COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 20

(Application de l'article 46 du Règlement)

Lundi 29 novembre 2004
(Séance de 15 heures)

Présidence de M. Yves Coussain, Vice-Président

SOMMAIRE

 

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- Examen, en application de l'article 88 du Règlement, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection des inventions biotechnologiques (n° 1884) -

 

(M. Claude GATIGNOL, rapporteur)

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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné sur le rapport de M. Claude Gatignol, les amendements au projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection des inventions biotechnologiques (n° 1884).

La Commission s'est réunie sous la présidence de M. Yves Coussain pour examiner l'amendement n° 1 de M. François Brottes, indiquant que « la présente loi respecte les principes de gratuité, de bénévolat et d'anonymat des dons de toutes matières issues du corps humain qui peuvent notamment servir au développement des inventions biotechnologiques ».

M. Claude Gatignol, rapporteur, après avoir noté que cet amendement faisait état de préoccupations qui honoraient son auteur, a rappelé que le projet de loi visait à modifier le droit des brevets, plus particulièrement en vue de définir les conditions de la brevetabilité des inventions biotechnologiques relatives aux animaux et aux végétaux, la question de la brevetabilité des inventions biotechnologiques relatives au corps humain ayant été traitée par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.

A cet égard, il a rappelé que l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle, confirmé sur ce point par la loi n° 2004-800 relative à la bioéthique, déclarait non brevetable toute invention contraire à l'ordre public. Il a observé que le code civil, en ses articles 16 et 16-1 à 16-9, affirmait déjà les principes de gratuité (article 16-6), de bénévolat (article 16-2) et d'anonymat (article 16-8), de tout prélèvement sur un corps humain, et que ces principes avaient été déclarés d'ordre public (article 16-9). Il a ajouté que ces dispositions avaient été introduites dans le code civil par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.

Constatant que l'amendement se trouvait ainsi déjà pleinement satisfait en l'état du droit, il a préconisé son rejet, position sur laquelle la Commission l'a suivi.

L'amendement n° 1 a donc été repoussé.

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