DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES
ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

COMPTE RENDU N° 22

Mardi 3 juin 2003
(Séance de 11 heures)

Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente

SOMMAIRE

 

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- Examen du rapport de Mme Claude Greff sur le projet de loi (n° 885) portant réforme des retraites

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La Délégation aux droits des femmes a examiné le rapport de Mme Claude Greff sur le projet de loi (n° 885) portant réforme des retraites.

Mme Claude Greff, rapporteure, a présenté l'ensemble des recommandations. Elle a estimé en conclusion que le projet de loi prend bien en compte le problème des femmes par son souci de moderniser les avantages familiaux et d'améliorer les pensions de réversion.

Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé que les raisons des inégalités entre femmes et hommes au moment de la retraite sont en grande partie le reflet des inégalités de leur déroulement de carrières. Elle a insisté à nouveau sur l'importance de l'égalité professionnelle et notamment d'une mise en application effective de la loi du 9 mai 2001.

Mme Catherine Génisson n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'architecture générale du texte, réservant ses observations pour la séance publique.

Elle a estimé également que le problème de la retraite des femmes devrait se traiter en amont par une amélioration de l'emploi des femmes. Elle a considéré que le projet de loi comportait certaines avancées en matière d'avantages familiaux, mais a soulevé le problème posé par l'institution d'une décote qui risque d'être plus préjudiciable aux femmes qu'aux hommes, en raison de leurs inégalités de carrière.

Elle s'est enfin interrogée sur la pérennité de la disposition réservant aux mères de trois enfants la possibilité de prendre une retraite après 15 ans de services dans la fonction publique.

Après avoir accepté une modification rédactionnelle proposée par Mme Catherine Génisson, la Délégation a adopté l'ensemble des recommandations.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES
PAR LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES

Pensions de réversion

1. Dans le régime général, pour l'attribution de la pension de réversion, le nouveau plafond des ressources personnelles du conjoint survivant, les siennes propres ou celles du ménage, devra être fixé :

- dans le souci de ne pas léser les veufs(ves) ayant encore une activité professionnelle ou bénéficiant d'un avantage personnel vieillesse ;

- dans le souci d'un rapprochement avec le régime de la pension de réversion dans la fonction publique, même si la comparaison est difficile à faire, compte tenu des régimes complémentaires.

Ce plafond devra être modulé pour tenir compte du nombre des enfants encore à la charge du conjoint survivant.

2. Le Gouvernement et les partenaires sociaux devront étudier, à l'occasion des rendez-vous prévus par le projet de loi, les conditions dans lesquelles le taux de la pension de réversion du conjoint survivant, fixé aujourd'hui à 54 %, pourrait être augmenté.

3. La suppression de la condition d'âge par le projet de loi pour accéder à la pension de réversion dans le régime général, devrait être adoptée par les régimes complémentaires (ARRCO et AGIRC), de façon à donner à cette mesure toute sa portée.

4. Dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la pension de réversion n'est accessible au conjoint survivant que si le conjoint décédé a déjà liquidé sa retraite. Cette condition très restrictive devrait être supprimée, la pension de réversion, dans les autres régimes, étant fixée par rapport à la retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Compensations familiales

5. Dans le régime de la fonction publique, la bonification d'une année d'assurance attribuée aux femmes et aux hommes pour les enfants nés avant 2004, sous réserve d'une interruption d'activité, devrait être maintenue pour les enfants nés après 2004, afin que continuent à en bénéficier toutes les femmes fonctionnaires, en particulier celles qui assument à la fois les charges des enfants et celles de la vie professionnelle.

6. Aux périodes de congés liées à l'éducation des enfants, ouvrant droit à validation pour la bonification de durée d'assurance dans le régime de la fonction publique, devraient être également prises en compte des périodes liées à des obligations conjugales ou familiales : congé pour suivre un conjoint, ou congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

7. Il conviendrait de reporter du 1er janvier 2004 au 1er juillet 2004 la date prise en compte pour la mise en application du nouveau système de validation des périodes d'interruption de carrière, afin que les mères aient eu connaissance, au préalable, des conditions de leur retraite et en particulier de l'accès à la majoration d'assurance.

8. Dans le régime général, les conditions d'attribution de la majoration d'assurance de deux années par enfant élevé pendant neuf ans avant son seizième anniversaire devraient être assouplies. La majoration devrait être calculée en fonction de la durée effective de prise en charge de l'enfant, à raison d'un trimestre par année de prise en charge jusqu'à un maximum de huit trimestres.

Des améliorations spécifiques

9. Pour améliorer la situation des femmes d'artisans à la retraite et leur permettre d'acquérir des droits propres, devrait être instituée l'obligation d'adhérer à l'un des trois statuts proposés par la loi du 10 juillet 1982.

10. Pour les agricultrices qui optent pour le statut de conjoint-collaborateur, la possibilité de souscrire à la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles instituée par la loi du 4 mars 2002 devrait leur être ouverte.

11. Lors des négociations entre les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel et au niveau des branches sur les critères de pénibilité permettant un départ anticipé à la retraite, la pénibilité spécifique de certains emplois féminins devra être prise en compte.

12. Dans la fonction publique, en ce qui concerne les emplois classés dans la catégorie active, présentant des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles, une attention particulière devra être portée à ceux des emplois occupés majoritairement par les femmes, en particulier dans le secteur hospitalier ou l'Education nationale.

13. En cas de divorce, le conjoint qui a interrompu son activité professionnelle pour élever ses enfants se trouve pénalisée dans sa carrière et vis-à-vis de sa retraite. Une compensation financière de ses désavantages, au nom de la solidarité au sein du couple, devrait lui être attribuée lors du jugement du divorce.

14. Les inégalités entre hommes et femmes dans les retraites étant le reflet des inégalités dans le déroulement des carrières, tout doit être mis en œuvre pour une application effective des dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en particulier de la loi du 9 mai 2001, de manière à assurer une meilleure prise en compte par les partenaires sociaux de tous les aspects de la vie professionnelle

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