COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 48

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 11 mai 2005
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen pour avis du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2249)


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(M. Patrick OLLIER, rapporteur)

 

La Commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Patrick Ollier, le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2249).

La Commission a procédé à l'examen des articles 15 à 20 du projet de loi (n°2249) relatif à la confiance et à la modernisation de l'économie, dont elle s'était saisie pour avis.

M. Patrick Ollier, rapporteur, a rappelé que l'exposé des motifs du présent projet de loi constatait l'existence d'un certain nombre de blocages au sein de notre économie, et leurs effets négatifs sur l'emploi et la croissance. Dans le but de surmonter ces difficultés, une des pistes proposées consiste à mobiliser l'épargne notamment « grâce à une plus grande diffusion des mécanismes d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise », ce qui suppose également que l'information et la formation des salariés leur permettent d'apprécier l'intérêt que comporte pour eux un tel dispositif.

Le rapporteur a souscrit à cet objectif, mais a estimé que l'intérêt que comporte l'ensemble des mécanismes d'épargne salariale et incidemment, d'actionnariat salarié, ne saurait être réduit à cette unique dimension.

Il a rappelé que le dénominateur commun de ces dispositifs réside dans l'ambition politique et sociale qui a présidé à leur construction progressive, c'est-à-dire l'ambition gaulliste de la participation. Il a indiqué qu'elle avait été inventée et formulée par le Général de Gaulle dès la fin de la Seconde guerre mondiale, dans le cadre du programme du Conseil national de la résistance, et non à la suite des événements de mai 1968, comme on l'a souvent prétendu.

Il a estimé qu'il s'agissait d'un véritable projet de société, qui dans sa dimension économique et sociale, s'appuie sur la participation entendue comme l'ensemble des dispositifs d'intéressement aux résultats, de participation aux bénéfices et d'actionnariat salarié. Il a jugé que la participation constitue le prolongement, au niveau économique, d'une volonté de conférer aux rapports sociaux une dimension plus humaine, fondée sur le dialogue et l'association entre le capital et le travail. Il s'agit de réconcilier les adversaires pour en faire des partenaires.

Il a ensuite estimé que la participation était une idée moderne, mais inaboutie compte tenu des oppositions nombreuses, y compris à droite, auxquelles elle s'est heurtée, et qu'il convenait d'en parachever la concrétisation. La participation doit en effet permettre d'associer plus largement les salariés aux résultats des entreprises, sans alourdir leurs coûts fixes, de renforcer l'assise domestique du capital des entreprises françaises, de faire bénéficier les salariés de l'accroissement de la valeur patrimoniale de celles-ci, ainsi que de faire émerger une nouvelle gouvernance d'entreprise.

Le rapporteur a ensuite rappelé que l'intéressement, la participation et l'actionnariat salarié, dans la forme sous laquelle nous les connaissons aujourd'hui, sont l'aboutissement d'un processus initié dès 1957, et qui, au cours des nombreuses étapes franchies, a concouru à diffuser cette ambition participative à l'ensemble du salariat. Il a ainsi cité, de manière non exhaustive, l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui crée l'intéressement, les ordonnances du 17 août 1967, qui créent la participation obligatoire et le plan d'épargne d'entreprise, la loi du 25 juillet 1994, dite loi Giraud, votée dans le prolongement du rapport remis par M. Jacques Godfrain à M. Edouard Balladur, alors Premier ministre, et la loi du 19 février 2001. Il a également tenu à saluer les initiatives prises par M. Edouard Balladur à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2005.

Il a rappelé les différents dispositifs existant à l'heure actuelle. Il a tout d'abord abordé l'intéressement ; facultatif, il peut être mis en place dans toutes les entreprises qui satisfont à leurs obligations en matière de représentation du personnel, au bénéfice des salariés, sans qu'il puisse être tenu compte de leur catégorie professionnelle ou de leur performance individuelle ; l'intéressement est calculé selon une formule, définie par l'accord, qui repose sur les performances ou les résultats de l'entreprise ; versées chaque année, les primes sont immédiatement disponibles, et peuvent être affectées par le salarié à un plan d'épargne d'entreprise.

Il a ensuite abordé la participation ; obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, facultative dans les autres, elle permet d'attribuer aux salariés de l'entreprise une part des bénéfices réalisés par l'entreprise. Celle-ci constitue une « réserve spéciale de participation », dont le montant global est calculé selon une formule définie par la loi ou par l'accord, si la formule de calcul est plus avantageuse pour le salarié. Les sommes sont indisponibles pendant cinq ans, sauf exception. Il a estimé qu'il était nécessaire de mettre fin à cette indisponibilité, et de laisser les salariés libres de décider de l'usage de ces sommes. Ceux-ci doivent pouvoir en disposer immédiatement s'ils le souhaitent.

Il a également évoqué les plans d'épargne (plan d'épargne entreprise, plan d'épargne inter-entreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif) ; ceux-ci permettent aux salariés de se constituer, avec l'aide de l'entreprise (l'abondement, notamment), un portefeuille de valeurs mobilières. Il s'agit d'un dispositif facultatif, mis en place par accord, ou, s'agissant du Plan d'épargne d'entreprise, par décision unilatérale de l'employeur. Peuvent y être affectés les versements volontaires des salariés, dont les primes d'intéressement, l'abondement de l'entreprise, ou la participation des salariés pendant la période de blocage, ou après cette période. Les avoirs sont indisponibles pendant 5 ans (PEE et PEI) ; la liquidation du Perco peut intervenir lorsque le bénéficiaire en fait la demande, ou intervient en tout état de cause lorsque celui-ci fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Il a estimé que ce dispositif s'avérait complexe et manquait de souplesse.

Il a ensuite rappelé que, fin 2002, 52 % des salariés travaillaient dans une entreprise ayant mis en place au moins un dispositif de participation financière, et que près de 6 millions de salariés avaient reçu une prime pour un montant total de 10,6 milliards d'euros, soit en moyenne 1 756 euros par salarié.

Le rapporteur a ensuite exposé les différentes dispositions des articles dont la Commission était saisie.

Il a ainsi expliqué que l'article 15 étendait aux mandataires sociaux, aux chefs d'entreprises et à leurs conjoints le bénéfice des accords d'intéressement, afin de créer une incitation à leur conclusion. Dans un souci d'équité, cette faculté est encadrée, le montant de la prime d'intéressement pouvant leur être versée étant plafonnée au montant du salaire le plus élevé de l'entreprise.

Il a ensuite indiqué que l'article 16 étendait aux entreprises non cotées les possibilités de décote qu'accorde l'entreprise sur les actions qu'elle propose à ses salariés d'acquérir dans le cadre d'une augmentation de capital ; il a estimé que l'article 18 pouvait lui être associé, dans la mesure où il incite les entreprises non cotées à améliorer l'évaluation de leurs titres, et ce afin de sécuriser les placements des salariés.

Il a évoqué l'article 17, qui procède à un regroupement des dispositions du code du travail relatives aux transferts des droits du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, en introduisant un certain nombre d'innovations de nature à préserver la continuité de ces droits ; cet article introduit en outre une faculté de transfert en cas de changement de la situation juridique de l'entreprise.

Il a indiqué que l'article 19 avait pour objet de permettre à chaque salarié d'être informé de l'existence d'un Plan d'épargne d'entreprise dans l'hypothèse où ce plan n'est pas mis en œuvre par voie d'accord mais par une décision unilatérale de l'entreprise.

Il a également évoqué l'article 20, qui crée un crédit d'impôt au bénéfice des PME qui disposent d'un plan d'épargne entreprise, et qui proposent à leurs salariés des formations aux dispositifs d'épargne salariale. Ce crédit d'impôt sera plafonné et s'appliquera uniquement aux dépenses engagées au titre des exercices 2006 et 2007.

Sans en contester l'intérêt, il a jugé que les dispositions contenues dans ce texte présentaient donc une portée limitée, et a considéré qu'il s'agissait d'aménagements à la marge davantage que de bouleversements en profondeur.

Le rapporteur a ensuite précisé qu'il allait proposer à la Commission un certain nombre d'amendements qui améliorent le texte, et les dispositifs existants.

Il a également indiqué qu'il travaillait à la rédaction d'un amendement qui concerne la modification du mode de calcul de la réserve spéciale de participation, afin de la lier davantage à la performance de l'entreprise.

Il a regretté de ne pas être en mesure de présenter cet amendement à la Commission, compte tenu de la brièveté des délais dans lesquels le travail du rapporteur avait dû être accompli, mais s'est engagé à associer la Commission à cette démarche lors du débat en séance publique.

Il a ensuite demandé à la Commission d'émettre un avis favorable à l'adoption de ces articles.

Le rapporteur a enfin souligné qu'il concevait ce texte comme une étape, et qu'il souhaitait demander au gouvernement de s'engager sur une initiative de grande ampleur, permettant de parachever l'œuvre initiée en 1957. Il a indiqué que les contacts établis avec M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail, ainsi qu'avec M. Thierry Breton, ministre de l'économie, auguraient d'une issue favorable à cette démarche.

Il a estimé que la majorité s'honorerait, dans un contexte où le libéralisme et la mondialisation suscitent un certain nombre d'inquiétudes, à concrétiser ce grand projet de société.

Il a estimé que le rapport confié à MM. Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille constituerait un support utile pour un projet ou une proposition de loi consacré à la participation.

Il a également évoqué la possibilité de créer, à l'occasion de l'examen d'un tel texte, un « dividende du travail », assis sur le bénéfice de l'entreprise et versé chaque année au salarié sous forme d'actions gratuites ou de liquidités. Ces actions devraient demeurer au sein de l'entreprise lorsque le salarié la quitte. Elles lui ouvriraient le droit de participer à la gestion de l'entreprise et au bénéfice des dividendes que tout actionnaire perçoit.

Après avoir confirmé le bon accueil réservé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux suggestions du président Ollier, M. Léonce Deprez a rappelé son attachement ancien à l'idée gaullienne d'économie partenariale en évoquant son essai de 1987 « Le partenariat pour faire gagner la France et les Français ». Il a toutefois souligné les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre l'association du capital et du travail tout en estimant néanmoins que nous étions entrés dans le siècle de l'économie partenariale.

Puis, il a exprimé son soutien aux propositions du président Ollier tout en soulignant la nécessité de clarifier les dispositifs et en invitant, à cette fin, à associer le plus en amont possible dans la réflexion les élus des chambres de commerce et d'industrie qui représentent les forces vives de la Nation. Il a, en effet, estimé que le droit en vigueur manquait de lisibilité, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) même si la distinction entre, d'une part, la participation obligatoire au bénéfice et, d'autre part, l'intéressement facultatif et reposant sur des critères de performance définis par l'entreprise et les salariés était généralement bien comprise.

Il a ensuite regretté la difficulté à mettre en place, dans les établissements publics locaux et les collectivités territoriales, des formes de rémunération prenant en compte la performance de l'institution, performance pourtant évaluable. En effet, il a estimé que la mise en place de tels dispositifs serait de nature à accroître la motivation des personnels.

S'exprimant au nom du groupe socialiste, M. François Brottes a indiqué qu'il comprenait pleinement le malaise exprimé par le rapporteur à l'égard du texte du projet de loi, et a déclaré partager le regard critique qu'il lui avait semblé porter sur un dispositif manquant de souffle et d'ambition. Rappelant les grands principes défendus par le général de Gaulle dans le domaine économique, et notamment les principes d'économie mixte et de volontarisme de l'Etat, il a estimé que les gaullistes seraient probablement déçus à la lecture du projet de loi.

Evoquant l'économie générale du texte, il a estimé qu'il s'agissait d'un « bon texte de droite », puisqu'il comprenait aussi bien des dispositions d'assouplissement du droit des licenciements, que la définition de modalités peu contraignantes de conclusion des contrats de travail, et que, s'agissant du volet sur lequel la commission s'était saisie pour avis, le texte n'avait d'autre objet que la précarisation de la rémunération des salariés. Observant, en effet, un glissement du mode de rémunération par le salaire vers d'autres modes de rémunération, tels que les primes d'intéressement et l'épargne salariale, il a ajouté que cette précarisation croissante fondée sur le principe de la « carotte et du bâton », avait désormais tendance à être érigée en principe général de la condition salariale dans notre pays.

Enfin, déplorant l'approche de « pompier-pyromane » du volet du texte relatif à l'adaptation de l'environnement juridique de l'entreprise, que révèle l'affaire des retraites des grands patrons et qui est la conséquence de l'abrogation sous la présente législature de nombreuses dispositions de la loi NRE, telles celles prévoyant l'encadrement du cumul des fonctions dans le conseil d'administration des entreprises, il a néanmoins soutenu trois idées utiles contenues dans le projet de loi :

- tout d'abord, la création d'une agence industrielle de l'innovation. Il a néanmoins regretté que la commission, pourtant compétente dans le domaine de la recherche, n'ait pas été saisie de cette partie du texte ;

- ensuite, l'ouverture du champ de l'appel public à l'épargne ;

- enfin, la sécurisation de l'investissement ; cependant, il a estimé que le dispositif proposé relevait davantage du vœu pieux que de dispositions normatives.

M. Serge Poignant a indiqué que ce projet de loi et celui présenté par M. Christian Jacob, qui aborde notamment le volet relatif aux relations commerciales, devaient être regardés comme un tout, destiné à soutenir le financement et le développement des très petites entreprises et PME/PMI. Il a souligné que le projet de loi de modernisation de l'économie avait été accueilli favorablement par de nombreuses organisations, telle la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME). Il a estimé que l'ensemble de ce texte contribuerait à améliorer le financement de l'entreprise et que la présence de dispositions sur l'intéressement et l'épargne salariale constituait un signal positif, qu'il ne fallait pas dénigrer, et a conclu en rappelant son attachement, ainsi que celui du président Patrick Ollier, à la participation.

En réponse à M. Léonce Deprez, le président Patrick Ollier a indiqué que les entreprises publiques, les établissements publics à caractère industriel et commercial, de même que les établissements publics assurant tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, avaient la faculté de conclure des accords d'intéressement, conformément à l'article L 131-2 du Code du Travail. Il a également fait observer que des dispositions traitant des chambres de commerce et d'industrie figuraient dans le projet de loi Jacob et pourraient éventuellement être amendées. En réponse à M. François Brottes, il a souligné que les dispositions relatives à la participation figurant dans le projet de loi avaient le mérite d'exister, même si celles-ci ne vont pas assez loin, et qu'elles constituaient une première étape qui devrait être suivie d'un texte de grande portée sur l'association capital/travail. S'agissant de l'extension du bénéfice des accords d'intéressement aux chefs d'entreprise et aux mandataires sociaux, le président Ollier a estimé qu'il s'agissait d'une incitation, et que la majorité socialiste n'avait pas procédé différemment, en 2001, en étendant le bénéfice des plans d'épargne d'entreprise aux chefs d'entreprise et mandataires sociaux. Il a également estimé qu'il s'agissait, non de fragiliser la rémunération du salarié, mais d'ajouter un complément au salaire, et que le rapport de MM. Balligand et de Foucauld, remis au Premier ministre d'alors, qui n'était autre que Lionel Jospin, développait la même analyse. Enfin, il a souligné que l'article 17 du projet de loi visait, à travers des mécanismes de transfert de l'épargne salariale d'une entreprise à l'autre, à assurer la continuité des droits des salariés et qu'il constituait, comme les autres dispositions, une approche utile.

Puis, la Commission a procédé à l'examen des articles dont elle s'était saisie pour avis.

Article 15 : Extension du bénéfice des accords d'intéressement aux chefs d'entreprises et aux mandataires sociaux

La Commission a adopté un amendement du président Patrick Ollier, rapporteur, précisant les bénéficiaires potentiels de l'extension prévue par l'article 15. Approuvant l'objectif poursuivi par l'article 15, qui vise à inciter les gestionnaires à mettre en place des accords d'intéressement, notamment dans les petites entreprises, le Président a proposé à ses collègues de fixer dans la loi la règle prévue actuellement par une circulaire interministérielle, disposant que des accords d'intéressement peuvent être conclus dans les entreprises où il n'y a qu'un seul salarié, sauf si le salarié unique est le mandataire social. Le Président a en effet indiqué qu'il n'était pas normal que le chef d'entreprise fût le seul bénéficiaire d'un dispositif qui devait profiter aux salariés.

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a alors donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 15 : article L. 443-1 du Code du Travail : ouverture des plans d'épargne entreprise au conjoint collaborateur ou associé

La Commission a adopté un amendement du président Patrick Ollier élargissant le champ des participants potentiels aux plans d'épargne entreprise au conjoint du chef d'entreprise, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Article additionnel après l'article 15 : article L. 442-4 du Code du Travail : répartition de la réserve spéciale de participation

La Commission a adopté un amendement du président Patrick Ollier rendant obligatoire la répartition immédiate des sommes excédant le plafond applicable à chaque salarié, au bénéfice des salariés ayant reçu des sommes inférieures à ce plafond individuel, alors que selon le code du travail, les sommes qui excéderaient ce plafond sont actuellement « gelées » pour être distribuées au cours des exercices ultérieurs. Le Président a souligné les avantages de ce mécanisme redistributif, actuellement prévu par une circulaire, mais qui gagnerait à être inscrit dans la loi. En effet, il permettrait d'augmenter la participation des salariés qui ont contribué au bénéfice de l'entreprise, d'augmenter les sommes versées aux salariés les plus modestes, d'éviter que ces sommes n'échappent définitivement aux salariés en cas de transfert ultérieur de l'activité et des salariés à une autre entreprise, et de faire profiter l'entreprise d'une déductibilité fiscale immédiate pour les sommes redistribuées. Enfin, le Président a précisé que les sommes distribuées ne devraient pas excéder le plafond visé à l'article L. 442-4 précité, afin de conserver au dispositif son caractère équilibré.

Article 16 : Application d'un rabais aux actions distribuées par les sociétés non cotées à leurs salariés

La Commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 16 : Périodicité des assemblées générales extraordinaires ayant pour obligation de débattre du développement de l'actionnariat salarié

La Commission a adopté à l'unanimité un amendement du président Patrick Ollier visant à préciser la périodicité des assemblées générales extraordinaires ayant pour obligation de débattre du développement de l'actionnariat salarié. Le Président a rappelé que la loi n°2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale prévoyait que ce rendez-vous obligatoire devait avoir lieu tous les trois ans, mais que l'ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait modifié ce régime, en renvoyant à un décret pour fixer la périodicité de ces rendez-vous. Déplorant que ce décret n'ait jamais été publié, il a estimé utile de réintroduire dans la loi le caractère triennal de ce rendez-vous.

Article 17 : Transfert individuel et collectif de l'épargne salariale

La Commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 18 : Evaluation des titres des sociétés non cotées

La Commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 19 : Information des salariés de l'existence d'un plan d'épargne octroyé

La Commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 20 : Crédit d'impôt au bénéfice des PME offrant à leurs salariés des actions de formation sur l'épargne salariale

La Commission a adopté un amendement du président Patrick Ollier, rapporteur, précisant que le crédit d'impôt dont bénéficieraient les entreprises visées à l'article 20 ne concernerait pas seulement les formations aux dispositifs d'épargne salariale, mais également à ceux d'actionnariat salarié.

La Commission a ensuite adopté un second amendement, de coordination, du Président.

La Commission a alors donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

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