COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 50

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 11 mai 2004
(Séance de 16 heures 45)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen, pour avis, du projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement (n° 992)

 

(M. Martial SADDIER, rapporteur) :

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La Commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Martial Saddier, le projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement (n° 992).

M. François Brottes a tout d'abord fait part de l'extrême indignation du groupe socialiste quant aux conditions d'examen du projet de loi d'orientation sur l'énergie par l'Assemblée nationale. Il a indiqué que ce projet n'avait été communiqué que ce jour même par le Gouvernement, pour un examen en commission devant avoir lieu le lendemain et un examen en séance publique la semaine suivante. Estimant qu'il s'agissait quasiment de « jamais vu », il a déploré le manque de sérieux de l'examen d'un texte aussi essentiel.

Le président Patrick Ollier a pris acte de cette opposition sur la méthode employée, tout en rappelant que le projet de loi était issu d'un large débat public mené dans la France entière, à l'issue duquel a été publié un livre blanc sur l'énergie qui ne peut être ignoré ; il a en outre rappelé qu'avait eu lieu le 17 mars, à la demande de la majorité et de l'opposition, un débat parlementaire sur les questions énergétiques.

Puis, abordant la question de la Charte de l'environnement, le président Patrick Ollier a rappelé que celle-ci résultait d'une initiative ambitieuse du Président de la République, faisant suite à son discours prononcé au sommet de Johannesburg et à son discours d'Avranches, dans lequel il avait émis le souhait que le droit à l'environnement soit adossé à notre Constitution. Il a jugé que la question qui se posait désormais était la suivante : la France est-elle capable de s'engager dans cette voie audacieuse et d'apporter une contribution significative à la défense de notre planète ? Rappelant que notre environnement est quotidiennement soumis à des menaces, il a jugé nécessaire de mesurer l'ampleur du défi à relever et de prendre les mesures qui s'imposent afin d'éviter que des dommages irréversibles ne portent atteinte à notre écosystème ou à la biodiversité. A cet égard, il a estimé que l'adossement de la Charte de l'environnement à la Constitution constituait une excellente initiative.

Rappelant que la Commission des affaires économiques était saisie pour avis sur le projet de Charte, il a souligné qu'elle n'avait pas vocation à se livrer à un travail de réécriture de la Charte ou de la Constitution. Après avoir salué le travail mené par M. Martial Saddier, rapporteur pour avis et a rappelé qu'il avait mené de nombreuses auditions des acteurs du monde économique, il a indiqué son souhait, partagé par le rapporteur pour avis, que le débat parlementaire permette d'apporter les clarifications nécessaires ; il a en particulier jugé souhaitable de bien préciser que la Charte de l'environnement n'était pas incompatible avec le développement économique ou la recherche scientifique, contrairement à ce que certains pensent, leur appréciation reposant sur une réelle confusion.

En effet, a-t-il souligné, de nombreuses critiques sont émises à l'encontre de la Charte de l'environnement sans que celle-ci ait été lue attentivement, et reposent souvent sur une confusion opérée entre prévention et précaution, confusion qu'il a qualifiée de quiproquo. Il a fait remarquer qu'il faisait partie de ceux qui avaient initialement douté de la Charte et qui ont, au fil des explications, mesuré leurs erreurs d'appréciation ; il a indiqué qu'en réalité, le principe de précaution n'aurait à être appliqué que dans un nombre très limité de cas, la très grande majorité des risques relevant en effet de la prévention. Il a ainsi cité à titre d'exemples, l'énergie nucléaire, la pollution des nappes phréatiques, ou la construction d'infrastructures qui relèvent en général de la prévention et non du principe de précaution. Il lui a donc semblé indispensable qu'un débat soit engagé sur l'article 5 de la Charte afin de mettre un terme aux confusions que l'on peut constater à son propos.

Il a par ailleurs rappelé que tous les articles, à l'exception de l'article 5 de la Charte, étaient des objectifs de valeur constitutionnelle, consacrant des droits-créances dénués de portée directe et qui nécessiteront l'intervention ultérieure du législateur ; il a souligné que tel était déjà le cas de certains droits consacrés par le Préambule de la Constitution de 1946, tels le droit au travail ou le droit à la santé.

Soulignant que le Parlement serait regardé par la France toute entière lors du débat sur la Charte de l'environnement, il a jugé que celle-ci était une affaire d'intérêt national et même international et que les parlementaires assumaient donc une responsabilité importante en examinant ce texte. Il a en outre indiqué qu'un accord était intervenu au sein de la majorité afin que ses amendements soient répartis entre la Commission des lois, saisie au fond, et la Commission des affaires économiques, saisie pour avis, cette dernière n'ayant pas vocation à se substituer à la commission saisie au fond.

M. Martial Saddier, rapporteur pour avis, a jugé nécessaire de clarifier certains points avant que ne soient examinés les articles de la Charte de l'environnement, en répondant à des interrogations qu'il a jugées tout à fait légitimes pour les avoir lui-même initialement partagées.

Il a tout d'abord précisé que la Charte étant un texte de valeur constitutionnelle, ce caractère imposait une rédaction à la fois générale, concise et aussi précise que possible afin d'éviter toute divergence des interprétations.

Il a indiqué avoir constaté, lors d'une cinquantaine d'auditions, que la plupart de ces interrogations portaient essentiellement sur trois articles de la Charte : l'article 1er qui énonce le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé ; l'article 5 relatif au principe de précaution ; l'article 9 portant sur la recherche et l'innovation.

S'agissant de l'article 1er, il a souligné que celui-ci énonçait un simple objectif de valeur constitutionnelle qui doit, pour être opérant, être mis en œuvre par la loi. En effet, a-t-il précisé, le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé de chacun ne constitue pas un droit subjectif directement invocable par les particuliers devant les juridictions : il doit être appréhendé de la même manière que le droit à la santé proclamé par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel le Conseil constitutionnel n'a jamais reconnu d'applicabilité directe.

Il a par ailleurs souligné que le champ d'application de l'article 5 était strictement circonscrit, tout d'abord parce qu'il concernait les risques de dommages causés à l'environnement et pas ceux causés à la santé humaine. Il a noté que certains tiraient argument de la rédaction de l'article 1er de la Charte, qui établit un lien entre environnement et santé, pour juger que de manière indirecte, par un effet de « ricochet », l'article 5 pourrait être interprété comme s'appliquant au domaine de la santé. Il a indiqué ne pas souscrire à cette analyse. En effet, a-t-il fait remarquer, si l'article 1er énonce que « chacun à droit à un environnement équilibré et favorable à sa santé », a contrario, l'article 5 vise les seuls dommages à l'environnement, sans citer la santé. Il a jugé qu'il convenait d'en rester à cette lecture stricte et littérale de l'article 5 de la Charte, toute interprétation plus extensive étant, selon lui, abusive au regard des intentions du constituant.

Il a ensuite insisté sur la nécessité de garder à l'esprit que le principe de précaution ne concernera qu'un nombre très restreint de risques. Il a à cet égard rappelé que trois conditions devraient être cumulées pour que ce principe soit appliqué : une incertitude scientifique pesant sur le risque ; la gravité du dommage encouru ; le caractère irréversible du dommage.

Remarquant que le critère d'incertitude scientifique était décrié par certains, il l'a jugé pourtant essentiel, puisqu'il permet en effet de bien distinguer la démarche de précaution de celle de prévention. Il a précisé que l'incertitude ne concernait pas l'occurrence du risque, un risque aléatoire mais probabilisable ne relevant pas de la précaution mais de la prévention. Il a indiqué que l'incertitude visée portait en fait sur l'hypothèse même du risque en concernant les « connaissances scientifiques ».

Il a illustré son propos en citant les risques industriels, dont il a souligné que dans leur grande majorité, ils ne relevaient pas du principe de précaution, ces risques étant connus et probabilisables dans des études des dangers ; il a fait remarquer que l'existence même de ces risques ne posant pas question au sein de la communauté scientifique, une démarche de prévention s'imposait et inspirait d'ailleurs largement la réglementation sur les installations classées.

S'agissant des infrastructures comme les autoroutes ou les barrages hydroélectriques, dont la construction peut nuire à la biodiversité, il a jugé qu'elles n'entraient pas non plus dans le champ d'application de l'article 5, le risque d'une atteinte à certaines espèces animales et végétales étant scientifiquement avéré, ce qui conduit à privilégier une démarche de prévention, par exemple en transférant certaines espèces vers d'autres habitats.

Evoquant la présence de nitrates dans les eaux souterraines, il a également estimé que celle-ci ne donnait pas lieu à incertitude scientifique s'agissant de son impact sur l'environnement. Il a jugé que c'était donc la prévention qui s'imposait et qui était déjà largement utilisée, par exemple avec la réglementation des effluents d'élevages et les plans d'épandage.

Dans le domaine nucléaire, il a estimé que là encore, la prévention et non la précaution devait être appliquée et a indiqué que ce point avait été souligné par l'ensemble des intervenants de ce secteur qu'il avait auditionnés. En effet, a-t-il précisé, l'activité industrielle en tant que telle, avec les centrales nucléaires, donne lieu à des risques connus et tout à fait modélisables dans des études probabilistes de sûreté, ce qui appelle une démarche de prévention ; on peut également considérer que la gestion des déchets radioactifs relève de la prévention, puisque le risque consiste en une dispersion dans l'environnement de ces déchets, dont les effets sur la nature sont connus, l'enjeu consistant donc à garantir que les mécanismes de prévention résisteront au temps.

S'agissant du nucléaire à faibles doses, il a rappelé que ses effets avaient été extrapolés à partir des effets constatés à des doses importantes, pour lesquels on dispose de données après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Il a jugé qu'il existait donc une incertitude scientifique mais qu'on pouvait considérer que l'hypothèse retenue pour modéliser les effets des faibles doses constituait en elle-même une application du principe de précaution, déjà largement utilisé dans le domaine de la radioprotection.

S'agissant du réchauffement climatique, il a noté que celui-ci était établi de manière consensuelle par la communauté scientifique puisque ce risque est avéré, quand bien même une incertitude pèserait quant à son ampleur et la part de responsabilité des activités humaines dans ce phénomène. Il relève donc, a-t-il estimé, d'une démarche de prévention.

Enfin, citant certaines installations comme les lignes à haute tension ou les télécabines qui peuvent nuire à la qualité des paysages, il a fait remarquer que leur durée de vie ne permettait pas d'affirmer qu'elles donnent lieu à un dommage irréversible et qu'elles ne relevaient donc pas du champ d'application du principe de précaution.

S'agissant des risques qui pourraient donner lieu à application de ce principe, il a observé que ceux-ci étaient en réalité bien rares et a indiqué que pour sa part, il n'avait pu identifier avec certitude qu'un seul risque environnemental, celui qui serait lié à une dissémination des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans la nature. Il a souligné que la Charte se tournait donc résolument vers l'avenir en traitant des nouveaux risques dont les générations futures pourraient avoir à connaître.

Puis, abordant les critiques selon lesquelles la Charte porterait un coup fatal à notre recherche avec son article 9, il a jugé ces craintes infondées, cet article ne devant en aucune manière être interprété comme confinant la recherche et l'innovation aux seules problématiques environnementales. Il a d'ailleurs estimé qu'une telle interprétation, qui émane de certains représentants de la communauté scientifique, était pour le moins surprenante, puisqu'elle se situe à l'opposé de la volonté affichée de reconnaître au plus haut niveau de nos normes l'importance de la recherche et de répondre ainsi aux chercheurs qui craignaient que leurs travaux ne soient paralysés. Il a sur ce point fait remarquer que la déclaration de l'Académie de médecine sur la Charte, dont il est souvent fait état, avait été rédigée avant même que ne soient livrées les conclusions de la commission Coppens. Il a en outre fait remarquer qu'interpréter l'article 9 de la Charte comme restreignant la recherche aux seuls programmes environnementaux serait incompatible avec le principe constitutionnel de liberté de la recherche qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel et a signalé que cet article énonçait, comme les autres articles de la Charte à l'exception de son article 5, un simple objectif de valeur constitutionnelle, selon une formulation très générale qui ne vise pas « tout programme de recherche », mais « la recherche » de manière générique. Il a également souligné que le rôle positif de la recherche était non seulement reconnu au niveau constitutionnel par l'article 9 de la Charte mais aussi par son article 5 qui impose une évaluation des risques dans le cadre de l'application du principe de précaution.

Il a enfin abordé la dernière critique récurrente émise à l'encontre de la Charte, critique selon laquelle ce texte donnerait lieu à une avalanche de contentieux conduisant à la paralysie de notre pays. Reconnaissant qu'il serait démagogique de prétendre que la Charte de l'environnement ne susciterait pas de contentieux, puisque comme toute nouvelle norme, elle suscitera des interrogations, des espérances et des craintes, qui pourront pour certaines se traduire par des recours, il a néanmoins souligné que notre société était déjà marquée par une forte judiciarisation. Ainsi, a-t-il observé, la jurisprudence actuelle sur le principe de précaution n'a eu nul besoin de la Charte de l'environnement pour se développer et dans certains domaines considérés comme sensibles par l'opinion publique, tels que l'industrie nucléaire, les décisions publiques sont aujourd'hui systématiquement attaquées. Il a donc appelé les commissaires à relativiser l'ampleur du contentieux auquel la Charte donnerait lieu au vu de la judiciarisation actuelle qui participe d'une mutation profonde de notre société.

S'exprimant au nom du groupe UMP, M. Alain Venot a tout d'abord souligné l'importance de la Charte de l'environnement qui s'inscrit résolument dans l'avenir. Il a rejoint l'analyse du Président Patrick Ollier, jugeant que ce texte était audacieux, la démarche initiée par le Président de la République étant à la fois innovante et courageuse et ne pouvant pas, de ce fait, ne pas susciter des questions génératrices d'une certaine confusion. Il a rendu hommage à la franchise du président Patrick Ollier qui a fait part de ses réticences initiales, ajoutant les avoir lui aussi partagées, et à l'effort d'explication mené par le Président et le rapporteur pour avis qui avait permis de les dissiper. Il a indiqué que le groupe UMP soutenait donc la Charte de l'environnement, tout en étant attaché à ce que des amendements permettent d'en encadrer et d'en améliorer le dispositif sur certains points ; ainsi, a-t-il ajouté, le groupe UMP sera vigilant et participera de manière constructive au travail législatif.

Il a rappelé les principales inquiétudes ayant pu être exprimées. La première d'entre elles, a-t-il indiqué, portait sur l'innovation que constituait l'inscription, dans un texte constitutionnel, du principe de précaution. Observant que celui-ci figurait déjà à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, il a souligné que la constitutionnalisation de ce principe constituait une étape supplémentaire importante, mais n'était pas pour autant réalisée « à l'aveugle ».

Il a ensuite indiqué que la deuxième inquiétude portait sur les risques de contentieux liés à l'article 5 de la Charte. Soulignant qu'il n'y avait rien de pire, pour ceux qui ont à appliquer un texte, que d'être incertains quant à la portée et l'interprétation à donner de celui-ci, il a noté que le risque de contentieux concernait en réalité toutes les normes et a insisté sur le caractère essentiel du cumul des critères de gravité et d'irréversibilité du dommage environnemental pour que soit appliqué le principe de précaution. Après avoir observé que l'article 5 ne trouverait à s'appliquer que dans le seul domaine environnemental et non pas dans le domaine sanitaire, il a souligné que contrairement à certaines craintes, cet article ne constituerait pas un facteur d'immobilisme, puisqu'il prévoit que les autorités publiques doivent, par application du principe de précaution, poursuivre la recherche sur les risques encourus.

En conclusion, M. Alain Venot a insisté sur la nécessité que soit adopté, lors de l'examen de la Charte par la Commission des lois, un amendement présenté par M. Francis Delattre, visant à compléter l'article 34 de la Constitution pour prévoir que la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Jugeant qu'un tel amendement serait de nature à apaiser les craintes les plus importantes, il a réitéré le soutien du groupe UMP au projet de Charte de l'environnement.

Le président Patrick Ollier a fait remarquer qu'un renvoi systématique à la loi ne serait pas forcément opérant, puisque le juge peut écarter celle-ci au profit d'un engagement international ou d'un texte communautaire comme une directive, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'un texte constitutionnel. Il a confirmé que la Commission des lois aurait à examiner, lors de sa réunion au fond, un amendement de M. Francis Delattre visant à compléter l'article 34 de la Constitution et ayant donné lieu à un accord au sein de la majorité et a estimé que ce dispositif constituerait un réel progrès.

S'exprimant au nom du groupe socialiste, Mme Geneviève Perrin-Gaillard a rappelé les attentes suscitées non seulement par les déclarations du Président de la République faites à Johannesburg en 2002, mais aussi par le travail mené pendant un an et demi par la commission Coppens, qui avait abouti à proposer de consacrer un droit de l'homme à un environnement sain et équilibré. Elle a regretté que le texte présenté n'ait pas plutôt choisi de consacrer ce droit de l'homme à un environnement sain et équilibré à la suite de l'article 1er de la Constitution, en introduisant par ailleurs dans l'article 34 de la Constitution la notion d'environnement ; elle a en outre jugé le texte de la Charte en retrait par rapport aux propositions de la commission Coppens. Elle a déploré qu'à cet égard les semaines accordées par les reports successifs de l'inscription à l'ordre du jour du projet n'aient pas été mises à profit pour mener un travail en commun avec la Commission des lois visant à lever les ambiguïtés de la Charte.

Le président Patrick Ollier a indiqué que les auditions menées conjointement avec la Commission des lois avaient permis une collaboration approfondie entre les deux commissions.

M. Jean Lassalle, s'exprimant au nom du groupe UDF, a estimé que le texte actuel traduisait un profond malaise, illustré par les difficultés soulevées par la distinction entre prévention et précaution. Il a jugé le texte présenté préoccupant, car reflétant une idéologie qui exclut l'homme du souci de la protection de la nature et de l'environnement. M. Jean Lassalle a regretté que le Président de la République se soit ainsi éloigné du bon sens, tant apprécié des campagnes françaises et qui était naguère le sien, et ait malheureusement cédé aux sirènes d'une certaine idéologie qui n'a plus confiance en l'homme et en la politique. Il a déploré que le projet aboutisse à ériger la protection de l'environnement au même rang que les droits de l'homme en l'adossant à la Constitution. En ce sens, il a jugé que la remarque de Mme Geneviève Perrin-Gaillard était justifiée : il aurait mieux valu inscrire dans la Constitution le droit de l'homme à vivre dans un environnement sain et équilibré, au lieu de s'engager dans une démarche qui conduira à consacrer la transformation des campagnes françaises les plus fragiles en « réserves d'indiens ». Il a indiqué ne pas pouvoir voter ce texte et souhaité qu'il soit ultérieurement soumis à référendum.

En réponse à M. Jean Lassalle, le président Patrick Ollier a rappelé que face à la dégradation actuelle de l'environnement, le devoir de prévenir l'irréparable vis-à-vis des générations futures était impératif. Il a par ailleurs souligné que la Charte se limitait à énoncer que l'environnement est une des conditions de notre santé, ce texte n'ayant pas vocation à être une « Charte de la santé publique » et a rappelé que l'article 1er se bornait à consacrer un droit-créance dépourvu de portée directe. Il a enfin insisté sur la nécessité de bien distinguer précaution et prévention.

M. André Chassaigne, s'exprimant au nom du groupe Député-e-s communistes et républicains, a souligné que si l'inscription de la protection de l'environnement dans la Constitution était une étape nécessaire, il avait pourtant fallu attendre plus de trente ans pour voir ce projet aboutir, puisque dès 1977, M. Edgar Faure avait présenté une proposition de loi constitutionnelle, reprenant les textes émanant de divers groupes, visant à une telle inscription. Il a jugé que la Charte ne devait pas pour autant se limiter à être un moyen de se donner bonne conscience et souhaité qu'afin de ne pas rester une pétition de principe, elle renvoie à des lois organiques permettant de la compléter.

Soulignant l'attachement de son groupe à un droit de l'homme à vivre dans un environnement sain, il a regretté que le texte présenté consacre la protection de l'espace, des végétaux et des espèces vivantes, mais ne mentionne pas la préservation des ressources et des matières fossiles qui donnent lieu à une exploitation intensive. S'interrogeant sur la portée du principe de précaution et estimant qu'il ne devait pas déboucher sur la suspicion et l'inaction mais au contraire se traduire par la recherche de solutions alternatives, la vérification ou le contrôle, c'est-à-dire l'action, il a jugé qu'il devait être encadré par des règles s'inspirant, par exemple, des propositions formulées dans le cadre du rapport de M. Kourilsky et de Mme Viney.

M. Yves Cochet, après avoir salué l'initiative prise par le Président de la République à Johannesburg, a émis la crainte que ce texte n'ait plus aucune portée à l'issue de la discussion parlementaire, au risque de ridiculiser l'initiative prise par la France.

Par ailleurs, M. Yves Cochet, après avoir rappelé que si les écologistes avaient inscrit dès 1974 le respect de l'environnement et le changement climatique au cœur de la campagne présidentielle de M. Jean-René Dumont, la prise de conscience du reste de la classe politique avait malheureusement été trop tardive, a estimé que l'état de la planète était aujourd'hui plus dégradé qu'on ne le pense généralement. Il a souligné que les nombreuses incertitudes existant sur les conséquences de notre mode de vie et de consommation conduisaient de nombreux savants à s'interroger sur les risques qu'ils entraînent pour la survie de l'espèce humaine. Il a jugé dès lors que le principe de précaution ne saurait se restreindre au seul domaine des organismes génétiquement modifiés.

En réponse aux intervenants, M. Martial Saddier, rapporteur pour avis, a précisé les points suivants :

- l'article L. 110-1 du code de l'environnement, au niveau national, comme le traité de Maastricht, au niveau communautaire, font référence au principe de précaution. Or, le juge communautaire n'a pas hésité à qualifier ce principe de « principe directeur du droit communautaire » alors qu'il n'a vocation, selon l'article 174 instituant la Communauté européenne, à s'appliquer qu'aux seules politiques environnementales de la Communauté. Par ailleurs, de très nombreux Etats n'ont pas hésité à inscrire l'environnement dans leur constitution, le Brésil allant même jusqu'à y mentionner ses forêts ;

- un amendement visant à modifier l'article 34 de la Constitution pour y intégrer la préservation de l'environnement doit être examiné par la Commission des lois ; il permettra ainsi au législateur de préciser, par exemple, la nature des mesures provisoires et proportionnées devant être adoptées en application du principe de précaution, dans le respect de l'article 5 de la Charte ;

- le choix d'une Charte de l'environnement résulte d'une initiative du Président de la République et permettra ainsi de placer le droit à l'environnement sur le même plan que les droits civils et politiques issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les droits économiques et sociaux découlant du Préambule de la Constitution de 1946. Ces textes constitueront ainsi les trois piliers du développement durable pour la France, cette innovation ayant une forte portée symbolique ;

- l'opposition du groupe UDF à la Charte de l'environnement est regrettable, d'autant que la Charte représente une réelle avancée en distinguant clairement la prévention de la précaution ; les auditions menées par le rapporteur pour avis ont d'ailleurs montré que la discussion permet de dissiper nombre de malentendus sur ce point ;

- il convient de réaffirmer clairement que l'article 5 de la Charte n'a pas vocation à s'appliquer à la santé humaine. Pour autant, la Charte de l'environnement témoigne bien d'une vision humaniste de l'environnement, comme en témoignent les nombreuses références, dans ses considérants, à l'homme, l'humanité, les générations futures ou le peuple ;

- s'agissant des ressources naturelles, le premier comme le cinquième considérant de la Charte y font explicitement référence ;

- il serait effectivement regrettable que le projet soit vidé de son contenu, même s'il est légitime que la Commission des affaires économiques se montre soucieuse de préserver les capacités françaises en matière de recherche et de développement économique ;

- le principe de précaution est d'ores et déjà appliqué dans certains domaines comme celui des produits phytosanitaires, dont la Commission des toxiques peut d'ores et déjà refuser l'homologation.

M. Pierre Ducout a jugé effectivement nécessaire de mieux protéger l'environnement, comme le propose la Charte de l'environnement, mais a souhaité qu'il soit précisé que l'homme est au centre des préoccupations qu'elle exprime, notamment au travers de son article 1er et a jugé que le rapporteur pour avis était allé trop loin dans la distinction entre prévention et précaution dans son exposé liminaire.

Il a souligné l'importance du principe de développement durable, notion recouvrant le développement des services publics.

Après avoir mis en garde contre une transmission aux citoyens d'une peur systématique vis-à-vis du progrès scientifique, il a regretté que le principe « pollueur-payeur » ne figure pas explicitement dans la Charte de l'environnement, alors qu'il avait occupé une place essentielle à la fin de la précédente législature lors de l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'eau.

Il a souhaité que la recherche et l'innovation sur l'environnement soient encouragées et s'est enfin interrogé sur la construction juridique à laquelle aboutirait un amendement de M. François-Michel Gonnot visant à permettre au législateur d'intervenir pour éviter une interprétation inopportune du principe de précaution par les juridictions.

M. François-Michel Gonnot a remarqué que si, sur le plan formel, la Charte de l'environnement serait défendue par le Garde des Sceaux, assisté du ministre de l'écologie et du développement durable, les explications fournies par les rapporteurs des deux commissions saisies n'avaient pas encore permis de dissiper l'ensemble des inquiétudes exprimées par les professionnels de la recherche, de la santé, de l'agriculture ou de l'industrie. Il a rappelé avoir demandé, lors de l'audition du précédent ministre de l'écologie et du développement durable, Mme Roselyne Bachelot, que la Commission des affaires économiques procède à l'audition des ministres en charge de la recherche et de l'industrie sur le projet de Charte. Il a ajouté avoir transmis cette proposition par écrit, quelques heures plus tard, à M. Patrick Ollier, président, lequel semblait favorable à cette initiative avant que la Conférence des présidents ne décide de reporter le débat en séance publique à la fin du mois d'avril. Tout en admettant que le changement de Gouvernement avait pu retarder cette démarche, il a regretté qu'aucune audition ne soit encore prévue alors que le projet de loi constitutionnelle doit être examiné en séance publique dans deux semaines. Il a donc suggéré d'organiser ces auditions, afin que les ministres concernés puissent confirmer aux commissaires, au nom du Gouvernement, que la Charte de l'environnement ne doit pas susciter d'inquiétudes particulières quant à son impact sur les activités économiques et la recherche.

Le président Patrick Ollier a rappelé avoir donné son accord à cette demande d'auditions et a jugé cette initiative légitime. Il a toutefois précisé n'avoir été averti que très tardivement par la Commission des lois de la date d'examen de ce texte en son sein, cette situation l'ayant conduit à adapter le calendrier de la Commission des affaires économiques en conséquence. Il a estimé que le rapporteur pour avis avait effectué un travail considérable sur ce texte et a ajouté que la brièveté des délais rendait désormais difficile l'organisation de telles auditions, tout en s'engageant à poursuivre les efforts en ce sens.

M. Antoine Herth, après avoir salué les qualités pédagogiques et l'écoute du rapporteur pour avis, a rappelé être lui-même un des acteurs de la démarche de prévention dans le cadre de ses activités au sein de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée. Il a souligné que la mise en œuvre de cette approche pesait déjà considérablement sur les agriculteurs français, confrontés à la concurrence de pays tels que l'Inde ou la République populaire de Chine, qui n'ont pas les mêmes préoccupations environnementales.

Il a par ailleurs souhaité que le principe de précaution ne conduise pas à écarter définitivement les organismes génétiquement modifiés (OGM), sur lesquels des recherches indépendantes et objectives doivent pouvoir être poursuivies, sauf à accepter une dérégulation de la recherche ou l'importation massive de tels produits.

Il a enfin fait valoir que l'inscription des principes environnementaux et notamment du principe de précaution dans le bloc de constitutionnalité trouvait une triple justification : éviter la remise en cause de la protection de l'environnement en cas de changement radical de majorité parlementaire, inciter fortement à l'émergence d'un nouveau modèle de développement en France indépendamment des aléas de la conjoncture économique, et enfin prendre en compte des considérations de long terme qui dépassent largement le cadre d'une législature.

Mme Marcelle Ramonet a tout d'abord souligné que la Charte permettrait de donner une assise constitutionnelle à la notion d'environnement, perçue comme un bien commun et une valeur intemporelle à protéger. Rappelant que l'échelon communautaire était à l'origine de 80 % de la législation française dans le domaine de l'environnement, elle a jugé que la Charte deviendrait une référence au sein de l'Europe.

Elle a estimé que la définition d'un nouvel équilibre entre les activités humaines et le droits des individus à la préservation de leur environnement devait être formulée de manière pragmatique, « dosant » les réponses aux risques et la définition de ce qui est acceptable. Elle a souhaité que ce principe d'action responsable permette de trouver l'équilibre entre un risque zéro qui n'existe pas et celui d'un progrès dédaignant les risques qu'il peut comporter et a jugé indispensable d'écarter, en amont, tous les malentendus susceptibles d'apparaître sur le contenu de la Charte, en dissipant les confusions.

Soulignant la nécessité de garantir aux acteurs économiques la sécurité juridique, elle s'est réjouie que le Gouvernement se soit montré ouvert à une évolution du principe de précaution par voie d'amendements parlementaires, afin de renforcer l'affirmation du droit à l'environnement. Il lui a semblé nécessaire de bien préciser que le principe de précaution ne serait attentatoire ni à notre développement économique, ni à la recherche.

M. Michel Roumégoux a d'abord indiqué que de nombreux députés, conscients de leur responsabilité collective envers la planète et les générations futures, étaient motivés pour voter une Charte de l'environnement adossée à la Constitution. Il a néanmoins remarqué que les tentations procédurières croissantes chez les Français devraient conduire à écarter une application maximaliste du principe de précaution. Il a estimé que ce principe risquait de conduire soit à des interdictions systématiques dès lors qu'il existe des incertitudes, en cherchant à atteindre un hypothétique risque zéro, soit au laisser-faire tant qu'aucun risque précis n'aurait été identifié, selon la méthode d'analyse des risques fondée sur le « principe de familiarité ».

Il a donc appelé à donner à l'article 5 de la Charte une rédaction précise pour éviter les interprétations fâcheuses, et à dégager des règles suffisamment réalistes pour être applicables. Il a enfin souhaité que les mesures prises sur son fondement, en particulier s'agissant de la lutte contre l'effet de serre, permettent d'éviter des catastrophes écologiques, tout en restant proportionnées au danger et en tenant compte de la concurrence en provenance du reste du monde et surtout d'Asie.

La Commission a ensuite examiné, pour avis, les articles du projet.

· Avant l'article 1er

La Commission a examiné un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard portant article additionnel avant l'article 1er, tendant à insérer un nouvel article après l'article 1er de la Constitution, pour prévoir que :

- tout citoyen a droit à un environnement sain, riche d'un patrimoine naturel et culturel diversifié ;

- ce droit s'exerce dans des conditions de développement économique, technologique et de progrès social propre à l'épanouissement des générations présentes et futures ;

- la garantie de ce droit fondamental s'appuie sur des services publics contribuant au développement durable.

Défendant son amendement, Mme Geneviève Perrin-Gaillard a indiqué que si le projet de Charte visait à élever à un niveau constitutionnel le principe de protection de l'environnement, le groupe socialiste souhaitait quant à lui donner valeur constitutionnelle au droit de l'homme à un environnement sain et équilibré et a insisté sur la différence entre ces deux façons d'aborder la question.

Elle a souligné que l'approche retenue par le groupe socialiste consistait à introduire non seulement un nouvel article au sein de la Constitution, mais aussi à modifier l'article 34 de celle-ci pour prévoir que la loi détermine les principes fondamentaux de la protection de l'environnement, par le biais d'un amendement socialiste qui serait examiné par la commission des lois.

M. Martial Saddier, rapporteur pour avis, s'est déclaré défavorable à l'amendement présenté à la Commission, rappelant qu'il avait précédemment fait valoir l'intérêt d'une Charte de l'environnement qui constituera une nouvelle étape dans l'édifice juridique consacrant nos droits fondamentaux pour y intégrer le droit à l'environnement à la suite des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux.

Il a par ailleurs fait remarquer que la dimension humaine était loin d'être absente de la Charte, puisque son seul article premier consacre le droit de « chacun » à un environnement équilibré et favorable à sa santé.

Il a en outre souligné que la rédaction proposée était, sur de nombreux points, satisfaite par les articles de la Charte : la notion de santé est présente dans son article 1er ; les notions de développement économique et de progrès social, ainsi que celle de générations futures figurent dans le dernier considérant de la Charte et dans son article 6 ; enfin, le même article 6 fait référence à la promotion du développement durable par les politiques publiques, qui peut être rapprochée du souci de s'appuyer sur des services publics contribuant au développement durable. Enfin, il a estimé que la référence au « patrimoine culturel » était en décalage avec l'objet de la Charte qui ne vise que les relations de l'homme avec son environnement naturel.

M. François Brottes, ayant souligné l'importance de cet amendement pour le groupe socialiste, a rappelé que l'objectif de celui-ci était d'inscrire dans le marbre de la Constitution, et non pas en périphérie de celle-ci, dans un préambule nébuleux, de portée incertaine, le droit de tout citoyen à vivre dans un environnement sain, ajoutant qu'il attendait une réponse de nature politique à cette proposition.

Le rapporteur pour avis a indiqué que la Charte de l'environnement trouverait place aux côtés de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 et du Préambule de la Constitution de 1946, textes fondateurs dont il a estimé qu'il était difficile de les qualifier de « périphériques » ou « nébuleux ». Il a ajouté que la Charte aurait la même valeur constitutionnelle que celle qui caractérise ces deux textes. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

· Article 1er : Adossement de la Charte de l'environnement à la Constitution

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur pour avis visant à corriger la date de la Charte de l'environnement pour viser l'année 2004 et non l'année 2003.

M. François-Michel Gonnot s'est étonné que la Charte de l'environnement soit datée, notant que ce texte aurait sans doute vocation à être unique, et a demandé si ce choix répondait à un souci de parallélisme des formes avec la référence faite, dans le Préambule de la Constitution, à la Déclaration de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946. Le rapporteur pour avis ayant répondu par l'affirmative, la Commission a adopté cet amendement.

Puis, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 1er, ainsi modifié.

· Article 2 : Charte de l'environnement

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à corriger la date de la Charte de l'environnement pour viser l'année 2004 et non l'année 2003.

Puis, elle a examiné un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard précisant dans le troisième considérant de la Charte la dimension culturelle et naturelle du patrimoine commun des être humains que constitue l'environnement.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a souligné que l'environnement ne pouvait être réduit à sa composante naturelle et recouvrait également la notion de patrimoine culturel, que celui-ci se manifeste par une diversité en matière de territoire ou d'histoire, qui contribue également à la qualité de vie des hommes. Elle a jugé que l'affirmation dans la Charte d'une telle approche était d'autant plus justifiée que la France soutenait, sur la scène internationale, le projet de convention de l'Unesco sur la diversité culturelle.

Le rapporteur pour avis a estimé que cette approche reposait sur une appréciation tout à fait subjective. Il a rappelé qu'elle avait fait l'objet de discussions au sein de la commission Coppens, et n'avait pas été retenue par le projet de loi, le choix ayant été fait de s'en tenir seulement au rapport entre l'homme et son environnement naturel. Il a enfin souligné les risques juridiques créés par l'introduction d'une notion sujette à interprétation, et a conclu par un avis défavorable sur l'amendement.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a pour sa part estimé qu'en occultant l'aspect culturel de l'environnement, on ôtait toute dimension humaniste à la Charte. Elle a déploré que la rédaction de la Charte marque un recul au regard des travaux conduits par la commission Coppens et que la réduction du patrimoine à sa dimension naturelle ramène le contenu de la Charte à des banalités.

M. François-Michel Gonnot a estimé que la notion de patrimoine, en tant que patrimoine de l'humanité, devait se concevoir plus largement encore que ne le proposait Mme Perrin-Gaillard, en incluant au-delà du patrimoine naturel et culturel, le patrimoine historique, ou archéologique, l'amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard ayant donc une portée trop restrictive.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard visant à modifier le dernier considérant de la Charte pour reconnaître, dans le cadre du développement durable, des droits aux générations futures, et pas seulement la nécessité de préserver leur capacité à répondre à leurs besoins. Elle a expliqué qu'il s'agissait notamment de mettre ainsi en cohérence le texte de la Charte avec l'article L.542-1 du code de l'environnement, introduit par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dite loi « Bataille », qui dispose que la gestion des déchets radioactifs doit être assurée en prenant en considération les droits des générations futures.

Le rapporteur pour avis a émis un avis défavorable, soulignant que l'article L.110-1 du code de l'environnement, qui définit les principes généraux du droit de l'environnement et est donc d'une portée plus large qu'une disposition spécifique aux déchets radioactifs, définit le développement durable en visant simplement la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins de développement, sans citer les droits de ces générations. Il a en outre fait état de la définition du développement durable proposée par le rapport Brundtland de 1987 des Nations-Unies, qui repose sur le fait de ne pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, là encore sans mentionner les droits de ces générations. Il a jugé préférable de s'en tenir à la définition traditionnelle du développement durable.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

- Article 1er de la Charte de l'environnement : Droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard visant d'une part à préciser que chacun a le droit de vivre dans un environnement « écologiquement » équilibré et d'autre part, que cet environnement doit être favorable à la santé en général et pas à la santé de chacun. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a signalé que l'adverbe « écologiquement » permettait de faire référence aux interactions existant entre les espèces et a par ailleurs jugé que l'emploi du terme « sa » se rapportant au mot « santé » conduisait à une conception trop individualiste des liens entre environnement et santé, la santé devant être considérée dans sa globalité, faute de quoi des litiges pourraient survenir.

Le rapporteur pour avis s'est déclaré défavorable à cet amendement, indiquant que l'adjectif possessif « sa » était grammaticalement couplé avec le terme « chacun ». Il a en outre souligné que la substitution proposée par Mme Geneviève Perrin-Gaillard n'offrirait qu'un intérêt très limité, puisque l'emploi de l'adjectif possessif « sa » ne conduit pas à faire du droit énoncé à l'article 1er un droit subjectif qui serait directement invocable. En effet, a-t-il souligné, le droit affirmé à l'article 1er est à ranger parmi les objectifs de valeur constitutionnelle, en raison de l'emploi de la formule selon laquelle « chacun a le droit » de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé, selon une rédaction analogue à d'autres droits qui ont été appréciés par le Conseil constitutionnel comme de simples objectifs de valeur constitutionnelle, tels le droit à la santé ou le droit au travail.

M. Philippe Tourtelier a déclaré que pour sa part, il n'était pas du tout convaincu par l'argumentation du rapporteur, qu'il a qualifiée de « sémantique ».

S'agissant de l'adverbe « écologiquement », le rapporteur pour avis a estimé que celui-ci soulevait des problèmes d'interprétation et a souligné que la notion d'environnement « équilibré » figurait déjà dans de nombreuses constitutions étrangères, donnant de ce fait lieu à une doctrine abondante à laquelle le juge français ne manquera sans doute pas de se référer.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, avec le soutien de M. François Brottes, a rectifié son amendement, afin que celui-ci vise simplement à substituer à l'adjectif possessif « sa » l'article défini « la ».

M. Yves Simon a soutenu cet amendement, craignant les risques de contentieux que pourrait emporter la rédaction initiale de la Charte.

Après que le rapporteur pour avis eut rappelé que la formule « chacun a le droit » conduisait à ranger l'article 1er parmi les objectifs de valeur constitutionnelle qui n'ont pas de portée directe, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à préciser que l'environnement offert à chacun doit non pas être « équilibré et favorable à sa santé », mais être « (de qualité) » et « satisfaire ses besoins fondamentaux, en particulier la santé et la sécurité ».

Défendant son amendement, M. Yves Cochet a estimé que la notion d'équilibre, en matière écologique, n'avait pas de signification claire, du fait de l'existence de nombreux cycles naturels. Soulignant l'intérêt de la notion de « besoins fondamentaux », citant ainsi le logement ou le fait de se nourrir, il a estimé que les notions de santé et de sécurité avaient une valeur juridique mieux affirmée que la rédaction proposée par le projet de loi pour l'article 1er de la Charte et a souligné qu'elles rencontraient en outre un écho dans le rapport sur l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine en France récemment publié par l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE), selon lequel le nombre de morts ainsi provoquées chaque année est compris entre 6 500 et 9 500 personnes.

Le rapporteur pour avis a émis un avis défavorable en soulignant que la référence à des « besoins fondamentaux » dans un texte de valeur constitutionnelle ouvrirait la voie à des interprétations très variées et contradictoires.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné deux amendements identiques, présentés respectivement par le président Patrick Ollier et M. François-Michel Gonnot, prévoyant que le droit de chacun à un environnement « respectueux » de sa santé et non pas « favorable » à celle-ci

Le président Patrick Ollier a indiqué que le droit à un environnement « favorable » à la santé s'apparentait à une injonction de nature quasiment thérapeutique et a estimé que, s'agissant de droits-créances qui sont des objectifs de valeur constitutionnelle non directement opposables, la rédaction proposée par l'amendement semblait plus adaptée et plus réaliste.

M. François Brottes a estimé que la rédaction prévue par cet amendement semblait moins dynamique et moins exigeante que celle du projet de loi, en particulier pour les individus déjà en mauvaise santé, puisque l'environnement n'aurait qu'à respecter ce mauvais état de santé pour respecter l'objectif établi à l'article 1er.

M. Philippe Tourtelier a suggéré de faire référence, s'agissant des droits de chacun vis-à-vis de l'environnement, à « la » santé en général plutôt qu'à « sa » santé.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a apporté son soutien à cette dernière idée, en soulignant que l'exposé sommaire de l'amendement proposé faisait justement référence à « la » santé pour désigner celle de la population en général, cette ambiguïté témoignant selon elle d'une attitude politicienne de la majorité parlementaire.

Le président Patrick Ollier a rappelé que ce dernier débat avait déjà été tranché et considéré, s'agissant de son amendement, que la notion d'environnement « favorable » à la santé était trop comminatoire.

La Commission a alors adopté cet amendement ainsi que l'amendement identique de M. François-Michel Gonnot.

- Article 2 de la Charte de l'environnement : Devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Giran visant à substituer une « ardente obligation » au « devoir » de toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Mme Josette Pons, après avoir indiqué qu'elle souhaitait cosigner cet amendement, a précisé qu'elle le rectifiait afin de prévoir que toute personne « se doit » de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Elle a ajouté que si l'obligation de préserver l'environnement pouvait être absolue, celle de l'améliorer ne devait être que morale.

Le rapporteur pour avis a émis un avis défavorable à cet amendement, faisant remarquer que la formulation proposée constituerait une novation susceptible de donner lieu à une jurisprudence constitutionnelle fluctuante, contrairement aux termes du projet de loi qui, déjà utilisés dans notre bloc de constitutionnalité, ont donné lieu à une jurisprudence désormais bien établie et stabilisée.

Le président Patrick Ollier a rejoint cette analyse en soulignant l'importance du travail accompli par le rapporteur pour avis pour prendre en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Mme Josette Pons a alors retiré cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par Mme Geneviève Perrin-Gaillard, prévoyant que toute personne a le devoir de prendre part à « la sauvegarde et à la protection » de l'environnement plutôt qu'à « la préservation et à l'amélioration » de celui-ci.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a indiqué que cet amendement visait à réduire le caractère subjectif attaché à la notion d'amélioration, celui-ci pouvant conduire à des difficultés lors de l'appréciation de la portée de cet article de la Charte.

Le rapporteur pour avis ayant émis un avis défavorable sur cet amendement en notant que l'amélioration de l'environnement était une obligation plus ambitieuse que sa simple sauvegarde, Mme Geneviève Perrin-Gaillard a retiré cet amendement.

- Article 3 de la Charte de l'environnement : Devoir de prévention et de limitation des atteintes à l'environnement

La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Geneviève Perrin-Gaillard, visant à faire explicitement référence au « principe de prévention » au début de l'article 3 de la Charte.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a estimé qu'il convenait d'ériger, sans ambiguïté, la prévention au rang de principe constitutionnel, rappelant que le Président de la République avait fait de ce principe l'un des piliers de la sécurité écologique lors des premières assises sur la Charte de l'environnement qui se sont tenues à Nantes.

Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, estimant qu'il serait source d'une grande confusion puisqu'il vise à accorder une portée directe à l'article 3 de la Charte de l'environnement, sans pour autant supprimer le renvoi à la loi qui figure dans ce même article, créant ainsi une équivoque susceptible de donner lieu à des interprétations très divergentes. Il a par ailleurs fait remarquer que doter ce principe d'une portée directe reviendrait, dans le même temps, à balayer d'un revers de main l'importante législation existant aujourd'hui dans le domaine de la prévention des risques environnementaux, telle que la législation sur les installations classées. Il a enfin jugé qu'il serait en pratique délicat d'imposer un devoir de prévention d'application directe à « toute personne » sans que celui-ci soit explicitement détaillé dans la loi.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, soulignant qu'il était pourtant fondamental de rappeler les grands principes environnementaux, a jugé que la Charte de l'environnement marquait à cet égard un recul par rapport aux travaux de la commission Coppens. Elle s'est interrogé sur le rôle du législateur pour préciser la portée de tels principes et a rappelé que les députés du groupe socialiste avaient déposé un amendement visant à modifier l'article 34 de la Constitution pour y inclure la protection de l'environnement, cet amendement devant être examiné par la Commission des lois après avoir été retiré des amendements dont est saisie la Commission des affaires économiques.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, visant à ne plus renvoyer au législateur le soin de fixer les conditions dans lesquelles les atteintes à l'environnement doivent être prévenues ou, à défaut, limitées.

M. Yves Cochet a précisé que cet amendement, complémentaire de l'amendement précédent de Mme Geneviève Perrin-Gaillard, visait à faire du principe de prévention un principe d'application directe. Il a ajouté que cela ne revenait pas à supprimer toute intervention législative mais à encadrer celle-ci dans le cadre constitutionnel ainsi établi.

Le rapporteur pour avis ayant émis un avis défavorable pour les raisons précédemment évoquées, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement du même auteur aux termes duquel l'article 3 de la Charte énonce le devoir de toute personne de « prendre part à la préservation et à l'amélioration de la qualité » de l'environnement.

M. Yves Cochet a indiqué que cet amendement visait, conformément à l'esprit du texte, à accroître le caractère opérationnel du principe de prévention en invitant chaque acteur économique à des efforts et à une participation active aux actions environnementales.

Le rapporteur pour avis ayant observé que cet amendement visait à écrire, dans l'article 3 de la Charte de l'environnement, ce qui figure déjà à son article 2 et ayant, pour ce motif, émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

- Article 4 de la Charte de l'environnement : Réparation des dommages causés à l'environnement

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements de Mme Geneviève Perrin-Gaillard et M. Yves Cochet ayant le même objet, faisant référence au principe « pollueur-payeur » et remplaçant l'obligation de « contribuer à la réparation » des dommages environnementaux par celle de « réparer » ces dommages.

Mme Geveniève Perrin Gaillard a fait valoir que les Français commençaient à connaître et à apprécier le principe « pollueur-payeur » et a donc regretté qu'il ne figure pas dans le projet de Charte de l'environnement. Elle a par ailleurs souligné l'imprécision et les risques de contentieux attachés à la notion de « contribution à la réparation », l'obligation de réparer intégralement les dommages causés étant à la fois plus claire et plus simple.

M. Yves Cochet a pour sa part rappelé qu'il était prévu en droit français que la responsabilité civile d'une personne est engagée lorsqu'elle cause des dommages, chaque individu étant considéré comme responsable des conséquences de ses actes. Il a considéré que cette philosophie juridique devait conduire les auteurs de dommages à les réparer intégralement, ce qui expliquait que la compagnie pétrolière Totalfina ait été tenue de verser des sommes importantes aux victimes du naufrage du navire Erika. Il a estimé qu'il pourrait en aller de même s'agissant de l'explosion de l'usine du groupe AZF à Toulouse en septembre 2001, bien que les enquêtes n'aient pas encore expliqué entièrement cet accident.

Il a par ailleurs indiqué que la bonne application du principe pollueur-payeur dépendait du niveau des sanctions prévues par voie réglementaire en cas de pollution, mais a jugé que le principe lui-même était excellent.

Le président Patrick Ollier a estimé que vouloir donner un fondement constitutionnel au principe pollueur-payeur revenait à officialiser le droit de polluer, ce qu'il a jugé inacceptable.

Le rapporteur pour avis a tout d'abord souligné que les deux amendements introduisaient une ambiguïté quant à l'existence d'un droit à polluer contre rémunération.

Il a ajouté que la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'avait pas dégagé de droit à la réparation intégrale des dommages et a fait remarquer que l'article 4 du projet de Charte de l'environnement s'opposait à ce que le législateur instaure des régimes exonérant totalement les pollueurs de réparer les dommages qu'ils ont causés à l'environnement.

Il a enfin noté que l'obligation de réparer l'intégralité du dommage pourrait être problématique en matière environnementale, s'agissant par exemple de pollutions diffuses durables des sols : l'exploitant d'un site industriel serait-il alors tenu de réparer les dommages occasionnés par des activités antérieurement implantées sur ce site et auxquelles il n'aurait pas participé ?

Le rapporteur pour avis ayant, pour ces motifs, émis un avis défavorable, la Commission a rejeté ces deux amendements.

Puis, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Yves Cochet visant à supprimer tout renvoi à la loi pour la fixation des conditions dans lesquelles les auteurs de dommages environnementaux doivent contribuer à réparer ces derniers, le rapporteur pour avis ayant émis un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles exposées à l'article 3 de la Charte.

- Article 5 de la Charte de l'environnement : Principe de précaution

La Commission a examiné, en discussion commune, cinq amendements de M. François-Michel Gonnot, visant respectivement à :

- substituer au mot « lorsque » le mot « quand » ;

- préciser que le principe de précaution est appliqué en cas de « risque de dommage » incertain en l'état des connaissances scientifiques et non pas lorsque « la réalisation d'un dommage » serait incertaine en l'état des connaissances scientifiques ;

- substituer, dans l'article 5, le mot « risque » au mot « dommage » ;

- prévoir que le principe de précaution est appliqué en cas de réalisation d'un dommage « aléatoire » et non pas « incertaine » en l'état des connaissances scientifiques ;

- prévoir que le principe de précaution est appliqué en cas de réalisation d'un dommage « hypothétique » et non pas « incertaine » en l'état des connaissances scientifiques.

M. François-Michel Gonnot a indiqué que faute de l'adoption d'un amendement visant à compléter l'article 34 de la Constitution, l'article 5 de la Charte risquait de donner lieu à des contentieux civils et administratifs. Rappelant qu'un certain nombre de députés estimaient que le législateur se devait de définir, dans la loi, un principe qu'il aurait élevé au rang de principe constitutionnel, il a souligné que l'article 5 de la Charte, en l'absence d'un complément de l'article 34 de la Constitution, serait de portée directe et devrait être interprété par le juge, qui se réfèrera, pour le guider dans son interprétation d'un principe constitutionnel, aux débats parlementaires.

Il a signalé qu'il avait déposé vingt-cinq amendements sur l'article 5 de la Charte, afin que les débats parlementaires, au cours desquels le Gouvernement aura à s'exprimer, permettent de bien définir la volonté du constituant et de préciser, autant que possible, le sens des termes employés dans cet article.

M. François Brottes a alors demandé au Président Patrick Ollier sur quel fondement réglementaire celui-ci avait retiré d'autorité l'amendement déposé par le groupe socialiste auprès de la Commission des affaires économiques, visant à compléter l'article 34 de la Constitution.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que ce retrait avait été opéré en accord avec le groupe socialiste, qui avait décidé de le faire déposer auprès de la Commission des lois par M. Christophe Caresche.

M. Philippe Tourtelier a noté que la présentation de ses vingt-cinq amendements par M. François-Michel Gonnot était tout à fait incomplète, soulignant que parmi ceux-ci figurait un amendement visant à supprimer, dans l'article 5 de la Charte, les mots « par application du principe de précaution ». Il a jugé la méthode pour le moins discutable, puisqu'un amendement essentiel se niche au milieu d'un foisonnement d'amendements de nature sémantique destinés à « amuser la galerie ».

M. François-Michel Gonnot s'est élevé contre l'emploi de ces derniers termes. En effet, a-t-il précisé, ces amendements répondent au souhait que soit entamée en séance publique une discussion approfondie sur le sens de chacun des termes employés dans l'article 5 de la Charte, afin d'éclairer le juge sur l'intention du constituant.

Après que M. Philippe Tourtelier se fut interrogé sur l'intérêt d'un amendement visant à substituer le mot « quand » au mot « lorsque », M. Yves Cochet a souligné que l'amendement de M. François-Michel Gonnot faisant référence à « un risque de dommage » et non à la « réalisation d'un dommage » modifiait profondément le sens de l'article 5, puisque la réalisation d'un dommage renvoie à un fait objectif, contrairement à la notion de risque.

M. François-Michel Gonnot a indiqué qu'il partageait totalement cette analyse et a réitéré son souhait que ses amendements permettent d'engager une telle discussion lors de la séance publique.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que la majorité avait souhaité déposer un amendement visant à compléter l'article 34 de la Constitution pour insérer dans les domaines dont la loi fixe les principes fondamentaux, la préservation de l'environnement, et que cet amendement serait déposé par M. Francis Delattre auprès de la Commission des lois. Soulignant qu'il aurait été personnellement favorable à ce qu'un tel amendement soit discuté auprès de la Commission des affaires économiques, il a signalé le souhait de la Commission des lois qu'un amendement visant à modifier le texte même de la Constitution soit discuté en son sein, souhait qu'il a déclaré respecter. En conséquence, il a suggéré que les amendements de M. François-Michel Gonnot portant sur l'article 5 de la Charte soient rejetés, afin de ne pas compromettre le travail de la Commission des lois, suggestion qui a recueilli l'assentiment du rapporteur pour avis et de M. François-Michel Gonnot.

En conséquence, la Commission a rejeté les cinq amendements de M. François-Michel Gonnot examinés en discussion commune.

Elle a également rejeté deux amendements du même auteur visant respectivement à disposer que le principe de précaution doit être appliqué en situation d'incertitude en l'état « du savoir scientifique » et non pas « des connaissances scientifiques », et à préciser que ce principe est appliqué « bien que l'absence totale de risque soit impossible à établir ».

Puis, la Commission a examiné un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard visant à préciser que le principe de précaution est appliqué en cas d'incertitude pesant non seulement sur les connaissances scientifiques mais aussi sur les connaissances techniques.

Après que Mme Geneviève Perrin-Gaillard eut estimé que ces deux aspects ne pouvaient être disjoints lors de l'application du principe de précaution, le rapporteur pour avis a craint qu'un tel amendement ne conduise à rouvrir le débat sur la distinction opérée entre prévention et précaution, les techniques se situant, par définition, au stade de l'application, ce qui suppose que les phénomènes soient connus ; il a donc émis un avis défavorable. M. Yves Cochet a pour sa part estimé que tout au long de notre histoire, il avait été fait appel à des techniques dont l'impact sur l'environnement était incertain. Le rapporteur pour avis a jugé que dans de tels cas, l'incertitude pesant sur cet impact était de nature scientifique et a estimé que l'amendement était en conséquence satisfait par l'article 5 de la Charte. M. Yves Simon a soutenu cette analyse, faisant valoir que c'est la science qui démontre les effets de la technique.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite rejeté trois amendements de M. François-Michel Gonnot, visant respectivement à :

- prévoir que le principe de précaution est appliqué lorsque la réalisation d'un dommage pourrait « porter atteinte » et non pas « affecter » l'environnement de manière grave et irréversible ;

- substituer au mot « manière » le mot « façon » ;

- prévoir que le principe de précaution intervient lorsque l'environnement est susceptible d'être affecté de manière « sérieuse » et irréversible et non pas « grave » et irréversible.

La Commission a examiné, en discussion commune, un amendement de M. Yves Cochet tendant à rendre alternatifs et non plus cumulatifs les critères de gravité et d'irréversibilité du dommage pour que soit appliqué le principe de précaution, ainsi qu'un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard ayant le même objet. Présentant son amendement, M. Yves Cochet a indiqué que son amendement visait à rétablir la définition du principe de précaution telle qu'établie lors de la Déclaration de Rio de 1992 et a indiqué qu'il permettrait par exemple que soit appliqué le principe de précaution dans le cas de risques graves, pouvant durer des décennies mais n'étant pas pour autant irréversibles. Il a ainsi cité l'exemple du risque d'une explosion des tuyaux par lesquels transitait du gaz moutarde à proximité du site de l'usine AZF de Toulouse, dont l'explosion aurait pu causer des milliers de morts et aurait justifié l'application du principe de précaution. Il a par ailleurs estimé justifié que soit appliqué le principe de précaution dans le cas de risques de dommages irréversibles mais pas forcément graves, citant l'exemple de la disparition de certaines espèces comme les ours polaires. Le président Patrick Ollier s'étant étonné que M. Yves Cochet ne considère pas ce risque comme grave, ce dernier a fait remarquer que de nombreuses espèces disparaissaient naturellement. Déclarant rejoindre l'analyse développée par M. Yves Cochet, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, défendant son amendement, a regretté que le texte de la Charte soit en retrait par rapport à la rédaction qui était proposée par la commission Coppens. Elle a en outre jugé que l'exigence du cumul des caractères grave et irréversible du dommage conduirait à ne pas mener de recherche sur ces risques puisque les dommages ne peuvent a priori pas être réparés, alors que des risques graves « ou » irréversibles conduiraient nécessairement à ce que soient initiés des programmes de recherche sur ces risques. Après que M. François Brottes eut signalé que le cumul de risques graves pourrait donner lieu à des dommages irréversibles, la Commission s'est rangée à l'avis défavorable émis par son rapporteur et a rejeté ces deux amendements.

Puis, suivant l'avis de son rapporteur, elle a rejeté trois amendements de M. François-Michel Gonnot visant respectivement à :

- prévoir que le principe de précaution doit être appliqué en cas de risque d'atteinte grave et « définitive » et non pas « irréversible » à l'environnement ;

- préciser que le principe de précaution s'applique en cas d'atteinte au « milieu naturel » et non en cas d'atteinte à « l'environnement » ;

- prévoir que le principe de précaution doit être appliqué par les pouvoirs publics et non par les autorités publiques.

Après que Mme Geneviève Perrin-Gaillard eut retiré un amendement visant à ce que le principe de précaution soit appliqué par toutes les personnes et non par les seules autorités publiques, la Commission a rejeté un amendement de M. François-Michel Gonnot disposant que les autorités publiques « imposent » l'adoption de mesures provisoires et proportionnées et l'évaluation des risques encourus, tout en supprimant les mots « par application du principe de précaution ». Elle a également rejeté un amendement de repli du même auteur visant à supprimer les mots « par application du principe de précaution ».

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur pour avis et du président précisant que c'est dans leurs domaines d'attributions que les autorités publiques doivent appliquer le principe de précaution. M. Martial Saddier, rapporteur pour avis, a indiqué qu'il s'agissait ainsi de répondre aux nombreuses craintes qui avaient été exprimées lors des auditions menées, notamment par les élus locaux et les représentants de l'Association des maires de France. Il a jugé que cet amendement permettrait de clarifier notamment la situation dans le domaine des OGM, dont certains maires interdisent la culture sur le territoire de leur commune alors qu'une telle interdiction ne relève pas de leurs attributions mais de celles du ministre chargé de l'agriculture.

M. François Brottes s'est interrogé sur la portée du terme « attributions », citant l'exemple des attributions des maires dans le domaine de la sécurité publique. Le rapporteur pour avis a répondu que cette question était traitée dans le code général des collectivités territoriales, qui définit le pouvoir de police générale du maire ; il a ajouté que le terme « attributions » devait être entendu comme celui d'attribution « de compétences », le président Patrick Ollier précisant que celles-ci sont décrites par de nombreuses dispositions législatives. M. François-Michel Gonnot a jugé nécessaire que ce point soit précisé lors de l'examen du projet de loi en séance publique, tant par le rapporteur pour avis que par le ministre, en soulignant que les attributions des maires ne correspondaient pas forcément aux compétences de ces derniers. Il a jugé indispensable que les intentions du Parlement quant aux termes employés soient précisées afin de guider l'interprétation qui sera faite de l'article 5 par les juridictions.

M. François Brottes a abondé en ce sens, jugeant nécessaire de préciser explicitement, lors de la séance publique, quels sont les textes qui définissent les attributions des maires s'agissant du principe de précaution.

Puis, la Commission a adopté cet amendement.

Suivant son rapporteur pour avis, la Commission a rejeté un amendement de M. François-Michel Gonnot tendant à substituer à la notion d'« adoption » de mesures provisoires et proportionnées par les autorités publiques celle d'« application » de mesures par celles-ci.

Puis, elle a également rejeté deux amendements du même auteur, le premier visant à remplacer la référence à des « mesures » par celle à des « dispositions » provisoires et proportionnées, le second visant à qualifier ces mesures de « temporaires » plutôt que de « provisoires ».

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, visant à supprimer la référence au caractère proportionné de ces mesures.

Citant le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui pourraient provoquer des dommages encore inconnus, M. Yves Cochet a souligné qu'il semblait difficile d'exercer un contrôle de proportionnalité sur des mesures adoptées dans un contexte d'incertitude scientifique, en l'absence de référence pour évaluer l'importance des risques environnementaux et mesurer les dommages.

M. François-Michel Gonnot a également fait part de son grand scepticisme vis-à-vis de cette notion de proportionnalité, cette dernière pouvant générer un important contentieux et des interprétations divergentes.

Le rapporteur pour avis a rappelé qu'il existait une importante jurisprudence relative à cette notion, qui figure par ailleurs à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il a noté que cette démarche ne présentait pas de difficultés d'interprétation pour les juridictions et a ajouté que la proportionnalité pouvait consister, par exemple, à suspendre une mesure administrative face à un risque incertain. Il a, sur ce fondement, émis un avis défavorable à cet amendement.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Suivant son rapporteur pour avis, la Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. François-Michel Gonnot, le premier visant à faire référence au caractère « équilibré » plutôt que proportionné des mesures précitées, le second visant à préciser que ces mesures doivent avoir un « coût économiquement acceptable ».

Elle a ensuite rejeté, sur avis défavorable du rapporteur pour avis, cinq amendements du même auteur visant à clarifier la rédaction de la fin de l'article 5 de la Charte de l'environnement, et visant respectivement à mentionner :

- « l'instauration » plutôt que « la mise en œuvre » de procédures d'évaluation des risques ;

- des « systèmes » plutôt que des « procédures » d'évaluation ;

- « l'estimation » plutôt que « l'évaluation » des risques ;

- des « dangers » plutôt que des « risques » ;

- des risques « existants » plutôt que des risques « encourus ».

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard visant à insérer un article additionnel après l'article 5 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement ainsi qu'à l'application du principe de précaution.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a indiqué que cet amendement visait d'une part à établir, sur la forme, un lien direct entre le principe de précaution et la recherche et l'innovation en plaçant un tel article à la suite de l'article 5, et d'autre part à rappeler le rôle fondamental de la recherche et de l'innovation pour l'application du principe de précaution.

Le rapporteur pour avis s'y est déclaré défavorable, estimant que cet amendement était satisfait. En effet, a-t-il observé, il reprend, dans sa première partie, la rédaction de l'article 9 de la Charte et il est par ailleurs totalement satisfait par la fin de l'article 5 prévoyant qu'en application du principe de précaution, les autorités publiques doivent mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques encourus, c'est-à-dire une recherche sur ces risques. Il a ajouté que la recherche était ainsi doublement reconnue par la Charte, dans son article 5 et dans son article 9.

M. François Brottes n'a pas adhéré à cette analyse, jugeant que l'amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard permettait de lever les doutes de la communauté scientifique qui craint que le principe de précaution n'aboutisse à paralyser la recherche et l'innovation.

Le rapporteur pour avis a appelé l'attention des commissaires sur l'exposé des motifs de l'article 5, aux termes duquel « Les autorités publiques doivent veiller, concomitamment [à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées], à la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques encourus. (...) Cette formulation a été retenue afin d'éviter, compte tenu de l'expérience acquise dans ce domaine, qu'un usage abusif du principe de précaution ne paralyse toute initiative, en particulier (...) la recherche scientifique ».

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

- Article 6 de la Charte de l'environnement : Promotion du développement durable par les politiques publiques et exigence de conciliation

La Commission a examiné un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard prévoyant que le développement durable que doivent promouvoir les politiques publiques doit concilier les exigences économiques, sociales et environnementales et visant à supprimer la dernière phrase de cet article aux termes de laquelle les politiques publiques doivent prendre en compte la protection et la mise en valeur de l'environnement et les concilier avec le développement économique et social.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a indiqué que le développement durable ne devait pas donner lieu à une hiérarchisation des exigences de respect de l'environnement et de développement économique et social et a craint que tel ne soit pas le cas dans la rédaction proposée par la Charte qui semble faire prévaloir l'exigence de développement économique et social sur les considérations environnementales.

Le rapporteur pour avis s'y est déclaré défavorable, la notion de développement durable suffisant, par elle-même, à ne pas établir de hiérarchie entre ses trois piliers environnemental, économique et social. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune deux amendments de M. Yves Cochet, le premier visant à réécrire la dernière phrase de cet article pour disposer que le développement économique et social doit être compatible avec la protection de l'environnement et le second prévoyant que les politiques publiques doivent prendre en compte l'amélioration de l'environnement et non sa mise en valeur.

M. Yves Cochet a indiqué que son premier amendement répondait au constat selon lequel les préoccupations économiques ont souvent la priorité sur les considérations environnementales, à l'exception de quelques rares contre-exemples, comme celui de la déviation d'une autoroute pour préserver une espèce endémique, le pique-prune. Il a précisé que son second amendement était motivé par les dérives auxquelles peut donner lieu la notion de mise en valeur de l'environnement, qui permet de « bétonner » certains espaces naturels, citant ainsi la disposition introduite dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux aux termes de laquelle les lacs de montagne pourront désormais être équipés de « paillotes » démontables.

Le rapporteur pour avis s'est déclaré défavorable à ces deux amendements, notant que le premier tendait à établir une hiérarchie entre les trois piliers du développement durable.

M. François Brottes a fait remarquer que les dispositions relatives aux lacs de montagne introduites dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux permettraient non pas de construire des « paillotes » mais des stations d'épuration à proximité de ces lacs, ce qui n'est aujourd'hui pas possible ; M. Pierre Ducout a fait remarquer que l'amendement précédemment présenté par Mme Geneviève Perrin-Gaillard permettait d'éviter toute hiérarchisation des trois éléments constitutifs du développement durable.

Puis, la Commission a rejeté ces deux amendements.

- Article 7 de la Charte de l'environnement : Droit d'accès aux informations relatives à l'environnement et participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement

La Commission a examiné un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard visant à mentionner expressément le principe de participation dans l'article 7 de la Charte. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a expliqué que cet amendement avait vocation à être accompagné d'un amendement visant à compléter l'article 34 de la Constitution. Elle a sur ce dernier point vivement regretté qu'il ait été demandé au groupe socialiste, sans fondement réglementaire, de retirer cet amendement qui avait été initialement déposé auprès de la Commission des affaires économiques et a demandé au Président Patrick Ollier de faire part au président de la Commission des lois de son vif mécontentement au regard de telles pratiques.

Le Président Patrick Ollier a fait remarquer que ce retrait avait été accepté par le groupe socialiste, la Commission des lois n'ayant pas le pouvoir de retirer d'elle-même un amendement déposé par le groupe socialiste auprès d'une autre commission.

Puis, la Commission, suivant son rapporteur pour avis, a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant une application directe de l'article 7 de la Charte par la suppression du renvoi à la loi pour en fixer les conditions et les limites.

- Article 8 de la Charte de l'environnement : Education et formation à l'environnement

La Commission a examiné un amendement de M. François-Michel Gonnot prévoyant que l'éducation et la formation à l'environnement « contribuent » et non pas « doivent contribuer » à l'exercice des droits et devoirs définis par la Charte.

M. François-Michel Gonnot a précisé qu'il souhaitait, lors de l'examen de cet amendement en séance publique, que le Gouvernement précise les intentions du ministère de l'Education nationale quant aux conséquences de l'article 8 de la Charte et indique quelle serait la traduction concrète de ce dernier dans les programmes scolaires. Le Président Patrick Ollier a proposé d'adresser, conjointement avec M. François-Michel Gonnot, un courrier aux ministres compétents afin d'obtenir les précisions demandées. Puis, la Commission a rejeté l'amendement de M. François-Michel Gonnot.

- Article 9 de la Charte de l'environnement : Concours de la recherche et de l'innovation à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement

M. François Brottes a retiré un amendement de Mme Geneviève Perrin-Gaillard visant à supprimer, par coordination avec un amendement précédent ayant été rejeté par la Commission, l'article 9 de la Charte.

Il a par ailleurs déploré qu'aucun amendement de l'opposition n'ait été retenu lors de la révision de la loi fondamentale, faisant remarquer qu'une approche très différente avait été récemment retenue pour d'autres projets de loi, tel celui encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse. Il a jugé ce choix d'autant plus regrettable que le groupe socialiste avait déposé ses amendements auprès de la Commission afin qu'ils puissent être examinés de façon approfondie lors de la réunion tenue en application de l'article 86 du Règlement.

- Article 10 de la Charte de l'environnement : La Charte de l'environnement, inspiration de l'action européenne et internationale de la France

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à ce que la Charte de l'environnement « cadre » et non pas « inspire » la politique de la France sur le plan international.

Le rapporteur pour avis ayant rappelé que l'article 10 de la Charte était un levier politique destiné à renforcer la position de la France dans les négociations internationales, tandis que les rapports entre la Constitution française et les engagements internationaux sont régis par le titre VI de la Constitution, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'article 2 du projet de loi constitutionnelle, ainsi modifié.

La Commission a alors, conformément aux conclusions du rapporteur, donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement (n° 992) ainsi modifié.

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