usage privé du public, ouvrir droit au bénéfice de leurs producteurs et éditeurs à l'accès aux aides automatiques et sélectives attribuées par le Centre national de la cinématographie dans le cadre du soutien de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.

Il a également indiqué que cette extension, soutenue par les professionnels du secteur de la vidéo à la demande, serait un puissant soutien au développement d'une offre payante de services audiovisuels et cinématographiques sur les réseaux haut débit et contribuerait ainsi à l'ambitieux projet RESO 2007 du Gouvernement.

En conséquence, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 89, l'amendement de M. Jean-Louis Christ devenant ainsi sans objet.

· Article 89 (articles L. 121-9 à L. 121-92 [nouveaux] du code de la consommation) : Création de contrats de service de communications électroniques

- Article L. 121-90 (nouveau) du code de la consommation : Clauses minimales d'un contrat de services de communications électroniques

La Commission a adopté deux amendements de clarification rédactionnelle du rapporteur.

- Article L. 121-91 (nouveau) du code de la consommation : Conditions de modification d'un contrat de services de communications électroniques

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à assurer une meilleure protection du consommateur, plus conforme à l'esprit de la directive « service universel », le rapporteur ayant précisé que le deuxième alinéa de l'article L. 121-91 proposé par le projet de loi n'était pas prévu par la directive et que le consommateur se voyait, par cette disposition, enfermé dans la seule alternative d'accepter la modification ou de résilier son contrat en cas de désaccord, le professionnel étant autorisé à déduire du silence gardé par le consommateur, son accord sur la modification envisagée.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, ans l'hypothèse du contrat à durée déterminée et en l'absence de clause prévoyant la modification ou d'indexation, le consommateur, dans le projet de loi, ne dispose plus de son droit d'exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales jusqu'au terme prévu. Or, la directive rappelle dans ses considérants 30, 49 et 50 que ce contrat doit constituer un minimum de sécurité juridique pour les consommateurs et qu'elle laisse le soin aux États membres de prendre d'autres mesures en vue d'assurer une meilleure protection du consommateur.

La Commission a ensuite adopté l'article 89 ainsi modifié.

· Article 90 (article L. 1425-2 (nouveau) du code général des collectivités territoriales) : Création de chaînes locales par les collectivités territoriales

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur, puis elle a adopté l'article 90 ainsi modifié.

· Article 91 : Abrogation de coordination

La Commission a adopté l'article 91 sans modification.

· Article 92 : Modalités de consultation des conseils régionaux d'outre-mer

La Commission a adopté l'article 92 sans modification.

· Article additionnel après l'article 92 : exonération de taxe sur les messages publicitaires

La Commission a adopté un amendement n° 45 du gouvernement portant article additionnel après l'article 92 et visant à exonérer de taxe sur les messages publicitaires les spots dont le prix hors taxe est inférieur à 150 euros, qui représente un niveau de taxation très élevé pour les télévisions locales.

· Article 93 : Suppression de la priorité de raccordement au câble dans les copropriétés

La Commission a adopté l'article 93 sans modification.

· Article 94 : Suppression de la priorité de raccordement au câble

La Commission a adopté un amendement de correction rédactionnelle du rapporteur, puis elle a adopté l'article 94 ainsi modifié.

· Article 95 : Coordination

La Commission a adopté l'article 95 sans modification.

· Article 96 : Coordination

La Commission a adopté l'article 96 sans modification.

· Article 97 : Conditions de la prorogation de l'autorisation d'émettre en « simulcast »

La Commission a adopté l'article 97 sans modification.

· Article 98 : Abrogation

La Commission a adopté l'article 98 sans modification.

· Article 99 : Ratification de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001

La Commission a adopté l'article 99 sans modification.

· Article additionnel après l'article 99 : Possibilité de saisine pour avis du conseil de la concurrence par le CSA sur toute question de concurrence

La Commission a adopté l'amendement n° 18 de M. Patrice Martin Lalande portant article additionnel après l'article 99.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

· Article 100 : Statut des opérateurs autorisés

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.

Puis, elle a examiné un amendement du rapporteur prévoyant une prolongation transitoire de certaines dispositions de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction actuelle.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à éviter une rupture brutale dans le dispositif de contrôle des tarifs de détail, la loi n° 2008-1065 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom n'ayant mis en place un dispositif transitoire que pour les tarifs de détail du service universel.

M. François Brottes s'est interrogé sur l'utilité technique de cette disposition.

Le président Jean Proriol s'est dit convaincu par l'argumentation du rapporteur.

La Commission a alors adopté cet amendement et l'article 100 ainsi modifié.

· Article 101 : Conventions des collectivités locales avec les câblo-opérateurs

La Commission a examiné un amendement de M. Rodolphe Thomas tendant à supprimer cet article.

M. Rodolphe Thomas a fait part de ses doutes sur la portée juridique de cet article et a estimé que la liberté de négociation entre les collectivités locales et les câblo-opérateurs devait être préservée.

Le rapporteur a rejoint partiellement cette analyse mais a estimé que la portée politique de cet article était importante, le projet de loi ayant offert de nouvelles possibilités de développement pour le câble qu'il s'agissait d'encourager. Il a donc jugé nécessaire de maintenir l'article et a, en conséquence, émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. Rodolphe Thomas a alors retiré cet amendement et la Commission a adopté l'article 101 sans modification.

· Article 102 : Distribution de services audiovisuels par voie filaire ou par satellite

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article 103 : Statut des demandes d'autorisation en cours

La Commission a adopté cet article sans modification.

· Article additionnel après l'article 103 : Transformation de la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France-Télévision

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 29 du Gouvernement, portant article additionnel après l'article 103 et organisant la transformation de la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France-Télévision.

· Article 104 : Application dans les territoires d'outre-mer

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur, puis l'article 104 ainsi modifié.

Enfin, elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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